Annulation 19 octobre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23MA03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 octobre 2023, N° 2200084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Ocana a délivré à M. B A un permis de construire portant sur l’édification d’un local à usage d’habitation d’une surface de plancher de 53,11 m² sur une parcelle cadastrée section D n° 1084 située au lieu-dit « Cappiajo Lupena ».
Par un jugement n° 2200084 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 3 août 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Giansily, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200084 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le règlement du plan local d’urbanisme ne prohibe pas le changement de destination en cas d’opération de reconstruction après sinistre et, d’autre part, ne la conditionne qu’à deux conditions, à savoir une identité de surface et la régularité de la construction initiale ;
— l’article A-2 de ce règlement fixe une liste non exhaustive de constructions autorisées ;
— rien n’indique que son projet porte atteinte à la zone agricole dès lors qu’en plus de la volonté d’y vivre, il indique vouloir y poursuivre une activité de création d’objets en bois qui est directement en lien, voire même accessoire, avec une activité agricole ; il verse des pièces justifiant de son activité d’agriculteur dont les premiers juges n’ont pas tenu compte.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d’Ocana, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ocana ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune d’Ocana a délivré à M. A un permis de construire en vue de l’édification d’un local à usage d’habitation d’une surface de plancher de 53,11 m² sur une parcelle cadastrée section D n° 1084 située au lieu-dit « Cappiajo Lupena ». Sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté par un jugement du 19 octobre 2023, dont M. A relève appel dans la présente instance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Selon le titre V du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ocana, portant dispositions applicables aux zones agricoles et qui définit le caractère de la zone A, celle-ci correspond à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le classement de secteurs de la commune en zone A poursuit l’objectif de préservation des espaces agricoles ou à vocation agricole en activité et ceux ayant un rôle économique mais également paysager sur le territoire communal. A cette fin, sont uniquement autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt public.
4. Par ailleurs, l’article A-1 de ce règlement pose le principe, en zone A, de l’interdiction de toutes les constructions, aménagements et installations, à l’exception de ceux visés à l’article A-2 et dans la définition du caractère de la zone A. Aux termes de cet article
A-2 : « Dans la zone A (), sont autorisées () / 2. Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière et notamment : () / Les constructions à usage d’habitation principale de l’exploitant, ainsi que la restauration et/ou l’extension de constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m² de plancher, extensions et constructions annexes comprises et sous réserves d’une absence de changement de destination. () / 3. Sauf dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir par leur situation, leur nature ou les contraintes qu’elles produisent sur la zone, est admise la reconstruction d’un bâtiment après sinistre de même surface sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. La nature du sinistre ne doit pas être directement liée à un évènement naturel de mouvement de terrain ou d’inondation ».
5. D’une part, il ressort tant de l’imprimé de la demande de permis de construire que de l’arrêté du 3 août 2021 que le projet poursuivi par M. A, dont il est constant qu’il doit s’implanter en zone A du plan local d’urbanisme de la commune d’Ocana, porte sur l’édification d’un local à usage d’habitation développant une surface de plancher de 53,11 m². Selon l’imprimé de la demande, rempli et signé par M. A lui-même, l’intéressé est un agriculteur à la retraite désireux de travailler et de vivre dans sa commune. Toutefois, l’activité déclarée de créateur d’objet en bois ne saurait, par elle-même, être regardée comme une activité agricole ni même comme étant accessoire à une activité agricole au sens des dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ocana. En outre, si M. A verse aux débats, pour justifier de l’exercice d’une activité agricole, un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements établi par l’institut national de la statistique et des études économiques, mentionnant une activité principale de culture de fruits oléagineux, ce seul document, mentionnant au demeurant une déclaration d’activité réalisée le 15 janvier 2022 soit postérieurement à l’arrêté du 3 août 2021, ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de cet arrêté, l’exercice d’une activité agricole nécessitant la réalisation du projet. Par suite, la construction autorisée par l’arrêté du maire de la commune d’Ocana du 3 août 2021 n’entre pas dans le champ d’application du 2 de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
6. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est établi que le projet autorisé par l’arrêté en litige consiste à reconstruire la résidence principale de M. A, ni que celle-ci aurait été détruite par un incendie au cours de l’année 2020, l’imprimé de demande de permis de construire évoquant par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, un projet de construction devant créer une surface de plancher de 53,11 m² sans mention de l’existence d’une surface de plancher préexistante. Par suite, ce projet ne pouvait davantage être autorisé sur le fondement du 3 de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ocana.
7. Enfin, la circonstance que l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme ne fixerait pas limitativement les constructions autorisées dans la zone n’est pas de nature, par
elle-même, à regarder le projet de M. A comme respectant le caractère de la zone A tel que défini par les dispositions introductives de son titre V rappelées au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du
3 août 2021 du maire de la commune d’Ocana. Par suite, ses conclusions d’appel qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Ocana, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
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