Infirmation partielle 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 déc. 2015, n° 13/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2013, N° 09/10354 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGES INDIVIDUELS - A.A.M. c/ Association D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGES INDIVIDUELS - A.A.M., SARL PROMOTION IMMOBILIERE BARILLEAU MARC, Société CGI BAT- CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/05724
AFFAIRE :
Mme Y
A B
…
C/
Société PROMOTION IMMOBILIERE Z MARC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 09/10354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Christophe DEBRAY
SCP COURTAIGNE-
FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y A B
née le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
ASSOCIATION D’AIDE AUX MAITRES D’OUVRAGES INDIVIDUELS 'A.A.M. O.I.'
N° de Siret : 483 320 362
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130544 vestiaire : 617
plaidant par Maître Jean-Marie LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0152
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Société PROMOTION IMMOBILIERE Z MARC 'PIBM'
Ayant son siège EXPO-OUEST – 201 RN 10
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
plaidant par Maître Anne-Lise ROY substituant Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ' CGI BATIMENT’ 'S.A'
N° Siret : 432 147 049 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 016767 vestiaire : 365
plaidant par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0257
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Madame Y A B a signé le 22 juin 2006 une promesse de vente afin d’acquérir un terrain à bâtir situé à XXX pour y édifier une maison à usage d’habitation, puis le 7 juillet 2006 un contrat de construction de maison individuelle, portant sur un pavillon sis XXX à XXX auprès de la SARL PROMOTION IMMOBILIERE Z MARC.
La SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE BÂTIMENT (CGI BAT) intervenait en qualité de caution des risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat.
Le terrain a finalement été acquis le 17 novembre 2006.
Le constructeur, la SARL PROMOTION IMMOBILIERE Z MARC (PIBM Maison Z) a déposé en Mairie, le 25 novembre 2006, une demande de permis de construire qui a été refusée le 14 décembre suivant pour défaut d’implantation de la construction et non-conformité de l’enduit de façade.
Le 15 mai 2007, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée en Mairie par le constructeur. Le permis de construire a été finalement accepté en date du 3 septembre 2007.
Le 7 mai 2009, la construction a été réceptionnée, le procès-verbal de réception mentionnant des réserves.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2009, Madame Y A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES la SARL PIBM Maison Z principalement aux fins de la voir condamner, solidairement avec la société CGI BAT, à lui payer diverses sommes au titre du remboursement des travaux réservés et préjudices matériels, au titre de son préjudice financier, et au titre du préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
L’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels est intervenue à cette instance.
Par un jugement contradictoire rendu le 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— Mis hors de cause la CGI BAT ;
— Constaté que la SARL PROMOTION IMMOBILIÈRE Z MARC à payer à Madame A B la somme de 2.949,98 € au titre des pénalités de retard ;
— Débouté Madame A B de toutes ses autres demandes ;
— Débouté l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels de ses demandes ;
— Constaté que Madame A B ne sollicite plus la condamnation de la SARL PROMOTION IMMOBILIÈRE Z MARC à payer les travaux de réparation de l’assainissement suite aux malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise LE GARSMEUR ;
— Débouté Madame A B, la SARL PROMOTION IMMOBILIÈRE Z MARC et la CGI BAT des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné Madame A B aux dépens avec application l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2013 à l’encontre de Madame Y LE B, la SARL PIBM MAISON Z, et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE BÂTIMENT.
Madame Y LE B a également relevé appel de cette décision le 19 juillet 2013 à l’encontre de la SARL PIBM MAISON Z, de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE BÂTIMENT et de l’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2013, l’affaire sont suivies sous le numéro RG 13/05724.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2015, l’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels (X) demande à la cour, au visa des articles L.230-1, L.231-2 et suivants, R.231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et de l''article L.421-2 du code de la consommation, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et à titre principal ;
— Dire que la défaillance du constructeur, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle n’est pas soumise à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le Code de Commerce ou de toutes autres procédures collectives mais s’entend du manquement du constructeur à ses obligations ;
En conséquence ;
— Enjoindre la société CGI BAT d’avoir à communiquer le dispositif du jugement à intervenir à tous les maîtres de l’ouvrage consommateurs qui sont garantis par elle au jour de la décision ainsi qu’à ceux qui l’étaient au jour de la délivrance de l’assignation initiale, à compter du mois qui suivra la signification dudit jugement qui lui sera faite et ce, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée ;
— Interdire à la société CGI BAT de refuser sa garantie sous le prétexte que le constructeur est « in bonis », ou simplement en capacité de faire face à ses obligations, alors que les conditions prévues par l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation sont réunies, et ce sous la même astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée à compter du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 5 ans ;
— Ordonner, aux frais de la société CGI BAT, la publication du dispositif de la décision à venir dans deux journaux nationaux, dans la limite de 7.500 euros par insertion, ainsi qu’en page d’accueil du site INTERNET de la société CGI BAT pour une durée ininterrompue de 6 mois ;
— Condamner la société CGI BAT à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2015, Madame Y A B demande à la cour, au visa des articles L.230 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, des articles R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, des articles 1134, 1147, 1151 et 1793 du Code civil, et de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— Condamner la société PIBM MAISONS Z à lui verser les sommes suivantes :
— 71.675,59 € au titre des travaux des surcoûts nécessaires à terminer la maison et à réaliser les ouvrages prévus sur les plans contractuels ;
— 5.487 € au titre de la réactualisation du prix ;
— 2.002 € au titre des sommes payées à la SMABTP ;
— 50.761,80 € à parfaire à la date de la décision au titre des pénalités de retard ;
— 55.996,81 € à titre de réparation de ses préjudices ;
— Condamner solidairement la société CGI BAT à lui verser les sommes suivantes :
— 71.675,59 € au titre des travaux des surcoûts nécessaires à terminer la maison et à réaliser les ouvrages prévus sur les plans contractuels ;
— 5.487 € au titre de la réactualisation du prix ;
— 2.002 € au titre des sommes payées à la SMABTP ;
— 50.761,80 € à parfaire à la date de la décision au titre des pénalités de retard ;
— Condamner solidairement la société PIBM Maisons Z et la CGI BAT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PIBM Maisons Z aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2015, la SARL PROMOTION IMMOBILIÈRE Z MARC (PBIM) demande à la cour, au visa des articles 1134, 1116, et 1315 du code civil, des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Déclarer Madame Y LE B irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause ;
— Déclarer Madame Y A B mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Débouter Madame Y A B de toutes ses demandes :
— dirigées à son encontre s’agissant notamment des travaux ayant été laissés à sa charge par le CCMI et la notice descriptive ;
— au titre du préjudice matériel, du préjudice financier, et du préjudice de jouissance ;
— subsidiaire, relative à la nullité du contrat ;
— Condamner Madame Y A B à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Y A B aux entiers dépens de la présente procédure d’appel et de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2015, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT) demande à la cour, au visa de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation et des articles R 231-4 et R 232-4 du même code, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
— Dire et juger que la garantie de livraison n’a lieu d’être mise en 'uvre qu’en cas de défaillance financière du constructeur ;
— Constater que l’X n’a aucun intérêt à agir à la présente procédure ;
— Constater que l’X, association qui a pour objet la défense … des maître d’ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan, ne peux formuler des demandes en dehors de son objet social ;
En tout état de cause,
— Débouter l’X de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
En conséquence,
— La mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
Dans la mesure où, elle sollicite de la Cour, à titre subsidiaire, de voir dire et
— Constater que seul le juge peut dire si un constructeur engage sa responsabilité et peut se prononcer éventuellement sur sa défaillance ;
En conséquence,
— Dire qu’en tout état de cause, la défaillance du constructeur, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, doit être une défaillance judiciairement constatée ;
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’elle ne saurait éventuellement être tenue qu’au paiement des pénalités de retard, chiffrées à la somme de 5.482,58 € TTC ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame Y A B de sa demande de condamnation à régler la somme de 91.498,15 € ;
— Dire et juger que la garantie de livraison n’a pas pour objet d’indemniser les Maîtres d’ouvrage des préjudices allégués ;
— Débouter les Maîtres d’ouvrage de toutes autres demandes de condamnations, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Débouter l’X de toutes demandes de condamnations, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Condamner solidairement Madame Y A B et l’X à lui verser la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
******
Motifs de la décision
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile et à la motivation du jugement entrepris.
Intérêt à agir
La CGI soutient que conformément à l’article 31 du code de procédure civile l’association n’ a pas d’intérêt à agir s’agissant d’un litige privé alors que de plus, son objet vise l’assistance aux maîtres d’ouvrages dans les litiges les opposant aux constructeurs de maisons individuelles et non pas contre le garant.
L’association A.A.M. O.I , association de défense des consommateurs formule plusieurs demandes à l’encontre de la CGI et soutient qu’elle intervient dans le cadre du maintien et du respect des règlements et lois bafoués par la CGI, que son action s’inscrit dans le domaine de la construction de maison individuelle et que son objet est de préserver l’intérêt collectif des consommateurs.
Selon ses statuts, l’X a pour objet, d’assurer du point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs qualités de consommateurs, en tant que maître d’ouvrage vis à vis du constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plan.
Elle veille par tous moyens légitimes et légaux y compris par voie de presse, d’édition et de formation et d’une façon générale en utilisant tout support de l’information, quelle que soit sa nature au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle.
L’ X reproche à la CGI de refuser d’appliquer l’arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2012 ayant jugé que la défaillance de l’entreprise visée à l’article L231-6 du CCH ne s’entendait pas seulement de la mise en oeuvre d’une procédure collective liée à une défaillance financière mais de son incapacité à poursuivre le contrat et que la seule non reprise des travaux établissait cette défaillance et qu’ainsi, la CGI devait sa garantie.
La demande vise à faire appliquer par la CGI sa garantie dans tous les cas où le constructeur défaillant non pas seulement financièrement n’intervient pas et cela conformément à l’article sus visé et à l’arrêt de la cour de cassation.
Il s’agit de la défense d’un intérêt collectif des consommateurs.
En conséquence, elle a un intérêt à agir en justice au non d’intérêts collectifs dés lors que ceux-ci entrent dans son objet social qui est le maintien au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Règles régissant le contrat
Mme A B soutient qu’ il existe des travaux :
— qui étaient nécessaires mais non prévus dans la notice descriptive,
— stipulés comme à la charge du maître d’ouvrage mais non chiffrés,
— mal chiffrés,
— ainsi que des travaux prévus sur les plans mais non réalisés.
soit une somme totale de 71.675,59 € et elle en demande le paiement aux sociétés PIBM et CGI.
Pour le garant de livraison, elle demande sa garantie pour les travaux omis et non chiffrés, les pénalités de retard, le coût de la police dommages-ouvrage, la ré-actualisation du prix.
La société Promotion Immobilière Z Marc dite PIBM conteste les demandes
soutenant que les textes ont été respectés ainsi que les obligations contractuelles.
La CGI Batiment soutient que la notice descriptive est conforme aux textes et que le maître d’ouvrage doit être débouté.
L’association d’Aide aux Maître d’Ouvrages Individuels soutient que le contrat de construction de maison individuelle est d’ordre public, que tout manquement notamment de chiffrage des travaux à la charge du maître d’ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une mention selon laquelle il accepte de financer ces travaux doit être sanctionnée par la prise en charge par le constructeur, que les ouvrages mentionnés sur les plans doivent être repris dans la notice descriptive et le tribunal ne pouvait pas les écarter, alors que la notice omet le chiffrage de nombreux postes.
Il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux articles L 231-1 et R 231-1 suivants du code de la construction et de l’habitation dit CCH qui sont d’ordre public.
Conformément à l’article R 231-4 du CCH et comme l’indique Mme A B le contrat doit comporter une notice descriptive, conforme à un modèle type indiquant les caractéristiques techniques tant de la maison, que des travaux d’équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble. Elle doit distinguer entre les éléments ceux compris et non compris dans le prix et mentionner le prix de ceux non compris avec la mention de la main du maître d’ouvrage, signée par laquelle il précise qu’il accepte le coût des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu.
Le prix comprend la réalisation de tous les éléments nécessaires à la construction sauf s’ils sont exclus de façon spéciale. Comme l’indique l’appelante, les travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage accepte d’en prendre la charge doivent être payés par le constructeur.
Un chiffrage précis et opérationnel doit être fourni par le constructeur, le contrat doit mentionner tous les travaux non prévus dans le prix mais dont la réalisation est indispensable et les évaluer et les mentionner dans la notice descriptive conformément à R231-4 du code.
La cour doit rechercher sur le fondement des articles L231-2 et R 231-4 du CCH visés par Mme A B si les travaux non prévus ou non chiffrés dans la notice explicative et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage accepte d’en supporter la charge, n’étaient pas nécessaires à l’utilisation de la maison .
La notice annexée au contrat doit porter de la main du maître d’ouvrage une mention sur laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge non compris dans le prix conformément à l’article R 231-4 in fine.
Il en résulte que si le maître d’ouvrage s’est réservé des travaux non chiffrés ou non explicite et réaliste ne permettant pas d’être informé du coût réel restant à sa charge, le constructeur doit payer les travaux.
La garantie de la CGI BAT
L’association d’Aide aux Maître d’Ouvrages Individuels soutient que le garant de livraison doit sa garantie même si l’entreprise est in bonis contrairement à ce qu’il soutient conformément à l’article L231-6 du code de la construction, que la défaillance financière n’est qu’une des hypothèses, que la mise en demeure prévue par les textes s’adresse à un entrepreneur 'in bonis’ conformément à la jurisprudence importante en la matière.
Mme A B demande sur le fondement de l’article L231-6 du CCH la condamnation solidaire également de la CGI Bat en sa qualité de garant, soutenant que la défaillance financière n’est pas une condition de l’obligation du garant et qu’elle doit garantir les ouvrages ayant subi un supplément de prix et les retards.
Elle demande la condamnation solidaire de la société CGI Bat à lui payer les sommes demandées.
La CGI Bat demande sa mise hors de cause car la société PIBM est 'in bonis’ et elle n’est tenue d’intervenir qu’en cas de défaillance financière du constructeur, qu’à titre très exceptionnel elle intervient si elle est condamnée solidairement et que le constructeur n’exécute pas la condamnation et que la défaillance doit s’entendre de toute impossibilité dans laquelle se trouve le constructeur de reprendre et achever les travaux ou de régler le montant des pénalités de retard en raison d’une procédure collective ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car la société est solvable et peut réaliser ou financer les travaux.
Elle souligne qu’elle n’a aucun devoir d’ingérence ni le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité, subsidiairement, elle demande de constater judiciairement la défaillance.
Conformément à l’article L231-6 du CCH, la garantie couvre le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. Contrairement à ce que soutient CGI Bat, la défaillance financière du constructeur notamment l’ouverture d’une procédure collective n’est pas une condition de l’obligation du garant. En effet, cette garantie de livraison garantit la bonne fin du contrat.
En conséquence, la société CGI Bat doit sa garantie nonobstant le fait qu’elle soutient que la notice est conforme :
— d’une part, pour le coût des dépassements du prix convenu si ces derniers sont nécessaires à l’achèvement de la construction
— d’autre part, pour les conséquences du fait du constructeur si cela entraîne un supplément de prix.
Il en résulte comme l’indique l’association que si des sommes sont dues par le constructeur, sa défaillance se trouve établie et la CGI contrairement à ce qu’elle indique doit être condamnée à les payer.
Contenu du contrat
Le contrat de construction signé le 7 juillet 2006 a porté pour une maison de type IV sur la somme totale de 115.819 € TTC, dont :
— 83.491 € TTC de prix forfaitaire et définitif,
— 32.328 € TTC pour le montant des travaux mis à la charge du maître d’ouvrage.
Plusieurs avenants ont été signés. Les travaux devaient commencer dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et la durée était de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 23 novembre 2007.
Il y a lieu d’examiner chaque demande.
Arrachage des arbres, évacuation des terres et XXX
Le maître d’ouvrage demande le remboursement des sommes de 1.590,68 € pour l’arrachage des arbres soutenant que ces travaux indispensables devaient être pris en charge par le constructeur et 1.548,82 € pour l’évacuation des terres car la mise en dépôt des terres de terrassement était prévue à coté de la construction sur le terrain mais non chiffrés.
La société PIBM soutient que les travaux relatifs au XXX dont le prix a été fixé comprennent nécessairement l’arrachage des arbres et l’évacuation des terres pour rendre carrossable le XXX.
Il a été prévu dans le contrat que les frais 'd’accès au chantier’ incombaient au maître d’ouvrage et qu’ils incluaient : la réalisation d’un accès carrossable pour camion de 30T de l’entrée du terrain jusqu’au lieu d’implantation de la construction, d’exécuter les éventuelles démolitions, le débroussaillage, l’abattage des éventuels arbres sur l’emprise et l’enlèvement des souches.
La notice descriptive page 11 indique que le maître d’ouvrage se réserve les travaux
relatifs au XXX pour 5.700 €. La facture (pièce 19) fait état des sommes de 410 €
HT, 920 € et 1.155 € HT pour ces frais de XXX, cette somme est inférieure à celle prévue.
L’arrachage des arbres était une prestation à la charge du maître d’ouvrage, le coût a été fixé et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de l’évacuation des terres, la notice prévoit pour les fouilles de la fondation au 1.1.1.2 la mise en dépôt des terres de terrassement à proximité de la construction sur l’emprise du terrain et ceci à la charge du constructeur.
L’appelante verse une facture (pièce 19) faisant notamment mention de 1.295 € pour l’évacuation de terre, toutefois, ce document fait mention de la création d’une fosse de 4000 litres et il n’est donc pas établi un lien entre la demande concernant les terres des fondations et cette pièce.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la demande portant sur la somme de 633,60 € au titre d’un XXX de 70 m alors que seul un chemin de 38 m a été prévu, l’appelante ne justifie pas que cette prestation était contractuelle, nonobstant les contestations de l’association, cette demande doit être rejetée.
XXX
L’appelante soutient que les travaux d’évacuation des eaux de pluie collectées dans le regard étaient à sa charge mais qu’il n’a pas été prévu le raccordement au système d’évacuation et qu’ainsi la charge incombe au constructeur car non prévue dans la notice et en demande le remboursement à hauteur de 1.920 €.
La société PIBM soutient que le pavillon ne devait pas être raccordé au tout à l’égout, car il était prévu une fosse toutes eaux à la charge du maître d’ouvrage et l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage devait réaliser ces raccordements.
Conformément à l’article R231-4 du code sus visé, la notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions eau, gaz… en distinguant ceux inclus dans le prix et s’il y a lieu ceux dont le prix incombe au maître d’ouvrage.
Sur la notice, il a été coché la case prévoyant que les regards étaient raccordés entre eux et une somme de 1.324 € a été laissée à la charge du maître d’ouvrage.
Il a également été coché la case visant le fait que le : 'terrain (était) non desservi par un réseau d’eaux usées’ et que l’assainissement des eaux usées et vannes allaient se faire par une fosse comme l’indique le constructeur et cela pour la somme de 5.558 € . La facture (pièce 19) fait mention pour ces travaux des sommes de 4.500 €, 460 €, 215 € et 1.295 €, soit une somme de 6.470 €.
Comme l’indique l’appelante, la notice descriptive ne prévoit pas que les regards sont raccordés à un système d’évacuation, en l’espèce, la fosse et ils doivent être pris en charge par la société PIBM ,soit la somme de 1.920 €.
Ce prix n’a pas été laissé à la charge du maître d’ouvrage. Il doit être pris en charge par la société PIBM nonobstant ses explications techniques et solidairement avec la caution la CGI.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
XXX
L’appelante soutient que ces travaux pour assainir les fondations (isolation de l’humidité) étaient prévus à la charge du maître d’ouvrage mais non chiffrés et demande la somme de 6.189,30 € TTC dont 4.500 € pour réaliser la fosse et 460 € et 215 € pour les fouilles.
La société PIBM soutient que les frais ont été chiffrés dans la notice descriptive et que de plus, ne sont jamais compris dans le prix convenu. Elle fait état d’un prix fixé de 1.324 € pour l’assainissement des eaux pluviales et de 5.558 € pour celui des eaux usées et soutient que ces prestations non comprises ayant été chiffrées les demandes doivent être rejetées.
Selon la notice cette prestation n’était pas prévue dans le prix convenu. Il s’agit de l’assainissement des fondations et qui sont mentionnés comme nécessaires que 'si la nature du terrain le justifie'.
Toutefois, la facture Le Garsmeur fait mention de la création d’une fosse de 4000m² avec drain et de fouilles mais l’appelante ne justifie pas d’un lien entre ces travaux et ceux qui auraient été nécessaires selon la notice comme 'le drainage d’un pied de semelle constitué par un drain enrobé d’une couche drainante en gravillon ' et 'un revêtement géotextile de type 'bidim'….
Enfin, l’assainissement des eaux usées et eaux vannes par une fosse…. a été laissée à la charge du maître d’ouvrage mais chiffrée pour la somme de 5.558 €.
Cette demande non justifiée doit être rejetée.
XXX
L’appelante demande la somme de 1.177,87 € TTC pour le raccordement électrique au réseau concessionnaire car si la notice prévoit qu’il reste à sa charge, il n’est pas chiffré.
L’association soutient que les raccordements sur la voie publique et relevant des concessionnaires doivent être chiffrés.
La société PIBM soutient que les frais d’alimentation du chantier ne sont pas compris dans le prix convenu et sont chiffrés .
La notice prévoit que : 'la fourniture du disjoncteur et le raccordement de celui-ci exécutés par les services EDF ou habilité’ ne sont pas compris, et que le prix est fixé selon le devis du prestataire.
La somme au titre des raccordements devait être chiffrée par le constructeur qui devait demander le devis éventuellement comme l’indique l’association.
La société PIBM et la CGI doivent être condamnées solidairement au paiement de cette somme de 1.177,87 € pour les travaux incombant au maître d’ouvrage mais non chiffrés.
XXX
L’appelante soutient que les travaux de peintures et menuiseries extérieures normalement à sa charge n’ont pas été chiffrés et demande la somme de 1.640,91¿ car ce poste ne peut être calculé globalement mais chiffré clairement et détaillé.
La société PIBM soutient que ces travaux sont chiffrés page 11 de la notice pour la somme de 6.570 €.
L’appelante soutient que pour les autres papiers peints et peintures, la notice doit être claire et les postes chiffrés séparément, qu’il doit en être ainsi pour les revêtements des sols et plafonds et murs des pièces d’une part, humides et d’autre part, sèches et qu’il doit être précisé leur nature et qualité, que certaines prestations ne sont pas prévues mais calculées dans l’annexe et que l’exigence d’un chiffrage précis permet de demander au constructeur de réaliser les travaux lui même.
Elle demande également la somme de 17.150,64 € TTC incluant les peintures des toilettes, des salles d’eau, salle à manger et chambres et reproche au jugement d’avoir retenu que les frais visés dans l’annexe concernaient les extérieurs.
La société PIBM soutient que la notice prévoyait dans le prix les revêtements de sols des pièces humides et sèches et justifie du paiement de ces prestations, que le maître d’ouvrage s’est réservé les travaux relatifs aux papiers peints, peintures, sols souples pour la somme de 6.570 €.
La notice prévoit (2.6.9.1.2 et suivants) que :
— pour la cuisine, salle d’eau, WC, cellier, la pose d’un carrelage par PIBM,
— pour le séjour, salon, entrée et dégagement, la pose d’un carrelage à la charge de PIBM,
— pour les chambres, bureau : une chape lisse et une plinthe, à la charge de PIBM,
— revêtements muraux : sans objet (aucune imputation n’a été faite),
— pour les peintures extérieures : elle doivent recevoir deux couches de lasure teinte naturelle, les dessous de toit et planches de rives reçoivent deux couches de lasure teinte naturelle, les ferronneries reçoivent deux couches de peinture, ces travaux sont à la charge du maître d’ouvrage.
La notice prévoit dans la rubrique :'autres travaux à la charge du maître d’ouvrage',
que : 'les peintures, papiers peints, sols souples’ sont fixés à la somme de 6.570 €.
En conséquence, il n’existe aucune contradiction, les imputations des charges sont claires, les travaux ont été chiffrés, et le maître d’ouvrage s’était réservé les revêtements muraux hors contrat, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Travaux prévus sur les plans
L’appelante soutient que les prestations prévues sur les plans doivent être payées par le constructeur si elles n’ont pas été mises et chiffrées à sa charge car elles lient le constructeur.
Elle demande les sommes de :
— 20.261,49 € TTC correspondant au garage figurant sur les plans.
— 19.562,28 € TTC pour la clôture et le stationnement.
L’association soutient que le garage figure sur le plan et devait être réalisé ou chiffré et qu’il en est de même pour les travaux de clôture et d’espaces verts.
Le garage
La société PIBM soutient que le formulaire de demande de permis de construire et la notice descriptive ne mentionnent pas de garage et qu’enfin, à la réception l’appelante n’a émis aucune réserve.
S’agissant du garage, comme l’indique justement la société PIBM, d’une part, le contrat et la notice descriptive mentionnent le prix que pour une 'maison', et dans les caractéristiques du contrat il est bien précisé : 'garage :sans', et d’autre part, aucune réserve n’a été émise lors de la réception.
En conséquence et pour ces motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La clôture
S’agissant de la clôture et du stationnement, la société PIBM soutient justement que la notice ne fait nullement mention de ces travaux d’aménagement.
Il est versé par le maître d’ouvrage un document de trois pages portant sur la première page :les mesures de la maison, sur la deuxième : une esquisse de la maison et sur la troisième page : le pavillon de profil avec les mesures en hauteur et largeur.
Sur l’esquisse, il est indiqué une clôture toutefois, il est précisé sur la première page comme l’indique le constructeur que les éléments d’aménagement extérieurs présentés ne sont pas opposables au constructeur et à l’architecte qui n’en assurent pas la réalisation sauf stipulation contractuelle contraire. Ces documents contrairement à ce qu’indique l’association sont datés du 7 juillet 2006, date de la signature, la date du 30 avril 2007 étant celle de la modification du permis de construire.
En conséquence, ces prestations n’ayant pas été par la suite prévues au contrat, les demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé sur ces points.
Réévaluation
L’appelante demande de condamner les intimées à lui payer la réévaluation du prix, soit la somme de 5.487 € pour :
— absence d’information préalable sur les modalités de révision du contrat car la société n’ établit pas qu’elle a délivré cette information.
— irrégularité de la clause du contrat sur le fondement de l’article L 231-11 du code sus visé car la simple mention qu’elle a 'pris connaissance’ des modalités de révision est insuffisante.
Elle demande le remboursement de la somme comptabilisée au titre de l’actualisation du fait du non respect des prescriptions.
La société PIBM soutient que conformément aux articles L 231-12 du code sus visé les mentions concernant la réévaluation sont portées dans le contrat ainsi que les textes, que l’appelante a indiqué de façon manuscrite qu’elle avait connaissance des modalités de révision ainsi que les conditions particulières et qu’ainsi les obligations en cette matière ont été respectées.
L’article L231-11 du code sus visé impose les modalités de la révision du prix lorsque le contrat le prévoit, il dispose en son alinéa 4 : 'ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître d’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître d’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessous.
Ces dispositions imposent au constructeur d’informer avec précision le maître d’ouvrage des deux modalités possibles de révision du prix préalablement à la signature du contrat, de les reproduire dans le contrat qui doit en outre préciser la formule choisie.
Le contrat de construction fait mention du coût de la construction et du prix convenu et précise que le maître d’ouvrage reconnaît avoir pris connaissance de la clause relative aux modalités de révision du prix et reconnaît de façon manuscrite :
— 'je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix', il est ajouté que la révision du prix sera calculée selon l’option exposée dans l’article 3-2 a.
Cet alinéa renvoie aux modalités de révision du prix. De plus comme l’indique la société les modalités de révision sont mentionnées dans le contrat, et il existe une alternative, il en résulte qu’avant la signature Mme A B a bien été informée car lors de la signature elle a été en mesure de faire un choix en ce qui concerne les options et en a nécessairement été informée au préalable.
Cette demande doit être rejetée.
Remboursement de l’assurance dommages-ouvrage.
L’appelante demande que la société PIBM sur le fondement des dispositions relatives au mandat justifie du montant du paiement de cette assurance dommages-ouvrage en produisant la facture émise et sollicite le remboursement de la somme qu’elle a payée directement à la SMABTP et cela sans le justificatif demandé. Elle précise que le mandataire conformément à l’article 1993 du code civil doit rendre compte de sa gestion.
La société PIBM soutient avoir rempli ses obligations et sollicite le rejet de la demande car le contrat prévoyait que la police dommages-ouvrage était à la charge du maître d’ouvrage.
La CGI soutient que cette assurance était à la charge du maître d’ouvrage dans le contrat.
Il était prévu dans le contrat que le coût de la police dommages-ouvrage était à la charge du maître d’ouvrage. Il n’est pas contesté que cette prestation incombait au maître d’ouvrage.
Par un avenant du 20 novembre 2007, la société PIBM a fait état du versement de la somme de 2.002 € directement à la SMABTP.
Toutefois, la société PIBM ne justifie pas du montant réclamé par la SMABTP et en conséquence, elle doit rembourser cette somme et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les retards de livraison
Mme A B fait état de son préjudice lié au retard dans la livraison de la maison
et demande une indemnisation jusqu’à ce que la maison soit habitable soit jusqu’à ce que les raccordements soient réalisés ainsi que les revêtements de sol et murs, ce qui fait la somme de 50.761,80 €.
Elle demande également la réparation des préjudices distincts, soit le remboursement des intérêts intercalaires pour 2.540,01¿, le préjudice de jouissance pour 22.500 € lié au retard de livraison dus à l’assainissement et les peintures, le préjudice moral pour 30.000 € ainsi que des frais d’investigation de 956,80 € soit un total de 55.996,81¿.
La société PIBM reconnaît un retard de 106 jours et soutient avoir payé la somme de 2.949,98 € de ce fait. Elle précise n’avoir aucune responsabilité dans les travaux d’assainissement et indique que la réception a eu lieu le 9 mai 2009.
La CGI soutient que son engagement est limité au dépassement du prix excédant 5% du prix garanti conformément à l’article L 231-6 du CCH et aux pénalités forfaitaire prévues au contrat en cas de retard excédant 30 jours.
Selon la déclaration d’ouverture du chantier, le chantier a été ouvert le 23 janvier 2008.
Selon le contrat de construction, le délai d’exécution des travaux était de 9 mois. Les
conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat et les travaux devaient commencer dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Les parties s’accordent sur la date de réception qui est en mai 2009, le 7 selon le procès verbal de réception. Selon l’article 6 des conditions générales en cas de retard dans la livraison le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Les pénalités, conformément à l’article R 231-14 du code sus visé sont dus en cas de 'retard de livraison'. Il en résulte que contrairement à ce que soutient PIBM elles prennent fin à la livraison et non à la levée des réserves. Seul le retard empêchant le maître d’ouvrage d’habiter sa maison donne lieu à indemnisation. La date de livraison est celle à laquelle la maison est habitable.
La société PIBM ne peut être déchargée de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. Elle ne peut de ce fait soutenir que c’est la société chargée des travaux d’assainissement qui est responsable des retards du fait de la mauvaise exécution initiale de ces derniers.
De plus, il a existé des désordres car il était impossible de raccorder la maison sur le réseau d’assainissement. Chaque partie le constructeur et l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage se rejetant la responsabilité, Mme A B a demandé la désignation d’un expert et une expertise contradictoire a été diligentée. L’expert a retenu un manquement de la société PIBM a son devoir de conseil car elle devait en temps utile produire les informations nécessaires à la consistance et aux caractéristiques du la maison ce qu’elle n’a pas fait.
Et selon l’expert de la police dommages-ouvrage de mars 2010, le constructeur devait vérifier les côtes avant de poursuivre la construction.
L’expert de la SMABTP (pièce 46) dans son rapport du 28 mars 2010 a indiqué que les raccordements à la fosse…… ne sont pas réalisés.
En l’espèce, comme l’indique Mme A B les pénalités doivent courir du 23 octobre 2008, date prévue de fin du chantier au 7 juillet 2010, date de fin des travaux rendant la maison habitable. Toutefois, les peintures, papiers-peints et sols souples sont restés à la charge du maître d’ouvrage, hors contrat et ne peuvent de ce fait faire courir les pénalités.
Le montant des pénalités de retard est donc de :
196 jours x (83.491¿ : 3000 = ) 27,83 = 5.455 € jusqu’à la réception le 7 mai 2009,
(622-196 jours) x 27,83 = 11.855,58 €
soit un total de 17.310,58 € . Il n’y a pas lieu de déduire la somme déjà allouée de 2.949,98 € ne s’agissant que de l’exécution du jugement.
Conformément à l’article L 231-6 du CCH, la CGI doit sa garantie si le retard excède 30 jours. Elle ne peut donc soutenir que seules les sommes dues à la réception, peuvent être prises en charge.
Elle doit être condamnée solidairement avec la société PIBM dans la limite de la franchise n’excédant pas 5% du prix convenu.
Préjudices distincts
Mme A B soutient que les pénalités contractuelles ne sont pas exclusives de dommages et intérêts si elles remboursent des sommes pour des dommages distincts. Elles demandent les sommes de : 2.540,01 € pour les intérêts intercalaires, 22.500 € pour le préjudice de jouissance, 30.000 € pour préjudice moral et 956,80 € de frais liés aux diagnostics du système d’assainissement.
La société PIBM conteste ces demandes non justifiées soutenant que le maître d’ouvrage doit justifier d’un préjudice distinct non réparé de façon forfaitaire par les pénalités de retard, qu’aucun dol ou faute intentionnelle qui lui serait imputable n’est caractérisé et qu’enfin les frais d’expertise non contradictoire ne sont pas justifiés.
La CGI soutient qu’elle ne peut être tenue du paiement des intérêts intercalaires et de l’indexation car son engagement est limité au dépassement du prix excédant 5% du prix garanti et aux pénalités de retard. Elle conteste le coût de l’expertise produite par le maître d’ouvrage, cette dernière étant non judiciaire.
Le maître d’ouvrage ne lui demande pas le paiement de ces sommes, ni de somme au titre du préjudice moral et de jouissance.
Le créancier qui a subi un préjudice distinct de celui couvert par la clause fixant les pénalités de retard peut obtenir des dommages et intérêts en plus. Toutefois, le demandeur doit établir un préjudice distinct de celui réparé par la clause pénale.
S’agissant des intérêts intercalaires, ils sont liés aux retards et donc réparés par l’indemnité contractuelle.
S’agissant du préjudice de jouissance et moral, la cour a les éléments pour allouer la somme de 1.500 € à ce titre incluant les frais d’investigation de l’implantation d’un assainissement autonome et vérification pour la somme de 956,80 €, l’expertise étant contradictoire contrairement à ce qui est soutenu par PIBM.
Demande de garantie par la CGI BAT
La CGI demande à être garantie par le constructeur conformément au contrat signé. Selon lequel : 'le constructeur non défaillant s’engage à rembourser à la CGI Bat toutes sommes que celle-ci serait amenée à verser au titre de ses cautions en application des articles 1250 du code civil'.
Toutefois cette demande n’est pas reprise dans le dispositif et en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle n’est pas recevable.
Demande de l’association A.A.M. O.I
L’association soutient que CGI ne veut pas se soumettre à la décision de la cour de cassation considérant ses avis comme prédominants et formule plusieurs demandes.
La CGI s’oppose justement aux demandes l’association n’ayant pas à s’immiscer dans les relations contractuelles avec chacun des maîtres d’ouvrage garantis à ce jour par la CGI et dans le futur alors que seule Mme A B est présente dans le présent litige.
En conséquence, et pour ces motifs, doivent être rejetées les demandes visant à :
— enjoindre à la société CGI BAT d’avoir à communiquer le dispositif du jugement à intervenir à tous les maîtres de l’ouvrage consommateurs qui sont garantis par elle au jour de la décision ainsi qu’à ceux qui l’étaient au jour de la délivrance de l’assignation initiale, à compter du mois qui suivra la signification dudit jugement qui lui sera faite et ce, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée
— à interdire à la société CGI BAT de refuser sa garantie sous le prétexte que le constructeur est « in bonis », ou simplement en capacité de faire face à ses obligations, alors que les conditions prévues par l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation sont réunies, et ce sous la même astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée à compter du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 5 ans.
S’agissant de la demande visant à ordonner, aux frais de la société CGI BAT, la publication du dispositif de la décision à venir dans deux journaux nationaux, dans la limite de 7.500 euros par insertion, ainsi qu’en page d’accueil du site INTERNET de la société CGI BAT pour une durée ininterrompue de 6 mois, cette demande non justifiée doit être rejetée étant observé qu’une grande partie du jugement est infirmé.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner solidairement la société PIBM et la CGI a payer la somme de 6.000 € à Mme A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’ association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages Individuels de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les autres demandes et y ajoutant,
Condamne solidairement la société Promotion Immobilère Z Marc et la Caisse de Garantie Immobilière du Batiment dans la limite de sa franchise n’excédant pas 5% du prix convenu à payer à Mme Y A B les sommes de :
-1.920 € au titre des évacuations,
-1.177,87¿ au titre du raccordement d’électricité,
— 2.002 € de police dommages-ouvrage,
— 17.310,58 € au titre des pénalités de retard après déduction de l’acompte versé,
— - 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Promotion Immobilère Z Marc à payer à Mme Y A B la somme de 1.500 € de préjudice complémentaire,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement les sociétés Promotion Immobilière Z Marc et CGI BAT à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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