Rejet 17 avril 2017
Rejet 11 février 2021
Rejet 27 décembre 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 févr. 2021, n° 18VE01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE01992 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2018 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 18VE01992
---- Mme B… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---- M. Even Président La Cour administrative d’appel de
---- Versailles M. X Rapporteur
---- (7ème chambre) M. Illouz Rapporteur public
---- Audience du 27 janvier 2021 Lecture du 11 février 2021
---- 19-04-01-02 C
----
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, des prélèvements sociaux et de la taxe additionnelle sur les plus-values élevées prévue par l’article 1609 nonies G du même code, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus- value de cession des parts de la société civile immobilière de la Pointe réalisée le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, soit la somme de 68 503 euros.
Par un jugement n° 1701414 du 17 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 14 décembre 2018, Mme A…, représentée par Me Blanquart, avocat, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, des prélèvements sociaux et de la taxe additionnelle sur les plus- values élevées prévue par l’article 1609 nonies G du même code, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value de cession des parts de la société civile immobilière de la Pointe réalisée le 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la plus-value résultant de la cession, le 31 décembre 2013, des parts qu’elle détenait dans la société à prépondérance immobilière SCI de le Pointe, n’est pas imposable sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires de l’article 244 bis A publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sous la référence BOI-RFPI-PVINR-10-20-20130806, n° 1, 10 et 80 ;
- étant résidente fiscale belge, cette plus-value est imposable en Belgique en application de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
……………………………………………………………………………………
….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X, et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a vendu, le 31 décembre 2013, 260 parts de la SCI de la Pointe relevant de régime de l’article 8 du code général des impôts, en générant une plus-value
de cession de 146 606 euros. L’administration fiscale l’a mise en demeure les 2 octobre 2014 et 2 mars 2015 de déposer une déclaration modèle n° 2048-M de plus-value sur les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière. En l’absence de réponse de Mme A…, l’administration lui a adressé une proposition de rectification, le 15 avril 2015, et a imposé cette plus-value au prélèvement visé par l’article 244 bis A du code général des impôts, à la taxe visée par l’article 1609 nonies du même code, ainsi qu’à divers prélèvements sociaux et a appliqué la majoration de 40 % prévue au b 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Mme A… fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 avril 2018 ayant rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’application de la loi fiscale :
En application du paragraphe I de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code, sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant, notamment, de la cession de droits portant sur des biens immobiliers, selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219. L’article 244 bis A assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A… est résidente fiscale belge et que la SCI de la Pointe revêt la nature d’une société à prépondérance immobilière. Dès lors, au regard de la loi fiscale, l’administration a pu valablement soumettre au prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts les gains de cession des droits détenus par l’intéressée au sein de cette société.
Sur l’application de la convention fiscale franco-belge :
Aux termes de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. (…) / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 (…) s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 15 de cette convention : « Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ». Selon l’article 18 de cette convention : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ». Et aux termes de l’article 22 de cette convention : « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet
de la Convention ».
Le paragraphe 2 du protocole final de cette convention stipule que : « L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ».
Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu’il est prévu à l’article 22, de retenir, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la convention. Sont dépourvues d’incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du code général des impôts. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’article 244 bis A assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France. Dès lors, la plus-value de cession des parts de la SCI de la Pointe était imposable en France, en vertu du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’imposition de cette plus-value relevait de l’article 18 de la même convention doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Mme A… se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires de l’article 244 bis A publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sous la référence BOI-RFPI-PVINR-10-20-20130806 et fait valoir au regard des paragraphes, n° 1, 10 et 80 de ces commentaires, d’une part, que les titres de société à prépondérance immobilière ne constituent pas des « biens immobiliers ou des droits relatifs à ces biens » et, d’autre part, que ces dispositions visent les cessions d’immeubles réalisées par des sociétés translucides et non les cessions de titres de société à prépondérance immobilière. Toutefois, la même instruction prévoit à son paragraphe 30 que sont concernés par le prélèvement de l’article 244 bis A « les cessions à titre onéreux de titres, valeurs mobilières, droits sociaux ou autres droits émis par des sociétés françaises ou étrangères à prépondérance immobilière en France ». Il suit
de là que Mme A… que peut pas utilement opposer à l’administration les paragraphes qu’elle invoque pour soutenir que la plus-value qu’elle a réalisée ne serait pas soumise au prélèvement prévu par l’article 244 bis 1 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
N° 18VE01992 PAGE 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprisonnement ·
- Ags ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Incapacité
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Confidentialité ·
- Code de commerce ·
- Observation
- Vie privée ·
- Femme ·
- Ouvrage ·
- Liberté d'expression ·
- Interview ·
- Atteinte ·
- Information du public ·
- Politique ·
- Biographie ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Huissier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Contrats ·
- Pouvoirs publics ·
- Maladie contagieuse
- Cimetière ·
- Commune ·
- Ville ·
- Agglomération ·
- Eau potable ·
- Sociétés immobilières ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Périmètre ·
- Avis du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Dessaisissement
- Associations ·
- Recours en annulation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- In solidum ·
- Abus ·
- Ingénieur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Argent ·
- Suisse ·
- Compte ·
- Territoire national ·
- Bande ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage ·
- Liberté du travail ·
- Franchiseur ·
- Concurrent
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Investissement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.