Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24TL01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre, centre hospitalier d'Alès-Cévennes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre au centre hospitalier d’Alès-Cévennes de rectifier sa situation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de la prendre en charge au titre de cette allocation, et de régulariser les sommes dues à ce titre à compter du 2 juillet 2020, de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes à lui verser la somme de 28 120 euros au titre de sa démission forcée, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103950 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A, représentée par Me Gonzalez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2024 ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier d’Alès-Cévennes de la prendre en charge au titre de l’ARE et de régulariser le versement des sommes dues au titre de l’ARE depuis le 2 juillet 2020 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes au paiement de la somme de 28 120 euros au regard de sa démission forcée ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Alès-Cévennes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa démission, présentée par une lettre du 2 juillet 2020, fait suite à une situation de détresse psychologique liée à des faits de harcèlement moral dans le cadre du service ;
— elle aurait dû bénéficier de la prise en charge de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, dès le 2 juillet 2020, date de sa demande de démission, dès lors qu’elle était inscrite dans une démarche active de recherche d’emploi et justifiait de la qualité d’agent public depuis 2010 ;
— son employeur a failli à son obligation de protection de son agent et commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne faisant pas cesser les agissements de harcèlement moral ; son préjudice matériel lié à sa démission forcée s’élève à la somme de 28 120 euros ; son préjudice moral s’élève à la somme de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, le président de la cour a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Alès de rectifier sa situation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de la prendre en charge au titre de cette allocation, et de régulariser les sommes dues à ce titre à compter du 2 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions de préparatrice en pharmacie de classe normale au centre hospitalier d’Alès-Cévennes, en qualité de fonctionnaire titulaire à compter du 19 juillet 2010. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a présenté sa démission immédiate, sans préavis, qui a été acceptée par décision de radiation des cadres du centre hospitalier d’Alès rendue le 21 juillet 2020, avec effet au 1er août 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes a fourni à la requérante une attestation employeur afin qu’elle puisse procéder à son inscription en tant que demandeur d’emploi. Par courrier du 21 août 2020, le centre hospitalier a rejeté la demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) formée par Mme A par courriel du 14 août 2020, qui a renouvelé sa demande par recours gracieux du 23 mars 2021, auquel le centre hospitalier a répondu le 21 avril 2021, puis par un nouveau recours gracieux du 16 juillet 2021, renouvelant sa demande de versement de l’ARE. Par un recours de plein contentieux du 19 novembre 2021, la requérante a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre au centre hospitalier d’Alès-Cévennes de procéder au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 juillet 2020 et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 28 120 euros au titre de sa démission forcée, ainsi que le somme de 1 000 euros à titre du préjudice moral. Mme A relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur l’étendue des conclusions :
2. Par une ordonnance du 12 juin 2024, le président de la cour administrative de Toulouse a renvoyé devant le Conseil d’Etat les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Alès-Cévennes de lui attribuer le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de procéder au règlement des sommes dues à ce titre à compter du 2 juillet 2020. Ne restent donc plus en litige que les conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ » et dans son dernier alinéa : « rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
5. Il ressort des termes du jugement contesté que Mme A a saisi le tribunal administratif de Nîmes de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Alès-Cévennes au versement de la somme de 28 120 euros au titre de sa démission forcée, ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, sans avoir formé auprès de ce dernier une demande d’indemnisation préalable de nature à lier le contentieux. Devant la cour, Mme A n’apporte aucun élément de nature à infirmer les éléments retenus par les premiers juges, selon lesquels les courriers qu’elle a adressés le 23 mars 2021, puis le 16 juillet 2021, au centre hospitalier d’Alès-Cévennes par l’intermédiaire de son conseil, visent tous deux à obtenir son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans faire état de l’existence d’une situation de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet, ni du caractère de « démission forcée » que revêtirait sa lettre de démission du 2 juillet 2020, pas davantage de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 du décret du 20 mars 1991, qui lui auraient occasionné des préjudices matériels et moraux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A tendant au versement par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes de la somme de 28 120 euros au titre de la démission forcée et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral sont irrecevables, à défaut d’avoir été précédées d’une réclamation préalable indemnitaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête d’appel de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au paiement des dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A restant en litige est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01155
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