Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 juil. 2024, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 août et 20 septembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant global de 13 051,65 euros pour la période globale de juin 2020 à novembre 2021, et de lui accorder cette remise de dette.
Elle soutient que :
— elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale en mars 2020 ;
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation de précarité financière l’empêchant de rembourser l’indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme B représentant le département de la Somme, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié informatiquement à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial total de 14 146,73 euros, ramené ensuite à 13 051,65 euros, pour la période globale de juin 2020 à novembre 2021. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 4 janvier 2023. Par deux décisions du 3 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle ne vivait pas en situation de vie maritale en mars 2020, en tout état de cause un tel moyen, relatif au bien-fondé de l’indu, ne peut utilement être invoqué en l’espèce à l’encontre d’un refus de remise de dette.
6. En second lieu, si pour solliciter la remise de sa dette de revenu de solidarité active la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser celle-ci, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations, nonobstant le formulaire qui lui a été adressé par le tribunal notamment à cette fin. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi quant à l’origine de l’indu, la requérante n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 13 051,65 euros pour la période globale de juin 2020 à novembre 2021 dont elle peut, si elle s’y croit fondée, solliciter l’échelonnement auprès de l’organisme payeur. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A une remise de l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Somme.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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