Infirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 avr. 2021, n° 18/07504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2018, N° 17/01799 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/236
Rôle N° RG 18/07504 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLZF
Z X
C/
D A liquudateur de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE
[…]
Association CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le
23 AVRIL 2021
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Justine BALIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 19 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01799.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître D A, mandataire liquidateur de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, demeurant […]
Représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], prise en la personne de son représentant légal, demeurant […]
Représentée par Me Justine BALIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Z X a été engagée par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 1997 en qualité d’employée de ménage.
La relation de travail a été régie par les dispositions de la Convention Collective des Centres Equestres.
A compter du 2 septembre 2013, Mme X a été en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer.
Par un courrier du 30 janvier 2015, la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE a informé Mme X que suite à une décision de la Ville de Marseille, la gestion du centre équestre avait été confiée à l’UCPA dans le cadre d’une délégation de service public à effet du 1er février 2015, en précisant qu’à la demande du délégant, une société dédiée, dénommée SARL LS PASTRE avait été créée afin d’animer et gérer l’équipement du centre équestre pour le compte de la Ville de Marseille. La SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE a donc informé Mme X que son contrat de travail serait transféré à effet du 1er février 2015 à la société LS PASTRE, nouvel employeur, et ce en vertu de l’article L1224-1 du code du travail.
Par un courrier du 24 février 2015 de D Maître A, mandataire judiciaire, Mme X a été informée qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE par le tribunal de commerce de Marseille, selon jugement du 11 février 2015.
Par courrier du 29 février 2016, Mme X a été informée par la SARL LS
PASTRE que les partenaires sociaux avaient conclu un accord de substitution aux dispositions fixées par la Convention Collective des Centres Equestres vers la Convention Collective du Sport, à effet du 1er février 2016, emportant ainsi un certain nombre de modifications dans ses conditions de travail, notamment :
— l’intitulé de son poste devenant « Agent d’entretien », Groupe 1, statut employé,
— la prime d’ancienneté a été intégrée à sa rémunération,
— les dispositions prévues par la Convention Collective du Sport étaient applicables à la relation de travail en ce qui concerne l’indemnisation maladie, l’accident du travail, la maternité, les congés exceptionnels et la démission.
— compte-tenu de son statut, sa rémunération mensuelle brute était portée à 1473,22 € dès le mois de février 2016.
Mme X a été mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM à effet du 2 septembre 2016.
A l’issue des visites médicales de reprise des 2 et 24 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte au poste d’Agent d’entretien en précisant que la salariée pouvait faire un travail administratif ou du télé-travail à raison d’une à deux heures par jour.
Par courrier du 12 décembre 2016, Mme X a été informée par son employeur de l’impossibilité de la reclasser et de l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 28 décembre 2016.
Expliquant que durant l’arrêt maladie, elle n’a jamais perçu, à l’issue de la période de six mois d’arrêt de travail, les garanties en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE avec la société AG2R, et ce malgré ses nombreuses réclamations, elle a, en septembre 2016, adressé un courrier à la société AG2R afin d’obtenir le versement d’une rente invalidité ainsi que la régularisation des indemnités de prévoyance dues, en vertu de ce même contrat, durant son arrêt de travail.
Par courrier du 7 décembre 2016, la société AG2R a informé Mme X qu’il lui était impossible de mettre en place le paiement des garanties prévues par le contrat 0593539P conclu entre la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE et l’AG2R du fait du défaut de paiement par la société de ses cotisations.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Mme X a sollicité auprès de Maître A, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE et de la société LS PASTRE, la régularisation de sa situation, et notamment le paiement des indemnités de prévoyance dues à compter du mois d’avril 2014, en vain.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 27 juillet 2017, à l’encontre de la SARL LS PASTRE, société in bonis, puis par requête du 25 septembre 2017, à l’encontre de Maître D A, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE.
Par jugement du 19 avril 2018, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction de la procédure N°RG F 17/02299 au N°RG F 17/01799 qui seul subsistera, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2018.
Invoquant un rapprochement avec la SARL LS PASTRE postérieurement à la déclaration d’appel et la conclusion d’un accord amiable, Mme X indique qu’elle n’entend plus maintenir ses demandes indemnitaires formulées, dans le cadre de la présente affaire, à l’encontre de la SARL LS PASTRE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, Mme X demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 avril 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Mme X produit la copie du contrat de prévoyance souscrit par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE auprès de l’AG2R, le 12 janvier 1999 à effet du 1er janvier 1999, ainsi que le contrat de prévoyance souscrit par la SARL LS PASTRE le 11 septembre 2015, à effet du 1er février 2015, reprenant les garanties du contrat initialement souscrit par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE,
— constater que les cotisations patronales et salariales au titre de régime de prévoyance ont été prélevées sur les bulletins de paie de Mme X,
— constater que Mme X n’a perçu aucune indemnité de prévoyance durant son arrêt de travail pour maladie, sur la période contractuelle d’avril 2014 à janvier 2015,
En conséquence,
— donner acte à Mme X de ce qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SARL LS PASTRE dans le cadre de la présente procédure,
— acter le désistement d’instance et d’action de Mme X à l’endroit de la seule SARL LS PASTRE,
— dire et juger que la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, représentée par Maître A, en qualité de Mandataire Liquidateur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et causant un préjudice à la salariée,
— fixer au passif de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE la créance à hauteur de 4718,50€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-paiement des indemnités de prévoyance, correspondant au montant des indemnités prévoyance dues sur la période d’avril 2014 à janvier 2015,
— fixer au passif de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— ordonner l’opposabilité de la décision au CGEA,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitaliser les intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2018, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille et Maître D A, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, demandent à la Cour de :
— vu la mise en cause du CGEA en application de l’article L.625-1 du code de commerce, vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l’article L 625-4 du code de commerce,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger qu’à compter du 1er février 2015, Mme X est salariée de la société LS PASTRE (LOISIRS SPORTIFS PASTRE),
— dire et juger hors de cause la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE et le CGEA appelé en garantie de ladite société à compter du 1er février 2015,
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE comme étant infondées et injustifiées,
— débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier en application de l’article L.143-11-1 du code du travail,
— déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Mme X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce,
— en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme X Z selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société LS PASTRE demande à la cour de prendre acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mme X et de dire et juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme X à l’encontre de
la société LS PASTRE et prendre acte de l’acceptation de ce désistement de la part de la société LS PASTRE.
Invoquant la souscription par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE d’un contrat de prévoyance avec l’organisme AG2R, à effet du 1er janvier 1999, et le prélèvement tout au long de la relation contractuelle, jusqu’en mars 2014, sur sa rémunération brute (selon les bulletins de salaire), des cotisations salariales et patronales au titre du régime de prévoyance, Mme X fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 13-2 de la convention collective des Centres Equestres applicable à la relation de travail prévoyant un maintien de salaire par l’employeur en cas d’arrêt maladie d’un salarié , elle a effectivement perçu, compte tenu de son ancienneté et à compter du 8e jour d’absence, un salaire entier durant les six premiers mois suivant son arrêt de travail versé par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, déduction faite du montant des indemnités journalières versées chaque mois par la MSA. Mme Y indique que néanmoins, à l’issue de cette période de maintien de salaire conventionnel, elle n’a pas bénéficié de la garantie prévoyance qui lui était due au titre des garanties prévues dans le contrat de prévoyance souscrit par son employeur venant en complément de celles octroyées par le régime de la MSA et qu’ainsi, à compter d’avril 2014 et jusqu’au 1er septembre 2016, date à laquelle elle a été placée en invalidité, elle a uniquement perçu les indemnités journalières versées par la MSA alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 4 718,50 € sur la période d’avril 2014 à janvier 2015 et la somme de 9 034,23 € sur la période de février 2015 à septembre 2016, déduction faite des indemnités journalières versées par la MSA. Invoquant la faute commise par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, qui n’a pas réglé les cotisations attachées au contrat d’adhésion ce qui
a entraîné la suspension des effets dudit contrat, elle demande la fixation de la créance au passif de la société au titre de dommages-intérêts couvrant l’intégralité du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des indemnités prévoyance durant son arrêt maladie sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil (anciens articles 1134 et 1147). S’agissant de la période contractuelle du 1er février 2015 au 1er septembre 2016, Mme Y indique que la société LS PASTRE a souscrit, le 11 septembre 2015, un nouveau contrat d’adhésion auprès de l’organisme AG2R, à effet rétroactif du 1er février 2015, convenant que les engagements, droits et obligations découlant du contrat initialement souscrit par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE seraient intégralement repris au titre du nouveau contrat. Dans le cadre du contentieux porté en appel, elle a conclu avec la société LS PASTRE un accord amiable aux termes duquel la salariée a été remplie de ses droits de sorte qu’elle abandonne les demandes qu’elle formulait initialement à l’encontre de la société LS PASTRE.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille et Maître D A, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE, rappelant que seule la période d’avril 2014 à janvier 2015 peut faire éventuellement l’objet d’une fixation au passif de la société CENTRE EQUESTRE PASTRE et d’une garantie du CGEA, font également valoir que la salariée a bien perçu de l’employeur un complément de salaire pendant six mois de sorte que la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE a respecté les dispositions conventionnelles de l’article 13-2 de la Convention Collective; qu’à l’issue de la période de maintien de salaire conventionnel, Mme X n’a jamais fait de demande auprès de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE avant la rupture de sa relation de travail, ni auprès de l’organisme AG2R lorsque la société CENTRE EQUESTRE PASTRE était in bonis; que selon l’article 8 du contrat de prévoyance, si les cotisations cessent d’être dues si le participant ne perçoit plus de salaire, pour autant, le maintien dans le groupe et la protection par l’organisme assureur perdure et c’est donc à l’AG2R de régler les éventuelles garanties de prévoyance et non au CGEA; qu’en l’absence de disposition conventionnelle, les employeurs ne sont juridiquement pas tenus de mettre en place des garanties de prévoyance complémentaires, en dehors de l’assurance décès obligatoire des cadres et en l’espèce, la Convention Collective des Centres Equestres n’impose pas d’adhésion à un régime de garantie prévoyance; que la créance sollicitée ne revêt pas un caractère salarial et ne peut donc être garantie par le CGEA au motif que l’adhésion au régime de prévoyance est volontaire et non obligatoire et que les indemnités auraient dû être versées directement par l’organisme de prévoyance à la salariée, de sorte que Mme
X ne détient aucune créance sur l’entreprise à ce titre.
* * *
Mme X produit ses bulletins de paie faisant état des prélèvements de cotisations au titre 'AG2R incapacité, Santé et prévoyance TA' jusqu’au mois de mars 2014, le contrat de prévoyance conclu le 12 janvier 1999 entre l’AG2R et la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE à effet du 1er février 1999 et mentionnant un taux de cotisation de '0,13% TA +0,13% TB pour un effectif de 11", les conditions générales dudit contrat, le contrat de prévoyance conclu entre l’AG2R et la SARL LS PASTRE, le courrier du 24 juillet 2017 de l’AG2R qui précise : 'suite à votre demande, nous vous indiquons que nous n’avons effectué aucun versement sur le compte de l’entreprise 'SARL CTRE EQUESTRE PASTRE CHEVAL, […]' du fait du non-paiement des cotisations dues à notre institution. Cette absence de règlement suspend automatiquement les éventuelles demandes de prestations de cette entreprise aussi bien pour un arrêt de travail que pour une invalidité. En effet, si le fait générateur (arrêt de travail) est né dans cette entreprise, nous ne pouvons garantir une invalidité, quelque que soit sa date d’attribution, étant donné que celle-ci découle du fait générateur. Par conséquent, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à une demande d’indemnisation pour l’arrêt du 02/09/2013 et pour l’invalidité du 01/09/2016" et le courrier de la société AG2R du 8 décembre 2018 adressé à la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE qui indique 'toutefois, sauf erreur vous n’avez pas réglé les cotisations de votre contrat de prévoyance depuis le 11 février 2015".
Si l’article 8 des conditions générales du contrat de prévoyance prévoit que les cotisations cessent d’être dues si le participant (la salariée en l’espèce) ne perçoit plus de salaire, que le salaire de référence défini à l’article 10 constitue la nouvelle base des garanties et que le maintien dans le groupe est assuré soit jusqu’au jour où le participant est radié des effectifs de
l’entreprise adhérente, soit jusqu’au jour où le participant cesse de recevoir des prestations de la sécurité sociale, soit jusqu’au jour de la prise d’effet de la résiliation du contrat d’adhésion qui met fin à la garantie, il résulte clairement des courriers de la société AG2R que le non-versement des prestations de prévoyance à Mme X résulte d’un défaut de versement par la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE des cotisations dues dans le cadre du contrat d’adhésion qui a pour effet de suspendre automatiquement les éventuelles demandes de prestations, et notamment celles qui pourraient être dues au participant qui ne perçoit plus de salaire et qui donc ne verse plus de cotisation.
Par ailleurs, si la Convention Collective des Centres Equestres n’impose pas d’adhésion à un régime de garantie prévoyance, au cas d’espèce, une souscription a été effectuée par la SARLCENTRE EQUESTRE PASTRE et pour laquelle Mme X a versé des cotisations prélevées sur ses salaires, de sorte que Mme X est en droit d’en demander le bénéfice. Si Mme X ne peut bénéficier des dites garanties c’est uniquement en raison de la faute de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE qui a cessé le réglement des cotisations de sorte que la salariée détient bien une créance sur la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE que doit garantir l’AGS, s’agissant d’une créance née antérieurement à la liquidation judiciaire, comme couvrant la période du mois d’avril 2014 au mois de janvier 2015.
Mme X produit un décompte des prestations qui lui sont dues, calculées sur la base de son salaire mensuel brut et après déduction des indemnités journalières perçues de la MSA, soit pour la période du mois d’avril 2014 au mois de janvier 2015, la somme de 4718,50 €, somme contestée en son principe mais non en son montant par les intimés.
Mme X, qui n’a pas pu faire valoir ses droits au titre de la protection de prévoyance à laquelle elle avait cotisé, a subi un préjudice financier et économique qu’il convient de réparer intégralement par la somme de 4 718,50 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le Mandataire Judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de Marseille.
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA de Marseille, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce), qui en l’espèce auraient dû commencer à courir à compter de ce jour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que Mme X a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de Mme Z X à l’encontre de la société LS PASTRE et prend acte de l’acceptation de ce désistement de la part de la société LS PASTRE,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions au fond,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE la créance de Mme Z
X aux sommes de :
— 4 718,50 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de Marseille,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et sur présentation d’un relevé de créance par le Mandataire Judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL CENTRE EQUESTRE PASTRE et à la charge de la société LS PASTRE en ce qui la concerne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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