Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 nov. 2019, n° 17/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR c/ SA GAN ASSURANCES, SARL ROZRENN, Société LE FINISTERE, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE ZEN, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 388
N° RG 17/00309 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NT6D
HR/FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ARCHITECTURE L J RESSAUSSIERE
(BNR)
Prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Mademoiselle D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL DEBROISE MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE ZEN prise en la personne de son syndic, la société FONCIA A, SAS au capital de 37.000 immatriculée au RCS de RENNES sous le n°411.331.580 dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SOCOTEC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ROZRENN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble Le Zen, situé […], a été édifié par la société Compagnie foncière Cabane et Achalle sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architectes L-J-K (BNR). La réception des travaux a été prononcée le 16 mars 1992.
Se plaignant d’une attaque fongique dans la cave du local commercial de l’immeuble mitoyen, […], loué par l’indivision X représentée par H X, la société Rozrenn a obtenu la désignation de M. I en qualité d’expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en date du 11 janvier 2006.
Les opérations d’expertise ont été ultérieurement étendues aux parties suivantes:
— le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen ;
— la société Gan Assurances, assureur du syndicat de copropriété à compter du 23 avril 2005 ;
— la société Axa, assureur du syndicat du 1er au 23 avril 2005 ;
— la société Le Finistère, assureur des consorts X ;
— la société BNR ;
— la société Socotec.
Par actes d’huissier des 18, 23 et 25 septembre 2008, le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen a fait assigner devant tribunal de grande instance de Rennes la société Axa France Iard, la société Gan Assurances, la société Le Finistère, la société Rozrenn, F X, D X et G X venant aux droits de H X.
La société Gan Assurances a appelé en garantie la société BNR et cette dernière, la société Socotec.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2009.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a autorisé Mme D X, attributaire de l’immeuble, à faire réaliser les travaux à ses frais avancés, dit que la société Rozrenn devra laisser libre accès à son local aux entrepreneurs du bâtiment choisi par la bailleresse et rappelé que cette autorisation ne saurait valoir reconnaissance d’un quelconque principe de responsabilité.
Le 1er mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise suite à l’apparition d’un second foyer de mérule. M. I a déposé son rapport le 21 novembre 2012.
Par un jugement en date du 5 décembre 2016, le tribunal a :
— mis hors de cause MM. Y et F X ainsi que les compagnies d’assurance Le Finistère et Axa ;
— déclaré le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société BNR et la société Socotec solidairement responsables du préjudice subi par Mme X et par la société Rozrenn ;
— condamné la société Gan Assurances à garantir le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, de toute condamnation prononcée contre lui ;
— condamné solidairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société BNR et la société Socotec à payer :
* à la société Rozrenn la somme de 59 516,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts ;
* à Mme X la somme de 240 291,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement la société BNR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen la somme de 4 599,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société BNR à garantir le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen et son assureur, la société Gan Assurances, de toute somme versée par eux en exécution du jugement;
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société BNR à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
la somme de 1 500 euros à la société Le Finistère
la somme de 10 000 euros à la société Rozrenn,
la somme de 10 000 euros à Mme X,
la somme de 6 000 euros au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen,
la somme de 1 500 euros à la société Gan Assurance,
la somme de 1 500 euros à la société Axa,
— débouté la société Socotec de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BNR au paiement des entiers dépens de la présente instance et des instances en référé des 11 janvier 2006, 28 septembre 2006, 17 mai 2006, 1 février 2007, 4 octobre 2007, 17 janvier 2008 et 13 mars 2008 ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
La société BNR a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 janvier 2017.
Le syndicat de copropriétaires, la société Socotec, la société Gan assurances et la société Rozrenn ont relevé appel incident.
Par conclusions de procédure du 3 septembre 2019, le syndicat de copropriétaires a conclu au rejet des conclusions de la société BNR notifiées le 2 septembre et de sa pièce n°9.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2019, au visa des articles 1792-4-3 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, la société d’architecture L J M (BNR) demande à la cour de :
— réformer le jugement du 5 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, dire et juger l’action engagée à l’encontre de la société BNR irrecevable comme
prescrite ; condamner solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société Axa France Iard, les consorts X, la société Rozrenn, la société Le Finistère ainsi que la société Socotec à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, constater que ni le syndicat des copropriétaires ni aucune autre partie ne démontrer la volonté caractérisée de la société BNR de parvenir à la réalisation du dommage tel qu’il s’est manifesté ; dire et juger que ni le syndicat de copropriété ni aucune autre partie ne démontrer la violation d’une obligation contractuelle par dissimulation ou fraude de la part de la société BNR ; dire et juger que la société BNR n’a commis aucune faute de nature dolosive;
débouter le syndicat de copropriété, les consorts X, la société Gan Assurances, la société Rozrenn, la société Axa France, la société Le Finistère et la société Socotec de toutes demandes tendant à la condamnation de la société BNR ; condamner solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société Axa France Iard, les consorts X, la société Rozrenn, la société Le Finistère, ainsi que la société Socotec à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Socotec à garantir la société BNR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat de copropriété, des consorts X, de la société Rozrenn et de leurs assureurs respectifs ; condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
— en toute hypothèse, dire et juger que la société BNR ne saurait être tenue pour responsable qu’à concurrence de ses fautes personnelles en application de son contrat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 août 2017, au visa des articles 1382 et suivants (anciens du code civil) et 1240 du même code, D X, G X et F X demandent à la cour de :
— déclarer la société BNR recevable en son appel mais l’y dire mal fondée ; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— mis hors de cause MM. Y et F X ainsi que les compagnies d’assurance Le Finistère et AXA ;
— condamné solidairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société BNR et la société Socotec à payer à Mme X la somme de 240 291,46 euros, avec intérêts au taux légal ;
— débouté la société Rozrenn, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen pris en la personne de son syndic la société Foncia A, la société Gan Assurances, la société AXA France, la société BNR, ainsi que la société Socotec de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société BNR à payer la somme de 10 000 euros à Mme X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances (ou à défaut la société Axa France) et la société BNR, ainsi que la société Socotec à garantir Mme X de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et accessoires, qui pourraient être prononcées au profit de la société Rozrenn;
— décerner acte à Mme X de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société Rozrenn aux fins de chiffrer ses préjudices ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen pris en la personne de son syndic, la société Gan Assurances, la société BNR et la société Socotec à payer à Mme X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen, représenté par son syndic, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat de copropriété Le Zen responsable des préjudices de Mme D X et de la société Rozrenn et l’a condamné à verser 240 291,46 euros à Mme X et à la société Rozrenn la somme de 59 516,19 euros ;
— débouter Mme X, la société Rozrenn ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du syndicat de copropriété Le Zen ;
— débouter la société BNR de son appel principal ;
— débouter le Gan, Socotec, la société Rozrenn de leur appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré BNR et Socotec responsable des préjudices de Mme X et de la société Rozrenn, condamné in solidum la société BNR et la compagnie Gan Assurances à verser au syndicat de copropriété la somme de 4 921,63 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, condamné la société BNR à verser au syndicat de copropriété 6000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— y additant, condamner in solidum la société BNR et la compagnie Gan Assurances et tout autre succombant, à verser au syndicat de Copropriété une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— débouter la société BNR de son appel principal, débouter le Gan, Socotec, la société Rozrenn de leur appel incident ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Gan assurance à garantir intégralement son assuré le syndicat de copropriété de toutes condamnations prononcées contre lui ;
— déclaré la société BNR et Socotec responsables du préjudice subi par Mme X et la société Rozrenn et les a condamnés à les en indemniser ;
— condamné BNR à garantir intégralement le syndicat de copropriété de toutes condamnations et de toutes sommes qu’il aurait à leur verser en exécution de la décision à intervenir ;
— fixé à 59 216 euros avec intérêt le préjudice de Rozrenn sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle d’addition des postes de préjudices (59 216 euros incluant l’indemnité article 700 de 10 000 euros accordés par le jugement) et condamné BNR et Socotec à payer cette somme à Rozrenn ;
— condamné BNR et le Gan à payer au syndicat de copropriété Le Zen 4 599,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné BNR à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations prononcées contre lui ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné BNR à verser 6 000 euros d’article 700 au syndicat de copropriété et aux entiers dépens ;
— réformer le jugement quant au quantum d’indemnité accordé à Mme X ; fixer le quantum du préjudice de Mme X à la somme de 151 108,15 euros TTC correspondant au coût des travaux retenu par l’expert judiciaire ; la débouter du surplus de ses demandes ;
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet du contrat Gan Assurances, faisant droit à l’appel incident du Gan,
— condamner la société Axa France à garantir intégralement le syndicat de copropriété Le Zen de toutes condamnations dont il serait éventuellement l’objet au bénéfice de Mme X et/ou de la société Rozrenn, en ce compris le coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble Le Zen en conséquence du sinistre survenu ;
— condamner la société Axa France in solidum avec BNR à verser au syndicat de copropriété 4599,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de sorte que BNR sera débouté en conséquence de son appel et le Gan de son appel incident ;
En toute hypothèse,
— débouter la société BNR de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 6 000 euros d’article 700 et aux dépens ;
— débouter le Gan de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 000 euros d’article 700 et aux dépens ;
— débouter Mme X de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 3 000 euros d’article 700 et aux dépens ;
— débouter la société Rozrenn de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 14 000 euros d’article 700 et aux dépens ;
— débouter la société Axa de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser 3 500 euros d’article 700 et aux dépens ;
— débouter Socotec de sa demande de condamnation au titre des dépens en tant que dirigé contre du syndicat de copropriété ;
— condamner in solidum la société BNR et la compagnie Gan Assurances et tout autre succombant, à verser au syndicat de copropriété une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2017, au visa de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1147, 1382, 1315, 1202 et 1251 (anciens) du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, la société Socotec demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’absence de faute dolosive de la société Socotec et rejeté toute demande de garantie dirigée contre la société Socotec ; dire et juger la société Gan Assurances et la société Axa France Iard irrecevables et en tout cas mal fondées dans
leurs prétentions à l’encontre de la société Socotec ; débouter la société BNR, le Gan Assurances, la société Axa France Iard, Mme D X, M. G X, M. F X, la société Le Finistère, la société Rozrenn et le syndicat des copropriétaires Le Zen de leurs demandes, fins, garanties et conclusions dirigées contre la société Socotec ; mettre la société Socotec purement et simplement hors de cause ;
— à tittre subsidiaire, dire et juger que les fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen, par l’ancien preneur des consorts X, Mme Z et par les consorts X aux droits desquels vient à présent Mme D X ont contribué à la production du dommage, ainsi que le démontrent les constatations de l’expert judiciaire ; réduire en conséquence l’assiette des recours de chacun de ces acteurs à proportion de leurs fautes respectives, l’assiette du recours des consorts X devant être réduite à proportion de leurs propres fautes et de celles de leur ancien preneur, Mme Z ; laisser à la charge de la société Socotec une part de responsabilité qui ne saurait qu’être résiduelle et condamner en tout état de cause la société BNR à garantir indemne Socotec des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; rappeler qu’en application des dispositions de l’article L111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu, vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage, laquelle ne pourra être que résiduelle ; en tout état de cause, laisser à la charge de la société BNR une part très prépondérante de responsabilité, sa conception étant mise en cause ; à toutes fins, condamner la société BNR à relever indemne la société Socotec des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
— dans tous les cas, débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ou garanties dirigées à l’encontre de la société Socotec ; condamner la société BNR au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit de la société Socotec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2017, au visa des articles 1104, 1131, 1134 et 1964 du code civil et, subsidiairement, des articles 1147, 1251 et 1382 du même code, ainsi que de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article 462 du code de procédure civile, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer pour partie le jugement déféré ;
— constater que le sinistre a été porté à la connaissance du syndic de la copropriété Le Zen en août 2004 soit avant la signature du contrat d’assurances auprès de la société Gan Assurances, que de surcroît, le fait dommageable est survenu avant la date de prise d’effet de la police fixé au 23 avril 2005, qu’enfin, ni la garantie dégât des eaux ni la garantie responsabilité civile du fait de l’immeuble ne sont susceptibles de recevoir application ; en conséquence,
dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Gan Assurances ne sont pas acquises au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen au titre du présent sinistre ; débouter en conséquence le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, Mme D X et la société Rozrenn de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Gan Assurances; condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen à verser à la société Gan Assurances une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, dire et juger que la société Gan Assurances ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite (plafonds et franchise) ; rectifier le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages intérêts alloués à la société Rozrenn à la somme globale de 59516,19 euros et fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 49 516,19 euros ; débouter la société Rozrenn de son appel incident et la société BNR des fins de son appel ; confirmer le jugement en ce
qu’il a condamné la société BNR à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, de Mme D X et de la société Rozrenn tant en principal qu’en intérêts, dommages intérêts et frais ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gan Assurances de ses demandes à l’encontre de la société Socotec ; condamner la société Socotec, in solidum avec la société BNR, à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, de Mme D X et de la société Rozrenn tant en principal qu’en intérêts, dommages intérêts et frais ; débouter la société Socotec de son appel incident ;
— condamner in solidum la société BNR et la société Socotec à verser à la société Gan Assurances une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2019, au visa de l’article L114-1 du code des assurances, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France Iard ;
— très subsidiairement, dire et juger que la garantie de responsabilité civile propriétaire d’immeuble ne pourrait s’appliquer qu’à l’indemnisation des dommages subis par des tiers au contrat d’assurance, les consorts X ou Mme X (45 058,24 euros) et la société Rozrenn ; dire et juger que la garantie s’exercera dans les limites du contrat d’assurance qui stipule un plafond d’engagement et une franchise opposables aux bénéficiaires de l’indemnité ;
— condamner in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira à la cour, la société d’architectes BNR et la société de contrôle technique Socotec à garantir la société Axa France de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, dommages et intérêts et frais ;
— en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat de copropriété Le Zen, la société d’architectes BNR, la société de contrôle technique Socotec, et toute autre partie succombante, à payer à la société Axa France la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2017, au visa des articles 1146 (ancien, devenu 1231-1), 1720, 1721 et 1382 (ancien, devenu 1240) du code civil, la société Rozrenn demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen à Rennes, la société BNR et la société Socotec solidairement responsables des préjudices subis par la société Rozrenn et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Zen à Rennes, in solidum avec la société Gan son assureur, la société BNR et la société Socotec à indemniser la société Rozrenn de ses préjudices ;
— le réformer pour le surplus :
— dire et juger Mme D X également responsable des préjudices subis par la société Rozrenn et que la société Axa France Iard doit, à défaut de la société Gan Assurances, sa garantie en tant qu’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen ; condamner, par conséquent, Mme D X, in solidum avec le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen et la société Gan Assurances, son assureur, ou à défaut la société Axa France Iard, la société BNR et la société
Socotec à régler à la société Rozrenn les indemnités suivantes:
— frais de nettoyage : 4 074,29 euros ;
— frais de nettoyage : 90,90 euros ;
— transfert d’alarme : 160,63 euros ;
— dommages-intérêts pour diminution de surface du niveau cave de juin 2004 à juin 2013 : 6 534,00 euros ;
— dommages-intérêts pour diminution de la surface du niveau -1 :
16 345,33 euros ;
— dommages-intérêts pour diminution de la surface du niveau 0 :
15 946,67 euros ;
— dommages-intérêts pour diminution de la surface du niveau 1 :
4 146,13 euros ;
— perte de la valeur vénale du fonds de commerce : 50 785 euros ;
— trouble commercial : 20 000 euros ;
— préjudice de jouissance : 10 000 euros ;
— frais d’expertise acquittés 2 750 euros + 457,32 euros : 3 207,32 euros;
— frais de constat d’huissier : 250 euros ;
— frais de constat d’huissier : 235,04 euros ;
— condamner ainsi Mme D X, in solidum avec le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen et la société Gan Assurances, son assureur, ou à défaut la société Axa France Iard, la société BNR et la société Socotec à payer à la société Rozrenn en deniers ou quittances la somme de 131 775,31 euros, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil en sa rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil en sa rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— subsidiairement, désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer la perte de marge subie par la société Rozrenn à raison du sinistre considéré ;
— débouter la société BNR de son appel principal, mal fondé ; débouter également la société Gan Assurances, la société Socotec, et tous autres, en ce compris le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Zen, de leur appel incident;
— condamner Mme D X, in solidum avec le syndicat de Copropriété de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société AXA France IARD et la société BNR, la société Socotec, à payer à la société Rozrenn la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2017, au visa des articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil, la société Le Finistère demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande au fond n’était formée en première instance à l’encontre de la compagnie Le Finistère, à titre principal ou subsidiaire ;
— dire et juger que toute demande à son encontre serait nécessairement irrecevable en cause d’appel ;
— dire et juger irrecevable et encore mal fondé l’appel de la société BNR en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la compagnie Le Finistère ;
— débouter en conséquence la société BNR de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Le Finistère au titre des frais de la procédure;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Le Finistère et condamné la société BNR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance, outre les dépens ;
— y ajoutant, condamner in solidum la société BNR et/ou la société Socotec à verser à la société Le Finistère une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’ordonnance de clôture prévue initialement le 3 septembre 2019 a été repoussée au 12 afin de permettre aux parties de répondre aux conclusions de la société BNR remises au greffe le 2 septembre. Les conclusions du syndicat de copropriétaires du 3 septembre concluant à leur rejet et au rejet de la pièce n°9 sont donc devenues sans objet.
La disposition du jugement ayant mis hors de cause G et F X, non critiquée, est confirmée.
Sur les responsabilités
Sur la cause des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que :
— la mérule s’est développée de manière très importante dans la partie située sous la coursive de l’immeuble Le Zen puis a proliféré dans la cave du second sous-sol de l’immeuble X en détruisant les aménagements s’y trouvant, la cage d’escalier et le premier sous-sol de cet immeuble ;
— ce champignon lignivore, qui ne se développe qu’en présence d’un apport d’humidité, a pour cause l’absence d’étanchéité à la jonction de la coursive de l’immeuble Le Zen et du mur pignon mitoyen avec l’immeuble X ; les eaux de pluie se sont infiltrées dans l’espace entre les deux bâtiments, inondant le vide sous la coursive et détrempant le mur mitoyen ;
— l’absence d’étanchéité relève d’un défaut de conception de l’ouvrage résultant de ce que la société BNR a appuyé la coursive sur le mur pignon sans traiter la liaison entre les deux immeubles, sans gérer les eaux de ruissellement ni le mur mitoyen en bois ; en outre, elle a créé la coursive sur un vide d’un mètre à un mètre vingt reposant sur un solivage en bois sans ventilation ni trappe de visite en violation des normes réglementaires ; selon l’expert, elle ne pouvait ignorer l’importance et les conséquences de tels manquements ;
— la société Socotec chargée du contrôle de conformité de l’ouvrage Le Zen n’a pas décelé le défaut de conception et a validé les travaux sans réserve.
Suite à la découverte, lors des travaux réparatoires, d’un nouveau foyer de mérule et d’une fuite de la descente d’eaux pluviales dans la cave du 2e sous-sol de l’immeuble X, M. I a été chargé de déterminer s’il existait un lien avec le premier sinistre. Il résulte de son second rapport que:
— la dépose des installations sur le mur sud de la cave avant sa visite l’a empêché de procéder à des constatations ; cependant, il indique qu’il n’avait constaté aucune fuite d’eau en 2006-2009 mais des traces anciennes d’infiltrations au niveau du dalot et que le mur sud et l’angle sud-ouest ne présentaient alors aucune trace de mérule, contrairement au reste de la cave ; selon lui, le second foyer de mérule signalé par le cabinet Lithek n’a aucun lien avec celui qui a fait l’objet des premières opérations d’expertise ;
— il est apparu que le dalot, fossé enterré recouvert d’une dalle en pierres, avait été obstrué par les fondations lors de la construction de l’immeuble Le Zen, ce qui a empêché l’écoulement des eaux pluviales de la courette de l’immeuble X et des eaux usées d’un WC via une boite à eau et un siphon ; ces eaux se sont donc déversées dans la terre environnante, la galerie sous la coursive et le 2e sous-sol X qui ont fonctionné comme un puisard, entraînant une saturation d’humidité du sol et des murs qui a également contribué au développement du premier foyer de mérule ;
— l’obstruction du dalot est la conséquence d’une erreur de conception de l’immeuble Le Zen (absence ou insuffisance des sondages de sol et de la prise en compte des réseaux préexistants), la présence de dalots étant fréquente dans le centre de la ville de Rennes.
Il s’ensuit que la mérule a pour cause des infiltrations d’eau provenant, d’une part, de l’absence d’étanchéité à la jonction de la coursive et du pignon mitoyen, d’autre part, de la destruction du dispositif d’une partie des eaux pluviales et des eaux usées de l’immeuble X lors de la construction de l’immeuble Le Zen.
La société BNR et la société Socotec soutiennent que le rapport d’expertise met en évidence d’autres causes qui ont été écartées à tort par l’expert et le tribunal.
Toutefois, la mérule ne se développe qu’en présence d’humidité. La vétusté de l’immeuble, l’absence de ventilation de la cave, la présence de certains aménagements tels que parquets, lambris sur les murs ou film plastique posé par l’ancien locataire ne sont pas des facteurs déclenchants du champignon lignivore mais favorisent sa prolifération.
S’agissant du siphon engorgé, qui caractérise un défaut d’entretien, M. I a précisé qu’il était situé à l’opposé du mur mitoyen et qu’après le nettoyage de la cave, la mérule avait recommencé à se développer.
Quant à la canalisation fuyarde, elle est manifestement apparue postérieurement aux opérations d’expertise, à défaut de quoi l’expert judiciaire aurait décelé la fuite lors de l’une de ses visites entre 2006 et 2009. En outre, il n’y avait pas de mérule dans cette partie de la cave alors qu’un second foyer est apparu en lien avec la fuite. Son rôle dans la survenance du premier foyer doit donc être exclu, la question de savoir si Mme X a fait 'détruire les preuves' délibérément ou non devenant sans intérêt.
Enfin, l’architecte et le contrôleur technique ne peuvent affirmer que le sinistre serait apparu beaucoup plus tôt si le défaut d’étanchéité de la coursive et l’obstruction du dalot avaient été les seules causes de développement de la mérule puisque le précédent locataire avait pris des mesures
pour réduire l’humidité du sous-sol et que les photographies insérées dans le rapport d’expertise montrent que le champignon était à un stade très avancé de son développement. Il se déduit des constatations de l’expert que l’état de destruction des bois par la mérule était tel qu’il existait une atteinte à la solidité de l’immeuble X (la partie basse du mur à pan de bois ne tenait plus que par le remplissage en pisé) et à celle de la coursive (les poteaux en bois sur lesquels elle reposait avaient également détruits par la mérule).
La cour, comme le tribunal, fera donc siennes les conclusions des deux rapports d’expertise sur la cause des désordres.
Sur les responsabilités
Sur les responsabilités du syndicat de copropriétaires, de l’architecte et du contrôleur technique
Le premier fondement juridique invoqué par Mme X et la société Rozrenn est la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Cette responsabilité sans faute engage la responsabilité du propriétaire de l’immeuble du fait des dommages causés aux immeubles voisins par les travaux mais également celle des intervenants à la construction s’il existe une relation de cause à effet entre les missions qui leur ont été confiées et les dommages.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que c’est l’édification de l’immeuble Le Zen qui était à l’origine de la prolifération du champignon et que la responsabilité du syndicat de copropriétaires était engagée, peu important qu’il n’ait pas existé à l’époque de la construction puisqu’il vient aux droits du maître de l’ouvrage, ainsi que celle de la société BNR qui, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a commis des erreurs de conception en lien direct avec les dommages.
La fin de non recevoir prise de l’expiration du délai d’épreuve de dix ans soulevée par cette dernière est inopérante, la prescription applicable étant celle de l’article 2224 du code civil.
La société Socotec prétend que ses missions n’avaient aucun lien avec les causes du sinistre.
Elle rappelle justement que le rôle du contrôleur technique n’est ni de valider la conception d’un projet de construction ni de certifier les travaux une fois exécutés, comme l’écrit l’expert et le font plaider les parties adverses, mais de prévenir les aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’un ouvrage, sa responsabilité étant circonscrite aux missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de la convention de contrôle technique du 29 octobre 1990 que la société Socotec avait été notamment chargée des missions solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement (L) et solidité des avoisinants.
D’après les conventions spéciales annexées, il était stipulé notamment pour les avoisinants que 'les aléas techniques que Socotec a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages neufs, sont susceptibles de compromettre la résistance des ouvrages avoisinants ou d’entraîner leur déformation excessive'. Il y est également spécifié que 'le contrôle porte sur les aléas découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf.
C’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité sur la base de ces textes.
En effet, s’il incombait à la Socotec d’examiner la conception de la coursive au titre de la mission L, ce qui lui aurait permis de signaler au maître de l’ouvrage les non conformités réglementaires, elle est
fondée à soutenir que la solidité des ouvrages ne comprend pas l’étanchéité. Contrairement au maître d’oeuvre, le contrôleur technique n’a pas une vision exhaustive du projet mais l’examine sous l’angle de la solidité au regard des normes existantes, y compris pour les avoisinants (cf les termes 'résistance’ et 'déformation’cités plus haut).
Or, il a été vu que les conséquences dommageables étaient dues aux infiltrations, lesquelles étaient imputables à l’absence de dispositif d’étanchéité à la jonction des bâtiments et d’écoulement des eaux de pluie sur la coursive. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre les missions confiées à la société Socotec et les dommages.
S’agissant du dalot, il n’est pas fait état de norme dont la Socotec aurait omis de relever le non-respect. Les conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont donc pas non plus remplies.
Le jugement sera dès lors infirmé et la société Socotec mise hors de cause.
Sur la responsabilité contractuelle de la bailleresse
La société Rozrenn forme un appel incident de la disposition de la décision qui, tout en indiquant que Mme X avait manqué à son obligation de délivrance de locaux en bon état, l’a mise hors de cause au motif que la mérule avait pour cause des fautes de l’architecte et du contrôleur technique qui constituaient une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité. Elle argue de son inertie fautive.
C’est à juste titre que la locataire fait valoir que Mme X n’a pas donné suite au constat amiable de dégât des eaux du 12 août 2004 alors qu’elle était débitrice du clos et du couvert et qu’elle n’a pas davantage réagi à ses courriers des 8 et 14 septembre 2005 l’alertant sur l’aggravation de la situation, la contraignant à saisir le juge des référés d’une demande d’expertise à ses frais avancés. Cependant, son inertie est demeurée sans conséquence quant à à l’ampleur des dommages dans la mesure où la locataire a sollicité rapidement une mesure d’expertise qui a mis en évidence que les infiltrations avaient débuté treize ans plus tôt.
Il est exact, par ailleurs, que la bailleresse a refusé de prendre en charge les travaux de nettoyage réclamés par l’expert judiciaire en 2006, obligeant la locataire à les faire réaliser moyennant une nouvelle avance conséquente. Cette faute a néanmoins causé à cette dernière un préjudice financier spécifique dont elle ne demande pas réparation.
Les fautes de Mme X n’ayant aucun lien causal direct et certain avec les dommages dont la société Rozrenn réclame réparation, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum.
Sur la garantie des assureurs
Le syndicat de copropriétaires a souscrit auprès de la compagnie Gan Assurances une police multirisques habitation à compter du 23 avril 2005, laquelle couvre le risque dégât des eaux (article 11 des conditions générales) et la responsabilité civile du fait de l’immeuble (article 13).
L’assureur lui oppose la connaissance qu’il avait à cette date de l’existence du fait dommageable, se prévalant du courrier que lui avait envoyé Mme X daté du 31 août 2004.
La copie de ce courrier est versée aux débats. Le syndicat de copropriétaires conteste l’avoir reçu sans expliquer sur la base de quel autre élément il avait inscrit la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 juin 2005 en ces termes : 'M. A fait part de la demande de Mme X'. Ses dénégations seront donc jugées non convaincantes.
Par contre, dans ce courrier, la propriétaire de l’immeuble voisin se contentait de faire état de l’inondation des locaux de sa locataire et de la dégradation du mur du fait du ruissellement des eaux pluviales. Il n’était nullement mentionné la présence de mérule, diagnostic qui a été établi en 2006 par l’expert judiciaire, ni l’importance des dommages subis par la locataire et la propriétaire. Dans ces conditions, l’assureur n’est pas fondé à arguer de ce que la cause des désordres et l’ampleur des conséquences dommageables lui avaient été dissimulées lors de la souscription du contrat.
Le Gan invoque à titre subsidiaire l’article 11 des conditions générales qui stipule que le dégât des eaux doit provenir d’une fuite ou d’infiltrations accidentelles, un défaut de conception excluant selon lui la notion d’accident.
Le terme 'accidentel' s’applique au dommage, non à sa cause qui peut être le fait de l’homme. La survenance d’infiltrations a bien une nature accidentelle pour l’assuré.
L’assureur se prévaut encore de l’exclusion de garantie des 'infiltrations d’eau à travers les murs' dans le même article.
Le syndicat de copropriétaires objecte justement qu’une telle clause est ambigue et sujette à interprétation. C’est à l’assureur qui l’invoque d’expliciter les situations auxquelles elle est censée renvoyer. En outre, elle est en contradiction avec les conventions spéciales Syndic Plus souscrites en même temps qui couvrent les infiltrations accidentelles 'au travers des façades'. Enfin, prise au sens littéral, la clause n’a pas vocation à s’appliquer puisque les eaux pluviales se sont écoulées par les interstices laissés vacants du fait du défaut d’étanchéité.
En dernier lieu, l’assureur fait valoir que l’article 13 des conditions générales comporte une exclusion de garantie lorsque les dommages matériels ont été causés par 'l’eau si son origine se trouve dans les bâtiments assurés'. Cette clause est également ambigue et sujette à interprétation puisque la mise en jeu de cette responsabilité suppose que la cause du sinistre provienne du bâtiment assuré, ce que rappelle le début de cet article, notamment lorsque la responsabilité du syndicat est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 ou de l’article 1382 du code civil. L’exclusion de l’article 13 est donc réputée non écrite.
Aucun des moyens n’étant fondé, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Gan à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à indemniser Mme X et la société Rozrenn, in solidum avec le syndicat et l’architecte, sauf à préciser qu’elle est tenue dans les limites du contrat d’assurance.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France Iard et la société Le Finistère.
Sur l’indemnisation des dommages
Sur l’indemnisation du syndicat de copropriété
La disposition du jugement qui a fixé à 4 599,65 € le montant de l’indemnité allouée au syndicat de copropriétaires au titre des frais de réparation en lien avec l’obstruction du dalot, non critiquée, est confirmée.
Sur l’indemnisation de Mme X
Le syndicat de copropriétaires et le Gan critiquent le montant de l’indemnité versée à Mme X (240 291,46 €).
Il leur appartenait de réclamer en temps utile toutes les pièces justificatives, au besoin par le biais
d’une injonction de communiquer.
La différence entre le montant des travaux définitifs (174 570,82 € HT) et l’estimation du sapiteur (143 024,50 € HT) qui avait souligné l’impossibilité d’établir avec certitude le coût d’éradication de la mérule n’est pas significative au regard de l’ampleur de la contamination.
Le Gan prétend qu’il existe une clause excluant les frais de réparation sans en justifier.
Le débat sur le taux de TVA n’a pas lieu d’être puisque c’est une somme hors taxes qui est sollicitée.
Pour le reste, Mme X a justifié du coût des crédits qu’elle a été contrainte de souscrire pour financer la réalisation des travaux.
Le jugement est donc confirmé sur le quantum.
Sur l’indemnisation de la société Rozrenn
Le tribunal a alloué une indemnité de 49 516,19 € à la locataire. Le dispositif de la décision mentionnant 59 516,19 €, il convient de rectifier cette erreur matérielle.
La société Rozrenn, qui exploitait une activité de vente d’articles pour bébés et enfants, réclame la somme de 131 775,31 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices jusqu’au 30 avril 2013, date de la cession du fonds de commerce.
Contrairement à ce qui est soutenu, les réclamations portent sur des chefs de préjudice distincts.
Sur l’amputation de la surface commerciale ( 42 980,80 €)
Le bail portait sur quatre niveaux.
Niveau – 2 : il s’agissait d’une cave de 41 m² dont les premiers juges ont pertinemment indiqué qu’il pouvait y être stocké des biens mobiliers.
La locataire a subi une privation de jouissance complète du 12 août 2004 au 30 avril 2013, soit une période de 8 ans et 8 mois justement indemnisée par une somme de 6 329 € sur la base des éléments de calcul de la locataire non critiqués. Aucun élément ne justifie, en revanche, de prendre en compte la période antérieure comme cette dernière le demande.
Niveau – 1 : il était constitué de deux pièces avec un WC d’une superficie totale de 90 m².
L’une des deux pièces est devenue inutilisable du fait des travaux, le débat portant sur la date de réalisation de ceux-ci. La société Rozrenn justifie par ses pièces 45 et 46 que le cloisonnement est intervenu dès le mois de décembre 2008 et non postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état autorisant la réalisation des travaux comme cela a été jugé. Il sera donc fait droit à son appel incident et l’indemnité portée à 16 345,33 € (3 772 € x 4,4).
Niveau 0 et niveau 1 : ils correspondent au magasin (110 m²) et à un bureau de 20 m².
La locataire échoue à démontrer que les travaux de décembre 2008 les avaient également affectés, le courrier du 11 juillet 2008 mentionnant uniquement le cloisonnement du local de stockage. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir retenu une privation partielle des locaux de juillet 2010 au 30 avril 2013 sur la base de 11 592 € (9 200 € + 2 392 €).
L’indemnité réparant l’amputation de la surface commerciale sera donc portée à 34 266,33 €.
Sur le trouble commercial (20 000 €)
Force est de constater que la société Rozrenn n’a pas fait constater par l’huissier de justice les 23 novembre 2011 et 5 septembre 2012 la prétendue odeur dégagée par l’humidité et la mérule dans le magasin qui aurait incommodé les clients et été à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires. La désignation d’un expert ne saurait suppléer l’absence de preuve du lien de causalité allégué. Le jugement est donc confirmé en sa disposition rejetant ces prétentions.
Sur la perte de valeur vénale du fonds de commerce (50 000 €)
La baisse du prix de cession du fonds de commerce entre 2004 et 2013 peut s’expliquer par de multiples facteurs, contrairement à ce qui est plaidé. Il vient d’être vu qu’il n’était pas établi de lien de causalité entre le sinistre et la prétendue baisse de chiffre d’affaires. Néanmoins, il peut difficilement être contesté que la présence de mérule dans l’immeuble et les travaux réparatoires étaient de nature à faire réviser le prix à la baisse.
L’évaluation à 15 000 € par les premiers juges est confirmée en l’absence d’éléments nouveaux produits par la locataire.
Sur le préjudice de jouissance (10 000 €)
Le tribunal a exactement fixé à 3 000 € l’indemnité réparant la privation de l’accès aux toilettes et au point d’eau et les nuisances résultant des travaux.
La somme de 4 165,19 € en remboursement des frais de nettoyage avancés pendant les opérations d’expertise est également confirmée.
Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens et les frais de constat dans les frais irrépétibles.
Dans ces conditions, le quantum de la condamnation sera porté à 56 431,52 €.
Compte tenu de ce qui précède, les condamnations au profit de Mme X et de la société Rozrenn sont prononcées in solidum contre le syndicat de copropriétaires, son assureur et la société BNR.
Sur les recours en garantie
Les recours en garantie du Gan et de la société BNR contre la société Socotec sont sans objet du fait de sa mise hors de cause.
Le syndicat de copropriétaires et le Gan fondent leur appel en garantie contre la société BNR sur la faute dolosive de l’architecte.
La prescription de dix ans à compter de la date de la réception des travaux prévue par l’article 1792-4-3 du code civil, invoquée par ce dernier, n’est donc pas applicable mais la prescription de cinq ans de l’article 2224 dont le point de départ est la découverte des faits permettant d’intenter l’action, et ce même si le délai de dix ans est expiré.
Les faits ayant été portés à la connaissance du syndicat avant la réforme intervenue en juin 2008, la prescription trentenaire avait commencé à courir de sorte que les dispositions transitoires sont applicables. La prescription quinquennale a donc commencé à courir le 19 juin 2008. La première demande du syndicat ayant été formée par conclusions du 22 janvier 2010, l’action n’est pas prescrite.
Sur le fond, la société BNR reproche au tribunal d’avoir retenu une faute dolosive à son encontre. Elle fait valoir que les désordres ont des causes multiples, que les infiltrations venant de la coursive remontent à la construction et que le syndicat est resté inactif pendant des années, de même que la bailleresse, ce qui a contribué au développement du champignon, que sa faute dolosive n’est pas démontrée en l’absence de dissimulation ou de fraude ou de violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles, que la conception de l’ouvrage avait été validée par le contrôleur technique.
Il a déjà été répondu aux moyens pris de la cause des désordres, de la faute de la propriétaire de l’immeuble voisin et de la mission du contrôleur technique.
Il est exact que le syndicat de copropriétaires est resté inactif après le signalement des infiltrations dans la cave voisine. Toutefois, en raison du court délai qui s’est écoulé entre le courrier du 31 août 2004 et l’assignation en référé expertise de la locataire en décembre 2005, il ne peut être retenu que cette inaction a contribué à aggraver les désordres alors que les infiltrations existaient depuis 1992 et qu’au regard de l’ampleur de l’infestation, le développement de la mérule était ancien.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise que l’architecte a conçu la coursive au mépris des règles de l’art les plus élémentaires (défaut d’étanchéité à la jonction des bâtiments, coursive sur un sous-sol non ventilé et inaccessible reposant sur un solivage en bois, absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales) alors que la structure du mur pignon sur lequel elle était appuyée était en bois et qu’il était recouvert d’ardoises qui créaient une importante surface de collecte des eaux de pluie et n’a pas pris aucune mesure pour vérifier la présence du dalot dont l’expert indique qu’ils sont courants dans le centre de Rennes. La société BNR ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi, elle prenait un risque de nature à entraîner de manière quasi inéluctable un désordre de la nature de celui qui est survenu.
La clause d’exclusion de solidarité prévue dans le contrat d’architecte du 20 juillet 1990 doit être écartée du fait de la faute dolosive. Elle est de toute façon sans objet, la société BNR étant seule responsable des dommages.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fait droit intégralement à la demande de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société BNR qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer les indemnités de procédure suivantes : 3 000 € à Mme X, 3 000 € à la société Rozrenn, 7 000 € au syndicat de copropriétaires et 4 000 € à la société Socotec.
Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
REPARE l’erreur matérielle qui affecte le jugement déféré,
DIT que les mots : 'condamne solidairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société BNR et la société Socotec à payer à la société Rozrenn la somme de 59 516,19 euros' sont remplacés par les mots suivants : 'condamne solidairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société Gan Assurances, la société BNR et la société Socotec à payer à la société Rozrenn la somme de 49 516,19 euros'
INFIRME partiellement le jugement ainsi rectifié,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société Socotec,
CONDAMNE in solidum le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen, la société Gan assurances et la société BNR à payer :
— à la société Rozrenn, la somme de 56 431,52 €,
— à Mme D X, la somme de 240 291,46 euros,
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Gan assurances le sont dans les limites de la police d’assurance,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNR à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 000 € à Mme X,
— 3 000 € à la société Rozrenn,
— 7 000 € au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Zen
— 4 000 € à la société Socotec,
CONDAMNE la société BNR aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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