Infirmation partielle 28 novembre 2019
Cassation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 20-14.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044441075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO01379 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1379 F-D
Pourvoi n° Y 20-14.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
L’association gestionnaire de la Maison d’accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa bernavillois) Les Nacres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.016 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association gestionnaire de la Marpa bernavillois Les Nacres, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), M. [E] a été engagé, le 29 juin 2009, en qualité de responsable de maison, statut cadre, par l’association gestionnaire de la Maison d’accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa) « Les Nacres » (l’association).
2. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnités d’astreintes, de rappels de salaire, d’indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l’employeur
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 4121-1 du code du travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que pour affirmer que l’association n’avait pas respecté le droit au repos et à la santé ni l’équilibre vie familiale et travail du salarié, la cour d’appel a dit applicables les dispositions de la convention collective unique fixant à treize le nombre d’astreintes mensuelles ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné l’association à verser au salarié un rappel d’indemnités au titre des seize astreintes mensuelles entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cassation du chef du dispositif portant condamnation de l’employeur au paiement d’un complément de rémunération au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, n’atteint pas le chef du dispositif portant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui ne s’y rattache pas par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le salarié fondait sa demande de rappel d’indemnités d’astreinte sur l’accord Unifed du 22 avril 2005 dont il revendiquait l’application, laquelle n’était pas contestée par l’association, et dont l’article 3 prévoit expressément que « le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié » ; qu’en écartant l’application de cet accord au profit de la convention collective unique du 18 avril 2002 et du « statut amélioré des Marpa de la Somme » dont elle a relevé qu’ils ne mentionnaient pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre des seize astreintes mensuelles prévues contractuellement, l’arrêt énonce que si l’attribution d’un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise. Il relève que l’article 2 du contrat de travail stipule que le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail et du statut du personnel des Marpa associatives de la Somme, que l’article 8 dispose que le salarié sera amené à effectuer des périodes d’astreinte dans son logement de fonction à la Marpa, soit seize nuits par mois, dont la mise en oeuvre et l’indemnisation s’établiront dans le respect des dispositions légales en vigueur et du statut des personnels de la Marpa, que l’article 10 énonce que le salarié bénéficiera d’un logement de fonction et des charges annexes selon les conditions prévues par la convention de mise à disposition du logement jointe en annexe au contrat et que ladite convention de mise à disposition ne comporte pas de stipulation précise relative aux astreintes. Il précise que l’employeur soutient que les seize nuits d’astreinte ont été rémunérées par l’indemnité mensuelle de sujétion de 90 euros et l’attribution du logement à titre gratuit et soutient qu’il est fait application de l’accord Unifed du 25 avril 2005 qui prévoyait de façon claire et précise, en son article 3 dernier paragraphe, que le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié. Il constate que l’accord Unifed du 22 avril 2005 est un accord de branche qui prévoit en son article 9 qu’il est impératif sauf dispositions plus favorables et observe que la lecture des bulletins de paie du salarié enseigne qu’est visé « convention collective, droit du travail et statut amélioré des Marpa de la Somme ». Il retient que la convention collective unique auquel il est fait référence par l’employeur en ses écritures, appliquée volontairement pour partie à compter de 2002, et le statut amélioré des Marpa de la Somme ne mentionnent pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement vient en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte.
9. Il conclut que l’employeur n’établit pas qu’il a entendu écarter l’application de ces textes au profit des accords Unifed. Il déduit du débat existant sur les textes conventionnels applicables et de l’absence de mention contractuelle, qu’il n’a pas été porté à la connaissance du salarié de disposition claire et précise précisant que l’attribution de son logement constituait une modalité de rémunération de son astreinte.
10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel le salarié, à l’appui de sa demande au titre des astreintes, revendiquait expressément l’application à son profit des dispositions de l’accord Unifed du 22 avril 2005 et non celle d’autres dispositions conventionnelles, en sorte que le débat ne portait pas sur l’identification du texte conventionnel applicable aux relations entre les parties en matière d’astreintes, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que les primes et avantages en nature dont le bénéfice n’est pas affecté par le départ du salarié en congé ne sont pas inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que l’indemnité de sujétion de 90 euros et l’avantage en nature logement étaient alloués pendant toute l’année y compris pendant les périodes de congés payés ; qu’en jugeant que cette indemnité de sujétion et l’avantage en nature logement devaient être inclus dans l’assiette de l’indemnité de congés payés sans rechercher, comme elle y était invitée, s’ils n’étaient pas alloués y compris pendant les périodes de congés payés, de sorte que leur inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à les octroyer une seconde fois par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Il résulte de ces textes que n’ont pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.
13. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, l’arrêt retient que l’employeur ne conteste pas spécifiquement que l’indemnité de sujétion et l’avantage logement en nature doivent être intégrés dans le montant de la rémunération totale perçue, mais indique nécessaire un traitement différentiel quant aux congés payés dans la mesure où lors des périodes de congés payés, alors qu’aucune astreinte n’était effectuée l’indemnité de sujétion et l’avantage logement en nature étaient maintenus. Il en déduit que le salarié n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des congés payés.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’attribution de l’indemnité de sujétion et de l’avantage logement en nature était affectée par le départ du salarié en congé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation d’une atteinte commise par son employeur à l’intimité de sa vie privée, alors « que l’employeur ne doit pas porter atteinte à l’intimité de la vie privée de son salarié en dehors des nécessités du travail ; que l’employeur commet donc une atteinte à l’article 9 du code civil en révélant à un journaliste des éléments propres à la vie privée du salarié ; que le salarié est recevable et bien fondé à en demander réparation devant la juridiction prud’homale, indépendamment des éventuelles actions qu’il pourrait lancer sur le même fondement contre l’organe de presse ; que la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 9 du code civil :
16. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa vie privée, l’arrêt retient que l’atteinte à la vie privée par voie de presse ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
18. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet d’une demande d’indemnisation pour atteinte à l’intimité de la vie privée que le salarié formait à l’encontre de son seul employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association gestionnaire de la Marpa bernavillois « Les Nacres » à payer à M. [E] les sommes de 48 553,70 euros au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, de 4 855,37 euros au titre de congés payés afférents et de 1 925,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, et en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande au titre de l’atteinte à la vie privée, l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’association gestionnaire de la Marpa bernavillois Les Nacres, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association gestionnaire de la MARPA Les Nacres à verser à M. [E] les sommes de 48 553,70 euros à titre des 16 astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, 4 855, 37 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des astreintes : M. [E] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des 16 astreintes mensuelles prévues contractuellement, l’indemnisation à hauteur de 90 euros prévue et la mise à disposition d’un logement étant insuffisantes. Il invoque à son bénéfice les textes conventionnels applicables et notamment les accords de branche applicables, à savoir les accords UNIFED de 2005.
L’employeur soutient avoir rémunéré les astreintes en conformité des accords UNIFED dont il ne conteste pas l’application au cas d’espèce. Il indique que les dispositions contractuelles concernant les astreinte et l’attribution d’un logement de fonction à titre d’avantage en nature sont conformes aux exigences conventionnelles et ont rempli M. [E] par l’attribution d’une indemnité d’astreinte mensuelle de 90 euros et d’un logement de fonction à la valeur locative de 600 euros mensuel.
A titre subsidiaire, l’employeur conteste le mode de calcul présenté par le salarié.
L’article L. 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’article L. 3121-7 du même code dispose que les astreintes sont mises en place par ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous faune de repos, à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
Si l’attribution d’un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise.
Ainsi il ne suffit pas qu’une convention collective ou le contrat de travail prévoit l’attribution gratuite d’un logement de fonction au salarié soumis à astreinte, encore faut-il qu’il soit précisé de façon claire que ce logement constitue la compensation financière de l’astreinte.
En l’espèce l’article 2 du contrat travail stipule que le contrat est régi par les dispositions du code du travail et du statut du personnel des MARPA associatives de la Somme.
L’article 8 du contrat dispose que le salarié sera amené à effectuer des périodes d’astreinte dans son logement de fonction à la MARPA, soit 16 nuits par mois, dont la mise en oeuvre et l’indemnisation s’établiront dans le respect des dispositions légales en vigueur et du statut des personnels MARPA.
L’article 10 du contrat énonce que M. [E] bénéficiera d’un logement de fonction et des charges annexes (chauffage, gaz, électricité, eau chaude et froide sanitaire) selon les conditions prévues par la convention de mise à disposition du logement jointe en annexe à ce contrat.
Ladite convention de mise à disposition du logement ne comporte pas de stipulation relative aux astreintes.
L’employeur soutient que les 16 nuits d’astreinte ont été rémunérées par l’indemnité mensuelle de sujétion de 90 euros et l’attribution du logement à titre gratuit. Il soutient qu’il est fait application de l’accord UNIFED du 25 avril 2005 qui prévoyait de façon claire et précise, en son article 3 derniers § que le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.
L’accord UNIFED du 22 avril 2005 est un accord de branche qui prévoit en son article 9 qu’il est impératif sauf dispositions plus favorables.
La lecture des bulletins de paie du salarié enseigne qu’est visé « convention collective, droit du travail et statut amélioré des MARPA de la Somme ».
La mention d’une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l’employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
En l’espèce, il sera retenu que la convention collective unique auquel il est fait référence par l’employeur en ses écritures, appliquée volontairement pour partie à compter de 2002 et le statut amélioré des MARPA de la Somme ne mentionnent pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement vient en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte.
L’employeur n’établit pas qu’il a entendu écarter l’application de ces textes au profit de l’accord UNIFED.
Il s’évince de ces constatations, du débat existant sur les textes conventionnels applicables, qu’il n’a pas été porté à la connaissance du salarié de disposition claire et précise précisant que l’attribution de son logement constituait une modalité de rémunération de son astreinte.
Contrairement à ce que soutenu, l’article 8 du contrat n’établit pas un lien exprès et certain entre attribution d’un logement et rémunération des astreintes.
Au surplus, l’article 10 de son contrat de travail prévoyait expressément que l’avantage logement était soumis à cotisations sociales forfaitaires selon la réglementation en vigueur.
En conséquence, il y a lieu de dire que le logement mis à la disposition du salarié n’a pas constitué, même partiellement, la compensation financière des astreintes effectuées par M. [E].
M. [E] est donc fondé à revendiquer paiement de ces astreintes.
L’employeur soutient à titre subsidiaire que le calcul présenté par le salarié pour rappel de rémunération de ses astreintes de juin 2010 à décembre est erroné, le salarié confondant astreintes et heures de nuit, ne retranchant pas les astreintes effectuées au-delà de 16 heures mensuelles.
Il résulte des documents produits par le salarié notamment de la note du 13 janvier 2015 concernant le travail de nuit à la MARPA que les astreintes de nuit étaient rémunérées sur la base d’un forfait de 38,61 euros par nuit correspondant à 11 heures à 3,52 euros. Il y a lieu de surcroit de revaloriser les semaines complètes d’astreintes. Il s’évince en outre des prétentions chiffrées du salarié qu’il a retranché les astreintes effectuées au-delà de 16.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande selon les montants précisés au dispositif »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [E] fondait sa demande de rappel d’indemnités d’astreinte sur l’accord UNIFED du 22 avril 2005 dont il revendiquait l’application (ses conclusions d’appel p 3 à 7, p 10), laquelle n’était pas contestée par la Marpa, et dont l’article 3 prévoit expressément que « le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié » ; qu’en écartant l’application de cet accord au profit de la convention collective unique du 18 avril 2002 et du « statut amélioré des Marpa de la Somme » dont elle a relevé qu’ils ne mentionnaient pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en faisant droit à la demande de rappel d’indemnités d’astreinte formulée par le salarié qui l’avait calculée sur le fondement de l’article 3 de l’accord UNIFED du 22 avril 2005, disposant que « l’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à : 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche), 1 MG d’astreinte par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète », après avoir écarté l’application de cet accord, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 3 de l’accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes du 22 avril 2005 ;
3/ ALORS QUE l’application volontaire d’une convention collective ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur ; que la Marpa contestait formellement faire une application volontaire des dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 concernant les astreintes, faisant valoir que seuls les accords UNIFED étaient applicables en la matière (conclusions d’appel de l’exposante p 10) ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’aucune convention collective n’était visée par les bulletins de paie qui ne mentionnaient au titre du droit applicable que le « statut amélioré des Marpa de la Somme » ; qu’en jugeant néanmoins applicables les dispositions de cette convention collective en matière d’astreintes en ce qu’elles ne prévoyaient pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la Marpa de les appliquer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil ;
4/ ALORS QUE M. [E] versait aux débats un document intitulé « Statut du personnel des MARPA associatives de la Somme » ( sa pièce d’appel n° 4) et un document intitulé « Livret du statut amélioré du personnel MARPA » (sa pièce d’appel n° 5) ; qu’en retenant en l’espèce, pour écrater l’application des accords UNIFED, que le « Statut amélioré des MARPA de la Somme » auquel faisait référence les bulletins de paie du salarié ne mentionnait pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, sans cependant préciser de quel document elle tirait le contenu de ce statut, ni en préciser elle-même le contenu, la cour d’appel qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil ;
5/ ALORS EN OUTRE QUE ni le « Statut du personnel des MARPA associatives de la Somme », ni le « Livret du statut amélioré du personnel MARPA » (sa pièce d’appel n° 5) ne comportent de dispositions fixant des modalités de rémunération des astreintes ; que dès lors, à supposer que la cour d’appel ait retenu que l’un ou l’autre de ces documents constituaient le Statut amélioré des MARPA de la Somme, elle ne pouvait déduire du fait qu’ils ne mentionnaient pas que le bénéfice d’un avantage en nature logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, que les dispositions de l’accord UNIFED prévoyant expressément cette déduction étaient inapplicables ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil ;
6/ ALORS QUE le défaut d’information du salarié sur une disposition conventionnelle figurant dans la convention collective applicable ne la lui rend pas inopposable ; qu’en se fondant sur le fait que M. [E] n’avait pas été informé que le bénéfice de l’avantage logement venait en déduction de l’indemnité versée en contrepartie des astreintes, la cour d’appel a retenu un motif impropre à écarter l’application de ces dispositions conventionnelles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 3 de l’accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes du 22 avril 2005;
7/ ALORS QU’en retenant que l’avantage logement était soumis à cotisations sociales pour en déduire qu’il ne pouvait constituer même partiellement la compensation financière des astreintes, la cour d’appel s’est encore fondée sur un motif inopérant, privant de nouveau sa décision de base légale au regard de l’article 3 de l’accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes du 22 avril 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association gestionnaire de la MARPA Les Nacres à verser à M. [E] la somme de 1925,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015 outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [E] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés en soutenant que celle-ci devait être de 1/10ème de la rémunération totale perçue en application du statut du personnel des MARPA associatives de la Somme. Il soutient que la somme qui lui a été versée à la fin de son contrat a été calculée sur une assiette dont étaient retranchés les 90 euros d’indemnité et la valeur du logement mis à disposition.
Il est constant que le salarié a reçu en décembre 2015 une indemnité compensatrice de congés payés de 6 481,06 euros. L’employeur soutient que par cette somme le salarié a été rempli de ses droits à congés payés. Le salarié oppose avec justesse que cette indemnité correspond aux jours de congés non pris à la fin du contrat de travail, soit 28,5 jours et ne saurait le satisfaire au titre de sa demande de régularisation de congés payés par réintégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion et de l’avantage nature logement depuis juin 2010.
L’employeur ne conteste pas spécifiquement que l’indemnité de sujétion et l’avantage logement en nature doivent être intégrés dans le montant de la rémunération totale perçue, mais indique nécessaire un traitement différentiel quant aux congés payés dans la mesure où lors des périodes de congés payés, alors qu’aucune astreinte n’était effectuée l’indemnité de sujétion et l’avantage logement nature étaient maintenus.
Il s’en déduit que Monsieur [E] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des congés payés.
Monsieur [E] énonce sans être contredit que la situation des autres salariés a été régularisée sur les 3 dernières années à sa demande et produit les fiches de paie correspondantes énonçant « Régul paie 2012-2014 ».
L’employeur ne justifie pas d’une pareille régularisation pour Monsieur [E], qui sera rempli de ses droits à hauteur de 1 925,79 euros »
ALORS QUE les primes et avantages en nature dont le bénéfice n’est pas affecté par le départ du salarié en congé ne sont pas inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que l’indemnité de sujétion de 90 euros et l’avantage en nature logement étaient alloués pendant toute l’année y compris pendant les périodes de congés payés (conclusions d’appel de l’exposante p 16) ; qu’en jugeant que cette indemnité de sujétion et l’avantage en nature logement devait être inclus dans l’assiette de l’indemnité de congés payés sans rechercher, comme elle y était invitée, s’ils n’étaient pas alloués y compris pendant les périodes de congés payés, de sorte que leur inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à les octroyer une seconde fois par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association gestionnaire de la MARPA Bernavillois Les Nacres à verser à M. [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 4121-1 du code du travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des précédents constats que Monsieur [E] a réalisé régulièrement des heures supplémentaires et des astreintes de nuit, ayant donné lieu à des interventions tel qu’attesté par les documents produits, dans un rythme de travail et des conditions ne garantissant ni son droit au repos ni sa santé ni l’équilibre vie familiale et travail. Il n’est pas indifférent de noter à cet égard que le nombre de 16 astreintes mensuelles retenu au contrat était contraire aux dispositions conventionnelles applicables les limitant à 13.
L’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures de nature à remédier à la situation dénoncée par le salarié.
Le préjudice qui en est découlé sera justement indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts dont montant sera précisé au dispositif »
ALORS QUE pour affirmer que la Marpa n’avait pas respecté le droit au repos et à la santé ni l’équilibre vie familiale et travail de M. [E], la cour d’appel a dit applicables les dispositions de la convention collective unique fixant à 13 le nombre d’astreintes mensuelles; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné la Marpa Bernavillois Les Nacres à verser à M. [E] un rappel d’indemnités au titre des 16 astreintes mensuelles entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E], demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [E] de sa demande en réparation du préjudice résultant de l’atteinte commise par son employeur à l’intimité de sa vie privée en communiquant des détails relatifs à celle-ci à des journalistes qui en ont ultérieurement fait état,
AUX MOTIFS QUE l’atteinte à la vie privée par voie de presse ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale,
ALORS QUE l’employeur ne doit pas porter atteinte à l’intimité de la vie privée de son salarié en dehors des nécessités du travail ; que l’employeur commet donc une atteinte à l’article 9 du code civil en révélant à un journaliste des éléments propres à la vie privée du salarié ; que le salarié est recevable et bien fondé à en demander réparation devant la juridiction prud’homale, indépendamment des éventuelles actions qu’il pourrait lancer sur le même fondement contre l’organe de presse ; que la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil par refus d’application.
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