Infirmation partielle 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mai 2018, n° 16/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02713 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/AM
Numéro 18/1648
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 07/05/2018
Dossier : 16/02713
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[…]
C/
SARL OLIVEIRA-ROGEL
Y-Z X, ès qualités de mandataire judiciaire de la […]
SARL […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 mars 2018, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame B-C, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Christian KLEIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SARL OLIVEIRA-ROGEL
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN – MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assignés en intervention forcée :
Maître Y-Z X ès qualités de mandataire judiciaire de la […]
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Christian KLEIN, avocat au barreau de TARBES
SARL […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Vu l=acte d’appel initial du 27 juillet 2016 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARBES le 27 juin 2016,
Vu l’appel en cause délivré en cause d’appel le 03 octobre 2016 par la S.C.I. JEMITEL à la S.A.R.L. […],
Vu l’appel en cause de Me X le 30 décembre 2016 et la jonction du 11 avril 2017,
Vu la jonction des procédures,
Vu le défaut de comparution de l’architecte,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL le 05 janvier 2017,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par la S.C.I. JEMITEL le 30 janvier 2018,
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 07 février 2018,
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
Les faits constants
La S.C.I. JEMITEL a fait réaliser des travaux d’aménagement immobilier dans les locaux dont elle est propriétaire à TARBES situés 20 cours Gambetta ; elle a eu recours aux services de la S.A.R.L. ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING selon contrat en date du 05 juillet 2012, dont les honoraires ont été fixés à 9.000 euros H.T. soit 10.764 euros T.T.C., calculés sur un volume de travaux estimé à 138.000 euros H.T. soit 165.048 euros T.T.C.
La S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL a émis trois factures en réglement de prestations de plâtrerie et carrelage pour un montant total de 14 288,97 euros T.T.C.
Le 01 juillet 2013, la S.C.I. JEMITEL, répondant à un rappel de l’entreprise réclamant paiement, a avisé la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL que les travaux devaient être repris et qu’il avait décidé de faire intervenir une autre entreprise.
Le paiement de ces factures a été refusé par la S.C.I. JEMITEL qui, ayant reçu un rappel de paiement de la part de l’entreprise les a transmises à l’architecte le 27 juillet 2013 pour contrôle des prestations.
Le 06 août 2013, l’architecte a adressé un courrier à la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL pour l’aviser que le coût des reprises des malfaçons seraient déduit de ce qui lui est dû.
Le jugement dont appel
La SARL OLIVEIRA ROGEL a assigné la […] devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement des trois factures émises
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de commerce de TARBES a accueilli les prétentions de la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL.
Prétentions et moyens des parties
La S.C.I. JEMITEL, appelante, demande l’infirmation du jugement en faisant état de malfaçons, de
l’absence d’écrit permettant de connaître la teneur du marché et en faisant valoir qu’elle a eu recours, après consultation de l’architecte, aux services d’une entreprise tierce pour reprendre les malfaçons affectant les ouvrages que la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL avait réalisés.
Elle demande le rejet de l’action en paiement, et subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par l’architecte qu’elle a appelé en cause devant la cour d’appel;
Elle demande 2.000 euros à l’un ou l’autre de ses adversaires en compensation de frais irrépétibles.
Plus subsidiairement elle agit en responsabilité contre l’architecte enlui réclaman 20.000 euros de dommages-intérêts en lui reprochant de ne pas avoir procédé au remplacement de l’entreprise dans les formes, en connaissance du coût des travaux de substitution.
La S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL demande la confirmation du jugement et paiement de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève aussi l’irrecevabilité de l’appel en cause de la S.A.R.L. D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING
La S.A.R.L. D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING, appelée en cause devant la cour sans avoir été partie en première instance, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la procédure
La S.C.I. JEMITEL, condamnée au paiement, a été placée en redressement judiciaire après la décision dont appel ; la procédure collective ne la dessaisit pas de ses droits à ce stade et ses représentants légaux conservent qualité pour agir en son nom.
Son représentant des créanciers doit être appelé dans la cause par les créanciers qui veulent que leur créance soit admise au passif et sa présence en la cause sur assignation voire simple intervention volontaire, reste indispensable pour que la créance en débat dans l’instance en cours puisse être inscrite au passif au bénéfice de la SARL OLIVEIRA ROGEL à qui le jugement était favorable ; mais il ne résulte pas des dispositions propres aux procédures collectives que les actions poursuivies par l’entreprise en redressement judiciaire en qualité de créancière aient à être approuvées par les organes de la procédure à peine d’irrecevabilité ; sa présence est donc indispensable pour la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL qui a déclaré sa créance, mais pour ce qui est des intérêts de la […] à défendre à l’action en paiement qui la vise, qui conteste le jugement la déclarant débitrice et qui n’est pas dessaisie de ses droits, le représentant des créanciers de son redressement judiciaire n’avait pas qualité pour interjeter appel en ses lieux et place.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la S.C.I. JEMITEL doit être rejeté.
S’agissant de l’appel en cause de la société d’architecture qui n’était pas partie en première instance et qui est attraite dans la cause par la S.C.I. JEMITEL, la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL en soulève l’irrecevabilité par ce qu’elle ne serait pas justifiée par l’évolution du litige. SI elle n’émet aucune demande contre l’architecte, qui pour sa part n’intervient pas pour contester le bien fondé de l’appel en cause qui le vise, la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL conserve un intérêt à contester cet appel en cause du chef des dépens de procédure et du chef des frais irrépétibles demandées.
L’architecte n’a pas été attrait en première instance et il est actionné à titre subsidiaire par la S.C.I. JEMITEL pour le cas où elle serait condamnée à payer le prix réclamé. L’appel en cause de la société d’architecture n’était en rien commandée par les motifs du tribunal de commerce qui s’est borné à statuer sur une action en paiement et non sur la réparation d’un préjudice constructif dont l’architecte serait tenu pour coauteur. La SCI
JEMITEL ne formule pas davantage une telle action en cause d’appel, et ne demande notamment pas à titre dommages-intérêts le montant de la facture de travaux payés à l’entreprise tierce qui s’est substitué à l’entreprise principal en soutenant que l’architecte serait au moins partiellement coresponsable des malfaçon qui ont été réparées pour ce prix ; la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL est ainsi fondée à soutenir que l’évolution du litige ne justifiait pas cet appel en cause et qu’il est irrecevable
Sur le fond
L’existence du contrat passé entre les parties est démontré par l’émission de factures et la réalisation des travaux mais l’étendue des prestations commandées et la valeur de ce qui a été effectivement réalisé ne sont pas connues. Aucune expertise
judiciaire n’a été réclamée ; dès lors que l’entreprise OLIVEIRA ROGEL avait été prévenue préalablement de ce que la partie adverse se plaignait de la mauvaise qualité de son travail et qu’elle n’a entrepris aucune démarche de contestation précontentieuse ou contentieuse du bien fondé des reproches qui lui étaient adressés, rien ne permet ne remettre en cause le choix du maître d’oeuvre d’avoir eu recours à une entreprise tierce (FINIBAT) qui, pour un prix de 7.801,40 euros H.T. soit 9.330,47 euros T.T.C. a fourni des travaux de reprises sur les ouvrages dont l’architecte avait signalé la mauvaise réalisation.
Le recours à une entreprise tierce permet en revanche de considérer que le marché passé entre la S.C.I. et la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL a bien trouvé son terme dans une décision de résiliation prise unilatéralement par le maître de l’ouvrage en raison de manquements avérés ; il n’y a pas eu réception d’un ouvrage qui puisse être considéré comme ayant été achevé et accepté par la S.C.I. maître de l’ouvrage.
La S.C.I. ne demande pas de dommages-intérêts à la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL et se contente de ne pas payer ce que cette dernière lui réclame ; la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL demande paiement, mais n’a demandé aucune mesure de consultation ou d’expertise pour tenter de démontrer que les griefs formulés par l’architecte était infondés et pour faire établir le niveau d’exécution des prestations qu’elle a fournies par rapport à ce qu’elle facture ; en l’absence de devis préalables et de métrés connus, le niveau des prestations qu’elle avait à fournir n’est pas contrôlable ; en l’absence de mesure d’instruction judiciaire, le degré d’exécution des travaux effectivement réalisés à comparer avec une commande qui pourrait être vérifiée n’est pas possible ; ni le prix des prestations réalisées indépendamment de toute malfaçon les affectant, ni le niveau auquel ce prix peut être payé par compensation avec des malfaçons, ne peuvent être déterminéS
Dans ces conditions, la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL, si elle démontre l’existence d’une créance de prix pour avoir exécuté des travaux, ne démontre ni l’étendue ni le niveau du prix qui lui resterait dû lorsqu’elle a cessé ses prestations et alors que des malfaçons, dont l’existence est certaine, viennent encore diminuer le niveau de ce qu’elle pourrait réclamer en numéraires.
En condamnant la S.C.I. JEMITEL, (qui n’était pas encore en redressement judiciaire lorsque le jugement a été rendu), le tribunal de commerce de TARBES a méconnu les règles de preuve en donnant force probante à des factures au paiement desquelles la partie adverse opposait des présomptions de fait suffisamment solides faisant obstacle à ce que ces factures soient l’exact reflet du travail réalisé, et alors qu’était en outre également posée par d’autres présomptions de fait, la question d’une compensation avec des indemnités pour reprises de travaux mal faits ; la décision du tribunal doit être infirmée.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble du litige, tant en première instance qu’en appel
La S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL n’a pas à supporter les dépens de l’appel en cause de l’architecte qui n’a pas comparu.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL, sauf ceux se rattachant à l’appel en cause de la S.A.R.L. D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING qui resteront à la
charge de la S.C.I. JEMITEL, ces dépens entrant dans les frais de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
* déclare le présent arrêt commun à Me X, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.C.I. JEMITEL,
* déclare le présent arrêt commun à la S.A.R.L. D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING,
* déclare irrecevable la […] dans son action contre cette société,
* infirme le jugement rendu le 27 juin 2016 par le tribunal de commerce de TARBES,
* déboute la S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL de son action en paiement et dit qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune cause à une demande d’inscription de sa créance au passif de la […],
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société OLIVEIRA ROGEL aux dépens sauf ceux concernant l’appel en cause de la S.A.R.L. D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING,
* condamne la S.C.I. JEMITEL à payer les dépens de l’appel en cause la S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DUCASTAING et dit qu’il s’agit d’une dette de sa procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme D-E F, Président, et par Mme A B-C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A B-C D-E F
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