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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2015, n° 13/11123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20150192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/11123
DEMANDEUR Monsieur Richard F représenté par Maître Cédric LECOMTE-SWETCHINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #R0260 et plaidant par Me Nicolas T -EXCEPTIO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE SAS SANDVIK TOOLING FRANCE […] 45100 ORLEANS LA SOURCE représentée par Me Carole BERNARDINE avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399 et plaidant par Me Jean- Pierre S – SELARL S & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille L. Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 24 novembre 2014 tenue en chambre du conseil devant Camille L et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ; La société SAFETY SAS est spécialisée dans la fabrication d’outils coupants en carbure de tungstène pour l’usinage général industriel (aéronautique, automobile,…).
Monsieur Richard F, recruté par la société SAFETY le 3 novembre 1980 (le 3 novembre 1980 selon la défenderesse) en qualité de « responsable de l’Atelier d’essai », a en dernier lieu occupé
le poste d’ingénieur recherche et développement au sein de l’établissement de Fondettes.
Monsieur Richard F, qui indique avoir eu la responsabilité du service recherche et développement de la société SAFETY, expose avoir eu la charge du développement de concepts pour la machinerie en nouveaux métaux en fonction des demandes spécifiques des clients. Il précise avoir été également chargé de la gestion du portefeuille des brevets, de la mise en place des crédits impôt recherche, ainsi que de la formation et du transfert de connaissances aux jeunes du centre de recherche et développement de la société SAFETY.
À la suite d’une absorption de la société SAFETY SAS par la société SANDVIK TOOLING France SAS (dite société SANDVIK), le contrat de travail de Monsieur Richard F a été automatiquement transféré au groupe SANDVIK le 1er avril 2012. Monsieur Richard F a quitté l’entreprise le 30 juin 2012 dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
Monsieur Richard F dit avoir conceptualisé de nombreuses inventions entrant dans le cadre de ses missions de travail durant les 32 années passées au sein de la société SAFETY puis de la société SANDVIK, 27 brevets ayant été déposés de 1987 à 2012 pour le compte de la société SAFETY, dont 23 brevets ont pour origine ses inventions, lesquels ont par ailleurs été déposés avec sa désignation en qualité d’inventeur ou de co-inventeur.
Estimant que son travail a permis et permet encore à l’entreprise de se maintenir à la pointe de l’innovation et de générer des chiffres d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros, lesdites inventions ayant été exploitées et commercialisées, Monsieur Richard F, après avoir sollicité une rémunération supplémentaire au titre de ses inventions de mission auprès de sa hiérarchie en septembre et novembre 2011, a par courrier en date du 15 juillet 2012 informé son employeur de sa volonté de contester son solde de tout compte.
Après des échanges de courriers avec la direction des ressources humaines de la société SANDVIK et une proposition de négociation amiable restée vaine. Monsieur Richard F a. par acte d’huissier en date du 9 juillet 2013, fait assigner la SAS S TOOI.ING France devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2014, Monsieur Richard F demande au tribunal, au visa des articles L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, de:
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande;
-débouter la Société SANDVIK de sa demande reconventionnelle; En conséquence :
- condamner la SAS SANDVIK TOOLING France à verser à Monsieur F la somme de 9 411 142,56 euros;
-condamner la SAS SANDVIK TOOLING France à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamner la SAS SANDVIK TOOLING France aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- dire et juger que, dans l’hypothèse où Monsieur F serait contraint d’avoir à procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96 -1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par le défendeur, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit d’EXCEPTIO AVOCATS, aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2014, la société SANDVIK demande au tribunal, au visa de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, de :
-débouter Monsieur Richard F de toutes ses prétentions comme irrecevables et/ou mal fondées et/ou injustifiées :
- faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS SANDVIK TOOLING France :
- condamner Monsieur Richard F à payer à la SAS SANDVIK TOOLING France la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur Richard F à payer à la SAS SANDVIK TOOLING France la somme de 10.000 euros (Article 700 CPC) et en tous les dépens distraits au profit de Me Carole B. Avocat au Barreau de Paris, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2014.
MOTIFS Sur la prescription Selon la société SANDVIK, le délai de prescription quinquennale courant à compter du 9 mai 2006, l’action en paiement d’une rémunération supplémentaire pour les brevets déposés antérieurement au 26 avril 2006 est prescrite. La société défenderesse soutient que la rémunération supplémentaire prévue à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle revêt la nature d’une créance salariale soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle est triennale depuis la loi
n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2014 qui a modifié l’article L. 3245-1 du code du travail. La société SANDVIK ajoute que selon la Cour de cassation, le délai de prescription d’une créance de rémunération supplémentaire court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération (Cass. coM. 12 juin 2012 : Cass. com.. 26 janvier 2012). La société SANDVIK fait valoir que Monsieur Richard F a eu connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération supplémentaire par la lettre du 9 mai 2006 et ses annexes de calcul par laquelle la société SAFETY l’a informé de l’étendue de ses droits au titre du versement des rémunérations supplémentaires pour les brevets déposés au 26 avril 2006.
En réplique, Monsieur Richard F soutient que :
- la prescription quinquennale ne s’applique pas en l’espèce car le montant des créances litigieuses n’est pas déterminable et déterminé, certains brevets faisant encore l’objet d’une exploitation commerciale.
- la prescription quinquennale ne s’applique pas aux rémunérations supplémentaires pour les brevets déposés avant le 26 avril 2006. la lettre du 9 mai 2006 n’étant qu’une note d’information correspondant au versement d’une prime fixe dont bénéficiait tous les salariés pour le dépôt d’un brevet et indépendante de tout intérêt exceptionnel du brevet puisque certains brevets ayant fait l’objet d’une prime en 2006 n’ont jamais été exploités et commercialisés.
Le demandeur précise enfin que, si le tribunal devait retenir la prescription, celle-ci ne peut s’appliquer au sixième brevet déposé postérieurement au 26 avril 2006.
Sur la prescription : Les rémunérations supplémentaires dues aux salariés du fait de l’invention de brevets revêtent une nature salariale. Les brevets objets du présent litige ont été déposés entre 1997 et 2010 et sont donc tous soumis à la prescription quinquennale.
Conformément aux articles L 3245- 1 du code du travail et 2224 du code-civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les laits lui permettant de l’exercer ». Pour déterminer le point de départ de la prescription quinquennale, il faut prendre en compte la connaissance par le salarié de ce que la qualification d’invention de mission était acquise lui ouvrait droit à la rémunération supplémentaire, en effet le salarié peut exercer son droit
à rémunération, au sens de l’article 2224 du code civil, sans que le montant de la rémunération qui lui est due soit déterminé.
En l’espèce, du fait de la position dans la société occupée par le demandeur, ce dernier ayant la responsabilité du service recherche et développement de la société SAFETY, et étant, selon ses propres dires, en charge de la gestion du portefeuille des brevets de la société. Monsieur Richard F savait dès le dépôt des brevets qu’il s’agissait de brevets d’invention de mission et avait également connaissance des éléments permettant d’évaluer sa rémunération. D’ailleurs. Monsieur Richard F a émis une réclamation au titre des rémunérations supplémentaires dès 2004 dans sa fiche d’évaluation ‘pièce n°25), puis a signé un accord de rémunération en date du 9 mai 2006 pour tous les brevets déposés à cette date (pièce n° 4 en défense). Enfin, Monsieur Richard F à l’appui de sa demande en justice a établi un tableau très détaillé avec tous les éléments à sa connaissance sur chacun des brevets objets du litige au vu de la pièce n°6 qu’il avait accès, de par ses fonctions, à toutes les informations utiles pour agir en justice à l’égard de la société SANDVIK dès le dépôt de chacun des brevets objets du litige. Par conséquent, pour les brevets déposés 5 ans avant la date d’assignation soit avant le 9 juillet 2008, la prescription est acquise. Les demandes de Monsieur Richard F en rémunérations supplémentaires au titre des brevets déposés avant juillet 2008 seront donc dites irrecevables.
Au vu du tableau versé à l’appui de ses demandes en pièce n° 6, trois brevets objets du litige ont été déposés en 200°- et 2010.
Sur les rémunérations supplémentaires au titre des inventions postérieures à juillet 2008
Monsieur Richard F soutient que :
-jusqu’en 2010 ses inventions brevetées ont permis à l’entreprise de dégager un chiffre d’affaires de plus de 127 409 504 euros, que ses travaux lui ont également permis d’obtenir de nombreux crédits « impôt recherche » ;
-la société SANDVIK, qui ne nie pas l’impact financier et le chiffre d’affaires exceptionnel dégagé grâce à Monsieur Richard F, ne démontre pas en quoi il est « normal » que Monsieur F ait déposé autant de brevets :
-le caractère exceptionnel du travail de Monsieur Richard F se mesure également à travers l’aura qu’il pouvait dégager auprès de ses collègues ou de sa direction. La SAS SANDVIK TOOLING France réplique que Monsieur Richard F ne rapporte pas la preuve du fait que ses inventions présentaient pour l’entreprise un intérêt exceptionnel.
La société défenderesse ajoute que la liste des brevets ou demandes de brevets qu’il produit ne permet pas de savoir quel intérêt exceptionnel résulterait de ces brevets. Leur dépôt, qui est conforme à l’usage de protéger certaines de ses activités, est une démarche banale dans l’industrie et correspond seulement à une pratique normale d’une entreprise dotée d’un service de recherche et développement. Sur ce : Conformément à l’article L 611-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle. « Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 ou au tribunal de grande instance. » Il convient tout d’abord de préciser, comme l’a soulevé en défense la société SANDVIK en adoptant les moyens de la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2005, que les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 invoquées en demande doivent être considérées comme réputées non écrites en ce qu’elles sont contraires à la loi d’ordre public (article L 611-7 du code de propriété intellectuelle). En effet, les mêmes critères s’appliquent au présent litige, et le tribunal ne peut fonder sa décision sur des dispositions conventionnelles qui sont contraires à l’article L 611-7 du code de propriété intellectuelle prévoyant une rémunération systématique pour les inventions de mission. En l’espèce, il n’est pas contesté que pour chacun des brevets objets du litige. Monsieur Richard F a perçu une « prime brevet » et Monsieur Richard F en versant au dossier le tableau décrivant les inventions objets des brevets déposés en 2009 et 2010 ne démontre pas en quoi chacune de ses inventions a engendré un bénéfice exceptionnel pour lequel il n’a pas été rémunéré par la «prime brevet» déjà perçue.
Les demandes de Monsieur Richard F en rémunérations supplémentaires au titre des brevets déposés en 2009 et 2010 seront donc déboutées.
Sur la demande en procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise loi ou d’erreur équipollente au dol.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque obligation de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Richard F qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes
Monsieur Richard F, partie qui succombe au principal, sera condamné à payer les entiers dépens. L’équité commande de condamner Monsieur Richard F à payer à la société SANDVIK la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’espèce justifie que soit ordonnée 1’exécution provisoire sur 1’entier jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré.
Dit Monsieur Richard F irrecevable dans ses demandes en rémunération supplémentaire concernant les brevets déposés avant le 9-07-2008. Déboute Monsieur Richard F de ses demandes en rémunération supplémentaire concernant les brevets déposés après le 9-07-2008. Déboute la société SANDVIK TOOLING FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne Monsieur Richard F à payer à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Richard F aux dépens.
Ordonne 1 exécution provisoire de la présente décision.
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