Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Moal Renaudeau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née de rejet née, le 4 février 2024, du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au CNAPS de réexaminer son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Moal Renaudeau en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’est investi dans des formations dans le domaine de la sécurité avec l’autorisation préalable du CNAPS ; il est le seul membre du foyer à exercer un emploi, son épouse étant au chômage ; enfin, il bénéficie d’une promesse d’embauche.
2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence faute de pouvoir identifier son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une irrégularité de la procédure en l’absence de respect du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504083, enregistrée le 5 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle et de réexaminer son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité économique dès lors qu’il est le seul membre de son foyer à pouvoir exercer un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, son épouse étant au chômage, et qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche pour une prise de poste à compter du 17 février 2025. Il ajoute que s’il a bénéficié d’une formation dans le domaine de la sécurité, c’est après avoir obtenu une autorisation préalable du CNAPS le 12 août 2024 pour suivre cette formation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rejet implicite de la demande de carte professionnelle présentée par M. A en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité constitue une première demande. La décision attaquée n’a donc pas pour effet de compromettre la poursuite de l’activité professionnelle antérieure du requérant, pas plus qu’elle ne fait obstacle, par ce dernier, à l’exercice d’une activité professionnelle dans un domaine autre que celui de la sécurité. Dès lors, il n’apparait pas que l’exécution de la décision attaquée serait à l’origine ou aggraverait les difficultés financières invoquées par le requérant. M. A ne justifie donc pas d’une situation d’urgence imputable à la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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