Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2017, n° 16/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05510 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 16/05510 N° MINUTE : Assignation du : 31 mars 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mars 2017 |
DEMANDERESSE
Société X Y […]
[…]
[…]
représentée par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC – CHEVRET & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0729
DEFENDERESSE
Association BGE
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mars 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société X Y ETUDES INNOVATION (ci-après AFEI) exerce son activité depuis 1980 dans le domaine de la Y continue d’adultes. Elle expose être titulaire de droits d’auteur sur un jeu de plateau pédagogique, destiné à ce type de Y, intitulé INECO qui serait commercialisé depuis 1985 ainsi que sur sa règle du jeu.
L’association BGE intervient dans le domaine du conseil et de la Y à la création d’entreprise.
Indiquant avoir découvert que l’association BGE exploitait un jeu similaire au sien dénommé SIMULECO reprenant tant les caractéristiques du plateau de jeu INECO que sa règle du jeu, la société AFEI a, par courrier du 10 février 2015 réitéré le 26 mai 2015, mis en demeure l’association BGE de cesser toute commercialisation du jeu litigieux et de l’indemniser du préjudice subi. Après avoir fait dresser le 18 janvier 2016 un procès-verbal de constat d’huissier sur internet, elle a par acte d’huissier du 31 mars 2016, fait assigner l’association BGE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association BGE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société AFEI irrecevable et mal fondée sur l’ensemble de ses demandes et l’en débouter.
— Annuler l’assignation délivrée par la société AFEI à l’association BGE le 31 mars 2016.
— La condamner à la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me B C, de la SEP ARMENGAUD-GUERLAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AFEI demande au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 56 du code de procédure civile et 1382 du code Civil, de :
— Constater que l’assignation délivrée par la société AFEI au réseau BGE le 31 mars 2016 contient l’objet de sa demande,
— Constater le caractère infondé, dilatoire et abusif de l’incident introduit par le réseau BGE de ce chef.
En conséquence,
— Débouter le réseau BGE de sa demande d’annulation d’assignation délivrée le 31.03.2016 par la société AFEI,
— Débouter le réseau BGE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens,
— Condamner le réseau BGE à payer à la société AFEI 50 000 € du fait du caractère dilatoire et abusif de l’incident ainsi introduit,
— Condamner le réseau BGE à payer à la société AFEI la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner le réseau BGE aux entiers dépens, directement recouvrés par l’avocat postulant de la société AFEI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la nullité de l’assignation
Au soutien de son exception de nullité, l’association BGE expose que la demanderesse n’identifie pas dans l’acte introductif d’instance les caractéristiques de son jeu sur lesquelles elle revendique un monopole au titre du droit d’auteur, que le jeu tel qu’il figure sur les différentes pièces produites aux débats apparaît différent d’une pièce à l’autre et au vu du plateau communiqué en original. Elle ajoute que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas déterminés dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’identifier les éléments du plateau de jeu SIMULECO argués de contrefaçon, faute de description de celui-ci et de comparaison avec le jeu INECO et faute de pouvoir distinguer les caractéristiques du jeu litigieux sur les photographies produites aux débats. S’agissant des règles du jeu INECO, elle relève de manière identique que leurs caractéristiques originales ne sont pas explicitées et qu’aucune comparaison n’est opérée avec celles du jeu SIMULECO. Elle considère que l’imprécision de l’assignation lui cause un grief en l’empêchant de se défendre utilement et en déduit que, faute d’identification de l’œuvre revendiquée et du produit litigieux, l’assignation de la société AFEI est nulle.
La société AFEI réplique que le jeu INECO est parfaitement connu de la défenderesse en raison des relations contractuelles antérieures des parties ; qu’il est précisément décrit dans l’assignation et que, s’il a pu faire l’objet de déclinaisons expliquant les différences constatées entre les différentes pièces produites, seul le plateau initial est revendiqué, telle qu’il figure en pièce 15 annexe B. Elle ajoute que les caractéristiques du jeu SIMULECO argué de contrefaçon sont parfaitement visibles sur la photographie figurant au constat d’huissier et qu’elle a procédé dans l’assignation à l’énoncé des caractéristiques communes aux deux plateaux et aux deux règles du jeu. Elle en déduit que la défenderesse ne subit aucun grief et est parfaitement en mesure de se défendre et en conclu que l’incident est dilatoire et abusif.
Sur ce
En application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre Y du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Les parties n’ont pas conclu au fond postérieurement à l’assignation. Aux termes de celle-ci, la société AFEI soutient avoir créé un jeu pédagogique destiné à la Y continue d’adulte appelé INECO, qu’elle commercialise depuis 1985 et qu’elle décrit de la manière suivante :
— Une composition en plusieurs carrés concentriques,
— Un premier carré central présentant des colonnes sous forme de graphique, et autour duquel figure, sur chacun de ses côtés, la mention « frais de transport » ;
— Un deuxième carré dont chacun des quatre côtés est composé par des cases numérotées 1 à 3, précédées d’une lettre,
— Un troisième carré dont les angles de couleur orange indiquent notamment la mention « charges », et dont chacun des quatre côtés est composé de 11 cases, parmi lesquelles une case sur deux comprend des inscriptions, et la case centrale comprend la mention « production » (case plus large que les autres).
Au fond, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue puisque seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Ainsi, il incombe à la société AFEI, pour permettre un débat contradictoire utile au sens des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile ou au tribunal de statuer immédiatement en l’absence de constitution du défendeur conformément à l’article 472 du même code, de définir dès le stade de l’assignation les caractéristiques originales de la création qu’elle entend opposer à l’association BGE et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’elle revendique. Si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir qui appartient au seul tribunal d’apprécier la suffisance de l’explication de l’objet de la demande qu’elle doit opérer, il est compétent pour sanctionner son inexistence par la nullité de l’assignation.
Or, si la société AFEI livre une description purement technique du plateau de jeu INECO découlant de la stricte observation objective de celui-ci, tel qu’il figure à la pièce 15 annexe B de la demanderesse, elle ne daigne à aucun moment expliciter quels ont été les choix opérés par son auteur traduisant la personnalité de celui-ci et donc quelles sont les caractéristiques originales revendiquées, dont la reprise dans le produit incriminé est seule susceptible de constituer la contrefaçon. De plus, les caractéristiques décrites dans l’assignation ne correspondent pas à celles du plateau de jeu INECO produit en original et en photographie en pièce 1a, lequel ne comporte pas, en son carré central de « colonnes sous forme de graphique » mais fait apparaître une plaque encastrable de type lego de couleur grise. Ces variations empêchent une identification suffisamment précise de l’œuvre revendiquée.
En outre, l’assignation ne comporte aucune description du jeu SIMULECO argué de contrefaçon ni aucune comparaison de celui-ci avec le jeu INECO, la demanderesse se contentant d’affirmer que « la simple comparaison du plateau de jeu INECO avec celui du jeu SIMULECO permet de constater que le second reprend l’ensemble des caractéristiques susvisées ». Or, le jeu litigieux n’est pas produit aux débats en original et la seule reproduction photographique de celui-ci, figurant en annexe 8 du constat d’huissier produit en pièce 15 et agrandie en pièce 15 bis, ne permet de distinguer ni l’agencement précis du plateau ni les mentions portées sur ses différentes cases et encore moins la correspondance entre ses caractéristiques et celles listées à l’assignation. Le jeu argué de contrefaçon n’est donc ni décrit ni identifié dans l’assignation.
De manière similaire, alors que la demanderesse revendique également des droits d’auteur sur la notice du jeu INECO, elle se contente de la reproduire in extenso dans l’acte introductif d’instance sans expliciter quelles en sont les caractéristiques originales. La notice du jeu SIMULECO n’est, pour sa part, pas décrite et aucune comparaison des deux n’est opérée.
L’absence d’identification précise des créations opposées et d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées tout comme l’absence d’identification et de description du produit argué de contrefaçon ne permet pas à l’association BGE de se défendre du grief de contrefaçon de droit d’auteur. En conséquence, en l’assignation n’est pas motivée en fait et en droit et est nulle de ce fait.
La demande formée par la société AFEI au titre de la procédure abusive est irrecevable devant le juge de la mise en état et est au demeurant sans objet au regard de l’annulation de l’assignation.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, la société AFEI, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société BGE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par la société X Y ETUDES INNOVATION à l’encontre de l’association BGE le 31 mars 2016 et enrôlée sous le numéro RG 16/05510 ;
Déclare irrecevable la demande de la société X Y ETUDES INNOVATION au titre de la procédure abusive ;
Rejette la demande de la société X Y ETUDES INNOVATION au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société X Y ETUDES INNOVATION à payer à l’association BGE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Y ETUDES INNOVATION à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître B C conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 mars 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Traiteur ·
- Résiliation anticipée ·
- Prestation ·
- Manquement ·
- Client ·
- Café ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires
- Loteries publicitaires ·
- Prix ·
- Tirage ·
- Document ·
- Attribution ·
- Participation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Éligibilité ·
- Règlement
- Europe ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Église ·
- Laser ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés coopératives ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Directeur général ·
- Représentant du personnel ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Coopérative agricole ·
- Conseil de surveillance
- Roi ·
- Torture ·
- Maroc ·
- Propos ·
- Menace de mort ·
- Médias ·
- Secrétaire ·
- Crime ·
- Imputation ·
- Fait
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Action directe ·
- Incendie ·
- Dépositaire ·
- Chambres de commerce ·
- Stipulation pour autrui ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Golfe ·
- Société fiduciaire ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Expert ·
- Déclaration fiscale ·
- Dissimulation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Comptabilité
- Vol ·
- Véhicule ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Domicile ·
- Police d'assurance ·
- Ferme ·
- Dégradations ·
- Bismuth ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Artistes ·
- Contrefaçon ·
- Enfant ·
- Photographe ·
- Culture ·
- Liberté d'expression ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Diffusion ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Homme
- Assesseur ·
- Instance ·
- Jugement ·
- République française ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Ressort ·
- Magistrat ·
- Contradictoire ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.