Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 36 () JORF 31 décembre 2000
Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. "
Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 confie au juge des libertés et de la détention.
Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : " Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. "
Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en application du second alinéa de l'article 137-1, les fonctions visées par l'article 49.
[…] Attendu qu'il n'importe que l'ordonnance n'ait pas été rendue par le juge des libertés et de la détention, dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 49 VI de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit la compétence de ce magistrat, a été expressément fixée, par l'article 140, alinéa 4, de ladite loi, au 16 juin 2002, soit à une date postérieure à celle de l'ordonnance attaquée ;
[…] Par un arrêt de la cour d'assises du Loiret du 8 décembre 2000, le requérant fut condamné à la peine de six années de réclusion criminelle. Il se pourvut en cassation le 11 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, le pourvoi fut transformé en appel en application de l'article 140 de la loi du 15 juin 2000. Le 8 mars 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la cour d'assises d'Indre-et-Loire comme devant statuer en appel.
L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, […] compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit » ;
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes - Article 64 I. - Après l'article 187-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé : « Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. […] , sous les obligations prévues à l'article précédent. […] - Article 148-8 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, […]
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