Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 31 mai 2018, n° 17/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 1 juin 2017, N° 11-16-354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
17/02016
Minute n° 18/00350
SYNDICAT […]
C/
SARL A, SNC MIX FOOD SERVICE (MFS), SARL DEVELOPPEMENT VENTE
SERVICE (DVS), SNC PRODUITS FMP, SNC X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 01 Juin 2017, enregistrée sous le n° 11-16-354
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 31 MAI 2018
APPELANT :
Syndicat SYNDICAT […] Le syndicat est représenté par son secrétaire général
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SARL A Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SNC MIX FOOD SERVICE (MFS) Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SARL DEVELOPPEMENT VENTE SERVICE (DVS) Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SNC PRODUITS FMP Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SNC X Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2018 tenue par Madame FEVRE, et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans le délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Jocelyne ADELAKOUN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame BUCHMANN, Vice-Président placé,
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2016, le Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle, représenté par son secrétaire général, a saisi le tribunal d’instance de Saint Avold afin de voir reconnaître et déclarer l’existence d’une Unité Économique et Sociale entre la SARL A, la SNC Mixe Food Service (MFS), la SARL Développement Vente Service (DVS), la SNC Produits FMP et la SNC X.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal d’instance de Saint Avold a débouté le Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les SARL A, la SNC Mixe Food Service (MFS), la SARL Développement Vente Service (DVS), la SNC Produits FMP et la SNC X.
La déclaration d’appel du Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle, représenté par son secrétaire général, a été remise au greffe de la cour le 12 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 février 2018, le Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle, représenté par son secrétaire général, demande de dire son appel recevable, infirmer le jugement déféré, dire que les société A FRANCE, FMP, MFS et DVS et X constitue une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire juger que les sociétés A et DVS constituent une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit, condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 mars 2018, la SARL A, la SNC MIX FOOD SERVICE (MFS), la SARL Développement Vente Service (DVS), la SNC Produits FMP, la SNS X demandent de recevoir l’appel du Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle, représenté par son secrétaire général, le dire mal fondé, le rejeter, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner le Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle, représenté par son secrétaire général, à payer, à chacune d’elles, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que le Syndicat CFDT fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les 5 sociétés intimées qui aurait permis la mise en place d’un comité d’entreprise ; qu’il fait valoir que l’unité économique et sociale regroupe plusieurs entités juridiquement distinctes ayant des liens économiques suffisamment établis et une unité sociale révélée par une communauté de travail entre les salariés des différentes unités ; que ces trois critères réunissent les sociétés A, FMP, DVS, X et MFS appartenant au groupe allemand ABEL et J qui est l’un des premiers groupes mondiaux producteurs de farine prêtes à l’emploi destinées aux boulangers et aux pâtissiers ; qu’aucune de ces sociétés n’est dotée d’un comité d’entreprise car elles n’atteignent pas le seuil de 50 salariés ; qu’elle soutient qu’il s’agit de 5 sociétés juridiquement distinctes qui produisent (A, MFS et X), conservent (FMP) et commercialisent (DVS) les produits de la marque KOMPLET ou A ; qu’il y a une unité de direction et une communauté d’intérêts entre ces sociétés ; que la société FMP est dirigée par Monsieur F K J ; que la société A a pour co-gérants, Monsieur F K J et Monsieur I J et que son directeur est Monsieur Y; que la société DVS a pour gérant Monsieur F K J et pour directeur Monsieur Y; que la société MFS est gérée par Monsieur F K J et que son directeur est Monsieur I J; que la société X est gérée par Monsieur I J et Monsieur F K J ; qu’il y a ainsi une unité de direction résultant des statuts ; qu’il ajoute que, par courrier du 8 février 2016, il a demandé au dirigeant de la société MFS la réunion des trois sociétés A, FMP et DVS en vue de la mise en place de représentants du personnel et que la réponse négative a été faite au nom des trois sociétés par Monsieur K J laissant supposer un exercice du pouvoir centralisé entre ses mains en tant que dirigeant et propriétaire ; qu’il soutient que les sociétés ont des activités complémentaires et qu’elles sont imbriquées par des participations financières communes ; que les sociétés A, DVS et FMP ont un siège social commun ; que les achats de matières premières sont fréquemment faits en commun pour les sociétés MFS et A et que les services comptables sont répartis entre les sociétés A et MFS pour toutes les sociétés ; que la société A achète des mix et matières premières chez MFS qui lui achète aussi des mix, ainsi que chez Z, autre filiale du groupe, qui achète des matières premières et des mix chez A et des surgelés chez X, que FMP facture à X ses services d’emballage et un loyer, que MFS leur
assure une prestation de développement produits, que A paie DVS pour les ventes des produits A ou KOMPLET ou X ; qu’il existe ainsi des relations commerciales étroites et privilégiées entre ces sociétés qui participent toutes du même processus de distribution, de production et de commercialisation au service du groupe allemand ABEL et J; qu’elles partagent à plusieurs les mêmes locaux commerciaux ; qu’elles ont des activités complémentaires et qu’elle ne se concurrencent pas ; que la vision des intimées sur l’union économique et sociale est dépassée et qu’il est démontré qu’elles participent toutes à un cycle A de production et de commercialisation de produits au profit de la holding familiale ou des actionnaires alliés; qu’il souligne qu’elles utilisent un logiciel identique relié à un serveur commun sur le site SCHOENECK pour les achats, la vente, la comptabilité, la production et les transferts de produits d’une société à une autre; qu’elles ont un standard téléphonique commun avec des numéros d’appel abrégés permettant la communication entre les sociétés du groupe; qu’il y a un bulletin mensuel d’information commun aux sociétés A et DVS ; qu’elles ont mis en place une comptabilité unique avant de l’externaliser en 2014 ;
Qu’il estime que, si le premier juge a justement retenu une unité économique, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les salariés ne sont pas soumis aux mêmes conditions de travail et qu’il n’y a pas d’unité sociale démontrée ; qu’il soutient que cette unité sociale existe dès lors que les salariés des sociétés intimées ont le même statut social et des conditions de travail similaires ; qu’il existe une permutabilité du personnel soumis à la même convention collective (CCN des industries alimentaires diverses); qu’il n’y a pas d’accord collectif d’entreprise au sein des différentes sociétés, de sorte que les salariés sont soumis au droit de la convention de branche en ce qui concerne les salaires, les primes, la durée du travail, les jours de congés et la discipline; que, par défaut, ils ont les mêmes conditions de travail ; que la comptabilité et les ressources humaines sont partagées ; que c’est la société A qui gère les arrêts de travail, de maladie et les accidents du travail pour le compte des sociétés FMP et DVS ; que c’est la comptable de la société A qui fait les fiches de paie pour les trois sociétés ; que les formations du personnel ont lieu dans les locaux de la société A ou de MFS ; qu’il y a une permutation fréquente entre les salariés des sociétés ; qu’ainsi, la société A emploie en permanence 8 salariés de DVS et que X emploie 4 salariés de FMP; qu’il existe une réelle interdépendance des salariés dont l’évolution au sein des différentes sociétés du groupe est naturelle ; qu’il y a une grande mobilité des salariés au sein du groupe ; qu’il ajoute que les intimées ne le contestent pas, mais cherchent à le justifier par des factures, ce qui n’est pas de nature à exclure une unité sociale ; qu’en outre, les salariés de A et DVS bénéficient d’une même couverture sociale complémentaire ; que le régime des congés payés est harmonisé pour l’ensemble des salariés du site de Forbach ; qu’en 2017, ils ont bénéficié de la même gratification de 900 euros ; qu’il demande la reconnaissance d’une unité économique et sociale laquelle rendra nécessaire l’organisation d’élections professionnelles adaptées au périmètre de l’entité dont l’effectif dépassera 130 salariés ; qu’à titre subsidiaire, ce périmètre sera limité aux sociétés A et DVS qui ont le même siège social, le même organigramme et des cadres et salariés communs;
Attendu que les sociétés intimées répliquent qu’il n’y a pas d’unité économique puisque les activités de production de chacune d’elles et leurs domaines d’intervention sont parfaitement différenciées ; qu’il n’y a aucune concentration des pouvoirs de direction et qu’il n’y a pas d’identité des conditions de travail ; qu’elles reprochent au premier juge d’avoir retenu, à tort, une unité économique même si le jugement a justement exclu l’existence d’une unité sociale ; qu’elles soutiennent que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l’unité économique ; qu’elles ne contestent pas que Monsieur F K J exerce la fonction de co-gérant au sein de toutes les sociétés intimées et que Monsieur Y soit le directeur des sociétés A et DVS, mais estiment que l’identité du dirigeant ne suffit pas à caractériser une unité économique et sociale dès lors que c’est le seul élément commun ; que le pouvoir de direction ne peut être assuré par une société extérieure aux entreprises revendiquant l’existence d’une telle unité dès lors que le contrôle de la quasi totalité des sociétés intimées est exercé par des sociétés de droit allemand ; qu’elles prétendent ne pas exercer des activités similaires ou complémentaires dès
lors que la société A produit, dans le cadre de sa spécialité, et procède au négoce de produits exclusivement pour la clientèle française sans export, que la société MFS produit dans le cadre de sa spécialité uniquement pour les autres sociétés du groupe et vers l’export et qu’elles ont chacune des clients bien différenciés ; que les activités des sociétés X, MFS et A sont situées sur des sites de production distincts sans rapport entre eux et que l’activité de X porte sur les surgelés et n’a rien à voir avec le mélange de farine ; que les sociétés DVS et FMP ont des activités de prestations de services différenciées des autres ; que la société DVS ne vend pas de produits surgelés; que les produits fabriqués par DVS sont des préparations en poudre différents de ceux produits par A ; que l’existence d’informations à caractère général relatives aux sociétés A et DVS ne suffit pas à caractériser une unité économique et sociale alors que ces notes d’information comportent aussi des informations spécifiques à chacune d’elles ; que chaque site de Forbach a un standard téléphonique et gère son accueil téléphonique ; que la comptabilité de chaque société est distincte même si elles utilisent le même logiciel (Lawson) ; que l’appelant procède par affirmation sans rien prouver ; que chaque société est commercialement indépendante et pourvue d’une représentation propre au niveau salarial;
Qu’elle estime que le premier juge a justement retenu qu’il n’y avait pas d’unité sociale en l’absence de preuve en ce sens ; qu’elle fait valoir que le fait que les salariés soient soumis à la même convention collective ne suffit pas ; qu’il n’y a pas d’unité de travail homogène ; que les sociétés A, FPM DVS font établir leur fiche de paye par un prestataire extérieur, qui est la société SFA, et que celle des sociétés X et MFS est établie en interne pour chacune d’elles ; que le syndicat argue d’une permutabilité du personnel sans la prouver ; qu’il confond permutabilité et transfert ou mutation intragroupe de salariés ; que rien ne démontre que le personnel de l’ensemble des sociétés pourrait passer d’une société à une autre sans condition ; que les sociétés de prestations de service (FMP et DVS) exécutent des prestations pour les autres sociétés du groupe qui les payent en contrepartie ; que si DVS est l’agent commercial de A, il s’agit d’une structure de commercialisation ayant son propre personnel 'uvrant dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun pour procéder à la commercialisation des produits fabriqués par A ; que les salariés de la société DVS cités par l’appelant n’ont pas permuté, mais ont exécuté des prestations sur un site dédié pour une entreprise dédiée, ce qui ne caractérise pas une unité sociale ; qu’elles ajoutent que les conditions de travail ne sont pas semblables ; que les salariés de A travaillent en 2x8, ceux de MFS en 3x8 ; que les sociétés DVS et FMP ont pour activité des prestations de service de commercialisation, d’assurance de qualité, ou de logistique et travaillent pour le compte d’autres sociétés du groupe au titre de missions définies ; qu’elles ont des règlements intérieurs distincts, que les sociétés A et DVS ont des usages différents en matière de rémunération ; que la prime d’assiduité trimestrielle chez MFS, X et FMP obéit à des conditions d’octroi différentes ; que les organismes de formation son différents; que la prévoyance et la santé des cadres MFS est chez C, pour FMP chez D et pour X chez E, que les grilles de remboursement et les cotisations sont différentes au sein de chacune d’elles ; que la rémunération des samedis travaillés est différenciée au sein de chacune d’elles ; qu’en l’absence d’unité sociale, l’appelant est mal fondé en sa demande ;
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu qu’en application de l’article L.2322-4 du code du travail, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice,
Attendu que la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes implique de constater à la fois l’existence d’une unité économique et celle d’une unité sociale ;
Attendu qu’il résulte des extraits Kbis, des statuts des sociétés intimées et des pièces produites que:
— la SARL A, immatriculée au RCS de Sarreguemines, a son siège […]
Puits Simon III à Forbach, qu’elle a pour activité la fabrication et la vente de produits alimentaires complets de toute nature, exportation d’amidon, de froment, et de maïs, dextose, farine, blé, sucre et en général tous produits entrant dans la fabrication de farine et de tous produits complets ; qu’elle a pour gérants Monsieur I J et Monsieur F, K J et pour associés Monsieur I J, Monsieur S-T J et la société de droit allemand Geschaftsfuhrungsgesellschaft ABEL und J MBH, associé majoritaire,
— la SARL Développement Vente Service (DVS), immatriculée au RCS de Sarreguemines, a son siège […] Puits Simon III à Forbach ; qu’elle a pour activité la distribution et représentation des produits de la marque A et tous autres produits dérivés ou assimilés de marque différente; qu’elle a pour gérants Monsieur F, K J et Monsieur L J et pour associé unique la société ABEL und J KOMPLET, société de droit allemand,
— la SNC Mix Food Service (MFS), immatriculée au RCS de Sarreguemines, a son siège […] à Schoeneck ; qu’elle a pour activité la fabrication, achat, vente en France et à l’étranger de produits alimentaires; qu’elle a pour gérant Monsieur F, K J et Monsieur M J et pour associé la KOMPLET KG Backereigrundstoff Beteiligungsgellschaft Mit, société de droit allemand,
— la SNC Produits MFP, immatriculée au RCS de Sarreguemines, a son siège […] à Forbach ; qu’elle a pour gérant Monsieur F, K J et Monsieur I J et pour associé la société de droit allemand Geschaftsfuhrungsgesellschaft ABEL und J ; qu’elle a pour activité l’exploitation d’installation d’entreprosage frigorifique et de lieux de stockage réfrigérée, froid négatif et froid positif, location de biens immobiliers, achat et vente en France et à l’étranger de produits alimentaires,
— la SNC X, immatriculée au RCS de Sarreguemines, a son siège […] à Schoeneck et pour gérant Monsieur F, K J et Monsieur I J, et pour associés les sociétés de droit allemand KOMPLET KG Backereigrundstoff Beteiligungs GMBH & Co et Geschaftsfuhrungsgesekkschaft ABEL und J MBH ayant toutes les deux pour gérant Monsieur I J; qu’elle a pour activité la production de produits surgelés, notamment pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson et plus particulièrement de pâtisseries et leur commercialisation;
Attendu que c’est pertinemment, par d’exacts motifs que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que les sociétés A et MFS ont des activités similaires, que celle de la société X se distingue par la production et la commercialisation de produits surgelés finis dans le même secteur d’activité de boulangerie et pâtisserie professionnelles ; que les sociétés FMP et DVS ont des activités de logistique et de prestataires de service ; que la société DVS est l’agent commercial de la société A afin de commercialiser tous ses produits ; que la société A exerce son activité dans les locaux qu’elle loue à la société MFP ; qu’il y a aussi une convention de service qui lie X à FMP ; que les sociétés A, DVS et FMP ont leur siège social à la même adresse à Forbach et que les sociétés X et MFS ont aussi leur siège social à la même adresse à Schoeneck; que les gérants de toutes ces sociétés et les associés sont les mêmes et qu’ils appartiennent tous à la même famille qui est actionnaire des sociétés de droit allemand elles-mêmes associés des sociétés intimées ; qu’en outre Monsieur N Y exerces les fonctions de directeur des sociétés A et DVS; qu’il en a justement déduit qu’il existe une concentration des pouvoirs de direction sur les cinq sociétés intimées qui exercent des activités similaires ou complémentaires et qu’il existe une preuve d’unité économique entre elles ;
Attendu que l’existence d’une unité économique ne suffit pas ; qu’il appartient au syndicat appelant de rapporter la preuve d’une unité sociale ;
Attendu que le fait que toutes les sociétés intimées soient soumises à la même convention collective nationale des industries alimentaires diverses ne suffit pas à caractériser cette unité sociale ;
Attendu qu’il est établi que chacune d’elles a ses délégués du personnel; qu’il n’est pas contesté qu’elles ont chacune leur règlement intérieur ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et, au demeurant, établi que depuis 2014, les sociétés A et DVS font établir leur fiche de paie par un prestataire extérieur qui est la société SFA à Strasbourg tandis que les sociétés X et MFS les établissent, chacune, en interne ; que le syndicat appelant ne peut plus se prévaloir d’une pratique antérieure selon laquelle Madame G établissaient les payes de MFS et X et que Madame H, comptable chez A faisait celles de A, DVS et FMP sans d’ailleurs le prouver, ni du fait que le comptable des sociétés MFS et MFP travaillent dans le même bureau chez MFS, ce qui ne caractérise pas une unité sociale;
Attendu que le syndicat appelant produits diverses pièces au soutien de sa demande qui concerne quasi-exclusivement la société A et la société DVS ; qu’il n’est justifié d’aucune preuve démontrant que les sociétés MFS, FMP et X ont des conditions de travail semblables en termes d’horaires de travail, de congés payés, de repos, de salaires, d’avantages sociaux, de participation, d’intéressement, d’activités sociales et culturelles, de formation ; qu’il n’y a aucune preuve d’une unité sociale concernant ces sociétés entre elles ou avec les deux autres ( A et DVS) ;
Attendu que les communications signées par Monsieur Y, directeur de A et de DVS, de 2014 à 2017, versées aux débats, diffusées à tout le personnel des sociétés A et DVS, contiennent des informations générales sur les performances du groupe, le niveau des ventes ou les événements majeurs au sein des sociétés du groupe ainsi que des informations spécifiques à chacune d’elles ; que la note du 27 mai 2014 mentionne pour chacune des deux sociétés un calcul des congés payés identique ; que la note du 25 septembre 2017 mentionne l’octroi d’une prime de 900 euros pour les salariés de chacune d’elles pour l’année 2016 dans des conditions identiques ;
Attendu qu’il est justifié d’une invitation à l’attention des salariés de la société A et de la société DVS le 30 novembre 2017 au réfectoire pour une information sur la Mutuelle Santé et d’une communication du 21 décembre 2017 informant les salariés des deux sociétés sur la mise en place de la complémentaire santé chez AXA à compter du 1er janvier 2018 laissant présumer d’une couverture sociale et d’une complémentaire de santé à des conditions semblables dans les deux sociétés qui se trouvent sur le même site ; que les deux fiches d’aptitude médicale du 7 mai 2015 et du 20 avril 2016 établies par l’Association de Santé au Travail Moselle Est ne démontrent rien ;
Attendu que le syndicat appelant verse également aux débats plusieurs organigrammes ; que l’un d’eux est en langue allemande sans être traduit et est inexploitable ; que les deux autres confirment le lien économique entre la société A et la société DVS qui est son agent commercial ; que l’organigramme établi le 5 mai 2017 est un organigramme étendu comprenant A et Prestataires de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la permutabilité des salariés des sociétés concernées ; que l’autre en date du 31 août 2015 est ancien et concerne la société A et qu’il mentionne clairement la direction commerciale avec son équipe comme salariés de la société DVS par un index couleur distinct et une légende ; que ces documents ne démontrent pas une permutabilité des salariés des deux sociétés, ce d’autant moins que la société DVS a une activité de prestations de service qu’elle exécute pour le compte des autres sociétés du groupe qui la rémunèrent à cette fin ;
Attendu que les répertoires téléphoniques versés aux débats démontrent qu’il existe des numéros abrégés entre les sociétés du groupe leur permettant une communication plus aisée; qu’ils ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une unité sociale ;
Attendu que c’est pertinemment que le premier juge a relevé que le syndicat affirme qu’il y a des mouvements de personnel fréquents entre les sociétés du groupe sans le prouver ; qu’en effet, il justifie de la mutation d’un seul salarié, Monsieur O P entre les sociétés A, DVS et FMP avec reprise d’ancienneté et du transfert du contrat de travail de Monsieur Q N, embauché le 2 novembre 1993 par la société A et transféré à la société DVS à compter du 1er avril 2016 en application des articles L.1224-1 du code du travail, ce qui est notoirement insuffisant pour caractériser une permutabilité du personnel entre les sociétés A et DVS et encore moins pour les autres ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une permutabilité au sein des sociétés A et DVS traduisant une communauté de salariés, ni de conditions de travail semblables, au-delà de la couverture sociale et de la complémentaire santé, sur les horaires de travail, les rémunérations, les repos, les salaires, les avantages sociaux, les activités sociales et culturelles, la formation ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une communauté de salariés entre les sociétés intimées, ni même entre les seules sociétés A et DVS, travaillant dans des conditions semblables ; qu’il ne suffit pas que les salariés de chacune d’elles travaillent sur le même site ;
Attendu qu’en l’absence d’unité sociale, les conditions pour reconnaître une unité économique et sociale ne sont pas réunies ;
Attendu que le syndicat appelant est mal fondé en son appel et sera débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées le montant de leurs frais irrépétibles en appel ; qu’il convient de condamner le syndicat appelant à leur payer, ensemble, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est statué sans dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat Général CFDT Salariés Agroalimentaire de la Moselle à verser aux sociétés intimées (SARL A, SNC Mixe Food Service (MFS), SARL Développement Vente Service (DVS), SNC Produits FMP, SNC X), ensemble, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
STATUE sans dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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