Article 8 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 7
Article 10

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 34 () JORF 14 juillet 2005

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.
Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.
Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7 immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

NOTA

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 8, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et les deuxième et quatrième alinéas (Fin de vigueur : date indéterminée).

Commentaires26

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · 12 juin 2020

En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 3.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°418737
Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

La cour administrative d'appel de Marseille a inversé la solution et jugé que l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 pris pour son application ont pour objet de fixer, au seul bénéfice des producteurs d'électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d'acheter l'électricité mais que ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet d'interdire à EDF d'acheter de l'électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs. […] Le mécanisme d'obligation d'achat en cause dans le présent litige n'est pas celui institué par l'article 8 de cette loi, […]

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3Parc éolien en mer : l’autorisation d’exploiter n’as pas à être précédée d’une étude d’impact !
clairance-urba.fr · 17 juin 2019

Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : » L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. […] Enfin, l'article L. 311-11 du même code dispose : » L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire (…) « . 4. […] Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, […]

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Décisions41

[…] Dans le cadre de cette ouverture à la concurrence et afin de faciliter l'exercice par le consommateur final d'électricité de son droit de choisir son fournisseur d'énergie, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a, en son article 23, créé le 'contrat unique'. Ce contrat permet au client final de conclure avec son fournisseur un seul contrat englobant non seulement la fourniture de l'électricité mais encore l'accès au réseau de distribution pour l'acheminement de l'électricité (la distribution). […] Vu les conclusions déposées en réponse le 8 mars 2011, récapitulatives le 3 mai 2011, puis additionnelles le 7 juin 2011, par lesquelles la société Direct Energie demande à la Cour de :

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