Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2501748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 9 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la maintient en situation irrégulière et que sa fille mineure a le statut de réfugié ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— cette décision n’est pas motivée, alors qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025 à 9h50 et des pièces enregistrées le 9 mars 2025, le préfet du Nord représenté par Me Rannou de la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre et que la requérante a été convoquée en préfecture le 7 mars 2025 et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été adressée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kerrich du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord ;
— Mme C, n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Mme C, ressortissante nigérienne, indique avoir déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, une telle présomption peut néanmoins être remise en cause au regard des pièces du dossier et, le cas échéant, les éléments fournis en défense.
6. La requérante demandant pour la première fois un titre de séjour ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle a été munie, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025. Le préfet du Nord l’a également informée que sa demande était toujours en instruction, faute que son acte de naissance soit complet. Si elle fait état de la précarité de sa situation alors que sa fille, A, bénéficie du statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2024, elle n’apporte aucun élément démontrant que la détention d’une attestation de prolongation d’instruction qui l’autorise à travailler ne lui permet pas de faire valoir concrètement ses droits. Si elle se prévaut également de l’exiguïté du logement de sa famille et de l’absence de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales, elle n’établit pas non plus que ces circonstances soient liées à l’absence de justification de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille n’est donc pas démontrée. La condition d’urgence n’est par suite pas satisfaite.
7. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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