LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2000 |
| Codes visés : | Code du travail, Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 252
Décisions • 103
Rejet —
[…] Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal qu'elles prévoient, non seulement les dons proprement dits, en espèces ou en nature, […]
—
[…] Par acte délivré le 24 mai 2011, la CNES a fait assigner la fédération française des sociétés d'aviron. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2013, la CNES demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée le 6 juillet 2000 et le 1 er août 2003, notamment les articles L 212-1 et L 212-8 du code du sport ainsi que des articles L 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction de la loi du 23 juillet 2010 et de l'article 121-1 du même code :
—
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2007, le CNOSF demande au tribunal , au visa de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, de la loi du 23mai 1836, de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, des articles L 713-5 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle , de l'article 1382 du code civil et des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »
Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.
« Il est assuré :
« 1o Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »
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