Infirmation 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 déc. 2018, n° 18/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2017, N° 2017048519 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2018
(n° 425 ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05119 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017048519
APPELANTE
SAS VOS TRAVAUX P
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Julien VERNET de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMEE
SARL P Q
[…]
[…]
Représentée par Me I J de l’AARPI J-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assisté par Me Christelle LAPIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : T 386
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme M N-O, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame M N O dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M N-O, Présidente et par G H, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de répondre aux exigences européennes de réalisation d’économies d’énergies, l’Etat français a imposé aux fournisseurs d’énergie et aux distributeurs de carburants de proposer des aides afin d’inciter les ménages et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif appelé 'dispositif CEE’ ou 'Primes Energie’ a été inscrit dans la législation française à l’occasion de la loi d’orientation sur l’énergie n°2005/781 du 13 juillet 2005 dite loi POPE. Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l’énergie.
En fonction de leurs volumes de vente d’énergie, les fournisseurs appelés 'les obligés', doivent justifier selon une périodicité définie et sous peine de sanctions administratives et financières, des opérations d’économies réalisées en produisant des certificats d’économie d’énergie (CEE) libellés en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés ou 'kWh cumac'.
Les CEE sont délivrés par le Pôle National des CEE, qui est un établissement public, après transmission d’une liste de documents fixés par les textes et vérification de l’éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance des CEE et la réalité des travaux effectués. C’est un système déclaratif avec un mode de contrôle a posteriori possible dans les six années.
Les fournisseurs d’énergie peuvent obtenir ces CEE en justifiant avoir eux-mêmes incité les éligibles que sont les particuliers, les entreprises, les associations ou les collectivités locales, à réaliser des travaux de cette nature en leur versant la 'Prime Energie’ ou investir directement dans des opérations comprenant des travaux de réduction d’énergie.
Ils peuvent aussi acheter des CEE sur le 'marché de gré à gré’ auprès d’entreprises intermédiaires appelées obligés sur délégation, qui achètent les CEE auprès des bénéficiaires (particuliers ou entreprises) puis les revendent aux obligés sur un marché concurrentiel, le montant des primes octroyées au regard des kWh Cumac économisés par ces sociétés intermédiaires étant librement déterminé par elles puis revendu au fournisseur d’énergie le plus offrant.
La SAS Vos Travaux P (société F), exerçant sous l’enseigne «Primes Energie», a été créée en 2010. Son siège social se situe à Paris 2e. Son activité consiste à obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour les revendre aux fournisseurs d’énergie qui en ont besoin. Elle a fait l’objet d’une inscription au Répertoire national des CEE. Elle intervient directement auprès des particuliers par l’intermédiaire de son site internet. Dans le cadre des demandes directes, les intéressés soumettent les documents justificatifs à la société Vos Travaux P via l’interface informatique, et la société Vos Travaux P présente les dossiers au Pôle National, qui accorde les CEE correspondants, les primes étant alors payées directement aux particuliers.
La société Vos Travaux P conclut également des contrats de partenariats avec certaines sociétés de travaux d’économies d’énergie. Ces dernières, lorsqu’elles sont contactées pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, proposent à leurs clients de bénéficier, via la société F, d’une prime pour leurs travaux.
La SARL P-Q (société P-Q) a été immatriculée au mois d’octobre 2012. Son
siège social se situe à Puylaurens (81700). Elle a notamment pour activité l’isolation des combles. Elle bénéficie de la qualification RGE 'Reconnu Garant de l’Environnement', qualification qui constitue l’une des conditions requises pour effectuer les travaux auprès de particuliers qui vont permettre à ces derniers de bénéficier de crédit d’impôt ou d’autres aides financières telles les CEE.
Ces deux sociétés se sont rapprochées dans le cadre d’un premier contrat daté du 15 mars 2013 puis dans le cadre d’un contrat de partenariat signé le 1er avril 2016.
A partir de la fin de l’année 2016 puis courant 2017, la société F a bloqué le paiement des primes à la société P-Q pour, finalement, à la mi-avril 2017 couper l’accès de cette dernière à son site extranet-pro qui permettait de mettre en oeuvre et de suivre la procédure de validation et de paiement des primes.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 août 2017, la société P-Q a fait assigner en référé la société F devant le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 352.179 euros correspondant selon elle à des primes énergies dues par la société F au titre de 241 chantiers réalisés entre les mois de mai 2016 et février 2017.
Par une ordonnance du 23 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société F à payer à la société P-Q à titre de provision la somme de 352.179 euros en principal ;
— condamné la société F à payer à la société P-Q la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné en outre la société F aux dépens.
La société F a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2017.
Saisi par la société F, le premier président de la cour d’appel de Paris a, suivant une ordonnance du 6 février 2018, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision litigieuse et a ordonné la radiation de la présente affaire en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine en date du 7 mars 2018, la société F a sollicité la réinscription de l’affaire en justifiant de l’exécution de la condamnation.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2018, la société F demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 32-1 du code de procédure civile,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la demande de provision formulée par la société P Q se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— débouter la société P Q de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la restitution par la société P Q des sommes payées par elle-même en exécution de l’ordonnance infirmée ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société P Q à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société P Q à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société P Q aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que ne doit être pris en compte que le seul contrat de partenariat signé entre les parties, soit celui du 1er avril 2016,
— que son adversaire omet de rappeler l’existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction du PNCEE dans les six années qui suivent la délivrance des CEE ; qu’ainsi au-delà de la mention 'valide’ figurant dans un tableau, il y a lieu de vérifier les pièces justificatives censées avoir été récoltées par EG ; que ces pièces n’ont pas été produites par elle ;
— que la situation financière de P-Q ne peut être décrite comme difficile puisqu’elle n’a pas effectué les remises aux bénéficiaires les primes Energie et qu’elle ne subit ainsi aucun préjudice ;
— qu’elle-même, ayant demandé auprès du PNCEE l’annulation des CEE correspondant aux dossiers EG déposés et validés depuis le 18 octobre 2018 s’est vu débiter de ce montant ; que le montant de ce débit de MWh Cumac est supérieur à celui correspondant aux dossiers de P-Q par le fait que les dossiers sont présentés non pas individuellement mais dans des ensembles de dossiers, de sorte que l’annulation porte aussi sur des dossiers passés avec d’autres partenaires ;
— que le contrat en son article 4 précise les pièces à transmettre sur le compte Emmy de F, avant le début de l’opération, pour que le dossier soit validé, soit une attestation sur l’honneur, une copie de la facture dûment complétées, et tous les documents justificatifs nécessaires à la validation de la demande de Prime énergie par le ministère ; qu’en outre lorsque le professionnel choisi d’avancer la prime à son client en lui proposant une remise sur son devis, le professionnel devra justifier d’un devis qui sera la preuve du rôle actif et incitatif de F, ce devis étant accepté et signé au plus tard à la date de l’engagement des travaux et devant présenter des mentions dactylographiées précises et définies à l’article 5 du contrat ;
— qu’en l’espèce, la société P-Q n’a pas produit ces documents, mais uniquement un procès-verbal de fin de chantier et une facture ; que si l’attestation sur l’honneur et le devis accepté et signé manquent cela peut signifier que les dossiers sont falsifiés ;
— que cela est démontré puisqu’en procédant au désarchivage des dossiers, il a été constaté que les signatures figurant sur les attestations sur l’honneur avaient été imitées par la société P-Q (pièce n°10) ; que cela résulte de la comparaison de ces documents avec les procès-verbaux de réception des travaux;
— que le premier juge n’a pas motivé sa décision ; qu’il s’est appuyé sur un tableau falsifié qu’elle n’a jamais validé ; qu’il a indiqué de façon erroné que l’action publique n’a pas été mise en mouvement alors que l’enquête pénale est toujours en cours ;
— qu’il existe des contestations sérieuses puisqu’elle a démontré que les attestations sur l’honneur, les bons de commande et les factures remises par la société P Q avaient été falsifiés (pièces n°10, 21 et 22) ; que le PNCEE a procédé à l’annulation pure et simple des CEE attribués pour ces dossiers, les montants correspondant ayant été portés au débit de son compte ;
— que la société P Q s’est livrée à des malversations à grande échelle dans la constitution des dossiers de CEE ; qu’il s’agit d’un comportement répréhensible ; que deux plaintes ont été déposées ; que son adversaire lui réclame le versement de primes sans produire le moindre document contractuellement prévu et sans avoir émis la moindre facture ; que la procédure est de ce fait abusive ;
— qu’enfin, les décisions d’annulation des CEE par le PNCEE ne donnent pas lieu à publication au journal officiel dans le cas de demandes spontanées d’annulation.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2018, la société P Q demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 32-1 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2017 dont appel ;
— condamner la société F à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société F à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me I J dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le juge des référés a fait une juste et stricte application du contrat liant les parties ; que ce contrat prévoit une obligation de paiement des primes énergies par la société Vos travaux P dès que les dossiers sont validés, ce qui est bien le cas en l’espèce ; que l’appelante ne démontre pas la falsification des dossiers comme elle le prétend ; que la provision lui a été légitimement octroyée, et ce, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du contrat de partenariat les liant ;
— que l’appelante ne justifie pas de l’annulation postérieure de la validation des dossiers par le PNCEE ni le débit de son compte correspondant à ces CEE annulés ; qu’elle relève que cette procédure d’annulation a été engagée par F après sa condamnation au paiement d’une provision dans la présente instance ;
— que la demande de provision concerne 241 dossiers de particuliers ayant souhaité lui confier l’isolation de leurs combles ; que l’ensemble de ces dossiers ont été adressés à F selon le canal prescrit par le contrat et validés comme l’atteste le tableau produit en sa pièce n°7 qu’elle a imprimé en mars 2017 avant la fermeture de l’accès à son extranet-pro par F ; qu’ainsi son obligation au paiement a été reconnu par la société F elle-même ; que validés, le paiement doit intervenir comme cela est prévu au contrat ; qu’il n’existe donc pas de contestation sérieuse ;
— que la demande de provision n’exige pas qu’elle produise à nouveau des documents contractuels déjà transmis et validés ;
— que l’appelante a en réalité brutalement mis fin au contrat de partenariat ;
— que les falsifications ne sont pas établies ; que les noms des clients qui se sont plaints cités par son adversaire ne correspondent pas à des dossiers objets de la présente affaire ;
— que les plaintes déposées ne constituent pas une preuve en soi et n’ont pas donné lieu à l’exercice de poursuites ; que ni les clients, ni une juridiction pénale ne relèvent de fausses signatures ou une quelconque falsification ; qu’elle a payé les primes aux clients ; qu’elle n’a jamais été sanctionnée ou condamnée ; que l’appelante tente de la dénigrer afin d’obtenir la restitution de sa provision ; que l’appelante est de mauvaise foi ;
— que son adversaire ne produit pas les arrêtés d’annulation des CEE nécessaires et devant faire l’objet d’une publication au journal officiel ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Au terme de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société P-Q sollicite la condamnation de la société F à lui payer une provision sur le fondement de l’exécution du contrat de partenariat signé entre les parties le 1er avril 2016 date de sa prise d’effet. Il était prévu pour une durée de un an, renouvelable automatiquement à chaque échéance par tacite reconduction.
Il s’agit d’un contrat synallagmatique qui met à la charge de chacune des parties des obligations précises. Ces obligations sont d’autant plus exigeantes qu’elles s’inscrivent dans un cadre légal et réglementaire contraint.
Le dispositif est ainsi encadré et détaillé aux articles R.221-1 à R.221-25 du code de l’Energie et prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de manquement aux obligations déclaratives. L’article R.221-22 du code de l’Energie et l’arrêté du 4 septembre 2014 et ses annexes fixent la liste des éléments d’une demande de CEE et des documents à archiver par le demandeur.
En outre, il s’agit d’un secteur à haut risque de fraudes comme il a été rappelé par TRACFIN dans une partie de son rapport de 2016 intitulé : 'Les fraudes aux CEE : un dispositif détourné par les organisations criminelles' produit en pièce n°12 (F), rapport au terme duquel il est indiqué que les failles du marché des CEE résultent de la fraude documentaire, facilité par le fait qu’aucun document justificatif n’était transmis a priori au PNCEE dont les contrôles se font par échantillonnage et a posteriori.
Par ailleurs, doit être pris en compte le fait que ce dispositif CEE a été élargi à partir de mars 2017 à des particuliers en situation de grande précarité énergétique à qui il a été proposé dans le cadre d’une opération 'Coup de pouce précarité énergétique’ de faire réaliser des travaux d’aménagement pour 1 euro, le montant de la Prime Energie compensant le coût des travaux.
Enfin, si la Prime Energie est financé par le fournisseurs d’énergie, il n’est pas discuté que ce sont les consommateurs d’énergie qui en définitive en supportent le coût financier.
Dans ce contexte, le respect par chacun des intervenants de ses obligations, qu’il s’agisse de l’entreprise de travaux appelée encore le 'Professionnel’ ou de la société obligée sur délégation est particulièrement important.
En l’espèce, le contrat de partenariat du 1er avril 2016 précise en son article 3 les obligations du professionnel (société P Q) qui consistent 'à informer les clients de l’aide et des modalités de l’aide que F peut leur faire bénéficier lors des opérations d’économies d’énergies avant leur réalisation (…), à enregistrer le client intéressé par la Prime Energie de F sur l’extranet pro mis à la disposition du Professionnel avant la réalisation de l’opération ou à contacter le service commercial de F. F enverra alors un mail au bénéficiaire confirmant le droit à la Prime (…), à fournir tous les documents nécessaires permettant de valoriser cette opération lors d’opérations dites éligibles au titre du dispositif CEE : attestation sur l’honneur, facture et tous autres documents complémentaires si nécessaire'.
Le contrat prévoit en son article 4 : 'que F s’engage à rémunérer toutes les demandes de Prime énergie mentionnée « validée » sur l’Extranet pro du professionnel'. Il précise que 'une demande de Prime énergie sera considérée Valide lorsque le dossier sera (i) complet, (ii) composé d’une attestation sur l’honneur et d’une copie de la facture dûment complétée et de tous les documents justificatifs nécessaires à la validation de la demande de prime énergie par le ministère du développement durable (') et (iii) déposé sur le compte Emmy de F permettant l’attribution certaine de certificats d’économie d’énergie. Une demande de prime énergie pour être Valide devra également être réalisée avant le début de l’opération et respecter la chronologie définie par F visible sur le site'.
L’article 5 du contrat précise que" Le Professionnel ayant choisi d’avancer le montant de la prime énergie à son client, pour lui proposer une remise sur son devis, F versera directement le montant de la prime énergie dû au bénéficiaire au Professionnel, par virement bancaire, dans un délai de quatre semaines après validation du dossier par les services de F".
Cet article ajoute que : 'pour pouvoir faire bénéficier d’une remise à son client et avancer le montant de la Prime Energie dû au bénéficiaire, le Professionnel devra en plus des pièces justificatives nécessaires à la validation du dossier par F, fournir un devis qui sera la preuve du rôle actif et incitatif de F, accepté et signé au plus tard à la date d’engagement des travaux (date d’acceptation du devis par exemple)'.
Il ajoute que : 'le devis ou bon de commande devra également présenter les mentions dactylographiées suivantes :
- L’identification précise du Bénéficiaire (via sa raison sociale le cas échéant),
- La nature de l’opération d’économies d’énergie,
- La mention « Prime énergie F versée sous la forme d’une remise en Euros » du montant estimé,
- La mention : « Les travaux relatifs à ce devis sont éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Dans ce cadre, l’obligé « Vos Travaux P», grâce à son partenaire « X » me fait bénéficier d’une Prime énergie, dont le montant sera avancé par X et remboursé par Vos Travaux P à X. » ;
Le contrat prévoit encore en son article 5 premier paragraphe que : 'En contrepartie de ce partenariat pour mener des actions d’incitation d’économies d’énergie et faire connaître l’offre de Prime Energie de F, F a convenu de valoriser les certificats d’économie d’énergie générées par les opérations des Bénéficiaires identifiés par le Professionnel et inscrite sur son Extranet-Pro, selon les modalités suivantes :- 4 euros / MWh Cumac pour les bénéficiaires en situation de Précarité Energétique, – 3,95 euros / MWh Cumac pour les bénéficiaires en situation de Grande Précarité Energétique, – 0,7 euros / MWh Cumac pour les autres'.
Il n’est pas discuté par les parties dans la présente instance de l’exécution des travaux commandés qui ne fait pas litige en l’état. En outre, les parties s’accordent pour dire que les dossiers correspondant à ces 241 chantiers ont été transmis par P-Q sur la plate-forme EXRANET-PRO de F, que ces dossiers ont été validés et le compte Emmy de F crédité par le PNCEE des CEE correspondants.
La société F soutient en revanche qu’il existe une contestation sérieuse à son obligation de paiement, des contrôles internes ayant permis de mettre en cause la validité des documents produits par P-Q.
La société P-Q soutient que sa demande de provision concerne 241 dossiers transmis et validés comme étant des dossiers pour lesquels la prime Energie a été remisée aux clients de sorte que F, en application des dispositions sus-visées du contrat, doit lui payer les primes directement.
La cour observe que selon les écritures de P-Q, ces 241 dossiers litigieux objets de la présente instance, s’inscrivent dans un cadre plus général qui concerne, selon elle, 1.404 chantiers pour lesquels elle est en litige avec F. Elle indique qu’elle a fait assigner la société F devant le tribunal de commerce de Paris pour faire valoir ses droits sur la totalité de ces dossiers par acte d’huissier du 4 septembre 2018.
Elle relève encore qu’à l’appui de ses affirmations tendant à démontrer l’existence de graves anomalies dans les dossiers apportés par P-Q, la société F produit des éléments de nature à remettre en cause son obligation au paiement.
La société justifie d’abord de l’existence d’accusations de falsifications formulées à l’encontre de P-Q par des clients finaux, à l’exemple de Mme Y et de Mme Z (pièces n°5, 18 appelante) qui se sont plaints in fine de ne pas avoir pu bénéficier de la Prime Energie.
Il résulte encore des pièces produites et notamment du jugement du tribunal d’instance de Castres en date du 14 juin 2018 que six particuliers (époux A, M. B, M. C, M. D, M. E) ayant commandé auprès de P-Q des travaux éligibles, ont agi contre la société F pour obtenir paiement de leur Prime Energie. Il ressort de ce jugement que ces particuliers ont 'vérifié et confirmé à l’audience, les faux documents remis par P-Q à Vos Travaux P'. Les demandes ont été rejetées et les parties invitées à mieux diriger leur action, c’est à dire à agir contre la société P-Q.
La cour observe encore que F justifie en sa pièce n°22 que pour neuf chantiers, des factures datées de décembre 2016 et février 2017, remises par P-Q à F, ne sont pas identiques à celles remises aux clients et que notamment ne figurait pas sur la facture client la mention que la Prime Energie était versée à P-Q qui lui en faisait remise, ni la mention de l’intervention de F comme destinataire de la prime.
De même, la société F établit-elle en sa pièce n°21 que, pour cinq dossiers, les bons de commande que la société P-Q lui remettait étaient différents de ceux remis aux clients finaux comme ne faisant pas apparaître l’intervention de P-Q et l’indication que la prime Energie serait remboursée à P-Q. De plus, ces bons de commande qui s’échelonnent entre octobre et décembre 2016 portent la mention manuscrite 'bon pour accord’ qui présente de grandes similitudes graphiques dans les lettres mais aussi dans la signature alors que ces mentions sont
censées avoir été portée par des clients différents.
Si les clients concernés par ces derniers développements ne figurent pas dans la liste des 241 chantiers visés par la présente procédure, force est de constater qu’il s’agit de chantiers exécutés dans un temps voisin de sorte que les informations qu’ils recèlent sont à l’évidence susceptibles d’éclairer les dossiers objets de la présente procédure quant aux pratiques de la société P-Q à l’époque desdits chantiers et étayers les contestations de F.
Pour les 241 dossiers litigieux, la société F produit en sa pièce n°10 une clé USB comprenant pour chacun des clients les documents remis par P-Q à l’appui de sa demande en paiement devant le juge des référés de première instance ainsi que les documents transmis pour la validation du dossier et l’obtention de la prime. Quelques dossiers comprennent des éléments obtenus auprès des bénéficiaires.
La société P-Q admet n’avoir produit à l’appui de sa demande que deux documents pour chaque bénéficiaire, à savoir un procès-verbal de chantier et une facture. Les documents transmis sur la plate-forme EXTRANET-PRO sont constitués d’une attestation sur l’honneur, d’un bon de commande portant la mention bon pour accord, une facture portant la mention acquittée et un bon de commande portant la mention 'bon pour accord’ et l’avis de situation fiscale du bénéficiaire.
La cour constate que nombre des attestations sur l’honneur et des bons de commande transmis portent une signature différente de celle figurant sur les procès-verbaux de fin de chantier.
Elle constate encore que la société P-Q ne produit pas elle-même les documents remis aux bénéficiaires et notamment les bons de commande et les factures remises à ces particuliers de sorte que les suspicions d’anomalies soutenues par F pour ces 241 dossiers au regard des éléments précédemment évoqués ne sont pas contredites par celle qui soutient l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il est encore acquis que dès le mois de mai 2017, peu de temps après avoir bloqué son accès EXTRANET-PRO à P-Q en raison des anomalies constatées, la société F a averti le PNCEE et lui a adressé le 7 septembre 2017 une note détaillée de cinq pages explicitant le fait 'qu’elle avait découvert de très nombreuses irrégularités dont certaines ont fait l’objet d’une plainte auprès du procureur de la République'.
Elle a d’ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris en juin 2017 et octobre 2017, des chefs de faux et usage de faux et tentative d’escroqueries, la plainte visant expressément les 241 dossiers objets du présent litige. La cour observe que l’enquête sur ces plaintes se poursuit sous la direction du parquet de Castres auquel les procédures ont été adressées pour compétence et qui, dans un message électronique adressé au conseil de F, précise que la plainte a été jointe à une procédure n°1813600038 qui regroupe 'de nombreuses plaintes contre P-Q' et se trouve actuellement en enquête à la section de Recherches de Toulouse.
Il n’est pas plus contestable que la société F a sollicité l’annulation des CEE résultant des chantiers P-Q Comme l’établit sa pièce n° 20 constituée d’un message électronique émanant de Mme K L chef du pôle (PNCEE) et qui a pour objet 'F//P Q//DDANNULATION'.
Il résulte encore de la lecture de la pièce n°30 F et de la pièce n° 7 de la société P-Q que les 241 dossiers ont été déposés initialement au sein des groupes 20, 21, 22, 23, 24 et des pièces n° 31.1 à 31.7 constitués de relevés du compte Emmy de la société F ; que les groupes 21, 22, 23, 24 et 25 ont fait l’objet de la part du PNCEE d’un 'désenregistrement’ le 20 août 2018 ce qui confirme les démarches d’annulation effectuées.
De ce qui précède, il résulte, que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater que la créance invoquée par la société F est sérieusement contestable de sorte que la décision déférée sera infirmée.
Les demandes au titre d’une procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La demande de la société F tendant à voir déclarer abusive la procédure introduite à son encontre par la société P-Q qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut prospérer et sera rejetée. Il en va de même de celle exercée par la société P-Q à l’encontre de la société VT qui succombe à hauteur d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner la société P-Q, qui succombe, à payer la somme de 6.000 euros à la société F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Elle sera également condamnée aux dépens de l’entière instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce en date du 23 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL P- Q à l’encontre de la SAS VOS TRAVAUX P ;
Rejette les demandes formulées au titre de la procédure abusive ;
Condamne la SARL P- Q à payer la somme de 6.000 euros à la SAS VOS TRAVAUX P en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel ;
Condamne la SARL P- Q aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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