Infirmation partielle 15 décembre 2017
Cassation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 déc. 2017, n° 15/09341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCES MAROC, SA CHARAF CORPORATION c/ Société HIH CORPORATE SYNDICATE 1688 AT LLOYD'S, Société MAHONEY SHIPPING & MARINE SERVICE, Sté SYNDICATE 5678, Société LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, Société COTESWORTH INSURANCE SERVICES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 608
R.G : 15/09341
SA Y Z
SA AXA ASSURANCES MAROC
C/
Société MAHONEY SHIPPING & MARINE SERVICE
Société LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
Sté SYNDICATE 5678
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 18.12.2017
à :
Me DEMIDOFF
Me CHAUDET
Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
SA Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA AXA ASSURANCES MAROC
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
Société MAHONEY SHIPPING & MARINE SERVICE
[…]
[…]
Assignée par acte d’huissier, n’ayant pas constitué
Société LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Luc GRELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SYNDICATE 5678
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Iris VÖGEDING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 juillet 1999, la société SHB France a, moyennant un prix de 382 320,89 dollars américains, vendu à la société marocaine Y Z (la société Y) une cargaison d’engrais assurée auprès de la Compagnie africaine d’assurances aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances Maroc (la société Axa), et, en vue de son transport du port de Saint-Petersbourg (Russie) à celui de Jorf Lasfar (Maroc) a, selon charte-partie du 19 août 1999, affrété au voyage le navire 'Junior M’ dont la société égyptienne Mahoney Shipping et Marine services (la société Mahoney) est l’armateur.
La marchandise a, selon connaissement établit à Londres le 20 septembre 1999, été chargée à bord du navire le même jour, mais, ayant rencontré des conditions de navigation difficile, le Junior M, dont l’une des cales avait pris l’eau, s’est réfugié le 5 octobre 1999 dans les ports de Saint-Malo puis de Brest, où il a été retenu par l’autorité maritime en raison de déficiences graves de navigabilité.
Saisi par la société Y, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a, par ordonnance du 24 novembre 1999 rendue au contradictoire du capitaine du navire et de la société SHB France, organisé une expertise judiciaire confiée à M. X.
Le navire a été déclaré abandonné par l’armateur le 27 novembre 1999 et la cargaison a été cédée sur adjudication, dans le cadre d’une vente de sauvetage organisée à l’initiative des sociétés Y et Axa.
Par actes des 19 octobre 2000 et 21 décembre 2001, la société Y et la société Axa ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Brest la société Mahoney, les sociétés britanniques Cotesworth Insurance Services et HIH Corporate Syndicate 1688, présentées comme les assureurs de l’armateur, et la société britannique Lloyd’s Register of Shipping (la société Lloyd’s), société de classification du navire.
Par un premier jugement du 4 juillet 2003, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mahoney et ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd’s.
Par ordonnance du 7 octobre 2003, le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de la société Lloyd’s aux fins d’appel immédiat de la disposition du jugement lui ayant étendu les opérations expertales et, par arrêt du 30 mars 2004, la cour a rejeté le contredit de compétence formé par la société Mahoney.
Après le dépôt du rapport de l’expert X intervenu le 6 février 2007, le tribunal de commerce a, par jugement du 4 février 2011 :
• constaté la péremption de l’instance,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné les sociétés Y et Axa aux dépens.
Les sociétés Y et Axa ont relevé appel de cette décision le 31 mars 2011 et la société britannique Syndicate 5678 (la société Syndicate) est intervenue volontairement à la procédure en déclarant venir aux droits de la société HIH Corporate Syndicate 1688 dissoute le 14 février 2008.
Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour, constatant à l’instar des premiers juges l’absence de diligence des parties depuis l’arrêt du 30 mars 2004, a confirmé le jugement attaqué et condamné les sociétés Y et Axa au paiement aux sociétés Mahoney et Syndicate d’une indemnité de 7 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 4 juillet 2013 après avoir relevé que la cour d’appel avait dénaturé les conclusions déposé le 26 mars 2006 par les sociétés Y et Axa en estimant qu’elles n’étaient que la reprise de conclusions antérieures, alors que ces écritures précisaient que les opérations d’expertise n’étaient pas terminées, qu’une réunion contradictoire devait se tenir le 10 avril 2006 et qu’elles étaient dans l’attente du rapport d’expertise, manifestant ainsi clairement leur volonté de poursuivre l’instance.
Par déclaration du 3 décembre 2015, les sociétés Y et Axa ont saisi la cour d’appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi dans une formation autrement composée.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté que les sociétés Y et Axa s’étaient partiellement désistées de leur appel en ce qu’il était dirigé contre les sociétés Cotesworth Insurance Services et HIH Corporate Syndicate 1688.
En cet état de la procédure, les sociétés Y et Axa demandent à la cour de :
• condamner solidairement les sociétés Mahoney, Syndicate et Lloyd’s ainsi que Cotesworth Insurance Services et HIH Corporate Syndicate 1688 au paiement de la somme de 3 574 658 dirhams marocains ou sa contrevaleur en euros,
• condamner solidairement les sociétés Mahoney, Syndicate, Lloyd’s, Cotesworth Insurance Services et HIH Corporate Syndicate 1688 au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Syndicate demande quant à elle à la cour de :
• à titre principal, se déclarer incompétente en application de la clause compromissoire de la police d’assurance,
• subsidiairement, déclarer les demandes des sociétés Y et Axa irrecevables faute pour la première, indemnisée par l’assureur de la marchandise, de qualité pour agir, et faute pour la seconde, qui a versé une indemnité qui n’était pas due en vertu de la police d’assurance, d’être subrogée dans les droits de son assurée,
• à titre infiniment subsidiaire, débouter les sociétés Y et Axa de leurs demandes en raison d’une résiliation rétroactive du contrat d’assurance la liant à la société Mahoney,
• en tout état de cause, condamner les sociétés Y, Axa ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Lloyd’s demande à la cour de déclarer l’action des sociétés Y et axa irrecevables, de dire qu’elle n’a, dans l’exécution de sa mission de classification du navire, pas commis de faute en lien causal avec l’avarie et de débouter la société Axa de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon un courrier du ministère des affaires étrangères du 23 novembre 2016, la société Mahoney a été assignée devant la cour de renvoi selon les modalités applicables en Egypte.
Elle n’a pas constitué avocat à ce stade de la procédure mais avait conclu avant l’arrêt cassé du 4 juillet 2013 en ces termes :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constater la péremption de l’instance,
• prononcer la nullité de l’assignation,
• déclarer les sociétés Y et Axa irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
• subsidiairement, dire que le préjudice ne saurait excéder 65 000 euros et condamner les sociétés Lloyd’s et SHB à la garantir de toutes condamnations,
• condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Y et Axa le 10 octobre 2017, pour la société Syndicate le 13 septembre 2017, pour la société Lloyd’s le 20 octobre 2017, et pour la société Mahoney le 14 mars 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la péremption
La société Mahoney soutient à tort que la procédure de première instance serait atteinte par la péremption, alors que les conclusions déposées pour les sociétés Y et Axa précisaient que les opérations d’expertise n’étaient pas terminées, qu’une réunion contradictoire devait se tenir le 10 avril 2006 et qu’elles étaient dans l’attente du rapport d’expertise, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre l’instance
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Sur l’exception d’incompétence de la société Syndicate
La société Syndicate oppose à son assurée, la société Mahoney, ainsi qu’aux sociétés Y et Axa exerçant l’action directe à son encontre, la clause compromissoire stipulée aux conditions générales de la police d’assurance de responsabilité de l’armateur, aux termes de laquelle ' tout différend ou litige entre l’assureur et son assuré ou toute autre personne, né ou lié à la police d’assurance, devra être déféré à l’arbitrage à Londres selon les règles de l’Arbitration Act 1996"
Contrairement à ce que soutient la société Mahoney, il n’a pas été déjà statué sur cette exception d’incompétence, le jugement du 4 juillet 2003 et l’arrêt du 30 mars 2004 se bornant à trancher l’exception d’incompétence qu’elle avait elle-même soulevée.
D’autre part, bien qu’intervenante volontaire devant la cour, la société Syndicate ne saurait être regardée comme ayant reconnu la compétence du juge français, alors qu’elle déclare reprendre l’instance de la société HIH Corporate Syndicate 1688 qui a été dissoute le 14 février 2008 et dont elle est le réassureur, et que cette dernière avait conclu dès le 15 mars 2002 à l’incompétence du tribunal de commerce de Brest au profit du tribunal arbitral de Londres.
Or, il résulte des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile qu’il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, le juge étatique saisi d’un litige destiné à l’arbitrage devant se
déclarer incompétent, sauf, lorsque les arbitres ne sont pas encore saisis, nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.
En l’occurrence, l’assureur dénie sa garantie en invoquant la 'résiliation rétroactive’ du contrat d’assurance en raison d’une violation par l’assurée de son obligation d’inspection du navire par un expert agréé par l’assureur, ce dont il résulte que le litige est bien né ou lié à la police d’assurance.
Contrairement à ce que la société Mahoney soutient, la clause compromissoire n’est pas imprécise, les parties étant renvoyées aux règles de l’Arbitration Act 1996 pour sa mise en oeuvre, et la contestation relative à la preuve du caractère contradictoire de cette clause n’est pas évidence et relève de l’appréciation des arbitres.
D’autre part, la clause compromissoire énonce elle-même qu’elle s’applique aux recours exercés par des tiers, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme manifestement inapplicable à l’action directe des sociétés Y et Axa et qu’il n’appartient pas à la cour de dire si, au regard de la loi applicable, cette clause leur est, ou non, inopposable.
Il convient donc d’accueillir l’exception d’incompétence de la société Syndicate et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la nullité de l’assignation
La société Mahoney soutient que l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2000 serait nulle faute de comporter un exposé des moyens de droit fondant ses prétentions, l’énumération des pièces invoquées et l’élection de domicile en France des sociétés demanderesses.
À supposer ces manquements avérés, il ne s’agirait que de vices de formes relativement auxquels l’armateur ne caractérise aucun grief.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assignation.
Sur la recevabilité de l’action de la société Y
Les sociétés Mahoney et Lloyd’s font valoir avec raison que la société Y est irrecevable en ses demandes, dès lors qu’elle a, par acte du 27 octobre 1999, abandonné et cédé à l’assureur des marchandises tous ses droits et actions, et qu’elle a en outre été indemnisée de ses pertes par la société Axa.
Sur la recevabilité des demandes de la société Axa
Alors qu’elle s’était précédemment désistée de son appel dirigé contre les sociétés Cotesworth Insurance et HIH Corporate Syndicate 1688 et que ce désistement avait été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2016, la société Axa a, par d’ultimes conclusions du 10 octobre 2017, néanmoins maintenu des demandes de condamnation de ces dernières.
Ces demandes, formées contre des parties qui ne sont plus à la cause, sont irrecevables.
Contrairement à ce que soutenait la société Mahoney, la société Axa établit être aux droits de la Compagnie africaine d’assurances en vertu d’un traité de fusion-absorption du 27 mars 2000 approuvé par arrêté du ministre de l’économie du Maroc en date du 4 janvier 2001.
La société Axa prétend par ailleurs agir contre les sociétés Mahoney et Lloyd’s sur le fondement principal de la subrogation légale.
Les intimées soutiennent toutefois que la société Axa aurait payé sans y être tenue par son contrat, du fait que la marchandise assurée a été chargée le 20 septembre 1999 alors que le Junior M, construit en 1972, avait plus de 26 ans et que le navire ne naviguait pas conformément aux règles applicables à sa classification en raison de sa surcharge.
Il est exact que la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré est subordonnée au paiement de l’indemnité en application de la police d’assurance, de sorte que l’assureur qui a versé son indemnité sans y être obligé en vertu des dispositions de son contrat ne peut pas bénéficier de ce recours subrogatoire.
À cet égard, l’article 35 § 1° des conditions générales du contrat d’assurance stipulait que le taux des primes contractuellement convenu ne s’appliquait qu’aux marchandises chargées sur un navire de moins de 20 ans coté par une société de classification et effectuant la navigation pour laquelle il est coté, et l’article 35 § 2° que des primes spéciales seraient appliquées si le navire ne répondait pas à ces conditions, l’article VI des conditions particulières de la police d’abonnement souscrite prévoyant quant à lui que les dispositions de l’article 35 § 1° des conditions générales visaient les navires âgés de moins de 16 ans ou ceux qui, âgés de 16 à 26 ans, sont exploités sur des lignes régulières, et que, conformément à l’article 35 § 2°, des surprimes spéciales étaient à fixer selon barème annexé à la police, notamment pour tout chargement effectué sur un navire âgé de 16 ans et plus.
Cependant, ces dispositions des conditions générales et particulières de la police invoquées pour prétendre à la perte par l’assureur du bénéfice de la subrogation légale en raison d’un paiement non conforme au contrat ne sont relatives qu’à la fixation des primes et ne constituaient ni des règles définissant la garantie souscrite, ni des causes d’exclusion de garantie qui auraient pu justifier que la société Axa refuse de régler l’indemnité d’assurance.
Ainsi, il ressort des conditions particulières que la marchandise transportée pouvait être assurée lorsqu’elle était chargée sur un navire âgé de plus de 16 ans moyennant paiement d’une surprime spéciale et que le nom du navire transporteur devait donc être obligatoirement fourni à l’assureur, mais que, néanmoins, les ordres portant sur des navires indéterminés ne seraient pas exclus de la garantie de l’assureur et donneraient seulement lieu à l’application d’une surprime forfaitaire d’âge, de tonnage et de pavillon correspondant à 50 % de la prime de base.
Or, en l’occurrence, le certificat d’assurance émis le 25 septembre 1999 en vue de couvrir le transport de la marchandise acquise par la société Y entre la Russie et le Maroc mentionne que le moyen de transport maritime est indéterminé et, si ce document ne mentionne que la facturation de la prime ordinaire à l’exclusion de toute prime spéciale forfaitaire, la société Axa fait à juste titre valoir que les parties pouvaient librement convenir d’écarter cette dernière.
En effet, un geste commercial de l’assureur lors de la fixation du montant de la prime antérieurement à la réalisation du risque n’est pas de nature à priver celui-ci du bénéfice de la subrogation légale, dès lors qu’après la survenue du sinistre l’indemnité a bien été versée en exécution du contrat que l’assureur était tenu de respecter.
De même, le dépassement du franc-bord du navire à l’appareillage constitue certes une faute du transporteur maritime, mais cette information, inconnue de l’assuré destinataire de la marchandise, n’est pas de celle que celui-ci pouvait communiquer à l’assureur en vue de fixer le montant de la prime en application des articles 15 et 35 des conditions générales et VI des conditions particulières.
Les demandes formées par la société Axa contre les sociétés Mahoney et Lloyd’s sont donc recevables.
Sur la responsabilité de l’armateur
Aux termes de l’article 3.1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable à un transport maritime international au départ de la Fédération de Russie sous couvert d’un connaissement émis à Londres, le transporteur maritime est notamment tenu, avant et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, approprié et mettre en bon état les cales où sont entreposées les marchandises en vue de leur conservation.
Or, aux termes de son rapport, l’expert X a relevé que les avaries sur la cargaison étaient imputables à l’inondation d’une cale en raison de l’impossibilité d’assèchement des ballasts et de défauts d’étanchéité affectant le bordé de fond et les panneaux de cale.
Il ajoute que les désordres affectant les ballasts, le tuyau de sonde de la cale et les panneaux de cale existait au départ de Saint-Petersbourg, ceux affectant le bordé de fond et le puisard de la cale existant en germe mais ayant pu se développer au cours du voyage en raison des mauvaises conditions de navigation.
Il conclut enfin qu’ayant en toute connaissance de cause pris la décision de mettre son navire au service de l’affréteur puis d’appareiller et de poursuivre le voyage en dépit de son mauvais état et des conditions de navigation difficiles, l’armateur était directement et fortement impliqué dans le développement des avaries.
Prétendant avoir accompli des diligences raisonnables pour mettre le navire en état de navigabilité avant le départ de Saint-Petersbourg et que les dommages étaient en réalité imputables aux conditions de navigation difficiles, à l’immobilisation du navire par l’autorité maritime française et aux fautes de l’affréteur et de la société classification, la société Mahoney invoque les dispositions exonératoires de responsabilité du transporteur maritime de l’article 4 de la Convention.
Cependant, l’expert a déterminé avec certitude que l’armateur ne pouvait ignorer l’état déplorable de son navire à l’appareillage et avait fautivement poursuivi le voyage en dépit de cette circonstance et du mauvais temps, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme ayant accompli des diligences suffisamment raisonnables pour mettre le navire en état de navigabilité, les conditions de navigation n’étant précisément devenues dommageables qu’en raison du mauvais état du navire.
Il ne saurait par ailleurs être fait grief à l’autorité maritime française d’avoir immobilisé le navire à Brest en empêchant son remorquage jusqu’au Maroc, alors que, même remorqué, sa navigabilité était douteuse et le risque de pollution des eaux patent.
Enfin, si l’expert a pu relever que les conséquences des fautes graves de l’armateur auraient pu être minimisées si les experts de l’affréteur avaient décelé les désordres affectant les ballasts et refusé le chargement de la marchandise, et si la société de classification avait, en amont, procédé à des inspection plus poussées du navire, il demeure que les dommages sont directement et essentiellement imputables à la société Mahoney.
Il convient donc de déclarer celle-ci responsable des dommages subis par la marchandise transportée.
Sur la responsabilité de la société de classification
L’expert X a d’autre part souligné que, si la société de classification Lloyd’s avait, en amont du chargement de la marchandise et de l’appareillage du navire, procédé à des inspections approfondies, en particulier au niveau des doubles fonds lors de la visite spéciale de février à juin 1998 au cours de laquelle les ballasts ont été simplement inspectés sans être testés en état de service, et si même elle avait imposé, après son constat de défaut de leur revêtement interne, des inspections annuelles des ballasts, le désordre les affectant aurait pu être décelé avant l’appareillage de septembre 1999.
La société Axa fait valoir que ce manque de prudence et de diligence de la société Lloyd’s constitue
une faute dans l’exécution de son contrat de classification du navire la liant à l’armateur et que, bien que tiers au contrat, elle est fondée à se prévaloir de cette faute dès lors qu’elle lui a causé préjudice en laissant l’armateur exploiter un navire impropre à la navigation ainsi qu’en maintenant à tort des certificats de classification sans lesquels la marchandise perdue ne lui aurait pas été confiée.
La société Lloyd’s soutient de son côté que l’expert a outrepassé sa mission en retenant à tort un défaut de diligence lors de ses visites et inspections qu’elle a réalisées conformément à ses propres règles, et que l’avarie ne résulte que de la faute exclusive de l’amateur.
L’expert n’a cependant pas outrepassé sa mission en relevant l’existence de manquements de la société Lloyd’s dans l’accomplissement de sa mission de classification du navire, dès lors qu’il lui était demandé de décrire l’état du navire et de donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités, et, en toute hypothèse, la critique de la société de classification est inopérante dans la mesure où elle n’a pas sollicité l’annulation de son rapport.
Par ailleurs, la circonstance que la société Mahoney ait été jugée précédemment responsable des dommages subis par la marchandise transportée, en raison de ce qu’elle avait laissé le navire appareiller au départ de Saint-Petersbourg alors qu’il n’était pas en état de navigabilité, n’exclut pas par elle-même que la société de classification ait commis d’autres fautes en lien causal avec ce dommage.
Ainsi, si les visites de classification n’ont pu avoir pour effet de décharger l’armateur de son obligation d’entretien du navire et de diligence pour assurer sa navigabilité, et si l’armateur s’est fautivement abstenu de provoquer lui-même une inspection de la société Lloyd’s avant l’appareillage de Saint-Petersbourg alors qu’il connaissait à tout le moins, selon l’expert, les problèmes d’assèchement des ballasts, les manquements de la société de classification lors de ces visites ont pu aussi concourir à la réalisation du dommage.
De même, si l’appareillage du navire avec un franc bord dépassé entraînait, selon les règles de la société Lloyd’s, le retrait de la classification de celui-ci, ce retrait ne saurait avoir pour effet d’exonérer la société de classification de manquements commis antérieurement dans l’exécution de sa mission, dès lors qu’ils sont en lien causal avec le dommage.
À cet égard, l’expert X a relevé que le Junior M avait subi une inspection spéciale quinquennale entre février et juin 1998 puis sept visites occasionnelles entre octobre 1998 et août 1999, que les travaux prescrits à l’occasion de l’inspection spéciale apparaissaient très importants en ce qui concerne le bordé et la tôlerie, et que, si rien ne permettait de mettre en doute la qualité des recommandation relatives à ces éléments, il était étonnant, en ce qui concerne les ballasts, qu’un seul d’entre eux ait été testé alors que d’autres, pourtant dans un état non satisfaisant, n’avaient subi aucun test, et que la société de classification, ayant constaté la pauvreté de leur revêtement interne qui rendait leur dégradation à brève échéance prévisible, n’ait pas prescrit une visite annuelle comme elle l’avait fait pour le peak AV, celle-ci n’ayant été demandée qu’en février 1999 ce qui n’a pas permis de la réaliser avant l’appareillage de Saint-Petersbourg en septembre 1999.
C’est donc à tort que la société Lloyd’s soutient que l’expert n’aurait caractérisé aucun manquement dans l’exécution de sa mission de classification, alors que, s’il n’existe que de simples doutes sur l’efficacité du contrôle de l’étanchéité des panneaux de cale et du bon fonctionnement des pompes de ballasts lors de la visite occasionnelle d’avril 1999, il était suffisamment établi que, compte tenu de l’état médiocre de leur revêtement interne observé en juin 1998, la dégradation à brève échéance des ballasts était prévisible, ce dont il résultait que des inspections annuelles de ces éléments auraient dû être prescrites dès cette époque conformément aux règles de classification applicables.
Il est ainsi certain qu’une telle inspection, effectuée avant le chargement du navire en septembre 1999, aurait permis à tout le moins de déceler les désordres affectant les ballasts, ce qui aurait
conduit, à défaut de réparation par l’amateur, à la perte du certificat de classification au vu duquel la charte-partie d’affrètement au voyage du 19 août 1999 avait été conclue.
La faute de la société de classification en lien causal avec le dommage est donc parfaitement établie.
Sur le préjudice
La société Axa réclame le paiement de la somme de 3 574 658 dirhams marocains correspondant, selon elle, à la différence entre le montant de l’indemnité versée à la société Y (4 120 288 dirhams) et la valeur de sauvetage de la marchandise endommagée (545 603 dirhams).
L’indemnité versée sur la base du prix d’achat de la marchandise, s’élève à 4 120 018 dirhams, et le prix de revente en France de la marchandise sauvée à 540 000 francs, soit 82 322,47 euros.
La société Mahoney soutient à tort que la société Axa ne justifierait pas du versement des indemnités d’assurance, alors que les quittances des 9 février et 21 juin 2000, d’un montant respectif de 2 070 361 dirhams et 2 049 657 dirhams ont été produites.
Elle n’est pas davantage fondée à prétendre que le préjudice se serait trouvé notablement majoré du fait de la décision de l’autorité maritime française d’immobiliser le navire à Brest en empêchant son remorquage jusqu’au Maroc, alors qu’il a été précédemment relevé que, même remorqué, sa navigabilité était douteuse et le risque de pollution des eaux patent.
Étant observé que les fautes des sociétés mahoney et Lloyd’s ont indistinctement concouru à la réalisation de l’entier dommage, il convient de les condamner in solidum au paiement à la société Axa de la somme de la contrevaleur en euros de 4 120 018 dirhams, sauf à en déduire la somme de 82 322,47 euros.
Au regard de la gravité des fautes respectives de l’armateur et de la société de classification, il convient, dans leurs rapports entre eux, de répartir la charge finale de la dette à hauteur de 85 % pour le premier et de 15 % pour la seconde, de sorte que l’appel en garantie formé par la société Mahoney contre la société Lloyd’s ne sera accueilli que dans la limite de 15 % des condamnations prononcées.
La demande de garantie formée par la société Mahoney contre la société SHB ne saurait être accueillie, celle-ci n’étant pas à la cause.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Axa l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 4 février 2011 par le tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions ;
Rejette les exceptions de péremption de l’instance et de nullité de l’assignation ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées contre la société Syndicate 5678 et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déclare l’action de la société Y Z irrecevable ;
Déclare les demandes formées par la société Axa Assurances Maroc contre les sociétés Cotesworth Insurance et HIH Corporate Syndicate 1688 irrecevables ;
Déclare les demandes formées par la société Axa Assurances Maroc contre les sociétés Mahoney Shipping & Marine Services et Lloyd’s Register of Shipping recevables ;
Déclare les sociétés Mahoney Shipping & Marine Services et Lloyd’s Register of Shipping responsables des dommages causés à la marchandise ;
Condamne in solidum les sociétés Mahoney Shipping & Marine Services et Lloyd’s Register of Shipping à payer à la société Axa Assurances Maroc la contrevaleur en euros de 4 120 018 dirhams, sauf à en déduire la somme de 82 322,47 euros.
Condamne in solidum les sociétés Mahoney Shipping & Marine Services et Lloyd’s Register of Shipping à payer à la société Axa Assurances Maroc une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne in solidum les sociétés Mahoney Shipping & Marine Services et Lloyd’s Register of Shipping aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé du 4 juillet 2013.
Le Greffier, Le Président,
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