Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juin 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 2012 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2016 |
| Codes visés : | Code de la défense., Code de la santé publique et 6 autres |
| Directive transposée : | Directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires |
Commentaires • 93
Décisions • 269
—
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE asn Décision n° 2011-DC-0215 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 mai 2011 prescrivant à ITER ORGANIZATION de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté de son installation nucléaire de base au regard de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2009/71/EURATOM du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (notamment ses articles 5 et 6]; Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 8, 28 et 29; […]
Rejet —
[…] La demande énonce les motifs de la contestation. » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 de ce code : « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 8111-11 du même code : « Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;
Document parlementaire • 0
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Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
I.-Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
II.-Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
III.-Les dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.
a modifié les dispositions suivantes :
loi n° 78-753, art. 21.
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