Infirmation partielle 6 avril 2022
Infirmation partielle 6 avril 2022
Confirmation 6 avril 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 21/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 mars 2021, N° F20/00270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/04/2022
N° RG 21/00778 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7SO
MLS / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 avril 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section commerce (n° F20/00270)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par l’association NMCG, AARPI prise en la personne de Me Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL MCMB et associés prise en la personne de Me Franck MICHELET de la, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Z Y a été embauché à compter du 1er août 2000 en qualité de conducteur receveur par la SAS TRANSDEV .
Le 18 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 2 336,62 euros d’indemnité de congés payés sur l’année 2016,
- 2 427,44 euros d’indemnité de congés payés sur l’année 2017,
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes :
- a dit que le salarié bénéficiait d’un droit garanti aux congés annuels payés de quatre semaines,
- a dit que le salarié était en droit de récupérer 19 jours de congés payés pour l’année 2016'et 19 jours de congés payés pour l’année 2017,
- a condamné la SASU TRANSDEV REIMS à payer à Monsieur Z Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- a condamné l’employeur aux dépens.
Le 12 avril 2021, la SASU TRANDEV REIMS a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 5 janvier 2022 pour l’appelante,
- le 6 octobre 2021 pour l’intimé .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
L’appelante demande à la cour de juger l’appel recevable, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié bénéficiait d’un droit garanti aux congés en 2016 et 2017, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes. Enfin, elle demande confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes y compris celles contenant condamnation au paiement de sommes au titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2016, et pour l’année 2017. Elle sollicite condamnation du salarié à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a ignoré les moyens développés oralement à l’audience on ne les reprenant pas dans le jugement et en reprenant intégralement les moyens développés par le salarié. Sur le fond, elle soutient que le code du travail, en son article L.3141-5 conditionne le droit à congés au travail effectif de sorte que le salarié ne cumule pas des droits à congés pendant des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, puisque cette période n’est pas assimilée à une période de travail effectif par le texte précité.
Elle soutient que l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE, qui n’est pas d’application directe, ne remet pas en cause l’application de ce texte dans la mesure où il se contente de fixer la durée minimale des congés et renvoie aux législations nationales pour les conditions d’ouverture des droits aux congés. Elle souligne que l’article 2 de la charte sociale européenne invoquée, pas plus que la directive précitée, ou que la charte des droits fondamentaux ne sont d’application directe. Elle ajoute que le salarié étant toujours en poste, il ne peut solliciter une indemnité de congés payés puisqu’en droit, la prise effective des congés payés ne peut être suppléée par le versement d’une indemnité en faveur du salarié ; que c’est la raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a, à bon droit, rejeté la demande.
Le salarié intimé demande à la cour de déclarer l’appel recevable mais mal fondé et de le rejeter. Il demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle lui a reconnu des droits à congés pour les années 2016 et 2017. Il demande à la cour de dire qu’il bénéficie d’un droit garanti aux congés annuels payés de quatre semaines, de dire que la société employeur sera tenue de reconstituer le compteur de congés payés à hauteur de 38 jours en plus des droits acquis à la date de l’arrêt intervenu, de confirmer la décision sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu l’existence d’un droit garanti à congés payés de quatre semaines en l’état de l’article 7 §1er de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 , de l’article 2 et 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux, d’effet direct, de l’article 2 de la charte sociale européenne, de la jurisprudence de la cour de cassation qui ne distingue pas selon que l’arrêt de travail est motivé par un motif professionnel ou non-professionnel ; qu’en application de ces principes fondamentaux, il est en droit d’obtenir congés acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Les droits à congés annuels des salariés sont définis, en droit français, par la combinaison des articles L 3141-3 et L 3141-5 du Code du travail qui lient les droits à congés annuels au travail effectif. Le second texte liste les temps de travail effectifs ou considérés comme tels en excluant de cette catégorie les périodes d’absences pour cause de maladie non-professionnelle. Il en résulte que les périodes d’absence pour maladie non-professionnelle n’ouvrent pas, en droit national, de droits à congés annuels.
Or, il convient de rappeler que le droit au congé annuel payé ne revêt pas seulement, en sa qualité de principe du droit social de l’Union, une importance particulière, mais qu’il est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, à laquelle l’article 6, paragraphe 1 du traité de l’union européenne reconnaît la même valeur juridique que les traités.
Les droits fondamentaux ainsi garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union.
À cet égard, des limitations ne peuvent être apportées à ce droit que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et, notamment, du contenu essentiel dudit droit.
L’article 53 de la charte précitée précise par ailleurs qu’aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquels sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Aussi, l’article 31§2 de la charte, invoqué par le salarié en l’espèce, et qui reconnaît aux salariés un droit aux congés annuels payés, ne doit pas être interprété comme pouvant réduire les droits minimum de quatre semaines de congés annuels fixés par l’article 7§ 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et par l’article 2 de la charte sociale européenne 18 octobre 1961 révisée le 3 mai 1996 et ratifiée par la France le 7 mai 1999, également invoqués par le salarié en l’espèce.
Ainsi, selon l’article 7 § 1 de la directive précitée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
Le sens de la directive a déjà donné lieu à interprétation par la cour de justice de l’union européenne. Selon elle, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive. (CJUE 24.01.2012 C-282/10).
Autrement dit, chaque salarié a droit à une période annuelle de congés payés que la directive met en oeuvre en obligeant l’Etat membre à assurer au salarié un droit à congé annuel minimal de quatre semaines, quelle que soit la nature de l’absence du salarié.
En cas d’absence d’effet direct des instruments juridiques communautaires, le droit national doit être interprété de sorte à assurer l’effectivité des droits fondamentaux ci-dessus reconnus.
A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003 /88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, Dominguez). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/ 16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C- 570/16 Willmeroth c. Brossonn), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003 /88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003 /88/CE et de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
En l’espèce, l’article 7 de la directive précitée ainsi que l’article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux se heurtent aux dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail qui excluent les périodes de maladie non-professionnelle du temps de travail effectif, lequel est, par l’effet de l’article L3141-3 du même code, une condition pour ouvrir droit à des congés payés annuels.
L’interprétation conforme de l’article L3141-5 du code du travail par rapport à l’article 7 de la directive et 31§2 de la charte précités n’apparaît pas possible, sauf à faire une interprétation contra legem du texte.
En l’espèce, c’est l’application directe de la directive qui est sollicitée. Or, il est incontestable qu’une directive n’a pas d’effet direct horizontal, c’est-à-dire un effet direct permettant son application dans un litige entre particuliers.
Toutefois, la directive peut avoir un effet direct vertical dans les rapports entre les particuliers et l’Etat membre, ou autre autorité publique dérivée.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne donne d’indicationspermettant de considérer qu’au cas d’espèce, la société employeur puisse être considérée comme une autorité dérivée de l’Etat ou de ses entités décentralisées, ce qui ne permet pas de donner à la directive un effet direct vertical.
En tout état de cause, la charte des droits fondamentaux évoquée plus haut, opposable dans les litiges entre particuliers, commande également de laisser le droit national inappliqué.
Il faut donc en déduire que c’est à raison que le salarié réclame un droit à congés payés annuels, nés pendant sa période d’absence pour cause de maladie non-professionnelle.
L’employeur soutient que le salarié ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice en l’absence de rupture du contrat de travail.
Le droit national en l’article L 3141-28 du code du travail et le droit communautaire en l’article 7 § 2 de la directive précitée n’envisagent une indemnisation qu’en cas de rupture du contrat de travail.
En prévoyant que la période minimale de congé annuel payé ne puisse pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 vise notamment à assurer que le travailleur puisse bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé .
Or, le contrat n’a pas été rompu en l’espèce, ce qui ne saurait entraîner la perte des droits à congés.
En effet, l’extinction du droit acquis d’un travailleur à des congés annuels payés ou de son droit corrélatif au paiement d’une indemnité financière au titre des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail, sans que l’intéressé ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit au congé annuel payé, porterait atteinte à la substance même de ce droit.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a reconnu les droits à congés du salarié et a rejeté la demande indemnitaire dans son jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris les frais irrépéptibles et les dépens, qu’il a fait suporter à l’employeur qui succombe.
Il sera donc ajouté dans le dispositif que l’employeur sera obligé de comptabiliser dans les droits à congés du salarié, 38 jours en plus des droits en cours.
Succommbant en cause d’appel, l’employeur sera condamné aux dépens de l’instance. Par conséquent, il sera condamné à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions, y compris les frais irrépétibles et les dépens,
y ajoutant,
Condamne la SASU TRANSDEV REIMS à comptabiliser 38 jours de congés annuels payés en plus des droits à congés annuels acquis et en cours de monsieur X Y,
Déboute la SASU TRANSDEV REIMS de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SASU TRANSDEV REIMS à payer à monsieur X Y la somme de1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SASU TRANSDEV REIMS aux dépens de l’instance d’appel.
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