Annulation 13 septembre 2023
Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 13 sept. 2023, n° 2302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 à 10h27, M. A B, représenté par Me Gaëtan Aglieri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Var du 22 juillet 2023 « portant obligation de quitter le territoire français » ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Var du 22 juillet 2023 « portant assignation à résidence » ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Var du 21 août 2023 « portant renouvellement assignation à résidence ».
Il soutient que :
— il réside en France avec sa famille depuis 2010 ;
— il est scolarisé en France ;
— il a présenté une demande de titre de séjour le 13 avril 2023, par la voie de son frère alors qu’il était encore mineur ;
— il n’a aucune attache au Maroc ;
— la décision « portant obligation de quitter le territoire français » méconnaît l’article L. 611-3, sous 2°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— " le préfet n’a pas suffisamment motivé en droit la décision et n’a pas procédé à un examen attentif de [sa] personnalité et de [sa] situation » ;
— la décision « portant obligation de quitter le territoire français » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a « pas été en mesure de prendre connaissance de la notification de la mesure initiale d’éloignement lui permettant de la contester dans les délais impartis ».
La requête a été communiquée au préfet du Var le 4 septembre 2023. Le préfet du Var a été informé que son mémoire en défense devait être déposé au plus tard à l’audience du 7 septembre 2023 à 15h00 et il lui a été demandé de transmettre « le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Par un courrier du 5 septembre 2023, le tribunal a demandé au préfet du Var de produire, en application de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, alinéa 3, les décisions attaquées dans la présente instance.
Le préfet du Var a produit la décision du 22 juillet 2023 « portant obligation de quitter le territoire français » et la décision du 21 août 2023 « portant renouvellement assignation à résidence », enregistrées le 6 septembre 2023.
Par un courrier du 6 septembre 2023, le tribunal a demandé au préfet du Var de produire, en application de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, alinéa 3, l’assignation à résidence du 22 juillet 2023.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2023.
Le préfet du Var a produit la décision du 22 juillet 2023 « portant assignation à résidence », enregistrée le 6 septembre 2023.
Par un courrier du 7 septembre 2023 à 7h36, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023 à 14h38 et communiqué par voie électronique le 7 septembre 2023 à 14h45, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours est irrecevable pour tardiveté dès lors que les délais de recours de 48 heures sont expirés ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2022-827 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 septembre 2023 à 15h00, à laquelle les parties étaient absentes et n’étaient pas représentées.
Le magistrat délégué a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant marocain, né en Espagne le 9 mai 2005. À l’issue d’une garde à vue le 22 juillet 2023, le préfet du Var lui a notifié le même jour à 15h00, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, une assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de cette notification. Par un arrêté du 21 août 2023 notifié le 29 août 2023 à une heure inconnue, l’assignation à résidence a été prolongée pour une durée de 45 jours à compter du 5 septembre 2023.
2. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours en annulation qui doit être regardé comme formé à l’encontre de l’ensemble de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable au litige, et son interprétation :
3. En premier lieu, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». L’article L. 614-7 du même code prévoit : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l’étranger fait l’objet d’une [décision] d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 ou d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d’instance. "
4. D’une part, l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les étrangers au sens du code comme « les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». L’article L. 110-1 du même code prévoit : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. »
5. D’autre part, l’article 1er de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, intitulé « Objet », prévoit : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». L’article 2 de la directive 2008/115, intitulé « Champ d’application », prévoit : " 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. / 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers : / a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ; / b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. / 3. La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen « . L’article 3, point 2), de cette directive définit » séjour irrégulier « comme » la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre. "
6. Il résulte des dispositions de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier et, partant, relève du champ d’application de la directive 2008/115 (voir en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, C-546/19, points 43 à 45 et jurisprudence citée).
7. A contrario, il découle ainsi des exigences du droit de l’Union qu’un ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre mais qui remplit les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci ne se trouve pas en séjour irrégulier et, partant, ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/115. Si l’article 2, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres de ne pas appliquer la directive à des ressortissants de pays tiers qui en relèvent normalement, aucune disposition de cette directive n’accorde aux États membres le droit de l’appliquer à des ressortissants de pays tiers qui sont exclus de son champ d’application.
8. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient à une juridiction nationale de donner au droit interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union (voir en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, C-188/10 et C-189/10, point 50 et jurisprudence citée).
9. Ainsi, eu égard aux dispositions claires de la directive 2008/115 relatives à son champ d’application, et en l’absence d’obstacle à une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions d’éloignement dénommées « obligations de quitter le territoire français », au sein desquelles figure l’article L. 614-1, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne concernent que les ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/115. Une personne qui ne se trouve pas en séjour irrégulier sur le territoire de la République n’est donc pas considérée comme un « étranger » au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français.
10. En second lieu, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois doit être titulaire d’un document de séjour. L’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans, prévoit : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 [tenant à la production par l’étranger du visa de long séjour] n’est pas opposable () « . L’article R. 431-5 du même code, relatif au délai pour présenter une demande de titre de séjour, prévoit : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné [à l’article] L. 423-21 () "
11. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans avec au moins un de ses parents, dispose d’un délai allant jusqu’à la veille de ses 19 ans pour présenter une demande de titre de séjour en vue de se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour (voir arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2020, n° 425972).
12. Il résulte en outre de ces dispositions, qu’il convient de combiner à l’article L. 631-3, sous 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes », que l’administration ne peut décider de mettre fin au délai dont dispose l’étranger pour présenter une demande de titre de séjour en vue de se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour.
13. Ainsi, l’étranger âgé de plus de 18 ans qui a résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans avec au moins un de ses parents, bénéficie d’un droit au séjour en France aussi longtemps qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour dans le délai allant jusqu’à la veille de ses 19 ans ou, s’il a présenté sa demande dans ce délai, qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Ce droit au séjour fait donc obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de la République, soit jusqu’à la veille de ses 19 ans soit, s’il a présenté une demande de titre de séjour dans ce délai, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un refus de titre de séjour.
Sur le litige :
En ce qui concerne la qualité d’étranger de M. B :
14. En premier lieu, M. B a atteint l’âge de 18 ans le 9 mai 2023. Il fait valoir qu’il réside en France avec sa famille depuis 2010. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de document de circulation pour étranger mineur a été déposée le 12 juin 2017, alors qu’il était âgé de 12 ans, que ce document lui a été délivré par les services de la sous-préfecture de Draguignan le 4 juillet 2017 et qu’il était valable jusqu’au 3 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été scolarisé en classe de terminale professionnelle au lycée du golfe de Saint-Tropez au titre des années 2021/2022 et 2022/2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que le passeport de l’intéressé est en cours de validité. Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation sérieuse de la part du préfet du Var, le requérant doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans avec au moins un de ses parents (voir ordonnance du Conseil d’État du 29 juillet 2022, n° 466003, point 6).
15. Au demeurant, ces faits sont corroborés par le procès-verbal d’audition en garde à vue de M. B du 22 juillet 2023, dressé par un officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Gassin-Saint-Tropez, et produit par le préfet du Var qui ne conteste aucune des déclarations qu’il contient.
16. En second lieu, M. B soutient qu’il a présenté une « demande de titre de séjour » le 13 avril 2023, par la voie de son frère dès lors qu’il était encore mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le frère de M. B a seulement sollicité la préfecture du Var en vue d’obtenir des informations concernant la situation de son frère au regard du droit au séjour. Les services de la préfecture du Var ont d’ailleurs demandé à l’intéressé de leur transmettre des documents " afin de pouvoir étudier [sa] demande « , qui n’ont été présentés que le 30 août 2023. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne peut donc être regardé comme ayant régulièrement présenté une » demande de titre de séjour « avant le 22 juillet 2023, date à laquelle la décision attaquée » portant obligation de quitter le territoire français « lui a été notifiée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’un refus de titre de séjour à la date à laquelle il a fait l’objet de la décision attaquée » portant obligation de quitter le territoire français ".
17. Ainsi, à la date du 22 juillet 2023, l’intéressé continuait de bénéficier d’un droit au séjour et ne pouvait dès lors être regardé comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de la République. N’ayant donc pas la qualité d’étranger au sens de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son recours en annulation n’est pas régi par les règles spéciales prévues à cet article, ni par aucune autre règle spéciale prévue à ce code.
18. Par voie de conséquence, le recours en annulation de M. B, comme tous les recours en annulation formés par des personnes qui n’ont pas la qualité d’étranger au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français, ne relève pas, en vertu de la loi, des dispositions spéciales des articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, dont les termes ne les rendent clairement applicables qu’aux recours en annulation régis par les règles spéciales définies au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Mais dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’assurer la célérité et – dans la mesure du possible – l’unité du contentieux des obligations de quitter le territoire français qui s’accompagnent d’une mesure restrictive de liberté, de tels recours en annulation doivent être présentés, instruits et jugés comme en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence (voir, s’agissant de la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, décision du Conseil constitutionnel n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 ; arrêt du Conseil d’État du 29 septembre 2017, n° 401679, point 13).
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
20. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ». L’article 3 de la loi prévoit : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. () ». L’article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B réside habituellement et régulièrement en France. Il remplit donc les conditions posées à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et il est ainsi fondé à demander son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation :
Quant à l’opposabilité du délai de recours :
22. L’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
23. D’une part, il appartient à l’administration d’assurer, sous le contrôle du juge administratif, l’effectivité de l’ensemble des garanties destinées à permettre l’exercice du droit à un recours juridictionnel (voir en ce sens, décision du Conseil constitutionnel du 19 octobre 2018, n° 2018-741 QPC, paragraphe 11 ; ordonnance du Conseil d’État du 10 avril 2020, n° 439903, point 16).
24. D’autre part, l’administration n’est tenue de faire figurer dans ses décisions donnant lieu à notification que les délais et voies de recours contentieux ainsi que, le cas échéant, les délais de recours administratifs préalables obligatoires. S’il lui est loisible d’y ajouter d’autres mentions, notamment celles relatives aux modalités de présentation d’un recours contentieux, c’est à la condition toutefois de ne pas induire en erreur les destinataires des décisions, dans des conditions susceptibles de les priver de leur droit à un recours juridictionnel effectif (voir en ce sens, arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2009, n° 324284 ; avis contentieux du Conseil d’État du 16 octobre 2017, n° 411169, point 3).
Quant aux règles de présentation du recours :
25. D’une part, l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être interprété en ce sens qu’il est applicable lorsque l’étranger fait l’objet, comme en l’espèce, d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, prévoit que « le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». L’article L. 614-8 du même code prévoit : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». L’article R. 776-22 du code de justice administrative prévoit que « l’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. »
26. D’autre part, il résulte de l’article R. 776-5, paragraphe II, alinéa 2, du code de justice administrative, spécialement applicable lorsque le délai de recours contentieux est de 48 heures, d’une part, que si le requérant a présenté une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens même après l’expiration du délai de recours, d’autre part, que le requérant peut invoquer des moyens nouveaux postérieurement à cette expiration, pendant tout le délai accordé au juge pour statuer sur son recours et, enfin, que le requérant qui, dans le délai de 48 heures, a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
27. Enfin, aux termes de l’article R. 776-18, alinéa 3, du code de justice administrative, spécialement applicable en cas d’assignation à résidence : « les décisions attaquées sont produites par l’administration », et aux termes de l’article R. 776-22 du même code, également applicable : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l’introduction de sa requête. / Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se tiendra l’audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. »
28. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité du recours en annulation de M. B était seulement subordonnée à une contestation sommaire des décisions attaquées dans le délai de 48 heures à compter de leur notification. Ces dispositions n’auraient pas non plus fait obstacle à la recevabilité du recours si le requérant n’avait d’abord contesté dans le délai de recours que l’une des décisions notifiées le 22 juillet 2023, avant de présenter ensuite, jusqu’à l’audience du tribunal, une contestation motivée de l’autre de ces décisions. Il n’appartenait pas non plus au requérant de produire les décisions attaquées, mais seulement d’apporter les éléments suffisants pour faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, tels que le nom de l’auteur des décisions attaquées ou celui du département indiqué sur les décisions (voir arrêt du Conseil d’État du 10 février 2017, n° 400257, point 2).
Quant aux informations délivrées à M. B :
29. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2023 « portant obligation de quitter le territoire français » a été notifiée à M. B accompagnée d’un formulaire type ainsi rédigé : " Si vous entendez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 48 heures, former un recours devant le tribunal administratif de Toulon- 5 rue Racine-83041 TOULON Cédex 9. Ce recours sera fait par un écrit, si possible dactylographié, contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez, auquel sera jointe une copie de la décision contestée[.] Le tribunal administratif peut être saisi par tous moyens y compris via l’application « Télérecours citoyens », accessible sur le site internet www.telerecours.fr « . Ce formulaire type indique également que le recours gracieux auprès du préfet du Var et le recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur doivent être écrits et » exposer les arguments et faits nouveaux. "
30. Les formulaires types de notification de la décision du 22 juillet 2023 « portant assignation à résidence » et de la décision du 21 août 2023 « portant renouvellement assignation à résidence » sont rédigés dans des termes similaires.
31. Il ressort ainsi de ces formulaires types que les informations délivrées à M. B relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions sont entachées d’approximations et d’erreurs. Ainsi, elles ne précisent pas les modalités de déclenchement et de computation du délai de recours de 48 heures. Elles indiquent par ailleurs que le recours doit contenir l’exposé des faits et des arguments juridiques précis et qu’il doit être accompagné de la décision attaquée, alors que les intéressés sont dispensés du respect de ces modalités de présentation en vertu des règles d’aménagement du recours destinées à en garantir l’effectivité compte tenu de la particulière brièveté du délai applicable.
32. Eu égard au caractère approximatif et erroné des informations délivrées par les formulaires types, dont il résulte de l’instruction qu’ils sont massivement utilisés par d’autres services de l’État que ceux de la seule préfecture du Var, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant rempli son obligation d’assurer l’effectivité des garanties destinées à permettre à M. B d’exercer son droit à un recours juridictionnel. Les délais de recours de 48 heures ne peuvent donc être regardés comme ayant été régulièrement mentionnés au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Ils ne sont donc pas opposables au requérant, dont le recours n’est dès lors pas tardif (voir en sens contraire, ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 octobre 2022, n° 22LY01516 ; arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 8 avril 2022, n° 21MA04831 ; ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, n° 20BX02570).
En ce qui concerne le bien-fondé du recours en annulation :
33. Ainsi qu’il a été dit, M. B ne se trouvant pas en séjour irrégulier sur le territoire de la République et n’étant donc pas considéré comme un « étranger » au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français, c’est à tort que le préfet du Var a pris à son encontre une décision « portant obligation de quitter le territoire français ».
34. Par suite, et alors même que la formalité tenant à l’information des parties prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendue impossible du fait de leur absence à l’audience publique, n’a pas été accomplie, cette décision est entachée d’excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, celles d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence qui ont été prises pour son application.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés attaqués.
Sur les conséquences du litige :
36. L’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code prévoit : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-3 de ce code prévoit : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
37. En premier lieu, l’exécution du jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. B, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été régulièrement présentée le 30 août 2023 sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit examinée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’examiner cette demande avant le 31 décembre 2023 et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français.
38. En dernier lieu, l’exécution du jugement doit en outre être regardée comme impliquant nécessairement, compte tenu notamment des motifs du point 32, qu’il soit mis fin à l’utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, comportant des informations, relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions, entachées d’approximations et d’erreurs. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l’utilisation de ces formulaires types, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
39. Eu égard à l’ampleur des atteintes au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’utilisation de ces formulaires types, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Sont annulés les arrêtés attaqués du préfet du Var du 22 juillet 2023 « portant obligation de quitter le territoire français », du 22 juillet 2023 « portant assignation à résidence » et du 21 août 2023 « portant renouvellement assignation à résidence ».
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var d’examiner la demande de titre de séjour de M. B, avant le 31 décembre 2023 et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l’utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, comportant des informations, relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions, entachées d’approximations et d’erreurs. Cette mesure est assortie d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience publique du 7 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
L. APARICIO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-827 du 1er juin 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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