Infirmation partielle 16 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 18/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 février 2018, N° 16/00435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00231
16 Février 2021
---------------------
N° RG 18/00687 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EWNU
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
13 Février 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Février deux mille vingt et un
APPELANTE
:
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PVM LOC TP, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E Z a été engagé par la SARL SE PVM LOC TP suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2008 en qualité de chauffeur. En dernier lieu, son salaire brut mensuel était de 1 519,15 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 octobre 2016.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 16 novembre 2016 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de le voir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.
Par courrier du 22 février 2017, en cours de procédure, M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à M. A X, le gérant de la société, un « comportement odieux » à son égard depuis plusieurs mois et le fait de l’avoir « menacé et molesté pour un motif futile » le 14 octobre 2016.
Faisant suite à cette prise d’acte, la SARL SE PVM LOC TP a demandé reconventionnellement qu’elle soit requalifiée en démission et que M. Z soit condamné à lui payer l’indemnité de préavis.
Par jugement de départage du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce, a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL SE PVM LOC TP à verser au salarié les sommes suivantes :
• 3 038,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 303,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 2 633,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
• 4 557,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• 545,06 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SARL SE PVM LOC TP à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant le licenciement abusif comme motif de rupture du contrat de travail ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte ;
— débouté M. Z du surplus de ses demandes principales en paiement ;
— débouté la SARL SE PVM LOC TP de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL SE PVM LOC TP aux dépens et à verser à M. Z la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour les dispositions du jugement qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s’élève à 1519,15 euros.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 mars 2018, la SARL SE PVM LOC TP a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 7 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL SE PVM LOC TP demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
— constater que M. Z a, par courrier en date du 22 février 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits censés remonter au 14 octobre 2016 et à une période antérieure ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en une démission pure et simple ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 3 038,30 euros à titre d’indemnité de préavis de démission,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à la société de ce qu’il est tenu à la disposition du salarié dans les locaux de l’entreprise le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi ainsi que le solde de tout compte ;
— condamner M. Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 17 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. Z demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de le confirmer pour le surplus et de :
— condamner la SARL SE PVM LOC TP à lui payer la somme de 7 500 euros nets au titre du harcèlement moral ;
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 février 2017 est constitutive
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner par conséquent la SARL SE LOC PVM TP à lui payer les sommes suivantes :
• 1 822,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 3 038,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 303,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 2 633,19 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— en tout de cause, débouter la société de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’aux termes de la jurisprudence, si le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail alors qu’il avait déjà formé une demande de résiliation judiciaire, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure à la prise d’acte et le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, M. Z invoque, tant au soutien de sa demande de résiliation judiciaire que dans le cadre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, des faits de harcèlement moral de la part du gérant de la SARL SE PVM LOC TP, ainsi que des faits de violences physiques le 14
octobre 2016, également commis par le gérant de la société à son encontre.
*sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement moral s’entend en l’occurrence, selon sa définition commune, d’agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l’humilier.
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L. 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié « présente des éléments de fait laisser supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. Z expose sans plus de précisions qu’il a été victime pendant plusieurs mois d’atteintes répétées de la part du gérant de la SARL SE PVM LOC TP. Il évoque le dénigrement de sa personne et de son travail, des injures et des agressions ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail, ayant compromis sa dignité et étant susceptibles de porter atteinte à sa santé physique et mentale.
Il produit à ce titre trois attestations et des certificats médicaux :
• une attestation datée du 7 novembre 2016 émanant de Mme B Y, salariée de la SARL SE PVM LOC TP et conjointe de M. Z : après avoir décrit les faits dont elle a été témoin le 14 octobre 2016 en indiquant que « M. X arrive certainement alcolisé comme à son habitude et s’en prend violament à mon conjoint », elle atteste que « depuis 17 ans que je travaille dans cette société j’ai vu M. X un nombre incalculable ou il s’en ai prit aux gens, tant verbalement que physiquement. Donner des coups de pieds et poings aux portes, jeter des téléphones et autres objets » ;
• une attestation datée du 7 novembre 2016 de M. C Y, salarié de la SARL SE PVM LOC TP : M. Y n’évoque que les faits du 14 octobre 2016 ;
• une attestation non datée de M. D X, salarié de la SARL SE PVM LOC TP et frère du gérant : « […] je tiens a préciser que ses propos et son comportement sont violents, agressifs et insolents au quautidient, dans le but de chercher querelle, quand la boisson lui manque » ;
• les certificats médicaux évoquent un « état d’anxiété […] avec TOC, rumination, troubles du sommeil », un « état de souffrance psychique » faisant suite à l’agression du 14 octobre 2016.
La cour relève que les faits évoqués par M. Z sont imprécis, non situés dans le temps et les attestations de ses collègues, toutes aussi vagues, n’évoquent aucun fait qu’aurait spécifiquement subi le salarié. Au surplus, et bien qu’il n’inclue pas explicitement l’agression dont il s’estime victime dans les faits de harcèlement moral, il est relevé que ce fait unique ne caractérise pas la répétition nécessaire à la définition d’agissements de harcèlement moral. Les éléments présentés par le salarié ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement.
En conséquence, le grief de harcèlement moral n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts demandés à ce titre.
*sur les faits du 14 octobre 2016
S’agissant de l’incident du 14 octobre 2016, à défaut de caractériser des agissements de harcèlement moral, il convient de l’étudier en ce qu’il est susceptible de constituer une violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
M. Z expose en effet que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en exerçant des violences physiques à son encontre le 14 octobre 2016.
La SARL SE PVM LOC TP fait valoir que le gérant, M. X, a seulement donné une tape d’attention sur l’épaule de M. Z qui lui tournait le dos alors qu’il lui reprochait une avarie sur le camion avec lequel le salarié avait circulé la veille.
Le salarié verse aux débats plusieurs éléments corroborant ses dires et notamment :
• Mme B Y, témoin des faits, expose dans son attestation que « de mon bureau, j’ai déjà vu à l’extérieur qu’il [M. X] provoquait M. Z en lui mettant un coup d’épaule. Puis de retour au bureau, M. X devient hystérique et très violent. D’abord verbalement. Il se dirige vers lui se mettant très près. Il lui met 2 coups de tête puis s’éloigne, continue à crier puis revient vers lui et lui donne 2 coups de poing au niveau de l’oreille puis un autre sur le thorax. Il lui hurle « qu’à partir de ce jour il ne faisait plus parti de l’entreprise mais qu’il ne serait pas licencié ». Avant de sortir du bureau, le gérant le menaçait à plusieurs reprises, lui disant « je vais te crever ». M. Z est parti mal en point, porter plainte et voir le médecin. […] Le samedi matin [le lendemain], j’ai dû appeler les secours pour M. Z qui s’est écroulé dans le couloir […] ». Les circonstances que Mme Y est la compagne de M. Z et qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes avant de se désister sont insuffisantes à remettre en cause son témoignage alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été témoin direct des faits et d’autant plus que son attestation de novembre 2016 est antérieure à la saisine de la juridiction par la salariée en février 2017 ;
• M. Z a déposé plainte le 17 octobre 2016, c’est-à-dire trois jours après les faits, indiquant « mon patron m’a bousculé violemment en me donnant un coup d’épaule. Suite à cela nous sommes rentrés dans le bureau et il m’a dit que je ne travaillais plus chez lui […] Tout ceci s’est passé en présence de ma compagne Madame Y B […] Il était tellement énervé qu’il s’est approché de moi en m’assénant deux coups de tête puis il a continué avec deux coups de poings au niveau de ma tempe gauche avant de me mettre un coup de poing au niveau du thorax […] ».
• Le fait que cette plainte soit postérieure de trois jours aux faits et qu’elle ait été classée sans suite (étant précisé que la cour n’est pas informée des raisons de ce classement) ne sont pas des éléments propres à discréditer cette plainte ;
• le certificat médical de l’unité de consultation médico-judiciaire, en date du 17 novembre 2016, expose que les éléments relevés « sont compatibles avec les dires de la victime » et cite notamment le certificat médical du médecin traitant de M. Z, établi le 14 octobre 2016 et mentionnant : « odème douloureux frontal. Douleurs à la palpation de l’articulation temporo-mandibulaire gauche et de l’angle mandibulaire gauche. Rougeur et douleur de la partie moyenne du sternum » ;
• les divers certificats médicaux mentionnant un état d’anxiété et des troubles du sommeil constatés postérieurement aux faits ;
• le jugement du 1er mars 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz indiquant que « il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la réalité d’une lésion survenue aux temps et lieu de travail » et que l’accident dont M. Z s’est déclaré victime le 14 octobre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SARL SE PVM LOC TP produit pour sa part un courrier de M. C Y, daté du 19 décembre 2016 et adressé à un avocat, indiquant que M. X n’a « pas frappé » M. Z mais « lui a mis une tape d’attention ». Cette attestation ne contredit pas celle précédemment établie par M. Y le 7 novembre 2016 à l’attention de l’intimé car elle indique que M. X « l’a volontairement tapé à l’épaule ». Par ailleurs, il précise également ne pas avoir assisté à la suite de l’échange : « puis ils sont rentrés dans le bureau. Puis je suis retourné à mes occupations ».
L’appelante fait également valoir que les divers délais contredisent les dires du salarié parce qu’ils seraient tardifs. Elle expose en effet qu’il a attendu le 17 octobre 2016 (3 jours) pour porter plainte, le 7 novembre 2016 (3 semaines) pour déclarer un accident du travail, le 16 novembre 2016 (1 mois) pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire et le 22 février 2017 (4 mois) pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il apparaît cependant que ces délais sont raisonnables au regard des faits concernés et du placement en arrêt maladie du salarié dès le 15 octobre 2016, ce dernier n’ayant pas repris son poste.
Il résulte de ce qui précède que M. Z établit la réalité d’une agression physique de la part du gérant de l’entreprise le 14 octobre 2016.
La cour considère que ce grief établi par le salarié est d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail liant M. Z à la SARL SE PVM LOC TP, notamment au regard de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité qui lui incombe aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, et justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 février 2017 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL SE PVM LOC TP de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis.
La rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ces sommes n’étant pas contestées par les parties.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. Z expose que son arrêt de travail doit être assimilé à une période de travail effectif et être pris en compte pour la détermination du droit à congés payés dans la mesure où l’arrêt est consécutif à un accident du travail.
Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
L’intimé verse aux débats le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, en date du 1er mars 2019, qui juge que l’accident dont il s’est déclaré victime le 14 octobre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Son contrat était donc suspendu pour cause d’accident du travail, ce qui ouvre droit à des congés payés.
Il résulte de l’article L. 3141-24 du code du travail que l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.
Il sera donc fait droit à la demande de M. Z à hauteur de 1 822,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement, rendu antérieurement à la décision du pôle
social du tribunal de grande instance de Metz, sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de salaire sauf lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou que l’entreprise emploie moins de onze salariés. L’indemnité est alors fixée au regard du préjudice subi par le salarié.
M. Z affirme, sans être contesté sur ce point par son employeur, que la SARL SE PVM LOC TP employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts au moins équivalents à 6 mois de salaire, soit la somme de 9 114,90 euros.
Au delà de ce montant, le salarié doit justifier d’un préjudice effectif, or il ne produit aucun élément sur sa situation après la rupture du contrat de travail de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande pour un montant supérieur.
Le jugement sera donc infirmé concernant le quantum des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SARL SE PVM LOC TP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il est tenu à la disposition du salarié dans les locaux de l’entreprise le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi ainsi que le solde de tout compte. Cependant, elle n’apporte aucun élément justifiant que ces documents sont à disposition.
Il convient donc de condamner l’employeur à remettre à M. Z un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SE PVM LOC TP qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SARL SE PVM LOC TP à payer à M. E Z les sommes suivantes :
• 1 822,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
• 9 114,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL SE PVM LOC TP de remettre à M. E Z un certificat de travail et une attestation employeur destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
Condamne la SARL SE PVM LOC TP aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Transport de voyageurs ·
- Mouvement social ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle
- Habitat ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Stock
- Heures de délégation ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Nullité ·
- Mandat ·
- Procédure ·
- Personnel ·
- Travail ·
- Homme ·
- Auxiliaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Revenu ·
- Frais de déplacement ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Ocde ·
- Rejet
- Fiduciaire ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facturation ·
- Lettre de mission ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Injonction
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Location ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Carolines ·
- Côte ·
- Corne
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Administration fiscale ·
- Huissier de justice ·
- Métropole ·
- Procédure civile ·
- Instrumentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Matériel ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Olographe ·
- Ordonnance ·
- Fond
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Restitution
- Fonderie ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Société industrielle ·
- Chauffage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.