Article 140 de la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Article 139
Article 141

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 36 () JORF 31 décembre 2000

Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2, les affaires renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort.
Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. "
Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : " Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. "
Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Commentaire1

1Dossier documentaire décision n° 2014-446 du 29 janvier 2015 - M. Maxime T. [Détention provisoire - délai d’examen par la chambre de l’instruction de renvoi]
Conseil Constitutionnel · 28 janvier 2015

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes - Article 64 I. - Après l'article 187-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé : « Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. […] , sous les obligations prévues à l'article précédent. […] - Article 148-8 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, […]

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Décisions37

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2003, 02-87.146, InéditRejet

[…] Attendu qu'il n'importe que l'ordonnance n'ait pas été rendue par le juge des libertés et de la détention, dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 49 VI de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit la compétence de ce magistrat, a été expressément fixée, par l'article 140, alinéa 4, de ladite loi, au 16 juin 2002, soit à une date postérieure à celle de l'ordonnance attaquée ;

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2CEDH, Cour (troisième section), DELLA GIUSTINA c. la FRANCE, 19 février 2004, 56140/00

[…] Par un arrêt de la cour d'assises du Loiret du 8 décembre 2000, le requérant fut condamné à la peine de six années de réclusion criminelle. Il se pourvut en cassation le 11 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, le pourvoi fut transformé en appel en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000. Le 8 mars 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la cour d'assises d'Indre-et-Loire comme devant statuer en appel.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-82.051, Publié au bulletinRejet

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, […] compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit » ;

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