Article 167 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes 2 à 4, il s’applique à compter du 14 décembre 2019.

2.   Dans le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), l’article 34, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 37, paragraphe 4, point e), et l’article 37, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 29 avril 2022. 3.   Les articles 92 à 101 du présent règlement s’appliquent à compter du 29 avril 2018, à la place des articles 32 et 33 du règlement (CE) no 882/2004, qui est abrogé par le présent règlement. 4.   L’article 163 s’applique à compter du 28 avril 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.