Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er févr. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/132
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7NE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 01 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[M] [X] [P]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31/01/2024 à 16 h 30 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du jeudi 01 février 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [X] [P]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [X] [P] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 janvier 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [X] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2024 à 17h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure :
*notification des droits en garde à vue sans interprète
*notification de l’arrêté portant placement en rétention sans interprète
*notification des droits en matière d’asile sans interprète
— durée excessive de transfert au centre de rétention
— irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation : absence de compétence du signataire de la requête
— contestation de l’arrêté de placement en rétention : absence d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [P]
— absence de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète à l’audience du 1er février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que Madame [U] signataire de la requête aux fins de prolongation n’était pas compétence pour signer spécifiquement ce type d’acte.
Il ressort de l’arrêté n°13-2023-10-06-00006 que :
Selon l’article 1, délégation est donnée à Monsieur [D] [Y] en matière de c) ELOIGNEMENT, contentieux et asile et en particulier saisine du JLD,
Selon l’article 2, délégation est également donnée pour les attributions de leur bureau à Madame [C] [T], chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile
Selon l’article 3- B, dans le cadre des articles 1 et 2, délégation de signature est donnée pour l’ensemble des attributions exercées par [C] [T] à Madame [A] [U].
Madame [U] avait donc bien compétence pour signer la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que :
La notification des droits en garde à vue, de l’arrêté portant placement en rétention et des droits en matière d’asile ont été fait sans interprète.
La durée de transfert entre le moment où lui a été notifié le placement en rétention et l’arrivée au centre est excessive.
En l’espèce
La notification de placement en garde à vue a été fait avec l’assistance téléphonique de Madame [J] [N]. Un document énonçant ses droits a été remis. Monsieur [P] a d’ailleurs exercé ses droits puisqu’il a demandé à faire prévenir sa famille.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Monsieur [P] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
La notification de placement en rétention a été faite par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, tout comme ses droits au centre de rétention lesquels mentionnent la possibilité de déposer une demande d’asile. Ces deux documents ont été signé par Monsieur [P] qui ne justifie d’aucun grief
La notification des droits en matière de demande d’asile a été faite sans interprète, toutefois ces droits figurent dans le formulaire « vos droits au centre de rétention » et « droit d’accès à des associations d’aide aux retenus » dont la lecture a été faite par le truchement de l’interprète par téléphone, tel que cela résulte des notifications signées par Monsieur [P], qui ne justifie par ailleurs d’aucun grief
Sur le transfert :
La garde à vue a été levée à 18h40.
La procédure a été clôturée à 19h.
Il est arrivé au centre de rétention à 2h40 le 28 janvier.
Le délai comprenant la prise en charge de l’intéressé et le transport n’apparaît pas déraisonnable compte tenu de la distance et des manifestations actuellement sur le territoire ni attentatoire aux droits de Monsieur [P].
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté ne prend pas en compte le fait qu’il ait deux enfants dont une fille nécessitant une assistance médicale.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu des services de police et de justice sous différentes identités
— n’a pas de passeport en cours de validité
— ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif
— s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il déclare vivre dans un squat et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— il ne justifie pas de l’ancienneté de son couple, ni du fait qu’il est dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il pourra poursuivre sa vie de famille avec son épouse et ses enfants, a propos desquels il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien
— il n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [P] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté et a bien procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [P].
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [P] le 27 janvier 2024, l’administration a saisi les autorités consulaires algérienne le même jour d’une demande d’identification et de laissez-passer.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [X] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [X] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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