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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 31 juil. 2024, n° 11-23-000098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000098 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° 304/2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-23-000098 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ N° NAC […]
--DRÔME-
REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
X Y
Z
SAS ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES
SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO
JUGEMENT DU 31 Juillet 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
DEMANDEUR:
Monsieur X Y 85 Chemin de Serre Rouge, 26110 NYONS, représenté par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CEYTE Isabelle, avocat au barreau de VALENCE, elle-même substitué par Me LOVERA Mickaël, avocat au même barreau
DEFENDEURS:
SAS ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES 5/7 Avenue de Poumeyrol, 69300 CALUIRE ET CUIRE, représentée par Me BRON Jessica, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GUILLON Blandine, avocat au barreau de VALENCE
SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO 1 Rue Victor Basch, 91068 MASSY, représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GROS Pierre-François, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente CAMUGLI Anne:
Greffier: MONTANIER Annie
DEBATS:
Audience publique du 3 juin 2024
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2024 par CAMUGLI Anne, Présidente, assistée de MONTANIER Annie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : 09/09/2024 à: Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Oceanme ME BRON Jessica SELARL LEVY ROCHE-SARDA
PROCÉDURE.
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2023 à la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS
ENERGYCO par M. Y X.
Vu les conclusions en réplique n° 4 soutenues à l’audience du 3 juin 2024 par M. Y X, représenté par son conseil, tendant à voir :
prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. Y X et la société AB SERVICES devenue la SAS
ENERGYCO et par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté signé entre M. Y X et la SA CA CONSUMER FINANCE condamner la SAS ENERGYCO à restituer à M. Y X l’intégralité du prix de vente soit la somme de 18900 euros et lui enjoindre de récupérer les panneaux solaires et à remettre les lieux en l’état, à ses frais, en ce compris la toiture, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. Y X les mensualités payées jusqu’au jour du jugement prononçant l’annulation du prêt, sans compensation avec la restitution du capital prêté, en l’état de l’annulation du contrat de prêt découlant de celle du contrat de prêt, soit la somme de 6174, 90 euros arrêtée au
15 juin 2024, le solde devant être actualisé au jour du jugement condamner conjointement et solidairement la SAS ENERGYCO et la SA CA
CONSUMER FINANCE à payer à M. Y X la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Subsidiairement concernant la SA CA CONSUMER FINANCE
faute pour la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier de la production de la fiche pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 312–12 du code de la consommation et la fiche de dialogue exigée à l’article L 312-16 permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé entre M. Y X et la SA CA
CONSUMER FINANCE et en conséquence : condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. Y X les intérêts indûment perçus jusqu’au jour du jugement et pour le futur établir un nouvel échéancier calculé sur le seul capital restant dû, par application des articles L 314-1 et L 341-2 du code de la consommation condamner conjointement et solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la
SAS ENERGYCO à payer à M. Y X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner conjointement et solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la
SAS ENERGYCO aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions n° 2 soutenues à la même audience par la SAS ENERGYCO, représentée par son conseil, tendant à voir :
écarter des débats le courrier écrit par les époux X (pièce adverse X n°3) comme étant une preuve à soi-même déclarer infondées les demandes de M. Y X juger que le consentement de M. Y X n’a pas été vicié par dol.
1
juger que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation juger qu’il n’existe aucune cause de nullité ou de résolution du contrat juger que M. Y X a tacitement confirmé le bon de commande est ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si par exceptionnel, le juge du contentieux de la protection venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt et compte tenu des restitutions réciproques :
débouter M. Y X de sa demande de remboursement de prêt à l’encontre de la
SAS ENERGYCO ordonner à M. Y X de procéder à ses frais à la dépose et à la restitution des matériels vendus à la SAS ENERGYCO accorder à la SAS ENERGYCO des délais de paiement de 24 mois en cas d’éventuelles condamnations en garantie rejeter les demandes contraires de M. Y X
-
faire sommation à M. Y X de produire sa pièce n° 5 ainsi que ses factures de
-
consommation d’électricité antérieures à la mise en service de son installation photovoltaïque ainsi que l’intégralité des factures ultérieures à cette mise en service condamner M. Y X a procédé au remboursement de la somme de 456 euros à parfaire au titre de la revente d’électricité et de la somme de 810 euros au titre des primes
EDF à la SAS ENERGYCO ou à défaut, prononcer la compensation avec les sommes éventuellement dues.
En tout état de cause:
rejeter chacune des demandes de M. Y X écarter l’exécution provisoire condamner M. Y X à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à la même audience par la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, tendant à voir :
À titre principal,
dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies
M. Y X ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat la SA CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute.
N
En conséquence :
débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes. dire et juger que M. Y X sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques condamner M. Y X à payer la somme de 11 508,96 euros (déduction à faire des règlements) à la SA CA CONSUMER FINANCE, somme à parfaire au jour de l’audience condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre titre de la restitution du capital.
En tout état de cause:
condamner M. Y X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. Y X aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 juillet 2024 puis prorogation au 31 juillet 2024.
SUR QUOI:
Propriétaire d’un bien à usage d’habitation située à Nyons, M. Y X a signé un bon de commande auprès de la société AB SERVICES pour l’installation de panneaux photovoltaïques le 7 janvier 2020, remplacé par un second bon de commande daté du 10 juin 2020.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 15 900 euros, souscrit le
7 janvier 2020 auprès de l’établissement de crédit SOFINCO remboursable en 180 mensualités de 118,14 euros au taux nominal fixe de 3,835 % l’an.
Faisant valoir que l’opération qui devait lui permettre de réduire sa facture énergétique s’est révélée au contraire très coûteuse, qu’il a fait établir une expertise sur investissement mettant en évidence que le coût global du prêt s’élevant à 8799 euros de sorte que le coût réel de
l’opération s’élève à 24699 euros (coût du matériel TTC : 15900 euros + coût du crédit: 8799 euros), que la promesse d’autofinancement faite par la société AB SERVICES, qui a motivé l’investissement n’était pas tenue et que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 100 années seraient nécessaire de sorte que l’amortissement financier de
l’investissement est impossible, M. Y X invoque la nullité du contrat principal pour dol.
Sur la nullité du contrat principal :
L’article L 1116 du Code civil dispose: Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
3
Aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation…. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants ….
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné…
La description de l’installation AB AIR SYSTEME par le bon de commande du 16 juin 2020 comporte les éléments suivants :
installation d’un kit panneaux aéro-voltaïques certifiés IEC 61 215 ET IEC 61 730 EN 129 75-12 et en ISO 98 06
pour une puissance électrique globale : selon le bon de commande du 7 janvier 2020 de 3 kW c, soit 10 panneaux de 300 Wc de marque SOLUXTEC OU FRANCILIENNE selon le bon de commande du 16 juin 2020, de 2,97 kWc, soit 9 panneaux de 330 Wc de marque SOLUXTEC OU FRANCILIENNE coffrets de protection, disjoncteur et parafoudres installés en intégration au bâti mode de raccordement choisi: auto conso option micro onduleurs de marque ENPHASE garanti 20 ans.
Si cette description a permis à M. Y X de se faire une idée globale des éléments la composant, les caractéristiques en termes de performances, de rendement et de capacité de production de l’installation ne sont pas précisées.
M. Y X observe pourtant avec bon sens que la promesse de rentabilité de l’installation ou à tout le moins d’économies est la motivation première de ce type de souscription et le bon de commande signé par les parties mentionne d’ailleurs comme en-tête « la solution globale pour rénover et économiser ». La documentation produite par la SAS ENERGYCO elle-même en pièce n°7 vante d’ailleurs sa « solution pour produire de l’électricité et réduire sa consommation énergétique ».
Si d’autre part comme le rappelle la SAS ENERGYCO, le bon de commande initial ne prévoyait aucunement la revente de l’électricité, cette revente, contractuellement envisagée, a été par la suite mise en œuvre puisque la SAS ENERGYCO rappelle elle-même que la mise en service de l’installation a été réalisée le 30 octobre 2020.
4
L’argument de l’économie d’énergie et de la rentabilité est par conséquent évidemment au cœur de l’engagement contractuel des parties, sans nécessité de recourir au courrier produit en pièce n° 3 par M. Y X, effectivement dénué en lui-même de valeur probante.
La SAS ENERGYCO ne peut se prévaloir de l’article 8 des conditions générales de vente du bon de commande en ce qu’il l’exonérerait de son obligation d’information concernant la production d’énergie au motif de son insuffisance maîtrise de l’état d’ensoleillement, le fait que des aléas climatiques fassent varier la rentabilité de l’installation n’empêchant pas que cette rentabilité constitue un élément objectif du contrat dès lors que des études et statistiques climatiques permettent de produire un calcul à ce titre. Au demeurant la société produit elle- même le rapport de visite technique préalable à l’installation décrivant précisément les données d’ensoleillement compte tenu de l’orientation, de l’inclinaison, de la latitude et de la longitude de l’habitation de M. Y X.
Les éléments descriptifs précédemment rappelés ne satisfont dès lors pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par les dispositions précitées du code de la consommation, faute
d’informer l’acquéreur sur la production d’électricité de l’installation, sur le résultat par conséquent attendu de l’utilisation de l’équipement, lequel constitue une caractéristique essentielle de celui-ci.
M. Y X produit au demeurant une expertise sur investissement réalisée le 29 mars 2022 qui a procédé à l’analyse des caractéristiques de l’installation et du coût de l’investissement sur la base de l’estimation de la production d’électricité photovoltaïque pour une installation située sur la commune de NYONS. Il en ressort, sur la base d’une exposition idéale des panneaux solaires et d’une productivité à 1333 kWh/KWC, soit une production annuelle de 3998 kWh que dans l’hypothèse la plus favorable et peu probable, à savoir 100 % de la production auto-consommée à des heures où le tarif du kilowatt-heure serait 0,15 euros, que l’économie annuelle réalisée sur la facture énergétique serait de 600 euros soit 50 euros par mois en moyenne, que les factures énergétiques des années 2020 et 2021 ayant été respectivement de 817 euros et 567 euros, l’économie correspond probablement plus à la différence entre ces deux valeurs soit 250 euros, soit 21 euros par mois.
Au terme de l’étude de rentabilité par comparaison entre le rendement financier de l’installation
à son coût en tenant compte d’un éventuel correctif fiscal, la mensualité du prêt affecté étant de
137 euros, le gain photovoltaïque s’établit à 21 euros de sorte que l’investissement ne s’autofinance pas. L’analyste ajoute que l’investissement étant financé par un prêt bancaire, une part de la revente d’électricité produite sert à couvrir ses charges et doit donc être pris en compte dans l’amortissement de l’investissement, que pour le calcul de ce dernier, il convient de comparer les recettes annuelles au coût global de l’investissement ce qui donne : coût total de l’investissement: 24699 euros recettes annuelles théoriques moyennes : 250 euros.
--
Il en est conclu que la durée d’amortissement est de 99 ans soit une durée supérieure à la durée de vie moyenne des composants de la centrale photovoltaïque, les micros onduleurs de marque
ENPHASE sont en effet garanti 20 ans et la plaquette publicitaire produite par la SAS
ENERGYCO mentionne que ces micros onduleurs permettent un gain de production de 5 à 25 %.
5
L’étude produite par le demandeur ajoute que ses calculs de rentabilité et d’amortissement de
l’investissement ne tiennent au surplus pas compte des charges induites par l’exploitation de la centrale (assurance, maintenance, location du compteur de production) ni du fait que le tarif d’achat de l’électricité vendue n’est bonifié que pendant 20 ans.
En conclusion, l’analyste indique : « la promesse d’autofinancement faite par le vendeur, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue, que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 100 années seraient nécessaires de sorte que l’amortissement financier de
l’investissement est impossible ».
La SAS ENERGYCO fait valoir que l’analyse produite par M. Y X ne présente aucun caractère contradictoire.
Pour autant, tout en remettant en cause lesdites conclusions, elle ne sollicite pas l’organisation
d’une expertise judiciaire ni même ne propose une analyse opposée permettant de critiquer précisément le rapport précité, se contentant d’évoquer l’évolution du prix de l’électricité et une prime de 810 euros dont M. Y X aurait bénéficié. La SAS ENERGYCO sollicite en outre la production de factures énergétiques antérieures et postérieures à la mise en service de l’installation photovoltaïque du demandeur alors que deux factures du 23 décembre 2021 et du
23 décembre 2022 sont produites par ce dernier sans observation particulière adverse et que les consommations et facturations antérieures sont analysées par le rapport du 29 mars 2022 sans davantage de contestation.
Il se déduit des éléments précités que des arguments commerciaux trompeurs ont été délibérément présentés à M. Y X dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, afin de le convaincre des avantages, en termes d’économies d’énergie et de rentabilité, de
l’installation financée par un crédit, alors que ladite installation s’est avérée totalement dénuée de rentabilité puisque l’opération ne pouvait atteindre un point d’équilibre financier qu’aux terme de 100 années au minimum, l’expertise sur investissement réalisée à la demande de
M. Y X concluant que la durée de l’amortissement est en outre supérieure à la durée de vie des composants de la centrale photovoltaïque.
M. Y X observe encore à bon droit que le bon de commande ne contient aucune date de livraison, celui du 16 juin 2020 mentionnant uniquement « délai de livraison et d’installation
90 jours ». Il en conclut à bon droit que la mention pré-imprimée figurant au bon de commande ne satisfait pas, étant rappelé que deux bons de commande se sont succédés entre le mois de janvier et le mois de juin 2020, à l’obligation prévue par l’article L 111-1 du code de la consommation
Étant rappelé que ce n’est qu’après réalisation de l’expertise sur investissement le 20 mars 2022 que M. Y X, consommateur profane, a engagé son action et que les actes accomplis par un acquéreur, dans l’ignorance de la sanction attachée aux dispositions citées par le contrat ne peuvent couvrir les vices qu’il affecte, la SAS ENERGYGO ne peut se prévaloir d’une confirmation de la nullité par son co-contractant.
L’ensemble des manquements de la SAS ENERGYGO à ses obligations contractuelles et légales justifie que l’annulation du contrat de vente soit prononcée, de même, par voie de conséquence, que celle du contrat de crédit affecté, en application de l’article L 312–55 du code de la consommation.
6
Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit :
L’annulation des contrats de vente de de crédit affecté implique de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur signature.
Le vendeur redevient de plein droit propriétaire du matériel installé et doit être condamné à procéder à son enlèvement et à la remise en état des supports.
Le fournisseur et installateur se retrouve également débiteur du prix de vente à l’égard de l’acheteur, alors que par l’effet de l’anéantissement du crédit affecté, celui-ci se retrouve en principe débiteur du capital emprunté à l’égard du prêteur, sauf faute de ce dernier.
Les manquement contractuels de la SAS ENERGYGO justifient qu’elle soit condamnée au remboursement du prix de l’installation facturée, à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire passée ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur
l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. Y X fait justement valoir que les irrégularités et insuffisances manifestent affectant le bon de commande de son installation aurait dû conduire la banque à ne pas libérer les fonds entre les mains de la SAS ENERGYGO avant de s’assurer que son client était parfaitement informé de la régularité du contrat principal, que professionnel du crédit et plus précisément spécialiste du crédit affecté, elle était en mesure d’identifier les violations du code de la consommation, que l’établissement de crédit ne produit au demeurant pas les fiches pré-contractuelles d’information et de dialogue exigées par les articles L312-12 et L312-16 du code de la consommation.
M. Y X sera par conséquent jugé fondé à soutenir que le prêteur ne pouvait valablement libérer les fonds au vu des documents précités, insuffisants au regard des exigences du code de la consommation, que la faute de la banque qui ne s’est pas assurée de la régularité des documents en sa possession, faute à l’origine pour lui d’un préjudice financier flagrant, est de nature la priver au moins partiellement de sa créance de restitution.
Cette réduction s’analysera en dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de
5000 euros, M. Y X ayant bénéficié plusieurs années durant d’une installation qui quoique ne produisant pas les performances attendues, lui a fourni de l’énergie.
En conséquence de l’annulation des contrats liant les parties, outre la condamnation de la SAS
ENERGYGO à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de
l’immeuble à ses frais ainsi qu’au remboursement de la somme de 15 900 euros à M. Y
X, ce dernier sera condamné à rembourser la même somme de 15 900 euros, déduction à effectuer des échéances réglées à la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera quant à elle
7
condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de garantie formée en application de l’article L 312-56 du code de la consommation par la SA CA CONSUMER FINANCE, fautive dans la libération du crédit, à
l’encontre de la SAS ENERGYGO sera rejetée.
M. Y X dont le préjudice financier est réparé invoque un préjudice moral dont il ne
justifie pas.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée.
La SAS ENERGYGO, dépourvue de qualité à agir à ce titre, sera jugée irrecevable en sa demande de restitution par M. Y X d’une prime EDF et des fruits perçus de
l’installation photovoltaïque.
Elle ne produit pas d’autre part le moindre élément justificatif susceptible de motiver l’octroi de délai de grâce.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire de la décision sera écartée en ce que celle-ci condamne la SAS
ENERGYGO à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de
l’immeuble à ses frais, au regard du caractère irréversible du dommage susceptible d’en résulter pour celle-ci en cas de réformation.
La SAS ENERGYGO et la SA CA CONSUMER FINANCE seront enfin, en équité, condamnées in solidum, la demande de condamnation conjointe contredisant celle de condamnation solidaire, à payer à M. Y X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la SAS ENERGYGO irrecevable en sa demande de restitution par M. Y X
d’une prime EDF et des fruits perçus de l’installation photovoltaïque.
Prononce la nullité des contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 en remplacement entre M. Y X et la SAS ENERGYGO anciennement AB SERVICES.
Condamne la SAS ENERGYGO à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Prononce la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 7 janvier 2020 entre M. Y X et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Condamne la SAS ENERGYGO à payer à M. Y X la somme de 15 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
0
0
Condamne M. Y X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de
15 900 euros dont déduction à effectuer des échéances contractuelles par lui réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. Y X la somme de
5 000 à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la compensation entre les sommes mises à la charge de parties.
Écarte l’exécution provisoire de la décision uniquement en ce qu’elle condamne la SAS ENERGYGO à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne in solidum la SAS ENERGYGO et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à
M. Y X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Montélimar, le 31 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
En conséquence, La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les.Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fol de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par PROXIMITED EDE MO le Greffier soussigné
E
D
TRIBUNA
A
J
I
M
E
L
REP E FRANÇASE
* (Drôme)
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