Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 16 décembre 2022, n° 22/04755
CPH 23 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Transfert automatique du contrat de travail

    La cour a confirmé que les conditions pour le transfert automatique étaient remplies, et que le refus de la société SUMA de reprendre le contrat constituait un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Absence de versement de salaire

    La cour a jugé que la société SUMA devait payer les salaires dus à Monsieur [J] en raison de son refus injustifié de reprendre le contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'absence de salaire

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [J] et a confirmé l'indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés était compétent en raison du trouble manifestement illicite causé par le refus de la société SUMA.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la S.A.S. Société Nouvelle des Transports SUMA conteste l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes qui avait ordonné la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Z] [J] et le paiement de salaires dus. La juridiction de première instance a jugé que le contrat avait été transféré automatiquement à SUMA, malgré les contestations sur la validité du permis de conduire de Monsieur [J]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance, considérant que les conditions pour le transfert du contrat étaient remplies et qu'il y avait un trouble manifestement illicite justifiant la poursuite du contrat de travail. La cour a donc infirmé les demandes de SUMA et a condamné cette dernière à verser des dommages et intérêts à Monsieur [J].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 déc. 2022, n° 22/04755
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04755
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 février 2022, N° R21/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2021/267 du 16 février 2021 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la persistance de la crise de la COVID
  2. Règlement d'exécution (UE) 2020/690 du 17 décembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
  5. Code des transports
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