Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33.
Décision n° 2021 – 929/941 QPC Article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et article 385 du code de procédure pénale Limitation des droits des parties en fin d'information judiciaire en matière d'injure ou de diffamation publiques Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2021 Sommaire I. […]
Lire la suite…Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans sa décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, […] qui l'avait repris de la loi du 26 mai 1819 relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. L'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyait ainsi que « le délai entre la citation et la comparution en cours d'assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance ». L'article 52 disposait : « En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, […]
Lire la suite…[…] 3. La requérante alléguait une violation de l'article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 14, en raison de l'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, interdisant la vente d'une de ses publications sur l'ensemble du territoire français, interdiction qui a duré plus de neuf ans. […] 86. La requérante affirme avoir encouru des frais d'un montant de 51 000 FRF pour la procédure devant la Cour.
[…] QUE , s'agissant du caractère prétendument disproportionné de la publication en première page , à laquelle la SNC PRISMA PRESSE préférerait l'utilisation d'un droit de réponse , il convient de souligner que l'article 13 de la Loi du 29.07.1881 sur la liberté de la presse (Bull. des Lois, 12 e S., B. 637, n° 10850) relatif à ce droit , dispose que : “ Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine (Mots remplacés, L. n° 93-2, 4 janv. 1993, art. 51 et 225 ) < d'une amende de 3 750 € >, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
L'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 n'autorise la saisie d'un écrit diffamatoire, préalablement au jugement, que dans le cas prévu à l'alinéa 1 dudit article. Une telle saisie ne peut être réalisée par la voie indirecte d'un refus de restitution dans une autre procédure.
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 51-1 Version en vigueur du 01 juin 2019 au 14 septembre 2021 Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V) Par dérogation aux articles 801 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article. […] XIII. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 51-1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, […]
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