Infirmation partielle 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 sept. 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 novembre 2017, N° 15/03571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 SEPTEMBRE 2024
— STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01569 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGV3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de REIMS,
R.G.n° 15/03571, en date du 17 novembre 2017,
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (51)
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Yann SOYER, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [L], épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (51)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Yann SOYER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE & DE PARIS qui élit domicile en ses bureaux du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2011, l’administration fiscale a invité Monsieur [J] [Y] et son épouse Madame [M] [L] (Monsieur et Madame [Y]) à déposer des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2007 et 2008.
Le 1er août 2011, ils ont répondu qu’ils étaient résidents fiscaux de Suisse de sorte qu’ils n’avaient pas à déposer de déclaration d’ISF, le montant de leur patrimoine imposable étant inférieur au seuil défini.
Le 14 juin 2012, l’administration fiscale leur a adressé une première proposition de rectification au titre de l’ISF dû pour les années 2007 et 2008. Ils ont contesté ce redressement par courrier du 31 juillet 2012, arguant de leur domiciliation fiscale en Suisse.
L’administration fiscale a confirmé sa position par une réponse aux observations du contribuable en date du 26 juillet 2013 et a invité Monsieur et Madame [Y] à déposer leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune dans les plus brefs délais, puis leur a adressé une mise en demeure de les déposer le 12 septembre 2013.
Le 9 octobre 2013, Monsieur et Madame [Y] ont déposé deux déclarations ISF l’une portant la mention 'déclaration néant', invoquant leur domiciliation en Suisse et la seconde précisant la composition de leur patrimoine.
Le 7 novembre 2013, l’administration fiscale leur a adressé des propositions de rectification au titre de l’ISF dû au titre des années 2007 et 2008, l’une retenant qu’ils ont été domiciliés fiscalement en France, et à ce titre redevables de l’ISF, et l’autre modifiant le montant déclaré au regard de la réévaluation du bien immobilier situé à [Localité 8] dont Monsieur [Y] est propriétaire indivis à 50 % et qui ne figurait pas sur les déclarations.
Le 6 janvier 2014, Monsieur et Madame [Y] ont, par deux courriers, contesté ces deux propositions de rectification, maintenant qu’en qualité de résidents suisses, ils ne peuvent être assujettis à l’ISF en France, et ajoutant que la méthode d’estimation de la valeur du bien immobilier conduit à une surévaluation des droits indivis. Le 28 février 2014, l’administration fiscale a rejeté la première contestation mais a retenu une valeur moindre de l’immeuble de [Localité 8].
Le 10 juin 2014, l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement de 4046116 euros comprenant les majorations et intérêts de retard, notifié à Monsieur et Madame [Y] le 19 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014, ceux-ci ont adressé à l’administration fiscale un recours administratif contentieux demandant la décharge de l’imposition. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 18 juin 2015.
Le 12 octobre 2015, Monsieur et Madame [Y] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation de la décision de rejet et en décharge de l’ISF pour les années 2007 et 2008, faisant valoir que leur domicile fiscal était situé pour ces années en Suisse, et que l’assujettissement devait être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d’imposition à l’ISF.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015,
— débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la notion de résident s’analysait, d’après l’article 4 de la convention fiscale Franco-Suisse du 9 septembre 1966, au regard de la définition du droit interne. Selon l’article 4 B du code général des impôts, il a rappelé que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, sauf si elle est exercée à titre accessoire, et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État rappelant le principe de subsidiarité des conventions fiscales bilatérales.
Il a ensuite retenu que l’imposition sur la dépense par les autorités Suisses, justifiée par les attestations des administrations cantonale et fédérale Suisses, ne constituait pas un critère de résidence fiscale, y compris dans l’article 4.1 de la convention Franco-Suisse qui ne la retenait pas comme critère de rattachement.
Au regard des pièces versées aux débats (pas de production d’avis d’imposition, dépenses en France révélées par le droit de communication de l’administration excluant une domiciliation en Suisse, analyse du relevé de carte bancaire de Madame [Y] justifiant d’une présence de celle-ci en France 172 jours en 2007 et 164 jours en 2008, centre des intérêts économiques en France au regard de la composition du patrimoine des redevables, éléments justifiant de la présence des redevables en Suisse insuffisants, absence d’élément corroborant l’attestation du maire de [Localité 10]), il a retenu que la preuve du séjour principal en Suisse de Monsieur et Madame [Y] n’était pas rapportée, que leur activité professionnelle avait son siège essentiellement en France où se situait le centre de leurs intérêts économiques. Il en a déduit qu’ils n’établissaient pas la preuve d’un domicile fiscal en Suisse et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de faire application de la convention Franco-Suisse (erreur de plume mentionnant la convention Franco-Belge).
Sur le fond, il a retenu que Monsieur et Madame [Y] ne contestaient ni l’assiette, ni le montant de l’ISF auquel ils étaient assujettis en application de l’article 885 A du code général des impôts.
Par déclaration du 8 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de Monsieur et de Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [Y] à payer à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a estimé qu’il convenait d’abord de déterminer si, au regard du droit interne mais aussi au sens de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, les époux [Y] avaient la qualité de résident français au regard du droit français et celle de résident suisse au regard du droit suisse puis, s’il se révélait qu’ils avaient la qualité de résidents dans les deux États au sens de cette convention, notamment de ses dispositions figurant aux paragraphes 1 et 6 de son article 4, de résoudre ce conflit en appliquant les critères du paragraphe 2 de cet article.
Ainsi, la cour a d’abord relevé que la notion de domicile fiscal en droit français, définie par l’article 4 B du code général des impôts, correspondait à la notion de résident fiscal au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 9 septembre 1966 et s’appréciait au regard de trois critères alternatifs (séjour principal, activité professionnelle ou centre des intérêts économiques en France).
Après avoir retenu que des faisceaux d’indices contradictoires établissaient à la fois leur résidence effective en France et en Suisse, la cour a retenu que le critère de la résidence principale en France n’était pas établi.
Il en était de même du critère professionnel, Monsieur [Y] ayant fait valoir sa retraite et ne percevant aucun revenu de ses activités de dirigeant de sociétés exercées bénévolement.
En revanche, le centre des intérêts économiques des époux [Y] se situait en France. D’une part, Monsieur [Y] était en 2007 et 2008, président directeur général de la Compagnie Financière de Castiglione, société de participation financière de droit luxembourgeois détenue en totalité par celui-ci et son épouse, à la tête du groupe [Y] détenant plus d’une centaine de sociétés implantées dans plusieurs pays – ce dont il résulte que le centre des intérêts du couple ne pouvait se situer au Luxembourg car la société n’y exerçait aucune activité – et notamment 94 filiales françaises dont la Compagnie Financière [Y], elle-même à la tête de 27 filiales françaises. D’autre part, Monsieur et Madame [Y] détenaient des participations et des comptes courants d’associés dans plusieurs filiales françaises et disposaient de 15 comptes bancaires. En outre, ils ne possédaient aucun patrimoine ou investissement en Suisse. La cour en a déduit qu’ils devaient donc être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France.
La cour a ensuite énoncé qu’il appartenait à Monsieur et Madame [Y] d’apporter la preuve qu’ils étaient, au regard du droit suisse, résident fiscal de Suisse au sens de la convention.
Elle a analysé l’attestation de l’administration des impôts du canton de Vaud du 17 mars 2010 selon laquelle ils étaient soumis à l’impôt d’après la dépense depuis leur arrivée dans ce canton le 1er octobre 2004, de telle sorte qu’ils pouvaient se prévaloir de la qualité de résidents suisses au sens de l’article 4 de la convention Franco-Suisse. Elle a également relevé qu’il ressortait d’une lettre de la même administration du 18 août 2004 que, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, les époux [Y] seraient assujettis à l’impôt fédéral annuel sur une base de dépenses de 400000 francs suisses au minimum à partir de la date de leur prise de domicile dans le canton ou au début de leur séjour dans le canton et qu’à partir de cette date, ils auraient ainsi la qualité de résidents suisses au sens de l’article 4 de ladite convention.
Toutefois, la cour d’appel a retenu que s’il ne faisait aucun doute que l’administration fiscale suisse considérait Monsieur et Madame [Y] comme résidents suisses, le juge, qu’il fût suisse ou français, ne saurait pour autant être lié par l’appréciation de l’administration suisse et conservait son appréciation souveraine sur la qualification de résident suisse au sens de la convention.
Sur ce fondement, elle a écarté l’argumentation de l’administration fiscale qui estimait qu’une personne imposée en Suisse sur la base d’un forfait déterminé d’après la valeur locative de l’habitation ne présentait pas la qualité de résident suisse au sens de la convention, dans la mesure où le forfait de l’impôt sur la dépense était largement supérieur à 5 fois la valeur locative de leur maison d’habitation en Suisse, norme admise par des autorités française et suisse pour interprétation commune du point 6 de l’article 4 de la Convention si la base d’imposition ne s’écartait pas notablement de celle déterminant pour l’impôt pour la défense nationale et devant être, en tout état de cause, égale ou supérieur aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France. Si les décisions de taxation de Monsieur et Madame [Y] par les autorités suisses ayant été fixées sur une base d’imposition de 405000 francs suisse en 2007 et 414000 euros en 2018, supérieure à 5 fois la valeur locative de leur habitation, ceux-ci ne justifiaient pas remplir la deuxième condition, alors même que l’administration fiscale démontrait que cette base était très inférieure à leurs revenus pour les années en cause.
En conséquence, la cour a retenu que Monsieur et Madame [Y] n’établissaient pas qu’ils étaient, en 2007 et 2008, résidents suisses au sens de la convention.
Par conséquence, elle a considéré qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un conflit de résidence fiscale justifiant d’appliquer les critères de l’article 4.2 de ladite convention.
Elle en a déduit que l’administration française les avait, à juste titre, considérés comme ayant leur domicile fiscal en France en 2007 et en 2008. Ceux-ci étant, par application de l’article 885 A du code général des impôts, soumis à l’ISF, l’administration fiscale avait entrepris à bon droit le redressement fiscal au titre de cet impôt et rejeté les contestations des redevables, de telle sorte que le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.
Un pourvoi en cassation a été inscrit contre cet arrêt par Monsieur et Madame [Y] le 20 mars 2019.
Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] et Madame [L], épouse [Y], la somme globale de 3000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 4 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en retenant que les époux [Y] n’établissaient pas qu’ils étaient résidents fiscaux en Suisse et n’apportaient donc pas la preuve d’un conflit de résidence fiscale, alors qu’elle avait relevé que, tant l’administration française que l’administration suisse reconnaissaient les époux [Y] comme résidents fiscaux, ce dont il résultait un conflit de résidence fiscale commandant l’application de l’article 4 paragraphe 2 de la convention susvisée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [Y] ont saisi la cour d’appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour, sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l’article 55 de la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958, des articles 1, 2, 4 de la convention Franco-Suisse de lutte contre la double imposition du 9 septembre 1966, de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’article 885 L du code général des impôts, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur déclaration de saisine,
— annuler la procédure d’imposition pour irrespect du contradictoire et du principe de l’égalité des armes,
Subsidiairement,
— déclarer qu’ils n’avaient pas leur foyer permanent d’habitation voire le lieu de leur séjour principal en France mais en Suisse en 2007 et 2008, et donc leur domicile fiscal au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-suisse,
Très subsidiairement,
— déclarer en tant que de besoin qu’ils se sont conformés aux conditions d’application de cette doctrine régulièrement publiée et peuvent s’en prévaloir pour faire échec aux rectifications d’ISF en litige, étant résidents fiscaux de Suisse en 2007 et 2008,
En conséquence,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement n°272, rôle n°15/03571 du 17 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Reims,
— annuler la décision de rejet de la réclamation des contribuables et ordonner la décharge de l’impôt solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de 2007 et 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants, n’ayant pas disposé en France d’un patrimoine taxable,
— condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 100000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration fiscale aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande à la cour de :
À titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy saisie sur renvoi après cassation par décision du Conseil d’État du 19 avril 2021,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance du 17 novembre 2017,
— confirmer la décision de rejet du 18 juin 2015,
— débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes,
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [Y] à tous les dépens de l’instance,
— condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à l’administration la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 15 avril 2024 et le délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [Y] le 4 mars 2024 et par Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (ci après 'l’administration fiscale') le 6 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 mars 2024 ;
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Parallèlement au redressement effectué au titre de l’ISF pour les années 2007 et 2008, l’administration fiscale a également engagé à l’encontre des appelants une deuxième procédure de redressement au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2007 et 2008, laquelle a fait l’objet d’une contestation devant les juridictions administratives.
L’arrêt du 11 avril 2019, par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ayant débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande tendant à être déchargés de l’impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, a été annulé par le Conseil d’État par arrêt du 19 avril 2021.
Il résulte des écritures des parties que la cour administrative d’appel de Nancy devant laquelle l’affaire a été renvoyée n’a pas rendu sa décision au jour de la clôture de la présente procédure.
L’administration fiscale demande en conséquence à la cour de surseoir à statuer sur le recours dont elle est saisie dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Nancy, dans la mesure où l’instance devant celle-ci soulève la même problématique, relative à la résidence fiscale de Monsieur et Madame [Y] pour les années 2007 et 2008.
Cette demande ne constitue pas une exception dilatoire au sens des article 108 à 110 du code de procédure civile, mais un incident d’instance réglementé au titre XI du livre premier de ce code.
Il convient de relever que l’instance dont est saisie la juridiction administrative, qui certes met en jeu la même problématique que celle en cause dans le présent litige, est indépendante de la procédure judiciaire, dans laquelle il n’est pas en cause de moyen de défense dont l’appréciation relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, pour lequel l’article 49 du code de procédure civile impose un sursis à statuer.
L’appréciation de la demande relève donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il n’est fourni ni explication, ni justificatif de l’état d’avancement de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Nancy, ni précisé le délai dans lequel sa décision est susceptible d’être rendue.
Dans ces conditions, étant rappelé que le litige porte sur des impositions relatives aux années 2007 et 2008, remontant à une quinzaine d’années, et alors que la présente procédure est en état d’être jugée et que la cour d’appel dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie le rejet de la demande de sursis à statuer de l’administration fiscale.
** Sur l’annulation du jugement, l’irrégularité de la procédure d’imposition pour non respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats
Les époux [Y] concluent à la nullité du jugement entrepris.
Comme tout acte de procédure, la nullité d’un jugement peut être demandée sur le fondement des articles 112 ou 117 du code de procédure civile et suppose, pour être accueillie, qu’il soit démontré l’existence d’une irrégularité de fond ou d’une irrégularité de forme et, dans ce dernier cas, celle d’un grief.
Monsieur et Madame [Y] ne font valoir au soutien de la demande ni vice de fond, ni vice de forme affectant le jugement.
Tout au plus, et sans faire valoir qu’il s’agirait d’un moyen de nullité du jugement, admettant au contraire qu’il n’affecterait que la régularité de la procédure d’imposition aux termes du dispositif de leurs conclusions, soulèvent ils que l’administration ne leur a pas communiqué les éléments leur permettant d’avoir connaissance des renseignements et documents recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ainsi que de leurs conditions d’obtention, contrairement aux prescriptions de l’article 76 B du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 prise sur le fondement de ce texte.
Or l’article cité énonce que l’administration communique, avant la mise en recouvrement, la copie des documents au contribuable qui en fait la demande.
Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas avoir adressé une demande en ce sens à l’administration dans les conditions fixées par le texte, de telle sorte qu’il n’est pas caractérisé d’irrégularité dans la procédure d’imposition qui ne peut être annulée sur ce fondement.
Le texte du livre des procédures fiscales n’est en outre pas exclusif du pouvoir que le juge tient des articles 11 alinéa 2, 133 et 134 du code de procédure civile lui permettant, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre de communiquer des pièces. En l’absence de demande sur incident fondée sur ces textes, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes (Civ. 1, 26 septembre 2007, n°06-15.954, Bull. 2007, I, n°306).
Or Monsieur et Madame [Y] n’ont formé aucune demande en ce sens, en première instance comme à hauteur d’appel.
Dès lors, le moyen tenant à l’absence de communication dans le cadre des débats de l’ensemble des pièces recueillies à l’occasion des opérations de vérification et de celles permettant de connaître les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues est inopérant et ne peut ni justifier la nullité du jugement, ni avoir d’incidence dans le cadre de la présente instance, la cour étant uniquement tenue d’apprécier la valeur probante des pièces communiquées par les parties au soutien de leur argumentation et de leurs moyens, en tenant compte des contestations émises.
En conséquence, la demande de nullité du jugement sera écartée.
*** Sur l’application de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ('la convention Franco-Suisse')
Selon les articles 1 et 2 de cette convention, celle-ci s’applique aux personnes qui sont résidents de l’un ou des deux États parties et concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par chacun des États contractants, en particulier les impôts français sur le revenu et de solidarité sur la fortune qui y sont expressément visés.
Son article 4 dispose que :
'1. Au sens de la présente Convention, l’expression 'résident d’un Etat contractant’ désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
(…)
4. Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile.
L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre Etat à compter de la même date.
5.L’expression 'résident d’un Etat contractant’ désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public.
6.N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article :
a) Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
b) Une personne physique qui n’est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet Etat (…)'.
Son article 31 ajoute que '1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention’ et son article 27 que '3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu'.
Monsieur et Madame [Y], de nationalité française, habitaient en France où ils étaient résidents fiscaux jusqu’en 2006.
Ils exposent avoir transféré leur domicile à compter de 2002 de la région champenoise vers la Suisse et se sont prévalus de leur qualité de résident fiscal de Suisse à compter de l’année 2007.
L’administration française estime qu’ils ont la qualité de résident fiscal de France pour les années 2007 et 2008, étant admis qu’à compter du 1er janvier 2009, ils n’ont été imposés qu’en Suisse, sans contestation des autorités françaises.
Pour pouvoir revendiquer l’application de la convention Franco-Suisse, Monsieur et Madame [Y], considérés par l’administration française comme des contribuables ayant leur domicile fiscal en France au titre des années 2007 et 2008, doivent démontrer non seulement que les autorités suisses leur attribuent la qualité de résident fiscal en Suisse, preuve qu’ils rapportent par les attestations des autorités cantonales et fédérales en charge de l’imposition versées au débats ainsi que leurs avis d’imposition suisses pour les années 2007 et 2008, mais également avoir cette qualité au sens de cette convention.
Dans cette hypothèse, il conviendra de faire application des dispositions de celle-ci pour résoudre le conflit de résidence fiscale.
— Sur la qualité de Monsieur et Madame [Y] de résident fiscal de Suisse au sens de la convention Franco-Suisse
Si la lettre de cette convention précise que n’est pas résident fiscal d’un des États parties à celle-ci, une personne physique faisant l’objet d’une imposition sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire d’un de ces États, la France et la Suisse se sont entendues, suite à un accord intervenu sur le fondement de l’article 27 de la convention et sous forme d’échange de lettres entre les administrations fiscales française et suisse, sur une interprétation commune à donner au B du point 6 de l’article 4, fixée par une circulaire suisse du 29 février 1968, dont les termes ont été admis par une doctrine administrative française 14B2211 n°7 du 10 décembre 1972, et selon laquelle :
'Une personne assujettie à l’impôt au forfait en Suisse (article 18bis AIN et les dispositions semblables du droit cantonal) a néanmoins la qualité de résident de Suisse au sens de la convention :
— si la base d’imposition fédérale, cantonale et communale est supérieure à cinq fois la valeur locative de l’habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu’il paie et
— si la base d’imposition fédérale, cantonale et communale ne s’écarte pas notablement de celle qui est déterminante de l’IDN (impôt pour la défense nationale), la dite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments de revenu du contribuable qui proviennent de Suisse ou de France, pour les revenus de source française, lorsqu’ils sont privilégiés par la convention (notamment dividendes, intérêts, redevances de licences).'
La doctrine administrative française n’ayant pas été reprise sur la base BOFIP – Impôts à compter du 12 septembre 2012, elle a cessé de s’appliquer à compter de l’imposition due au titre de l’année 2013.
Monsieur et Madame [Y] revendiquent l’application de cette doctrine, possibilité que l’administration fiscale leur dénie en se fondant sur le fait que l’article L.80 A alinéa 1 du livre des procédures fiscales limite la possibilité d’invoquer une doctrine administrative à la situation de rehaussement d’imposition, et donc à l’exclusion, comme en l’espèce, du cas d’une imposition primitive, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 18 septembre 2023 (n°469789).
Monsieur et Madame [Y] ne contestent pas la solution issue de cet arrêt mais indiquent se fonder sur l’alinéa 2 de ce texte.
Dans le cas où cette doctrine ne serait pas applicable, ils contestent que la base forfaitaire sur laquelle ils sont imposés a été exclusivement fondée d’après la valeur locative de leur résidence de [Localité 6], ce que considère au contraire l’administration fiscale.
Dans le cas où cette doctrine est applicable, ils font valoir d’une part que la base forfaitaire est supérieure à 5 fois la valeur locative de leur résidence et d’autre part qu’elle n’est pas inférieure aux éléments de leur revenu qui proviennent de Suisse ou de France, et qui, pour les revenus de source française, sont privilégiés par la convention (notamment dividendes, intérêts, redevances de licences). L’administration fiscale leur oppose cependant que la deuxième condition n’est pas remplie au regard du résultat de ses opérations de vérification ayant permis de retenir que les revenus perçus en France par Monsieur et Madame [Y] en 2007 et en 2008 excédaient la base forfaitaire retenue pour le calcul de leur impôt en Suisse. Ceux-ci constatent que les revenus retenus par l’administration pour l’année 2008 n’excédent pas cette base et ils contestent le montant retenu pour l’année 2007, considérant que plusieurs sommes ne revêtent pas le caractère de revenu privilégié et se prévalant d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 juin 2021 (n°442790).
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1981 au 1er janvier 2009, applicable au litige, est la suivante :
'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente'.
Dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2023 (n°469789) invoqué par l’administration fiscale, le Conseil d’État a estimé tout d’abord que bien qu’ayant fixé en juin 2005 son foyer en Suisse, le requérant devait être regardé en considération des autres critères de l’article 4 B du code général des impôts comme ayant eu son domicile fiscal en France au moment de la perception des sommes dont l’administration poursuivait l’imposition (novembre 2005), puis, retenant que le forfait sur lequel était calculé l’impôt sur la dépense par les autorités helvétiques était fixé sur le produit multiplié par 5 de la valeur locative de son loyer majoré de 30 % (ce qui est également le cas dans la présente espèce), il a considéré que le contribuable rentrait dans l’exception visée au b) du point 6 de l’article 4 de la convention Franco-Suisse et qu’il n’avait dès lors pas la qualité de résident fiscal de Suisse au sens de cette convention. Il a ensuite énoncé que, s’agissant d’une imposition primitive d’un revenu non déclaré et non d’un simple rehaussement d’imposition, le contribuable ne pouvait se prévaloir de la garantie prévue à l’alinéa 1 de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il lui a ensuite refusé le bénéfice de la garantie prévue à l’alinéa 2 au motif qu’ayant déclaré dans sa déclaration fiscale de l’année 2005 des revenus perçus postérieurement à son transfert de résidence, il ne pouvait être regardé comme ayant appliqué la loi fiscale selon l’interprétation que l’administration en avait donnée.
Antérieurement, le Conseil d’État avait en effet précisé, pour l’application de l’alinéa 2, que 'lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le même article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents’ (CE, 4 juin 1976, n°98484), ce texte subordonnant la possibilité pour le contribuable de se prévaloir de l’interprétation de l’administration au fait qu’il l’ait appliquée, dans sa déclaration ou au moment de son paiement selon le Conseil d’État (CE , plén., 11 juill. 1977, n°1929 ; CE 2 nov. 1987, n°66871).
Il résulte de ce qui précède que l’alinéa 2 de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1981 au 1er janvier 2009, dont se prévalent Monsieur et Madame [Y], est applicable à la situation d’une imposition primitive, à la condition qu’ils en aient fait application dans leur déclaration ou au moment du paiement. Or Monsieur et Madame [Y] se sont abstenus dans un premier temps du dépôt de toute déclaration en application de l’interprétation donnée par l’administration à la convention Franco-Suisse, puis s’en sont prévalus dans les réponses faites à l’administration fiscale et dans la déclaration qu’ils ont ensuite déposée à sa demande en faisant valoir leur qualité de résident fiscal de Suisse.
En conséquence, conformément à ce que soutiennent Monsieur et Madame [Y], il convient de retenir qu’une personne présente la qualité de résident fiscal de Suisse au sens de la convention Franco-Suisse telle qu’interprétée par la doctrine administrative française du 10 décembre 1972, dès lors que, cumulativement :
— la base d’imposition fédérale, cantonale et communale est supérieure à cinq fois la valeur locative de l’habitation du contribuable ou à une fois et demie le prix de pension qu’il paie,
— la base d’imposition fédérale, cantonale et communale ne s’écarte pas notablement de celle qui est déterminante de l’IDN (impôt pour la défense nationale), la dite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments de revenu du contribuable qui proviennent de Suisse ou de France, pour les revenus de source française, lorsqu’ils sont privilégiés par la convention (notamment dividendes, intérêts, redevances de licences).
Il ressort du courrier adressé par l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 18 décembre 2004 (pièce 109 appelant) que la base forfaitaire pour fixer l’imposition de Monsieur et Madame [Y] d’après leurs dépenses a été arrêtée au regard d’un seul élément propre à leur situation, à savoir la valeur locative de leur résidence de [Localité 6] s’élevant à 60000 CHF. En effet, aucun autre élément particulier à la situation de ceux-ci n’est évoqué par l’administration suisse pour procéder à la fixation de la somme forfaitaire destinée à calculer le montant de leur impôt sur la dépense.
L’administration fiscale française ne verse aucune pièce dont il résulterait que cette valeur locative n’est pas justifiée, de telle sorte qu’il convient de la retenir.
Monsieur et Madame [Y] communiquent leur notification pour les impôts réclamés en Suisse pour les années 2007 et 2008, lesquels ont respectivement été calculés sur une base de 405000 CHF et de 414000 CHF (pièces 113 et 114 appelants), la base de 400000 CHF arrêtée en 2004 ayant été indexée par la suite dans les conditions prévues par la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (pièce 109).
Ainsi il apparaît que la base forfaitaire sur laquelle le montant des impôts réclamés par les autorités suisses a été calculé est supérieure à 5 fois la valeur locative de la résidence de Monsieur et Madame [Y] en Suisse.
S’agissant de la deuxième condition, les revenus français privilégiés s’entendent comme des revenus de source française, taxables selon le droit interne français et selon le droit interne suisse, pour lesquels le contribuable a contesté leur imposition, en tout ou en partie, en France en invoquant le bénéfice de la convention Franco-Suisse.
Pour procéder à la comparaison entre le forfait sur lequel l’impôt sur la dépense a été calculé, d’une part, et le montant des revenus suisse et français privilégié, d’autre part, il y a lieu de préciser que le taux de conversion entre le franc suisse et l’euro s’établissait à environ 0,6 en 2007 et 0,65 en 2008. Il convient donc de retenir, conformément à la position de l’administration fiscale, non contestée par les appelants, que la base d’imposition en Suisse de 2007 équivalait à 244757 euros et celle de 2008 à 278788 euros.
L’administration fiscale fait valoir que Monsieur et Madame [Y] ont perçu les revenus de source française suivants :
— en 2007 : 13745 euros de pension de retraite, 389000 euros au titre de la distribution de dividendes provenant des sociétés françaises Compagnie [Y] et Compagnie Financière [Y], 533000 euros provenant de la banque cantonale Vaudoise et 1350000 euros de plus-value ;
— en 2008 : 13932 euros de pension de retraite et 35000 euros provenant de la banque cantonnale Vaudoise.
La perception de ces sommes n’est pas contestée par Monsieur et Madame [Y].
Ceux-ci observent à juste titre que les revenus que l’administration fiscale retient pour l’année 2008 n’excèdent pas la base d’imposition retenue en Suisse pour cette année.
Il en résulte qu’ils présentent, au sens de la convention Franco-Suisse, la qualité de résident fiscal de Suisse en 2008, de telle sorte qu’il y a lieu de résoudre le conflit de résidence fiscale par application des critères prévus au point 2 de l’article 4 de cette convention.
S’agissant de l’année 2007, la plus-value de 1350000 euros réalisée par Monsieur et Madame [Y] provient de la cession, à la société Compagnie Financière [Y], de leurs parts sociales dans la SCI JJSF réalisée le 19 décembre 2007 moyennant un prix de 1471143 euros (pièce 123 appelants).
Monsieur et Madame [Y] soulèvent à juste titre que, pour pouvoir être qualifiée de revenu privilégié devant être pris en compte pour calculer les revenus du contribuable provenant de France et de Suisse, cette plus-value doit être taxable en Suisse. Or selon le point 3 de l’article 16 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (p7 pièce 119 appelants), 'Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables’ et l’article 7 alinéa 4 point b de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes exonère de l’impôt 'les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable'. La loi fiscale du canton de Vaud les exclut également expressément au point 3 de son article 19 (pièce 115 appelant). La somme de 1350000 euros ne constitue donc pas un revenu de source française privilégié.
Concernant la somme de 533000 euros, Monsieur et Madame [Y] font valoir que le versement provient du compte qu’ils détiennent à la banque cantonale Vaudoise, imposable en France en application de l’article 1649 A du code général des impôts car
ce compte n’avait pas été déclaré à l’administration fiscale française. Cette analyse est confirmée par la proposition de rectification notifiée par celle-ci à Monsieur et Madame [Y] au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2007 et 2008 (pièce 5 intimée). Il ne ressort pas des dispositions fiscales suisses, cantonales ou fédérales, que cette somme soit imposable en Suisse, de telle sorte qu’elle doit également être exclue des calculs destinés à établir les revenus français privilégiés.
Monsieur et Madame [Y] font valoir que la somme de 389000 euros provenant des sociétés françaises Compagnie [Y] et Compagnie Financière [Y] doit également être exclue au motif qu’il s’agit non de dividendes mais de remboursements de comptes courants d’associés. Ce moyen a été soulevé dans le cadre des opérations de vérification portant sur l’impôt sur le revenu et l’administration fiscale a fait valoir que l’allégation ne pouvait pas être vérifiée, aucun relevé du compte courant d’associé de Monsieur [Y] ne lui ayant été adressé et les éléments obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA Compagnie [Y], en particulier les écritures relevées dans le compte courant d’associé, ne permettait pas de la corroborer (pièce 5 intimée). Or Monsieur et Madame [Y] ne versent aucune pièce à hauteur de cour permettant d’établir que la somme qu’ils ont perçue constitue un remboursement de compte courant d’associé, ce dont il se déduit qu’elle correspond au versement de dividendes comme le soutient l’administration fiscale. Or les dividendes font expressément partie des revenus privilégiés, selon la circulaire suisse du 29 février 1968 et la doctrine administrative française 14B2211 n°7 du 10 décembre 1972.
S’agissant de la pension de retraite française, il s’agit bien d’un revenu taxable selon les réglementations fiscales française et suisse.
S’agissant de ces deux sources de revenus, il ressort de la proposition de rectification au titre de l’impôt sur le revenu que Monsieur et Madame [Y] ont bien allégué le bénéfice de la convention Franco-Suisse pour faire échec à l’établissement de l’impôt par la France sur ces sommes.
Il est ainsi établi, en ce qui concerne l’année 2007, que les revenus privilégiés de source française de Monsieur et Madame [Y] pour l’application de la convention Franco-Suisse se sont élevés à la somme de 402745 euros et excédaient la base forfaitaire de 278788 euros sur laquelle ils ont été imposés sur la dépense en Suisse, de telle sorte qu’ils n’ont pas, pour l’année 2007, la qualité de résident fiscal de Suisse au sens de la convention et qu’il n’y a donc pas de conflit de résidence fiscale pour l’année 2007 au sens de celle-ci.
— Sur l’application des critères conventionnels pour l’année 2008
Il convient de résoudre le conflit de résidence fiscale des époux [Y] pour l’année 2008 par l’application des critères énoncés par ordre de subsidiarité au point 2 de l’article 4 de la convention, énoncés in extenso plus haut, retenant que la personne est résident fiscal :
— de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
— à défaut de pouvoir déterminer qu’elle a son foyer d’habitation permanent dans l’un des deux États, de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
— à défaut de pouvoir déterminer qu’elle séjourne de façon habituelle dans l’un des États contractants, de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
L’administration fiscale considère en substance que Monsieur et Madame [Y] disposaient, en 2008, d’un foyer d’habitation permanent en France, pays avec lequel leurs relations personnelles étaient les plus étroites, situé au [Adresse 5] à [Localité 10], au regard des dépenses relatives à ce lieu exposées par les appelants, y démontrant un séjour effectif, et de l’importance des dépenses faites en France avec le compte ouvert auprès du LCL pour le compte de leur fille [T], établissant que le centre de leurs relations personnelles était bien la France où résidaient leurs deux filles aînées, et alors qu’ils ne justifiaient pas de l’occupation effective à titre de résidence principale de la villa de [Localité 6] (Suisse), propriété de leurs filles aînées, de même que les autres éléments versés aux débats n’établissaient pas que leur foyer permanent d’habitation était fixé en Suisse. En outre, l’analyse des chèques établis par Madame [Y] sur le compte LCL établit sa présence effective en France 111 jours durant l’année 2008.
S’il n’était pas retenu que le centre des intérêts vitaux de Monsieur et Madame [Y] se situait en France, l’administration fait valoir qu’il y séjournaient habituellement et, qu’à défaut, il y aura lieu de faire application du critère de la nationalité.
Monsieur et Madame [Y] contestent l’analyse de la situation, indiquant schématiquement que les dépenses sur le domaine de [Localité 10] ne sont relatives qu’à son entretien, que la carte bancaire adossée au compte LCL de Madame [Y], utilisée en France, l’était par leur fille [T] qui en était la titulaire, que les chèques ne démontrent pas la réalité de la présence physique en France de Madame [Y] et qu’ils établissent par de nombreuses pièces (rendez-vous médicaux, activités de loisir, frais de bouche, utilisation de leur véhicule etc…) qu’ils disposaient de leur foyer d’habitation permanent en Suisse avec leur fille benjamine [G], certes majeure mais qui était la seule de leurs enfants encore à charge et qui y poursuivait sa scolarité.
Il convient de rappeler que le [Adresse 5], propriété de la SCI les Séquoias, contrôlée par la société Compagnie Financière [Y] dont les appelants sont actionnaires, était utilisé d’une part à titre de domicile par ceux-ci et d’autre part comme siège social de nombreuses sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts majoritaires et comme logement de fonction pour plusieurs employés résidant à demeure, occupant trois appartements et deux maisons situés sur le domaine. Par ailleurs, la présence de meubles anciens et d’art, pour leur bonne conservation, ainsi que l’entretien des extérieurs, imposaient, indépendamment d’une présence effective de Monsieur et Madame [Y], d’importantes dépenses de chauffage des lieux et de personnel affecté à l’entretien des espaces verts et des bâtiments du domaine. D’ailleurs, les appelants démontrent par les factures qu’ils produisent que la consommation de fluide n’a pas notablement diminué pour les années postérieures à 2008 (ayant au contraire légèrement augmenté), années pour lesquelles leur statut de résident fiscal de Suisse n’a pas été remis en cause. Le personnel lié à la présence effective de Monsieur et Madame [Y] (une cuisinière, une employée de maison et, recruté en 2008, un agent d’entretien des extérieurs) était employé en Suisse et le majordome que le couple employait à [Localité 10] a démissionné courant 2008 en raison de son inactivité liée à l’absence de la famille [Y]. Le maintien d’un abonnement télévisuel, par ailleurs également souscrit pour leur résidence en Suisse, ne démontre pas leur présence effective en France. Il en va de même de l’usage intensif des lignes téléphoniques ouvertes à leur nom à [Localité 10] – étant précisé que Monsieur et Madame [Y] contestent le nombre de communications imputées par l’intimée -, les lignes téléphoniques étant laissées à l’utilisation du personnel domestique et utilisées pour les besoins de la télésurveillance, selon les explications de Monsieur et Madame [Y] qui ne sont pas démenties par les pièces versées par l’administration fiscale (pas de production des relevés téléphoniques). La livraison de boisson est expliquée par les appelants par la tenue, sur le domaine, des réunions à l’initiative des sociétés y ayant leur siège.
S’agissant des opérations sur le compte LCL, seul compte du couple actif en France, Monsieur et Madame [Y] font valoir à juste titre que les paiements et retraits ont été effectués par une carte bancaire dont la titulaire était leur fille [T], qui était domiciliée en France, et qu’ils n’établissent donc pas leur présence sur le territoire national. S’agissant de l’émission de chèques, ils démontrent par de nombreuses pièces que les courriers et factures leur étant adressés à leur ancien domicile de [Localité 10] étaient réceptionnés par leur personnel ou une personne de confiance, qui les traitait et établissait les chèques, puis adressait par courrier ou par coursier les documents en Suisse à Madame [Y] qui les vérifiait et signait les chèques. Au regard de ces éléments, la signature de chèques mentionnant un lieu d’émission en France n’est pas probant de la présence effective de Monsieur et Madame [Y] en France, de même que l’absence de démarche auprès de la Poste pour signaler leur changement d’adresse.
En revanche, Monsieur et Madame [Y] rapportent la preuve qu’en 2008, ils disposaient d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement et de permis de conduire délivrés par les autorités suisses et qu’ils avaient la disposition d’une résidence dans ce pays située à [Localité 6], propriété de leurs deux filles aînées, pour laquelle ils assumaient l’ensemble des dépenses (remboursement de l’emprunt immobilier, paiement des fluides justifiant d’une occupation habituelle, dépenses d’aménagement, d’entretien et d’ameublement …) et qu’ils assuraient comme résidence principale. Ils établissent la réalité de leur présence effective en Suisse, où étudiait leur fille benjamine, la seule de leurs enfants encore à leur charge, par les soins médicaux qu’ils ont reçus dans ce pays – l’administration fiscale qui a exercé un droit de communication auprès de la sécurité sociale n’établissant aucun soin médical dispensé en France -, où ils effectuaient leurs achats en pharmacie et en optique, des dépenses quasi-quotidiennes effectuées avec leur carte bancaire Maestro et leur carte de paiement auprès des magasins de l’enseigne suisse Globus, d’importants frais de bouche exposés à un rythme hebdomadaire, des dépenses mensuelles en boissons livrées à leur domicile, leur utilisation avérée de leurs véhicules de luxe, étant précisé qu’ils mettaient un autre véhicule à disposition de leur personnel de maison (frais de carburant, dépenses d’entretien et notification d’amende) et leurs nombreuses dépenses de loisirs (spa, coaching sportif, photographie, nautisme, club de standing…).
L’utilisation du jet privé stationné en France démontre encore l’installation durable de Monsieur [Y] en Suisse, en allant systématiquement le chercher dans ce pays pour l’amener à sa destination finale, puis en l’y ramenant avant de retourner à vide en France où l’avion était entreposé et entretenu, comme l’atteste le document émanant de la compagnie Unijet.
L’ensemble des justificatifs des dépenses de vie courante en Suisse et des attestations d’employés ou de proches de Monsieur et Madame [Y] en Suisse et non à [Localité 10] est corroboré par l’attestation du maire de cette commune faisant état que ce que les appelants n’étaient plus présents dans leur précédent domicile.
Si les éléments mis en évidence lors des opérations de contrôle étaient de nature à laisser initialement croire à la persistance de la présence de Monsieur et Madame [Y] au [Adresse 5], l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier permet, au contraire, d’établir que leur foyer d’habitation permanent au sens de la convention Franco-Suisse se trouvait en 2008 à [Localité 6] en Suisse.
L’application de cette convention au conflit de résidence fiscal donne en conséquence la qualité de résident fiscal de Suisse à Monsieur et Madame [Y] pour l’année 2008, à l’exclusion de celle de résident fiscal de France.
**** Sur la qualité de résidents fiscaux en France de Monsieur et Madame [Y] au sens du droit français pour l’année 2007
Le point 1 de l’article 4 B du code des impôts, dans sa rédaction applicable en 2007 et en 2008, dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs et l’existence d’un seul est suffisante pour retenir une résidence fiscale en France.
Le centre des intérêts économiques du contribuable est le lieu où celui-ci a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Il peut s’agir également du lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore d’où il tire la majeure partie de ses revenus.
En l’espèce, en 2007, Monsieur [Y] était le président directeur général de la Compagnie Financière de Castiglione, société de droit luxembourgeois que les époux [Y] contrôlent à 100 % et qui est à la tête du groupe [Y] comprenant plus d’une centaine de sociétés dans plusieurs pays.
Pour autant, Monsieur et Madame [Y] ne sauraient soutenir que le centre de leurs intérêts économiques ne se situerait qu’au Luxembourg, alors que cette société n’y exerçait aucune activité, n’étant qu’une société de participations financières.
Le groupe avait quatre types d’activités : promotion immobilière de surfaces de ventes commerciales, location de surfaces commerciales, production et vente de vins de Champagne, [Localité 4] et Vallée du Rhône, et énergies nouvelles.
ll comprenait 94 filiales françaises dont la Compagnie Financière [Y], dont Monsieur [Y] était le président du conseil d’administration, et laquelle était elle-même à la tête de 27 filiales françaises. Monsieur [Y] était par ailleurs directeur général de la société JMD, dans la branche vins et champagne du groupe.
Monsieur et Madame [Y] détenaient des participations et des comptes courants d’associés dans plusieurs filiales françaises, notamment la SCI Les Séquoias qui était propriétaire du [Adresse 5] à [Localité 10] et qu’ils contrôlaient, tout comme la SCI [Adresse 7].
Les époux [Y] avaient par ailleurs quinze comptes bancaires en France.
Monsieur [Y] était propriétaire en indivision avec sa mère d’une maison à [Localité 8] (Var).
Les époux [Y] n’avaient en revanche aucun patrimoine immobilier ni aucun investissement en Suisse. Ils n’avaient aucun revenu suisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre des intérêts économiques de Monsieur et Madame [Y] se situait en France en 2007.
En conséquence, ils avaient leur domicile fiscal en France en 2007 au sens du droit interne.
***** Sur le bien fondé du redressement
En application de l’article 885 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2007 et en 2008, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune à raison tant de leurs biens situés en France que hors de France. Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France y sont également soumises, à raison de leurs biens situés en France. Ce texte ajoute que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
ll résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a entrepris un redressement fiscal de Monsieur et Madame [Y] s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune et a rejeté leur contestation en ce qui concerne l’année 2007.
Ceux-ci ne soulèvent aucune observation sur l’évaluation de l’actif net imposable retenu par l’administration fiscale.
L’administration fiscale est donc fondée à leur réclamer le paiement de la somme de 1758303 euros pour l’année 2007 (rappel d’ISF de 1246794 euros, intérêt de retard de 384629 euros courant du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2013, majoration de 10 % de 124880 euros).
En revanche, Monsieur et Madame [Y] n’ayant pas leur résidence fiscale en France pour l’année 2008, ils ne pouvaient en conséquence être imposés au titre de l’ISF que pour leurs biens situés en France, en l’espèce, le mobilier évalué à la somme de 180000 euros par l’administration fiscale et les droits de Monsieur [Y] sur une maison située à [Localité 8] dont il était propriétaire indivis avec sa mère, évalués par l’administration fiscale à la somme de 462424 euros, de telle sorte que la valeur de ces biens n’atteignait pas le seuil d’assujettissement à l’ISF en 2008.
En conséquence, l’administration n’était pas fondée à opérer, pour l’année 2008, un redressement fiscal, au terme duquel elle leur a réclamé de manière erronée la somme de 2293748 euros (rappel d’ISF de 2008 de 1686579, intérêts de retard de 438511 euros et majoration de 10 % de 168658 euros).
Il convient en conséquence d’annuler uniquement le rejet de la contestation des chefs du redressement affectés de l’irrégularité et le jugement sera infirmé en ce sens.
****** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La réclamation de Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de l’administration fiscale n’étant que partiellement fondée, il convient de dire, au regard de l’équité, que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Pour ces mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et les demandes des deux parties sur ce fondement pour les frais exposés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015 et les a condamnés aux dépens ;
Le confirme en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la régularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2007 ;
Déboute en conséquence Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 1758303 euros ;
Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [Y] la somme de 1758303 euros (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-HUIT MILLE TROIS CENT TROIS EUROS) ;
Constate l’irrégularité du redressement opéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008 ;
Annule en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [Y] visant l’avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu’elle tend à ordonner la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l’année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 2293748 euros ;
Décharge en conséquence Monsieur et Madame [Y] du paiement de la somme de 2293748 euros ;
Dit que les deux parties garderont la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-deux pages.
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