Confirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 déc. 2022, n° 22/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 février 2022, N° R21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA, S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/434
Rôle N° RG 22/04755 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEVM
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA
C/
[Z] [J]
S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
16 DECEMBRE 2022
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation de Référé de MARSEILLE en date du 23 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° R 21/00085.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/03383 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire par la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE (KEOLIS) à compter du 4 septembre 2017.
Le 9 juin 2021, Monsieur [J] a été informé par son employeur que l’entreprise SUMA était attributaire du marché de transport et son transfert serait automatique au 12 juillet 2021.
Pourtant, Monsieur [J] n’a pas vu son contrat de travail repris par le nouvel attributaire du marché, la société SUMA lui indiquant par courrier du 23 juillet 2021 qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par la Convention collective applicable.
Monsieur [J] se rapprochait alors de la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE (KEOLIS), laquelle, par courrier du 6 septembre 2021, rejetait toute responsabilité estimant que le contrat de travail avait été transféré et qu’il devait gérer l’ensemble des documents concernant sa situation avec l’entreprise SUMA.
Privé de salaire et de travail depuis le 12 juillet 2021, Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence statuant en référé.
Suivant ordonnance du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la SAS AUTOCARS DE PROVENCE
— ordonné la poursuite du contrat de travail entre Monsieur [J] [Z] et la Société Nouvelle des Transports SUMA à compter du 12 juillet 2021, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification,
— condamné la Société Nouvelle des Transports SUMA à lui payer les sommes suivantes :
-4.074 euros à titre de provision sur salaire dû à partir du 12 juillet 2021,
-1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’en cas d’exécution forcée, en application du code de procédure civile d’exécution, les dépens seront supportés par la Société Nouvelle des Transports SUMA
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires
— laissé les dépens à la charge de la Société Nouvelle des Transports SUMA qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La SAS Société Nouvelle des Transports (SNT) SUMA a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 22 septembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 02 mai 2022.
La SAS Société Nouvelle des Transports (SNT) SUMA demande à la Cour, suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2022 de :
INFIRMER l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
DIRE que les prétentions de Monsieur [J] sont irrecevables car elles se heurtent à une contestation sérieuse ;
DIRE que ses prétentions sont irrecevables en l’absence de trouble manifestement illicite ;
DIRE que ses prétentions excèdent les pouvoirs de la formation de référé
INVITER Monsieur [J] à mieux se pourvoir ;
ORDONNER le remboursement par Monsieur [J] des sommes versées suite à l’ordonnance de première instance à la Société SNT SUMA ;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
DIRE que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables car elles sont infondées et mal dirigées;
INVITER Monsieur [J] à mieux se pourvoir ;
DIRE que le contrat de travail de Monsieur [J] ne se poursuit pas au sein de la Société SUMA
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS SNT SUMA,
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la Société AUTOCAR DE PROVENCE à payer les salaires de Monsieur [J] du 12 juillet 2021 à la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante à verser la somme de 2.000 euros à la SAS SNT SUMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, Monsieur [Z] [J] demande à la Cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise
— DEBOUTER la Société SUMA de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société SUMA à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— ORDONNER à la société AUTOCARS DE PROVENCE de maintenir sa rémunération sans préjudice d’un recours éventuel contre la SNT SUMA et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— CONDAMNER la société AUTOCARS DE PROVENCE à rembourser à la SNT SUMA les sommes versées suite à l’ordonnance entreprise
— CONDAMNER la société AUTOCARS DE PROVENCE à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la Société des AUTOCARS DE PROVENCE demande à la Cour de :
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 23 février 2022,
Prononcer sa mise hors de cause,
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
Débouter la société SNT SUMA de toutes ses demandes,
Condamner la société SNT SUMA à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence du juge des référés et le transfert du contrat de travail
La société STN SUMA soulève l’incompétence du juge des référés au motif que le droit de Monsieur [J] n’apparaît pas avec évidence et se heurte à une contestation sérieuse qui nécessite de trancher le fond du droit. A ce titre, elle soutient qu’il appartient à la société sortante (la société AUTOCARS DE PROVENCE) de démontrer que le salarié remplit l’ensemble des conditions cumulatives énoncées par l’accord de branche du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire, pour que le contrat de travail soit transféré et qu’en l’espèce, la société sortante ne lui a pas communiqué les informations permettant de vérifier que Monsieur [J] était titulaire du permis D à la date du 12 juillet 2021.
Elle ajoute qu’à la date prévue pour le transfert, Monsieur [J] n’était en mesure de présenter qu’un permis de conduire allemand, dont la conversion en permis français posait difficulté à la préfecture, ce qui n’était pas suffisant ; que les premiers juges se sont placés à tort à la date de l’audience au cours de laquelle il a présenté un permis D français, pour dire que le salarié remplissait les conditions requises pour le transfert de son contrat de travail.
La société STN SUMA soulève également l’incompétence du juge des référés, estimant qu’en présence d’une contestation de sa qualité d’employeur, le contrat n’étant pas transféré de manière automatique, le salarié ne peut lui réclamer paiement de salaire en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La société AUTOCARS DE PROVENCE à l’encontre de laquelle Monsieur [J] dirige ses demandes à titre subsidiaire, soutient que la demande du salarié de poursuite des relations de travail est irrecevable en référé ; qu’ayant remis à Monsieur [J] son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail arrêtés au 12 juillet 2021, date du transfert, le contrat était rompu et la demande de reprise de paiement du salaire ne pouvait prospérer à son encontre, à défaut de réintégration ordonnée par le juge.
Elle ajoute que par application des dispositions légales et conventionnelles d’ordre public, le contrat de travail de Monsieur [J] a été automatiquement transféré à la société SNT SUMA, transfert auquel ni l’employeur sortant, ni le repreneur, ni le salarié ne pouvait s’opposer, la poursuite du contrat de travail ne pouvant jamais être ordonnée chez le cédant, qu’elle n’est donc plus l’employeur du salarié depuis la prise d’effet du marché le 12 juillet 2021. Elle indique avoir transmis à la société entrante sur le marché, les éléments permettant de justifier que le salarié était bien titulaire du permis D en cours de validité, soulignant que l’accord de branche mentionnait seulement la nécessité pour le salarié d’être titulaire du permis de conduire sans exiger que celui-ci soit en cours de validité et précisant qu’en l’espèce, Monsieur [J] était bien titulaire du permis D à la date du transfert, sa validité ayant été prorogée à deux reprises par deux règlements européens dans le cadre de la crise sanitaire.
Monsieur [J] soutient qu’en application des dispositions de l’accord du 3 juillet 2020, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société SNT SUMA au 12 juillet 2021 ; que la société sortante a transmis à la société repreneuse toutes les informations nécessaires au transfert, la société SNT SUMA étant parfaitement informée qu’il était titulaire d’un permis de conduite D délivré en Allemagne le 16 juillet 2015 et expirant le 6 juillet 2020 ; que si l’accord subordonne l’éligibilité au transfert à la détention du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché, il n’est pas exigé que ce dernier soit en cours de validité ; que ces demandes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse et au surplus, il appartenait à la juridiction de référé de faire cesser le trouble manifestement illicite subi du fait de l’absence de versement de salaire depuis le 12 juillet 2021, de sorte qu’elle était bien compétente. Il ajoute qu’à la suite des réglements européens du 25 mai 2020 et du 16 février 2021, la validité des permis de conduire des véhicules lourds a été prorogée jusqu’au 6 août 2021, de sorte que son permis allemand était bien valide à la date d’effet du transfert du contrat de travail. Il indique qu’en refusant de reprendre son contrat de travail, la société SNT SUMA a causé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en ordonnant la poursuite de son contrat de travail et le paiement des salaires correspondants.
***
Par application des articles R 1455-5, R1455-6 et R 1455-7 du code du travail, la formation de réréfé est compétente :
— en cas d’urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 3317-1 du code des transports prévoit que lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.
L’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l’article L3317-1 alinéa 1, énonce que les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque les salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes:
— être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de la fin du marché,
— appartenir expressément, notamment, à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché,
— être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, cette condition s’appréciant sur les six mois qui précèdent la date de fin de marché.
Sur la compétence de la juridiction en référé
Il est constant qu’en raison du refus de la société SNT SUMA de reprendre son contrat de travail en application de cet accord et de la fin de non recevoir opposée par la société AUTOCARS PROVENCE lui ayant indiqué que son contrat était rompu, Monsieur [Z] [J] s’est vu priver depuis le 12 juillet 2021, de toute fourniture de travail et de toute rémunération jusqu’à l’exécution de la décision rendue par la juridiction prud’homale.
La cour constate qu’indépendamment de l’examen de l’existence d’une contestation sérieuse, cette absence de toute rémunération consécutive au litige existant entre les prestataires de service sur le transfert du contrat de travail caractérise pour le salarié un trouble manifestement illicite justifiant, en lui seul, la compétence du juge des référés et les mesures de remise en état.
Il convient en conséquence de dire que les prétentions de Monsieur [J] sont recevables devant la formation de référé.
Sur le transfert du contrat de travail
La validité des conditions requises au transfert automatique d’un contrat de travail s’apprécie à la date de fin du marché et il incombe à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que le salarié remplit les conditions exigées à son égard, la juridiction devant apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible le transfert automatique du contrat de travail litigieux et donc l’organisation de la reprise effective du marché.
L’article 2.2 de l’accord du 3 juillet 2020 sur la garantie de l’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changemet de prestataire dans le transport interurbain de voyageur, concernant l’information entre les entreprises, prévoit que la liste des salariés transférables doit être accompagnée notamment de la copie des titres, diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession.
En l’espèce, suite aux premières informations transmises (carte de conducteur, permis de conduire allemand), la société SNT SUMA a adressé à la société AUTOCARS DE PROVENCE un courrier le 5 juillet 2021 indiquant que Monsieur [J] n’était pas titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, puis un second courrier le 8 juillet 2021 faisant valoir qu’il n’était titulaire que d’un permis allemand et non d’un permis français qu’il ne réussissait pas à obtenir (sa visite médicale ayant une fin de validité à juillet 2020 et le salarié ayant présenté un document de refus de sa visite médicale du mois de novembre 2020).
Cependant, la circulaire d’application de l’accord du 3 juillet 2020 relative à la garantie de l’emploi précise que l’accord subordonne l’éligibilité au transfert automatique du contrat de travail à la détention du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché, sans qu’il soit nécessaire que celui ci soit en cours de validité.
Or, il ressort des pièces communiquées par la société AUTOCARS DE PROVENCE à la société SNT SUMA par courrier du 9 juillet 2021, versées aux débats, que Monsieur [J] est bien titulaire d’un permis D allemand délivré le 16 juillet 2015 valide jusqu’au 6 juillet 2020 (certificat médical du 1/07/2019) ; que son renouvellement était en cours auprès de la préfecture (justificatif du dépôt de la demande le 23 mars 2021) et que le salaré avait en outre formulé une demande d’échange du permis allemand en permis français.
De plus, Monsieur [J] justifiait à la date du transfert d’une carte de conducteur D+E valable jusqu’au 6 juillet 2022, laquelle ne pouvait être délivrée qu’à la condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie (D et E).
Enfin le permis allemand, valable pour circuler dans l’ensemble des pays de l’union européenne, a vu sa date de validité prolongée dans le cadre de la crise sanitaire.
A ce titre, un premier règlement UE n°2020/690 du 25 mai 2020 l’a prolongé pour une période de 7 mois, puis un second règlement UE n°2021/267 du 16 février 2021 l’a de nouveau prolongé pour une période de 6 mois, l’Allemagne étant autorisée par la décision UE 2021/1359 du 30 juin 2021 à le prolonger de 3 mois supplémentaires.
Dès lors, le permis D allemand dont était titulaire Monsieur [J] était bien en cours de validité lors de la prise d’effet du transfert de contrat de travail le 12 juillet 2021.
Il s’ensuit que les éléments fournis par la société sortante AUTOCARS DE PROVENCE le 9 juillet 2021 à la société entrante SNT SUMA étaient suffisants pour lui permettre de vérifier que Monsieur [Z] [J] remplissait, à la date de fin de contrat le 12 juillet 2021, les conditions prévues à l’accord du 3 juillet 2020 pour le transfert automatique de son contrat de travail et notamment la détention du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes statuant en référé, qui a dit que le contrat de travail avait été transféré à la société SNT SUMA, a ordonné la poursuite du contrat de travail à compter du 12 juillet 2021 assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification et a condamné cette société à payer à Monsieur [J] une provision sur salaires dus à compter du 12 juillet 2021, à hauteur de 4.074 euros.
Sur la mise hors de cause de la société AUTOCARS PROVENCE
La cour ayant approuvé la décision du conseil de prud’hommes qui a ordonné le transfert automatique du contrat de travail de Monsieur [J] à la société SNT SUMA en application de l’accord du 3 juillet 2020, il convient de mettre hors de cause la société AUTOCARS DE PROVENCE, avec qui la relation de travail était rompue au 12 juillet 2021.
Sur la demande de recours formée par la société SNT SUMA
La société SNT SUMA demande à la cour, pour le cas où elle ordonnerait la poursuite de contrat de travail, de condamner la société AUTOCARS PROVENCE à payer les salaires dus à Monsieur [J] à compter du 12 juillet 2021.
Il résulte des échanges de courriers et de mails produits que la société AUTOCARS PROVENCE a bien transmis à la société SNT SUMA l’ensemble des informations requises par l’article 2.2 de l’accord précité, ainsi que répondu aux demandes d’informations complémentaires de l’entreprise entrante avant la date du transfert, concernant notamment le permis de conduire de Monsieur [J]. Ainsi, n’ayant pas manqué à son obligation d’information concernant ses salariés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société SNT SUMA.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice
Monsieur [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé qui a condamné la société SNT SUMA à indemniser son préjudice moral et financier à hauteur de 1.000 euros pour avoir été laissé sans revenu durant plus de 8 mois.
La société SNT SUMA conclut à l’infirmation de l’ordonnance, estimant que Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions du transfert automatique de son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il convient de prendre en considération que le salarié a perçu des salaires, ayant travaillé pour la société TRANSDEV, ainsi que des indemnités journalières de la CPAM .
***
Monsieur [J], privé d’emploi et de salaire depuis le 12 juillet 2021 jusqu’au mois de mars 2022, date à laquelle la société appelante a exécuté la condamnation, a subi un trouble manifestement illicite, du fait du refus abusif de la société SNT SUMA d’accepter le transfert de son contrat de travail.
Il justifie avoir eu recours à l’aide d’une assistante sociale, ainsi que perçu une aide de secours versée aux adultes du CD 13. Il résulte en outre des pièces versées aux débats (indemnités journalières arrêtées au 28 avril 2022 pour 74,58 euros et certificat de travail de la société TRANSVED pour le seul mois de septembre 2021) que les faibles sommes perçues ont procédé de l’obligation pour le salarié de subvenir à ses besoins, et n’ont pas compensé les salaires dont il a été injustement privé.
Il convient dans ses conditions de confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes statuant en référé qui a condamné la société SNT SUMA à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [T] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société AUTOCARS DE PROVENCE est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNT SUMA qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est précisé qu’en cas d’exécution forcée, en application du code des procédures civiles d’exécution, les frais seront supportés par la SAS SNT SUMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en matière de référé prud’homal,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Rejette la demande de condamnation formée par la société AUTOCARS DE PROVENCE à l’encontre de la société SNT SUMA,
Condamne la société SNT SUMA à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SNT SUMA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/267 du 16 février 2021 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la persistance de la crise de la COVID
- Règlement d'exécution (UE) 2020/690 du 17 décembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les maladies répertoriées faisant l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, la portée géographique de ces programmes et les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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