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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/58390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7L
N° : 5
Assignation du :
06 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. KADIMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privés en date du 1er avril 2024, la SCI Kadima a conclu avec Madame [G] [L], un contrat de location saisonnière.
Au titre de ce contrat, Madame [G] [L] restait redevable de la somme de 5 000 euros.
Une reconnaissance de dette a été signée, entre les parties, à hauteur de cette somme par acte en date du 8 juillet 2024.
Dans ce dernier, Madame [L] s’est engagée à solder sa dette au 31 juillet 2024 au plus tard.
Elle n’a pas respecté cette échéance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, la SCI Kadima a assigné Madame [G] [L] en référé à l’audience du 20 janvier 2025 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1 134 du code civil,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner, à titre de provision, Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 5 000 euros suite à la reconnaissance de dette ;
Condamner, à titre de provision, Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [L] à payer à la société KADIMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [L] aux entiers dépens. »
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne physique, Madame [G] [L] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande, la SCI Kadima expose que :
— par acte sous seing privé en date du 1 er avril 2024, elle a conclu avec Madame [G] [L], un contrat de location saisonnière,
— au titre de ce contrat, Madame [G] [L] reste redevable de la somme de 5 000 euros,
— une reconnaissance de dette a été signée entre les parties à hauteur de cette somme par acte en date du 8 juillet 2024,
— Madame [G] [L] s’est engagée à solder sa dette au 31 juillet 2024 au plus tard,
— elle n’a pas respecté cette échéance,
— sa créance est certaine, liquide et exigible,
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et Madame [G] [L] l’a même reconnue.
***
En droit, aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI Kadima, au seul visa de l’article 1134 du code civil, sollicite la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer par provision la somme de 5.000 euros. Elle affirme avoir loué à cette dernière un appartement de 50 m2 pendant une durée de 45 jours à compter du 01/04/2024 jusqu’au 15/05/2024 et verse à ce titre un contrat de location saisonnière en date du 1er avril 2024 (pièce n°1 de la demanderesse).
Par acte sous signature privée daté du 8 juillet 2024, intitulé reconnaissance de dette, Madame [G] [L] a reconnu devoir à la SCI Kadima la somme de 5.000 euros correspondant à des loyers impayés au titre de la location saisonnière (pièce n°2 de la demanderesse).
Cette reconnaissance de dette est toutefois irrégulière, en ce qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres et sans qu’il soit démontré, ni même allégué, que celle dactylographiée y figurant résulte de l’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (1ère Civ., 28 octobre 2015 n° 14-23.110 Bull. n° 259).
Elle ne vaut, dès lors, que comme commencement de preuve par écrit (1ère Civ., 21 mars 2006 n° 04-18.673 Bull. n°167).
La SCI Kadima verse aux débats un mail que Mme [L] a adressé à son avocat le 9 septembre 2024 à 8h59 aux termes duquel elle indique :
« Bonjour Maître, Je vous remercie pour votre email et vous propose le règlement suivant :
— 1.000 euros par virement tous les 5 du mois à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à extinction de la dette de 5000 euros. Si cette proposition d’échéancier est acceptée je souhaiterais également récupérer mon passeport que j’avais donné en caution à Monsieur [T] car j’en ai besoin à la fois dans le cadre de mon travail mais également pour des papiers administratifs de mes enfants. Je vous en remercie par avance car c’est un véritable handicap pour moi car je n’ai pas de carte d’identité. Dans l’attente de votre retour […] ».
Par un mail du même jour à 18h 45, l’avocat de la SCI Kadima écrivait à Mme [L] ce qui suit :
« Bonjour,
Comme je vous l’ai dit, mon client refuse de prendre à sa charge mes frais que je peux ramener à 1.000 € HT pour l’instant.
Si vous êtes prêt à les régler, on pourra accepter l’accord.
A défaut l’assignation sera délivrée cette semaine.
Je vous laisse revenir vers moi. »
Par un mail du 11 septembre 2024 à 14h06, l’avocat de la SCI Kadima écrivait à Mme [L] ce qui suit :
« Madame,
Ma cliente accepte un échéancier en 6 fois.
En revanche, elle ne vous rendra votre passeport qu’après la 2ème échéance.
Si vous refusez je délivre l’assignation.
Je n’ai plus d’autres alternatives ».
Par un mail du 12 septembre 2024 à 17h35, Mme [L] écrivait à l’avocat de la SCI Kadima ce qui suit :
« Bonsoir Maître,
Merci pour cet accord
Je vous règlerai aux dates auxquelles je me suis engagée et je récupèrerai le passeport dès la deuxième échéance reçue.»
Par un mail du 12 septembre 2024 à 19h38, l’avocat de la SCI Kadima écrivait à Mme [L] ce qui suit :
« Parfait.
Je vais récapituler :
5 octobre 2024 : 1.200 € à virer à mon étude selon RIB ci-joint
5 novembre 2024 : 1.000 €
Récupération du passeport
5 décembre 2024 : 1000 €
5 janvier 2024 : 1.000 €
5 février 2024 : 1000 €
5 mars 2024 : 1.000 €
En cas de non-respect d’une date, l’accord sera caduc et la procédure reprendra ».
Par un mail du 7 octobre 2024 à 15h02, l’avocat de la SCI Kadima écrivait à Mme [L] ce qui suit :
« Bonjour Madame,
Je n’ai pas reçu de virement de votre part.
Je vais donc envoyer l’assignation et cette fois-ci vous ne pourrez pas arguer de votre bonne foi ».
Ce commencement de preuve par écrit est donc corroboré par la copie des emails échangés entre l’avocat de la SCI Kadima et Mme [L] du 9 septembre 2024 au 7 octobre 2024 aux termes desquels Mme [L] reconnaît avoir une dette de 5.000 euros à l’égard de la SCI Kadima et propose un règlement par virement de 1.000 euros tous les 5 de chaque mois à compter du mois d’octobre 2024 (pièce n°3 de la demanderesse).
Il en résulte que la SCI Kadima démontre être créancière, envers Madame [G] [L], d’une somme de 5.000 euros au paiement de laquelle cette dernière sera condamnée, à titre de provision.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
La SCI Kadima sollicite la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 7.500 euros de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi qui lui aurait causé un préjudice important.
Cette prétention s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
A cet égard, en vertu de l’article 1231-6 précité, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement des intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, la mauvaise foi de la défenderesse n’étant pas caractérisée, la demande provisionnelle en dommages et intérêts formée par la société demanderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile. La SCI Kadima sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI Kadima sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONDAMNONS Madame [G] [L] à payer à la SCI Kadima la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
DEBOUTONS la SCI Kadima de sa demande de provision à valoir sur les dommages intérêts ;
DEBOUTONS la SCI Kadima de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes de la SCI Kadima ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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