Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juin 2006
Dernière modification : 7 janvier 2012
Prochaine modification : 1 janvier 2016
Codes visés : Code de la défense., Code de la santé publique et 6 autres
Directive transposée :

Commentaires68


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En droit, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, fixe le cadre juridique nécessaire à la maîtrise des activités autour des installations nucléaires de base. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Le code de l'environnement comporte également un article L. 125-10, qui trouve son origine dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire, et qui s'applique spécifiquement aux informations détenues par l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou le responsable d'un transport de substances radioactives7, et plus précisément aux informations qui portent sur les risques ou inconvénients que l'installation ou 6 Sur le contrôle d'erreur de qualification juridique des informations environnementales v. 1er mars 2021, Mme H..., […]

 

Décisions259


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 428414, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 ; – le code de l'environnement ; – la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ; – le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; – le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ;

 

2CADA, Avis du 6 décembre 2018, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), n° 20181163

— 

[…] La commission relève, en deuxième lieu, que la demande s'inscrit dans le cadre de l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu'elle est compétente pour interpréter conformément au B de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]

 

3ASN, décision n° 2011-DC-0232 de l'ASN du 5 juillet 2011

— 

[…] dénommée Réacteur Jules Horowitz (RJH) en cours de construction sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) LAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de lenvironnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29 ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
Article 10

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Article 19

I.-Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

II.-Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes :

loi n° 78-753, art. 21.