Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4 août 2022, n° 22/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA MAM DON QUICHOTTE c/ S.A.S. OPERIA, S.A.R.L. LOIRE HABITAT, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCE, S.A. SMA SA |
Texte intégral
}
N° RG 22/00528 – N° Portalis
DBYS-W-B7G-LTFW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Août 2022
[…]
C/
S.A.S. OPERIA
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
S.A.R.L. LOIRE HABITAT
copie exécutoire délivrée le
04/08/2022 à : la SELARL PUBLI-JURIS – 181 :
copie certifiée conforme délivrée le 04/08/2022 à :
la SELARL ARMEN – 30 : la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES – 08 la SELARL PARTHEMA-49 la SARL PAUL YON la SELARL PUBLI-JURIS – 181
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Noémie BIENVENU, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de RENNES, désignée par ordonnance du 7 décembre 2021 pour exercer les fonctions de juge du siège au Tribunal judiciaire de NANTES
Greffier: Céline NAVINEL lors des débats
Nadine VINCE lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 21 Juillet 2022
PRONONCÉ fixé au 04 Août 2022
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE:
[…], dont le siège social est sis […] Rep/assistant Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET:
S.A.S. OPERIA, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS
:Rep/assistant Maître Philippe BARDOUL, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis […] Rep/assistant: Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOIRE HABITAT, dont le siège social est sis […] Non comparant
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
-2
EXPOSE DU LITIGE
La […] a confié l’aménagement du local situé […] dont elle est propriétaire à la société OPERIA (anciennement, société SGC DEVELOPPEMENT), le local étant destiné à une activité d’accueil de la petite enfance.
La société OPERIA a sous-traité à la S.A.R.L. LOIRE HABITAT la réalisation du carrelage.
La société OPERIA a receptionné les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. LOIRE HABITAT sans réserves le 19 décembre 2018.
La […] a réglé un acompte puis deux situations de travaux à hauteur de 87.701,53 euros sur un montant global de travaux de 92.317,40 euros TTC.
Plusieurs relances ont été adressées par la société OPERIA à la […] aux fins de règlement du solde de travaux.
Invoquant des défauts au niveau du carrelage, la […] a adressé à la société OPERIA un courrier recommandé en date du 25 mai 2021.
Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 26 février 2022.
Elle a également fait diligenter une expertise amiable qui a donné lieu à trois rapports techniques des 1er et 10 novembre 2021 et 14 février 2022.
Par courrier recommandé du 17 février 2022, la […] a demandé à la société OPERIA de respecter ses enagements de levée de réserves.
Par courrier recommandé du 2 mars 2022, la […] a mis la société OPERIA en demeure de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves relatives au carrelage.
Par courrier du 11 mars 2022, la société OPERIA a indiqué accepter d’effectuer une réfection partielle du carrelage, portant sur quelques carreaux.
Par assignation du 3 mai 2022, la […] a fait citer la société OPERIA devant le Président du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé afin de voir condamner cette société à lui régler par provision la somme de 15.585,60 euros au titre des travaux de dépose, la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance, outre les dépens et frais irrépétibles et le rejet des demandes contraires.
Par assignation en intervention forcée délivrée les 15 et 17 juin 2022, la société OPERIA a fait citer la S.A. SMA, son assureur, la S.A.R.L. LOIRE HABITAT, son sous-traitant, et la S.A. MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société LOIRE HABITAT afin de demander la condamnation de la société SMA SA à la garantir au titre de la garantie décennale, des trois sociétés assignées à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société demanderesse, outre les dépens et frais irrépétibles.
La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 7 juillet 2022 (sous le numéro RG22/528).
Par conclusions récapitulatives, la […] demande au juge des référés de:
- condamner la société OPERIA à lui régler, par provision, la somme de 15.585,60 euros au titre des travaux de dépose puis de remplacement du carrelage et des plinthes du local situé […]
- condamner, par provision, la société OPERIA à lui régler la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance
- condamner la société OPERIA à lui régler une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société OPERIA aux entiers dépens de l’instance
- débouter la société OPERIA de l’intégralité de ses demandes si la juridiction l’estime utile, ordonner la consignation par elle des sommes retenues sur le montant du marché entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes, qui ne pourra libérer les fonds que
t
-3
sur confirmation par les deux parties que toutes les réserves portées au PV de réception du 10 novembre 2021 ont été levées ou,à défaut, sur production d’une décision de justice exécutoire autorisant la libération des fonds entre les mains de telle ou telle des parties
La […] expose n’avoir jamais pris possession des lieux en raison notamment du fait que les travaux exécutés par la société OPERÍA étaient inachevés. Elle invoque un procès-verbal de réception des travaux contradictoire signé le 10 novembre 2021 rédigé en marge de la mesure de conciliation mais dans le cadre de l’expertise amiable. Elle indique que le désordre empêche l’accueil des enfants dans les conditions normales de sécurité dans la mesure où le carrelage soufflé se décolle. Elle fournit un devis pour la dépose/repose du carrelage et des plinthes et relève que ses mises en demeure d’exécuter les travaux adressées à la société OPERÏA ont été infructueuses.
Sur le préjudice de jouissance, elle précise qu’elle ne va pas elle-même exercer l’activité mais qu’elle va louer le local pour cet exercice par d’autres. Elle ajoute que le local devrait être ouvert depuis novembre 2021.
En réponse aux conclusions adverses, la […] souligne que les pièces produites ne contiennent ni constatations du médiateur, ni déclarations recueillies des parties, qu’elles n’ont pas été obtenues par fraude et qu’elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. Elle soutient que la société ÕPERIA ne peut remettre en cause son engagement à lever les réserves relatives au carrelage. Elle affirme le caractère incontestable de l’obligation de la société OPERIA de réparer les désordres que ce soit au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Elle conteste toute réception tacite des travaux. Elle souligne la validité du procès-verbal de réception.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché, la […] en conteste le montant le fixant de son côté à 3.795,06 euros. Elle estime que la retenue opérée est conforme à l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971.
Par conclusions (V), la société OPERIA demande au juge des référés de : A titre liminaire:
- écarter des débats les pièces versées par la […] ayant trait à la procédure de conciliation
A titre principal:
- débouter la […] de toutes ses demandes
- dire n’y avoir lieu à référé A titre subsidiaire:
- condamner S.A. SMA à la garantir au titre de la garantie décennale condamner S.A. SMA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la […] en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts condamner la S.A.R.L. LOIRE HABITAT et la société MMA es qualité d’assureur de la société LOIRE HABITAT sous le bénéfice de l’exécution provisoire à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la […] en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts A titre reconventionnel:
- condamner la […] à lui verser la somme de 4.355,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause:
- condamner la […], S.A. SMA, la S.A.R.L. LOIRE HABITAT et la S.A. MMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la […], S.A. SMA, Îa S.A.R.L. LOIRE HABITAT et la S.A. MMA au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe BARDOUL, avocat au barreau de Nantes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La société OPERIA affirme que la […] occupe les lieux depuis la fin des travaux et qu’elle n’a pas avant le 10 mai 2021 fait état de désordres. Sur la demande de rejet de pièces, elle indique que les courriels échangés entre les parties et le conciliateur de justice ainsi que le constat d’échec sont soumis à la confidentialité. Elle considère que l’urgence n’est pas établie et que la […] doit solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où une expertise amiable diligentée à la demande d’une partie ne peut fonder à elle seule la décision de justice. Elle évoque une réception tacite du chantier par la prise de possession de l’ouvrage en avril 2019 comme cela a été reconnu
dans son courirer du 12 mars 2020. Elle conteste la valeur juridique du procès-verbal de réception au motif qu’il a été établi longtemps après la prise de possession des lieux, qu’elle a été contrainte de le signer et qu’il est imprécis. Elle soutient que le carrelage n’est affecté d’aucun désordre.
Elle souligne que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et que le montant du devis est exagéré s’agissant du remplacement de quatre carreaux. Elle relève que la […] ne peut alléguer un quelconque préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’exploite pas les locaux.
A titre subsidiaire, elle soutient que les désordres allégués sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, aux dires de la demanderesse. Sur la garantie de la la S.A.R.L. LOIRE HABITAT et de son assureur, elle évoque un procès-verbal de réception sans réserve du 19 décembre 2018.
Par conclusions, la S.A. SMA demande au juge des référés de:
- débouter la […] de ses demandes dirigées contre la société OPERIA et constater par conséquence que l’appel en garantie dirigée à son encontre est sans objet
- débouter en toutes hypothèses la société OPERIA de son appel en garantie dirigée contre elle très subsidiairement, condamner la S.A. MAAF ASSURÂNCE la garantir des condamnations AL
prononcées à son encontre
- condamner la société OPERIA et à défaut la […] à lui régler la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance
La S.A. SMA soutient que la demande principale de la […] se heurte à des contestations sérieuses multiples. Elle relève que la réception des travaux relève d’un examen au fond du dossier et que le caractère mobilisable des garanties du volet « responsabilité en cas de dommage à l’ouvrage ou aux travaux après réception » est très sérieusement contestable dans la mesure où une réserve figure au procès-verbal de réception du 10 novembre 2021. Elle ajoute que les garanties du volet
< responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage » font également l’objet de contestations sérieuses en raison de la réserve émise. A titre subsidiaire, elle relève que la S.A.R.L. LOIRE HABITAT a effectué les travaux litigieux, qu’elle est assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCE qui ne justifie pas de ses limites de garanties.
Par conclusions, la S.A. MAAF ASSURANCE demande au juge des référés de :
- débouter la société OPERIA ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre en principal, frais et accessoires
- débouter la […] de toute demande provisionnelle
- condamner la société OPERIA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
La S.A. MAAF ASSURANCE souligne que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves et relève que l’engagement pris dans ce cadre par la société OPERIA ne lui est pas opposable. Elle relève que les défauts constatés par l’expert amiable ne sont pas constitutifs d’un désordre, encore moins de nature décennale. Sur le montant réclamé, elle relève que l’engagement de la société OPERIA de remplacer l’intégalité du carrelage ne la concerne pas et que le remplacement des quatre carreaux sonnant creux se chiffrerait à environ 200 euros au maximum. Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que la […] n’avait pas vocation à jouir du local.
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L. LOIRE HABITAT n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 juillet 2022.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter les pièces liées à la conciliation
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, « La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée ».
E.
-5
Aux termes de cet article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans
l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ».
En l’espèce, la société OPERIA sollicite que les pièces 5, 6, 7 et 12 soient écartées des débats.
Les pièces 5, 6 et 7 reproduisent des échanges entre les parties et le conciliateur de justice et sont dès lors soumises au principe de confidentialité, qui empêchent leur production en justice sans l’accord des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
Elles seront dès lors écartées des débats.
En outre, les causes de l’échec étant mentionnées sur le constat d’échec de la tentative de conciliation, cette pièce n°12 contrevient au principe de confidentialité susmentionné. Elle sera également écartée des débats.
Il convient de constater que n’est pas sollicité le rejet de la pièce n°11, à savoir le procès-verbal de réception du 10 novembre 2021.
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de
l’usage ».
En l’espèce, selon l’expertise amiable, la réception a été sollicitée à plusieurs reprises par le maître d’ouvrage mais n’a pas été proposée par le contractant général, soit la société OPERÌA. Il ressort en effet de différents courriels et notamment de ceux du 30 janvier 2020 et du 12 mars 2020 qui évoque une réception avec réserves et du courrier du 25 mai 2021 que la réception des travaux a tardé malgré les sollicitations du maître d’ouvrage, ce qui n’implique par pour autant qu’une réception tacite soit pour autant intervenue.
Aux termes de cette même expertise, le constat contradictoire des malfaçons réalisé le 9 novembre 2021 a notamment permis d’établir la présence de carreaux soufflés et décollés, les joints de carrelage de largeur et de couleur différentes et un carrelage fissuré. Il est précisé que le contractant général s’engage à déposer tout le carrelage au sol, à le refaire à neuf entièrement y compris les plinthes et le réagréage.
-6
Cet engagement correspond en tous points à celui pris dans le cadre du procès-verbal de réception signé du maître d’ouvrage et du contractant général le 10 novembre 2021 à l’issue de la réunion contradictoire susvisée. Aux termes de ce procès-verbal, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec la réserve suivante: « dépose de la totalité du carrelage au sol et des plinthes ; fourniture et pose d’un carrelage neuf en pose collée sur réagréage neuf ».
La société OPERIA évoque des pressions l’ayant contrainte à signer le procès-verbal mais elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. Elle conteste le contenu du procès-verbal qui a été établi à la suite des opérations d’expertise amiable diligentées à la demande de la […]. Toutefois, elle a participé à ces opérations et avait la possibilité de se faire assister de son propre expert dans ce cadre. En outre, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne peut ignorer les implications liées à la signature d’un procès-verbal de réception avec réserves. De plus, elle évoque la nécessité d’une expertise judiciaire visant à établir la réalité des désordres mais n’en sollicite pas pour autant la réalisation dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas contesté que les travaux visés au procès-verbal de réception n’ont pas été réalisés.
Le devis produit d’un montant de 15.585,60 euros porte sur le réagréage, la fourniture de carrelage et de plinthes ainsi que la main d’oeuvre. Ce devis n’est contredit par aucun chiffrage adverse et le montant du carrelage est inférieur à celui facturé par la société OPERIA (2.862,98 euros contre 3.942 euros). Il n’apparait donc pas excessif.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision de la S.C.I. LA MAM DON
QUICHOTTE.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En ne produisant aucun contrat de bail conclu avec les personnes ayant le projet d’exploiter effectivement les locaux litigieux, la […] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice personnel.
En outre, d’autres difficultés extérieures au présent litige peuvent expliquer, dans des proportions qui ne sont pas déterminables en l’état, le retard d’ouverture de la maison d’assistantes maternelles.
Dans ces conditions, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’apparait pas manifestement incontestable et sera rejetée.
Sur la garantie de la S.A. SMA, la S.A.R.L. LOIRE HABITAT et la S.A. MAAF ASSURANCE
En l’état des pièces versées et des écritures des parties, les garanties dues par la S.A. SMA et la S.A. MAAF ASSURANCE sont sujettes à contestation sérieuse et relève de l’appréciation du juge du fond.
La garantie de la S.A.R.L. LOIRE HABITAT contre laquelle aucune réserve n’a été émise n’apparait pas pouvoir être mobilisée.
Dès lors, les demandes de la société OPERIA et de la S.A. SMA visant à être garanties et relevées indemnes des condamnations prononcées à son encontre seront rejetées.
***
Il conviendra en outre d’ordonner la consignation de la somme de 3.776,56 euros, correspondant au solde incontestable (et hors taxes) du marche de travaux conclu avec la société OPERIA (76.861,17 23.079,35-26.925,91-23.079,35).
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPERIA sera condamnée aux entiers
-7
dépens de l’instance,
Elle sera condamnée à verser à la […] une somme de 2.500 euros, à la S.A. SMA et à la S.A. MAAF ASSURANCE une somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS des débats les pièces numérotées 5, 6, 7 et 12 produites par la […] ;
CONDAMNONS la société OPERIA à régler à la […], par provision, la somme de 15.585,60 euros au titre des travaux de dépose puis de remplacement du carrelage et des plinthes du local situé […] ;
ORDONNONS la consignation de la somme de 3.776,56 euros par la […] entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes, qui ne pourra libérer les fonds que sur confirmation par les deux parties que toutes les réserves portées au procès-verbal de réception du 10 novembre 2021 ont été levées ou, à défaut, sur production d’une décision de justice exécutoire autorisant la libération des fonds entre les mains de telle ou telle des parties;
CONDAMNONS la société OPERIA à verser à la […] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société OPERIA à verser à S.A. SMA et à la S.A. MAAF ASSURANCE la somme de
1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société OPERIA aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Université ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Élève
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Euro ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Travail ·
- Poste
- Appel en garantie ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Demande ·
- Contrat de cession ·
- Réclamation ·
- Acquéreur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bonne foi ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Trafic ·
- Délit environnemental ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Délinquance environnementale ·
- Pollution ·
- Personnes physiques ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Prévoyance ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Personne publique ·
- Crèche ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Avis
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Etablissement public ·
- Message ·
- Agression ·
- Propos ·
- Commandite ·
- Vis ·
- Diffamation ·
- Partie ·
- Violence
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.