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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, TGI, 8 janvier 2021, N° 19/1136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
[V] [E]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 21/00114 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021,
rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 19/1136
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la soirée du 7 novembre 2016, M. [V] [E] a été victime de tirs par arme à feu alors qu’il était assis au volant de son véhicule en stationnement rue Castelnau à [Localité 3].
Présentant des plaies au niveau des jambes, une ostéosynhèse a été pratiquée par enclouage centro-médullaire et l’ITT a été fixée provisoirement à 45 jours.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 23 novembre 2017 et, le 20 décembre 2017, une reprise de la cicatrice et des prélèvements bactériologiques ont été pratiqués, à la suite d’un sepsis sur cicatrice.
Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 octobre 2017, au motif que l’auteur des violences était inconnu.
Exposant présenter des séquelles invalidantes constatées médicalement le 9 avril 2018, M. [E] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Dijon, par requête du 18 avril 2019, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 janvier 2021, la CIVI du tribunal judiciaire de Dijon a, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 janvier 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à retenir une faute de la victime,
— dit que M. [E] doit être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant des violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois commises à son encontre le 7 novembre 2016,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [U] [T],
— condamné le fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné le fonds de garantie des victimes d’infractions à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [E] demande à la cour de condamner le fonds de garantie des victimes d’infractions à lui payer les sommes suivantes :
— 57 269,07 euros de dommages-intérêts soit :
. 7 090,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 18 828,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le fonds de garantie des victimes d’infractions demande à la cour de :
— fixer les préjudices subis par M. [E] comme suit :
. 2 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 400 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
soit une indemnité globale de 29 740 euros, de laquelle il convient de déduire la provision déjà versée de 5 000 euros,
— débouter M. [E] de toutes ses autres demandes,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par réquisitions du 26 octobre 2023, le ministère public s’en rapporte.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur la base desquelles il convient en conséquence de liquider les préjudices de M. [E] comme suit, étant rappelé qu’il est consolidé depuis le 9 avril 2018, date à laquelle il était âgé de 31 ans.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation
C’est le seul poste de préjudice patrimonial subi par M. [E].
Le besoin d’assistance d’une tierce personne a été évalué à :
— 2 heures par jour du 15 novembre 2016 au 15 décembre 2016 puis du 23 décembre 2017 au 1er février 2018, soit durant 72 jours et non 374 jours comme indiqué par erreur par M. [E], soit 144 heures
— 2 heures par semaine du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017, soit durant 2,57 semaines, soit 5,14 heures.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base d’un taux horaire de 18 euros, dès lors que la nature de l’assistance à apporter à M. [E] ne justifiait aucune spécialisation de la tierce personne.
Ainsi la cour alloue à M. [E] la somme de 2 684,52 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il a été total du 7 au 14 novembre 2016, le 23 novembre 2017 et du 18 au 22 décembre 2017, soit durant 14 jours.
Il a été partiel au taux de 50 % du 15 novembre au 15 décembre 2016 puis du 23 décembre 2017 au 1er février 2018, soit durant 72 jours et non 374 jours comme indiqué par erreur par M. [E].
Il a été partiel au taux de 25 % du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017, soit durant 18 jours.
Il a été partiel au taux de 10 % du 3 janvier au 22 novembre 2017 puis du 2 février au 9 avril 2018, soit durant 391 jours.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base de 27 euros par jour de DFT total.
Ainsi, la cour alloue à M. [E] la somme de 2 527,20 euros.
— les souffrances endurées.
Elles ont été évaluées à 4/7.
L’offre indemnitaire du fonds de garantie à hauteur de 15 000 euros est suffisante à assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Il est de 5 % et est constitué d’une part d’une légère diminution de force de la jambe gauche et d’autre part de la persistance d’un vécu psychologique douloureux.
Ce poste de préjudice doit être réparé à hauteur de 1 770 euros le point de DFP ainsi que le demande M. [E].
Il lui est en conséquence alloué la somme de 8 850 euros.
— le préjudice esthétique
Il a été évalué à 1,5/7. Il est constitué par plusieurs cicatrices sur les cuisses.
L’offre indemnitaire du fonds de garantie à hauteur de 2 000 euros est suffisante à assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Le montant global de l’indemnité que le fonds de garantie devra servir à M. [E] s’élève en conséquence à la somme de 31 061,72 euros dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros allouée par l’arrêt du 21 juin 2022.
Sur les frais de procès
Les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
Eu égard à la différence importante existant entre la demande indemnitaire de M. [E] et le montant de l’indemnité fixée ci-dessus et inversement à la faible différence entre cette indemnité et l’offre indemnitaire du fonds de garantie, la cour déboute M. [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Alloue à M. [V] [E] la somme globale de 31 061,72 euros en réparation des préjudices subis suite aux faits du 7 novembre 2016,
Déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà réglée, dit que le fonds de garantie devra verser à M. [E] la somme de 26 061,72 euros,
Déboute M. [E] de ses plus amples demandes indemnitaires et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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