Confirmation 28 août 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 août 2012, n° 10/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 janvier 2010, N° 08/3413 |
Texte intégral
R.G. N° 10/00898
FP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 28 AOUT 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/3413)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 07 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2010
APPELANTE :
Madame B-C X
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Xavier DELACHENAL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
INTIMES :
SOCIETE S.A.T.A. – SOCIETE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L’ALPES D’HUEZ, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me FAVET.
CPAM DU VAL D’OISE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2012,
— Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Le 28 février 2005 Mme X évoluant sur la piste de ski de Télécentre à l’Alpes d’Huez a été victime d’une chute.
Elle a été blessée et présentait une plaie du cuir chevelu et de la lèvre, et des contusions thoraciques et à la jambe droite.
Elle a mis en cause la présence d’un bloc de glace non signalé qui l’aurait déstabilisée et provoquée sa chute, se terminant dans une barrière métallique.
Mme X estimant la Société d’aménagement touristique de l’Alpes d’Huez (SATA) concessionnaire du domaine skiable, responsable l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble selon acte d’huissier du 7 juillet 2008 aux fins de voir celle-ci déclarer responsable de l’accident de ski sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par jugement du 7 janvier 2010 le tribunal de grande instance a débouté Mme X de ses demandes.
Mme X a interjeté appel par déclaration du 19 février 2010.
Par conclusions du 2 avril 2012 elle demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré,
— Déclarer la SATA responsable de l’accident survenu le 28 février 2005 sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Ordonner une mesure expertise médicale,
— Condamner la SATA à lui payer une provision de 15'000 € à valoir sur le préjudice corporel,
— Condamner la SATA à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) en première instance et la même somme du même chef en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la SATA exploitant le domaine skiable est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des usagers des pistes, qui s’analyse comme une obligation de moyen.
Les skieurs étaient exposés à un risque caractérisé de chute en raison de la présence d’une bosse verglacée, et d’une crevasse s’étant créé entre la piste et la barrière.
La barrière présentait un danger qui imposait de prendre des mesures de protection.
La piste se rétrécit juste avant la barrière, qui se situe alors perpendiculairement à la descente, et il suffit d’une chute pour que le skieur heurte l’obstacle.
La barrière était constituée de nombreux piquets plantés côté piste devant la barrière en bois pour tendre des filets.
La SATA a failli à son obligation de sécurité en ne signalant pas la bosse verglacée et la crevasse, ainsi que la barrière munie de piquets d’acier.
La barrière et les piquets n’étaient pas protégés, alors que la mise en place d’une protection matelassée était nécessaire.
La situation des lieux est la cause exclusive du dommage, Mme X n’ayant commis aucune imprudence comme évoluant normalement sur la piste.
Elle a subi notamment un traumatisme à la face ayant nécessité des points de suture, et des soins dentaires, et une insuffisance lymphatique nécessitant une contention et des drainages.
Par conclusions du 10 mai 2012 la SATA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner Mme X à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme X ne démontre pas que sa chute a été causée par la présence d’une plaque de glace, excédant les dangers que les skieurs peuvent surmonter par leur propre prudence et nécessitant de ce fait une signalisation particulière.
Il n’est pas établi qu’il était nécessaire de prévoir un dispositif de protection particulier au niveau de la barrière et des piquets de soutien des filets.
Celle-ci parfaitement visible était en bois et muni d’un filet de protection conforme à la norme NF S 52-100 soutenu par des piquets métalliques.
Les conditions d’enneigement et de visibilité étaient excellentes, et la piste peu pentue ne présentait aucun danger.
La barrière en cause ne peut être comparée à des ouvrages de remontées mécaniques pour lesquelles la mise en place d’un dispositif de sécurité est obligatoire.
Ces ouvrages ne peuvent être comparés à des filets de protection ou des piquets de soutien.
Il appartenait à Mme X d’adapter sa vitesse, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui est à l’origine de sa chute.
Mme X a fait assigner à personne la CPAM du Val d’ Oise, et lui a fait signifier l’acte d’appel et les conclusions du 29 juin 2010 selon acte d’huissier de justice du 18 novembre 2010.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 24 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
La SATA est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des skieurs.
Comme jugé pertinemment par les premiers juges, il s’agit d’une obligation de moyen conformément à l’article 1147 du code civil, compte tenu du rôle actif des skieurs et des risques inhérents à ce type d’activité sportive.
Il appartient dans ce cadre au skieur victime d’un accident de rapporter la preuve d’un manquement de la société exploitant le site, qui serait la cause du dommage.
En l’espèce, la piste sur laquelle s’est produit l’accident est une piste classée verte (facile) ne présentant aucune difficulté technique.
Les gendarmes s’étant rendus sur les lieux une heure après l’accident n’ont pas constaté la présence d’une plaque de glace ou d’une bosse de glace, ils ont relevé au contraire que «'la piste était bien enneigée et ne présentait aucun danger.'».
Il est de plus constant que les conditions météorologiques étaient excellentes.
Les témoignages de Mme A et Mme Z produites en cause d’appel relatant l’existence d’une bosse verglacée juste avant le pont où s’est produite la chute, sont contradictoires avec leurs propres déclarations recueillies par le service de gendarmerie le 2 mars 2005 soit deux jours après l’accident.
Ainsi Mme A lors de son audition n’a pas évoqué la présence d’une bosse, elle a juste précisé que «'Tout d’un coup, je vois une dame qui percute la barrière du pont.'», ce qui implique que le témoin n’a pas assisté au départ de la chute.
Mme Z a aussi déclaré avoir vu Mme X percuter le pont sans préciser l’origine de la chute.
En outre, un skieur maîtrisant la pratique du ski, comme la victime doit évoluer en fonction des difficultés de la piste de ski et adapté sa vitesse à la configuration de celle-ci.
A supposer établi la présence d’une bosse de verglas ou d’une plaque de glace, un tel obstacle sur une piste de ski est courant et ne constitue pas un danger anormal ou excessif contre lequel le skieur ne peut se prémunir, en adaptant sa vitesse.
S’agissant de la légère crevasse, elle n’a pu jouer un rôle dans la survenance de la chute, celle-ci se situant le long de l’ouvrage de protection en extrême bordure de piste.
La barrière de bois et les piquets installés au-dessus de la barrière soutenant le filet de protection placés sur un pont étaient parfaitement visibles et ne constituaient pas un danger anormal à même de surprendre un skieur à cet endroit de la piste peu pentu et ne présentant aucune difficulté technique.
La SATA n’était donc pas tenue de mettre en place une signalisation particulière concernant cette barrière et d’installer un matériel de protection particulier sur la barrière.
Dans ces conditions la chute de Mme X trouve sa cause exclusive dans l’absence de contrôle et de maîtrise de celle-ci.
La responsabilité contractuelle de la SATA n’est donc pas engagée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La partie perdante tenue aux dépens d’appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
CONDAMNE Mme X à payer à la Société d’aménagement touristique de l’Alpes d’Huez la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel et autorise la SELARL DAUPHIN et Y à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provisions.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Licenciement ·
- Pétition ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Personnel ·
- Fait ·
- Objectif
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Requalification ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Qualification
- Suisse ·
- Transaction ·
- Préjudice économique ·
- Compensation ·
- Assurances ·
- Tiers payeur ·
- Barème ·
- Créance ·
- Euro ·
- Inflation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Procédure ·
- Procès verbal ·
- Électronique ·
- Procès
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Détournement de fond ·
- Chasse ·
- Solde
- Piste cyclable ·
- Pin ·
- Village ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Département ·
- Voie de fait ·
- Droit de propriété ·
- Ouvrage public ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Archives ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Cession de droit ·
- Auteur ·
- Exploitation
- Consorts ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Champignon ·
- Eaux ·
- Brie ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Vendeur
- Camping ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Contrat de location ·
- Dommages-intérêts ·
- Prestation de services ·
- Huissier ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prix de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Tribunal d'instance ·
- Code civil ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Demande
- Associé ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Conseil de surveillance ·
- Fondateur ·
- Cession ·
- Action ·
- Pacte ·
- Statut ·
- Référé
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Part ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.