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| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2018, n° 18/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00250 |
Texte intégral
C-663/18-1
ARRÊT N° 2018/35
5ème chambre -
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
5ème chambre correctionnelle
LG/JO
Prononcé publiquement le MARDI 23 OCTOBRE 2018, par la chambre des appels RGn° 18/00250 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 08 janvier ARRÊT AU FOND 2018, (N° parquet :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SCB
Né le àm
De nationalité française Consultant
Déjà condamné
Libre, demeurant Comparant, assisté de Maître METTON Ingrid, avocat au barreau de Paris (toque
D1120)
Prévenu, appelant
Né le
De nationalité française
Chef d’entreprise
Jamais condamné
Libre, demeurant
Comparant, assisté de Maître DE ROUX Louis-J, avocat au barreau de Paris (toque A0297), et Maître DE VALLOIS Matthieu, avocat au barreau de Paris (toque D0010),
Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC Appelant incident GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
à Maître:
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Inscrit au registre de la […] Cour de Justice sous le n°. 40.94.95.Substituant Maître SAUMON Olivier, avocat au barreau de Paris (toque P0082)Représenté de Maître LAIGNEAU Jean-François, avocat au barreau de Paris,
Luxembourg, le Partie civile, appelant incident
24 OCT. 2018 Le Greffier, par ordre
M1 Romena Fax / E-mail page n°1 Ramona I. Sereş I Déposé le: 23.10.18 administrateur
ARRÊT N° 2018/315
5ème chambre -
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
est prévenu : BI
- d’avoir, à Marseille, entre le 1" juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, mis à disposition sur le marché, commercialisé et distribué un médicament sans autorisation de mise sur le marché délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou de la commission européenne, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique
faits prévus par les articles L.5421-2 §1, L.5121-8, L.5121-9 D. 4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §I, L. 5421-7 D. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique.
- d’avoir, à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L$124-1 et R.5124-2 du code de la santé publique, sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article 5124-3 dudit code et délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), en l’espèce en faisant fonctionner, sans autorisation préalable de l’ANSM, la société SAS CATLAB, dont il est le président, comme un établissement pharmaceutique d’exploitation de médicaments défini au point 3°de l’article R5124-2 du code de la santé publique, en l’espèce en exploitant le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électroniqueà l’huile de chanvre sous forme énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, notamment en se livrant à des à des opérations de vente en gros ou de cessions à titre gratuit, de publicité, d’information et de suivi des lots de ce produit
faits prévus par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, R.5124-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 D. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique
- d’avoir à Marseille, entre le 1 juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé, fait réalisé, diffusé, fait diffuser ou tirer profit de publicités destinées au public en faveur d’un médicament qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché octroyée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou la commission européenne, en l’espèce en vantant les effets, les effets et les modalités d’utilisation du produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarettes électronique), marchandise présentée comme étant un produit de consommation courante, alors que celui-ci réponden réalité à la définition du médicament énoncée à l’article L5111-1 du code de la santé publique, les publicités qui visaient à promouvoir la vente ou la consommation de ce médicament ayant été effectuées au moyen :
- du site internet « http://www.kanavape.com » contenant des informations à caractère promotionnel sur ce produit,
- d’une conférence de presse organisée le 16 décembre 2014 à Paris
- d’interviews accordées à la presse écrite
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I
ARRÊT N° 2018/ 315
5ème chambre -
faits prévus par les articles L.5421-2 §II, L.5122-1, L.5122-3, L.5121-8, L.5121-9 D. 4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §II, §I, L.5421-7 D. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique
- de ne pas avoir à Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une activité réglementée, les dispositions prises en application de l’article L5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l’espèce en cultivant, en offrant, en employant et en utilisant à des fins industrielles et commerciales du cannabis, sa plante entière ou des parties de sa plante, ou des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis ou de sa plante, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l’article R5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis en l’espèce en utilisant pour la fabrication des ingrédients de la cartouche de liquide pour cigarette électronique du produit KANAVAPE vaporisateur, des parties de la plante de cannabis sativa, interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié peuvent être utilisées à des fins industrielles ou commerciales.
faits prévus par les articles L.5432-1 § 1°, L.5132-8 D.1, L.5132-1, R.5132-74, R.5132-88, R.5132-92 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5432-1 ŞI D. I, D.5, L.5432-4 du Code de la santé publique
- d’avoir à Marseille, entre le 10 juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des distributeurs ou des consommateurs sur la nature, les qualités substantielles et la composition d’une marchandise, en l’espèce en mettant à disposition sur le marché, en commercialisant, en proposant à la vente, en vendant ou en distribuant le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique) présenté comme étant un produit de consommation courante et revendiquant l’utilisation de chanvre légal dans sa composition, alors que rien n’indiquait aux consommateurs et distributeurs, notamment sur l’étiquetage et les documents promotionnels du produit :
- qu’ils faisaient l’acquisition d’un médicament pour un usage hors d’un cadre médical ou du circuit pharmaceutique autorisé,
- que l’extrait de chanvre (cannabis sativa) et l’huile essentiel de chanvre présents dans la cartouche de liquide pour cigarette électronique contenaient des parties de la plante de cannabis interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié, portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R5132-86 du CSP) pour le cannabis, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales.
fails prévus par les articles L. 454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 454-1, L. 454-4, L.454-5 D. 1, L. 454-7 du Code de la consommation
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Sème chambre -
- d’avoir à Marseille, courant février 2015 et notamment le 17 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depus temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce du cannabis (graines, fleurs, herbes) et la substance delta 9-tétra drocannabiol (THC)
faits prévus par les articles 222-37 D.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, "L.5132-8 D. 1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 D.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
- d’avoir à Marseille, entre le 1 juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants au moyen d’un service de communication au public par voie électronique, en l’espèce, étant l’éditeur et le directeur de la publication du site internet « http://ufcmed.org » de l’association "Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCMED) régie parla loi du 1¹ juillet 1901, dont il est le lent:
- en indiquant sur la page du site internet de l’UFCMED que celle-ci est sponsorisée par « Sensi Seeds » et en permettant à l’internaute d’être redirigé automatiquement vers le site internet « http://sensiseeds.com/ » en cliquant sur le logo « Sensi Seeds » présent sur cette même page, qui s’avère être un marchand de graines de cannabis installé aux Pays-Bas, en vue d’en faire la culture personnelle, notamment des variétés prohibées en France car classées comme stupéfiantes,
- en vantant et valorisant directement sur le site internet de l’UFCMED les effets et
l’utilisation de cannabis non autorisés, pourvus de propriétés stupéfiantes et classés comme stupéfiants, notamment les effets thérapeutiques et les modes d’administration de produits à base de cannabis (cigarette, pipe à eau, gâteaux contenant du delta 9-tétrahydrocannabiol (THC) thé…)
faits prévus par Z A,AL4, X, […], […]
C.PENAL. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par Z B, D.5 C.SANTE PUB.
sest prévenu :
-d’avoir au Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, mis à disposition sur le marché, commercialisé et distribué un médicament sans autorisation de mise sur le marché délivré par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou de la commission européenne, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique. faits prévus par les articles L.5421-2 §I, L.5121-8, L.5121-9 D. 4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §I, L.5421-7 D. 2, L.5421-10 du
Code de la santé publique
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A0
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Sème chambre -
- d’avoir aus arseille , dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L.5124-1 et R.5124-2 du code de la santé publique, sans l’autorisation administrative mentionnée à l’article L.5124-3 dudit code et délivrée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), en l’espèce en faisant fonctionner, sans autorisation préalable de l’ANSM, la société SAS CATLAB, dont il est le directeur général, comme un établissement pharmaceutique d’exploitation de médicaments défini au point 3⁰ de l’article R.5124-2 du code de la santé publique, en l’espèce en exploitant le produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), produit répondant à la définition du médicament énonce à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, notamment en se livrant à des opérations de vente en gros ou de cessions à titre gratuit, de publicité, d’information et de suivi des lots d ce produit
faits prévus par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, R.5124-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 D. 2, L.5421-10 du Code de la santé publique
d’avoir au Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, réalisé, fait réalisé, diffusé, fait diffusé ou tiré profit de publicités destinées au public en faveur d’un médicament qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché octroyée par l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) ou la commission européenne, en l’espèce en vantant les vertus, les effets et les modalités d’utilisation du produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), marchandise présentée comme étant un produit de consommation courante, alors que celui ci répond en réalité à la définition du médicament énoncée à l’article L.5111-1 du code de la santé publique, les publicités qui visaient à promouvoir la vente ou la consommation de ce médicament ayant été effectuées au moyen :
- du site internet « http://www.kanavape.com » contenant des informations à caractère promotionnel sur le produit,
- d’une conférence de presse organisée le 16 décembre 2014 à Paris,
- d’interviews accordées à la presse écrite.
faits prévus par les articles L.5421-2 §II, L.5122-1, L.5122-3, L.5121-8, L.5121-9 D. 4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 §II, §I, L.5421-7 D.2, L.5421-10 du Code de la santé publique
- d’avoir au Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, dans le cadre d’une activité réglementée, les dispositions prises en application de l’article L.5132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l’espèce en cultivant, en offrant, en employant, et en utilisant à des fins industrielles et commerciales du cannabis, sa plante entière ou des parties de sa plante, ou des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis ou de sa plante, en l’espèce le produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l’article R5132-86 du code de la santé publique (CSP)et de l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, en
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l’espèce en utilisant pour la fabrication des ingrédients de la cartouche de liquide pour cigarette électronique du produit KANAVAPE vaporisateur, des parties de la plante de cannabis sativa, interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommnités florifèr (ou fleuries)ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales faits prévus par les articles L.5432-1 ŞI 1°, L.5132-8 D. 1, L.5132-1, R.5132-74, R.5132-88, R.5132-92 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5432-1 ŞI D. I, D.5, L.5432-4 du Code de la santé publique
-d’avoir au Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1 juillet 2014 et le 21 décembre 2016, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partic ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper des distributeurs ou des consommateurs sur la nature, les qualités substantielles et la composition d’une marchandise, en l’espèce en mettant à disposition sur le marché, en commercialisation, en proposant à la vente, en vendant ou en distribuant le produit KANAVAPE vaporisateur (ou cigarette électronique) à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique) présenté comme étant un produit de consommation courante et revendiquant l’utilisation de chanvre légal dans sa composition, alors que rien n’indiquait aux consommateurs et distributeurs, notamment sur l’étiquetage et les documents promotionnels du produit :
- qu’ils faisaient l’acquisition d’un médicament pour un usage hors d’un cadre médical qu du circuit pharmaceutique autorisé,
que l’extrait de chanvre (cannabis sativa) et l’huile essentielle de chanvre présents dans la cartouche de liquide pour cigarette électronique contenaient des parties de la plante de cannabis interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août 1990 modifié, portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales
faits prévus par les articles L. 454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 D. 1, L. 454-7 du Code de la consommation
-d’avoir au Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne, depuis temps non couvert par la prescription, entre le 1er juillet 2014 et le 21 décembre 2016, provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants au moyen d’un service de communication au public par voie électronique, en l’espèce, étant rédacteur du site internet « http://ufcmed.org »de l’association « Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine » (UFCMED) régie par la loi du 1ª juillet 1901, dont il est le vice-président et secrétaire
- en indiquant sur la page du site internet de l’UFCMED que celle-ci est sponsorisée par « Sensi Seeds » et en permettant à l’internaute d’être redirigé automatiquement vers le site internet « http://sensiseeds.com/ » en cliquant sur le logo « Sensi Seeds » présent sur cette même page, qui s’avère être un marchand de graines de cannabis installé aux Pays-Bas, en vue d’en faire la culture personnelle, notamment des variétés prohibées en France car classées comme stupéfiantes,
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Sème chambre -
- en vantant et valorisant directement sur le site internet de l’UFCMED les effets et
l’utilisation de cannabis non autorisés, pourvus de propriétés stupéfiantes et classés comme stupéfiants, notamment les effets thérapeutiques et les modes d’administration de produits à base de cannabis (cigarette, pipe à eau, gâteaux contenant du delta 9-tétrahydrocannabiol (THC) thé…)
faits prévus par Z C,AL4, X, […], […]
C.PENAL. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par Z D. 1, D.5 C.SANTE PUB.
LE JUGEMENT :
Par jugement en date du 8 janvier 2018 le tribunal correctionnel de Marseille, après avoir relaxé les prévenus du chef de provocation à l’usage illicite de stupéfiants, les a déclaré coupables des autres faits objets la prévention et en répression a condamné S B à dix huit mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, As à quinze mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, a rejeté une demande dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, a ordonné la confiscation des produits saisis et des scellés ainsi que la publication du jugement.
Sur les dispositions civiles, le tribunal correctionnel a reçu la constitution du conseil national de l’ordre des pharmaciens et a condamné solidairement S Be et A C à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
Le 11 janvier 2018 A a fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement, le même jour le ministère public a fait appel incident.
BLe 12 janvier 2018 S a également fait appel des dispositions civiles et pénales, le même jour le ministère public a fait appel incident.
Le 23 janvier 2018 le conseil national de l’ordre des pharmaciens a fait appel incident sur les dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du Mardi 11 septembre 2018,
le conseiller E a constaté l’identité des prévenus, les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l’affaire,
S et C TENTANG ALes prévenus Be après avoir exposé sommairement les raisons de leur appel, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
Maître Laigneau, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie,et a déposé des conclusions,
le Ministère Public a prís ses réquisitions,
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5ème chambre
Les avocats des prévenus ont été entendu en leur plaidoirie, et ont déposé des conclusions,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 23 OCTOBRE 2018.
DÉCISION:
En la forme:
Les appels ayant été régulièrement formés, dans les délais prévus par le code de procédure pénale, seront déclarés recevables.
SC B Bet A régulièrement cités à l’étude pour le premier, à parquet avec une lettre recommandée internationale pour le second domicilié à l’étranger, étaient présents et assistés à l’audience de la cour, le conseil national de l’ordre des pharmaciens y était représenté, de sorte que l’arrêt sera prononcé contradictoirement.
Au fond :
Be et ALe 16 décembre 2014 les dirigeants de la société Catlab, S
CC tenaient une conférence de presse pour présenter un nouveau produit prêt à être commercialisé : le Kanavape, dont la distribution devait s’effectuer par internet et un réseau de vendeurs de cigarettes électroniques.
Il s’agissait d’une cigarette électronique dont le liquide contenait du cannabidiol ou CBD. L’argumentaire de vente mettait notamment en avant les propriétés relaxantes du produit et son caractère légal au regard de la réglementation française.
A cet égard, les prévenus se référaient à un arrêté ministériel du 22 août 1990, modifié en
2004 qui autorise l’importation, la culture et la commercialisation de fibres et graines de cannabis Sativa L dans certaines conditions et notamment si la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,2% et si le chanvre est issu de la culture de graines certifiées, c’est à dire appartenant à la liste des graines autorisées par l’article R 5132-86 du CSP et bénéficiant d’un certificat de conformité, ce à quoi se conformait selon eux le Kanavape.
Suite à la communication faite dans les médias nationaux et à la conférence de presse, la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne saisissait la préfecture de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le pôle santé de la section recherches PACA était ensuite saisi à l’initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, territorialement compétent.
Selon les éléments de l’enquête, le CBD utilisé dans le Kanavape était cultivé et produit en République tchèque en utilisant l’intégralité de la plante, il était ensuite importé en France par la société Catlab qui avait pour objet de conditionner le produit dans les cartouches de cigarettes électroniques. Ceci résulte des déclarations réitérées des prévenus y compris lors des audiences judiciaires, du certificat émanant de l’entreprise tchèque fabriquant le CBD et transmis par A à l’ANSM pour instruction de l’affaire, et confirmant l’utilisation de l’entière plante.
Des saisies étaient opérées, de produits liquides mais aussi de pâtes et résidus de feuilles,
le tout découvert chez V qui travaillait avec les deux prévenus, en particulier pour la gestion des sites web, lequel n’a pas fait l’objet de poursuites.
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L’analyse de ces produits par le laboratoire de police scientifique de Marseille (LIPS) a mis en évidence des pourcentages de THC non conformes à la législation dans les produits pâteux et herbeux mais n’a pas conclu en terme de pourcentage quant aux liquides huileux examinés, le LIPS n’étant pas en mesure « d’exprimer un résultat quantitatif » pour ce type d’échantillon, se contentant de distinguer entre quantités « notables »de THC susceptibles selon lui de relever de la législation sur les stupéfiants et « traces » qui, quant à elles, n’en relèveraient pas.
Le laboratoire de pharmacie de l’université Paris-Sud, sous l’autorité du docteur Y, maître de conférence, analysait quant à lui trois scellés constitués par différents liquides de cigarettes électroniques, les scellés 1,6 et 19 saisis chez V C
Il concluait que si les scellés 1 et 19 présentaient des taux de THC inférieurs à 0,2%, le scellé numéro 6 présentait quant à lui un taux de THC de 7,4% pour un taux de CBD de 13,24%. Le docteur Y déterminait également la présence d’autres cannabinoïdes non déterminés mais précisait qu’hormis le THC qui était le seul à être psychoactif, les autres cannabinoïdes, dont le CBD, avaient un effet sur le système nerveux central « faible ou nul ».
L’expert indiquait que le CBD était présent uniquement sur les graines et les tiges fraîches.
Par un courrier du 8 janvier 2015, peu de temps après qu’avait été tenue la conférence de presse, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) adressait une mise en garde aux dirigeants de la société commercialisant le Kanavape contre le risque de qualification possible de « médicament par fonction » eu égard aux effets possiblement hallucinogènes du produit, tout comme de « médicament par présentation », par référence aux articles de presse et à une interview, et leur demandait de leur fournir des compléments d’information, notamment sur la composition du produit.
Sur la notion de médicament par présentation étaient mis en cause des éléments de la communication lors de la promotion du Kanavape et notamment une interview de An
C au média en ligne « Vice » et la présence sur la page internet du site du Kanavape de référence à l’Ufcmed dont il était précisé que les dirigeants de la société Catlab étaient membres.
A cet égard A a mis en cause l’honnêteté intellectuelle du journaliste de Vice qui aurait condensé des heures d’entretien et réalisé un amalgame malencontreux entre son action au sein de l’Ufcmed et la commercialisation du CBD.
Les prévenus plaideront la bonne foi sur la présence des références de l’Ufcmed sur la page d’inscription à l’offre promotionnelle du Kanavape, indiquant qu’il s’agissait simplement d’un élément de communication sur le cursus personnel des entrepreneurs.
Le laboratoire de contrôle de l’ANSM indiquait avoir pu analyser des cartouches de Kanavape achetées sur le marché alors que les dirigeants de la société Catlab assuraient avoir cessé la commercialisation et, si des écarts notables avaient été trouvés entre la composition réelle du produit quant à sa concentration en CBD et celle revendiquée (2,2% au lieu de 5% minimum), en revanche le taux de THC présent dans les produits examinés était inférieur au seuil légalement admis.
Etait sollicitée par l’autorité sanitaire la modification de l’huile essentielle de chanvre (pour parfumer l’e-liquide) qui selon elle aurait pu provenir de graines non certifiées. Les dirigeants de la société Catlab informaient l’ANSM du changement de composition du e-liquide, substitué par des arômes artificiels.
Bet S BAs avaient suspendu la commercialisation de leur produit dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire et celle administrative menée par
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l’ANSM. Puis courant 2015, sans nouvelles de ces autorités, ils avaient relancé la commercialisation.
En juillet 2016,suite à la réunion de la commission des stupéfiants et des psychotropes, l’ ANSM faisait savoir qu’elle ne considérait pas le Kanavape comme un médicament, ni par fonction ni par présentation, et renvoyait pour le surplus à la compétence de la direction de la concurrence (DGCCRF).
*
Les prévenus ont été poursuivis pour infractions relatives à la commercialisation d’un médicament par présentation sans autorisation de mise sur le marché et pour les infractions subséquentes de tenue illicite d’une pharmacie sans autorisation administrative et publicité relative à un médicament vendu sans autorisation de mise sur le marché.
Ils l’ont également été pour infraction à la législation relative aux substances vénéneuses et pour tromperie (pour avoir à la fois présenté le produit comme légal alors que certaines parties de la plante non autorisées étaient utilisées et pour avoir proposé à la vente un médicament pour un usage hors du cadre médical).
A cet égard les poursuites se réfèrent expressément à l’arrêté du 22 août 1990.
Compte tenu du renvoi de leur page web à la mention d’un sponsor susceptible de fournir des graines de cannabis, ils ont été poursuivis pour provocation à l’usage de stupéfiants.
best en outre poursuivi pour détention de produits stupéfiants, en l’espèce S B du cannabis.
S’agissant des poursuites relatives à la législation sur les substances vénéneuses et la tromperie subséquente, A Coin comme S . B concluent à leur relaxe.
A fait valoir l’inapplicabilité de l’article L 5432-1 du code de la santé publique au cas d’espèce puisqu’il vise uniquement les professions réglementées, devant s’entendre selon lui des seuls professionnels de santé.
Il fait d’abord valoir que les produits saisis et examinés provenaient du domicile de V C qu’il s’agissait de prototypes non destinés à la commercialisation, et, quant aux analyses effectuées par l’ANSM, que cette dernière n’avait pas communiqué le procès verbal de saisie d’huissier, de sorte qu’aucune analyse sur des produits commercialisés en France n’a été effective,
Sur l’interdiction de l’utilisation de parties de la plante de chanvre autre que les fibres et les graines, A CO se prévaut, d’une part, des tergiversations des institutions françaises sur la portée de l’arrêté du 22 août 1990, citant un avis de la direction générale de la santé dans un article de la revue « Sciences et Avenir » paru en novembre 2017 qui n’évoquait pas cette restriction à la commercialisation des e-liquides de CBD et pour laquelle les seules exigences légales étaient l’origine certifiée des semences et une concentration de THC inférieure à 0,2%, et, d’autre part, la contradiction de cet arrêté avec la réglementation européenne.
Selon lui les règlements européens en vigueur relatifs à la culture du chanvre (1308/2013,1307/2013 et 639/2014) restreignent les importations de chanvre et de graines de chanvre et l’allocation d’aides à la culture à deux conditions seulement que les variétés
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soient issues de graines certifiées et que le taux en THC soit inférieur à 0,2%, sans jamais évoquer une limitation relative à certaines parties de la plante.
Le règlement CE 1307/2013 prévoit une délégation de pouvoir à la commission en matière de santé publique et dans un arrêt rendu le 16 janvier 2003 la CJUE a jugé que « les risques pour la santé publique que comporte l’usage de stupéfiants ont précisément été pris en compte dans le cadre de l’organisation commune du marché dans le secteur du chanvre ».
sollicite que soit écartée l’application l’arrêté du 22 août 1990Ainsi A au profit du droit communautaire.
Se Be fait valoir lui aussi, « in limine litis », l’inconventionnalité de l’arrêté du 22 août 1990 comme incompatible avec le droit communautaire et, en vertu des deux principes, celui de l’effet direct et celui de la primauté du droit de l’union européenne, sollicite que la cour en écarte l’application au profit du droit communautaire ou, subsidiairement, qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE).
A l’appui de sa demande il invoque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui fixe les règles du marché commun, applicables selon l’article 38 aux produits agricoles, parmi lesquels figurent « le chanvre cannabis sativa brut »… (chapitre 57 de l’annexe I), et érige en principe l’interdiction de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation entre Etats membres (articles 34 à 37).
Il indique que certes le traité prévoit la possibilité pour les Etats membres de poser des restrictions pour des raisons « de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes… », que cependant le risque causé par la culture du chanvre, notamment à la santé publique, a déjà été pris en compte par les règlements (notamment 1307/2013 et 1308/2013) en ce qu’ils limitent la culture du chanvre à deux conditions : qu’il s’agisse de semences certifiées et que le taux de THC présent dans les plants ne soit pas supérieur à 0,2%.
Il souligne qu’en revanche il n’existe aucune restriction communautaire relative à l’une ou l’autre partie de la plante puisque celle ci est toujours envisagée par les différents textes dans son intégralité, que la CJUE s’est déjà prononcée sur ce point et a considéré que les règlements relatifs à l’organisation commune du marché dans le domaine du chanvre prenaient suffisamment en compte les problèmes de santé publique (décision Halmstad/ Suède du 16 janvier 2003).
Invitant la cour à une interprétation stricte de l’arrêté du 22 août 1990 par laquelle la parenthèse « fibres et graines » ne se rapporterait qu’aux activités immédiatement citées avant celle-ci, à savoir l’utilisation industrielle et commerciale, le prévenu plaide que pour rendre possible une telle dérogation, restrictive des règles européennes, l’Etat français en sa qualité de membre de l’UE doit faire valoir un but d’intérêt général autre que ceux déjà poursuivis par l’organisation commune, et une atteinte au droit communautaire respectant le principe de proportionnalité, deux conditions qui ne seraient pas remplies.
Il soutient que pour qu’il soit fait obstacle au principe de la libre circulation des marchandises de produits pouvant être considérés comme stupéfiants, la CJUE ( qui a déjà tranché dans deux arrêts Badanov et Toresan) exige la réunion de deux conditions cumulatives que le produit soit nocif et que son commerce soit interdit dans tous les autres pays. Dans ces arrêts la CJUE a dit que la commercialisation du chanvre et de ses dérivés relevait du principe de la libre circulation des marchandises.
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SA plaide l’absence de justification par la France d’une « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » (MEERQ) par un intérêt général, le CBD n’ayant pas de caractère nocif et étant déjà commercialisé dans plusieurs pays de l’UE.
Enfin les prévenus se prévalent de l’absence de tous les éléments constitutifs de l’infraction de tromperie sur les qualités substantielles.
*
Sur ce, sur les poursuites relatives à la législation sur les substances vénéneuses et la tromperie subséquente.
Le moyen tiré de l’inconventionalité de la réglementation française est un moyen de fond.
L’article R 5132-86 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. – Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi : 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ; 2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.
II.- Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé.
III. – Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, lorsqu’elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
Au titre des dérogations prévues par ces dispositions a été pris l’arrêté du 22 août 1990, modifié le 21 mars 2004, portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, qui est ainsi rédigé : au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % ;
- la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
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Les demandes d’inclusion d’une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l’article 2 doivent être accompagnées d’un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l’annexe du présent arrêté ainsi que d’une fiche descriptive de la variété en question.
*
Le CBD est une des molécules issues du cannabis, dont l’une, le tetrahydrocannabinol (THC) est responsable des effets psychotropes attribués à la plante et par conséquent de son classement dans la catégorie des stupéfiants.
Le CBD n’apparaît pas quant à lui avoir d’effet psychoactifs reconnus.
Le CBD est généralement extrait du cannabis Sativa L (sous espèce sativa) ou chanvre dans la mesure où cette variété en contient naturellement un taux élevé, comme elle recèle un faible taux de THC.
Le chanvre donne lieu à une exploitation agricole, industrielle et commerciale, il a de nombreux débouchés dans l’industrie textile, alimentaire mais aussi dans les matériaux de construction. La France est un producteur important de chanvre et a donc adopté une réglementation particulière, dérogatoire à la prohibition générale de toute culture ou commerce de cannabis, pour permettre le développement de cette industrie, tout en protégeant le marché de la culture illicite de cette plante du fait de sa proximité avec la plante « drogue ».
Le chanvre industriel est également soumis à la réglementation européenne.
Le CBD, dont l’engouement est récent, n’est pas expressément cité dans ces textes qui ont vocation à s’appliquer au chanvre industriel, ou au cannabis stupéfiant. Le CBD, à la différence du THC, n’est donc pas classé stupéfiant en tant que tel mais resterait interdit en tant que produit obtenu à partir du cannabis; le CBD de synthèse serait en revanche légal.
Suite à la commercialisation de nombreux produits à basc de CBD le ministre de la Justice a pris le 3 juillet 2018 une circulaire qui préconise une application stricte de l’arrêté du 22 août 1990; ce texte s’appliquant spécifiquement aux graines et fibres de cannabis Sativa L n’aurait pas vocation à permettre de considérer comme légal le CBD naturel issu de l’entière plante et notamment des fleurs et des feuilles.
Il peut être rappelé ici que les analyses effectuées dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis de mettre en évidence que le produit commercialisé comportait un taux de THC supérieur à 0,2%, sauf pour un scellé qui été saisi au domicile de V et dont il est dit qu’il s’agissait de prototype.
Une commercialisation en violation des dispositions relatives à ce taux n’est d’ailleurs pas incriminée. Il n’est pas non plus reproché aux prévenus d’avoir utilisé des graines autres que les graines certifiées.
Leur commerce est poursuivi comme illicite du fait de l’utilisation pour la fabrication du CBD de l’entière plante de chanvre, feuilles et fleurs incluses, en violation des dispositions du décret du 22 août 1990 modifié.
Ainsi qu’il a été conclu, le TFUE met en place un marché commun basé sur la libre circulation des marchandises y compris les produits agricoles (article 38).
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Dans son annexe, au chapitre 57, figure expressément le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé; étoupes et déchets (y compris effilochés)".
Les produits dangereux au premier rang desquels on trouve les stupéfiants sont cependant exclus de la notion de marchandise à laquelle s’applique le marché commun. Pour qu’il relève de la qualification de stupéfiant le produit doit répondre à deux conditions cumulatives, selon la CJUE : que la nocivité du produit soit démontrée ou généralement reconnue, que leur importation et commercialisation soient interdites dans tous les pays membres (arrêts Wolf et Evans).
En l’espèce le chanvre dont le taux de THC est inférieur à 0,2% scmble devoir être considéré comme non psychoactif.
La cour note que l’organisation mondiale de la santé a dans un rapport de 2017 recommandé de retirer le CBD de la liste des produits dopants, que l’ANSM suite à la réunion de la commission des stupéfiants et psychotropes du 25 juin 2015 a conclu à l’absence de données suffisantes pour classer le produit comme nocif et ne l’a pas considéré comine un médicament par fonction, que le docteur Y chargé de l’analyse des échantillons saisis a conclu que ce cannabidoïde avait un effet sur le système nerveux central « faible ou nul ».
Le CBD n’est pas répertorié en tant que tel dans la liste des substances stupéfiantes par la France ni par la convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Sa commercialisation apparaît libre dans plusieurs pays d’Europe dont la République tchèque d’où provenait le produit intégré dans le liquide Kanavape.
Par conséquent rien ne semble permettre de classer le CBD dans la catégorie des stupéfiants exclus de la liste des marchandises soumises au marché commun.
Plusieurs règlements sont venus préciser les conditions de mise en oeuvre de ce marché commun. Deux règlements plus particulièrement sont actuellement applicables au chanvre: CE 1307/2013 et CE1307/2008.
Le premier, dans son considérant 28 énonce l’objectif de « garantir l’utilisation de variétés offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes ».
Le considérant 31 indique que « la commission peut prendre des actes délégués pour préserver la santé publique en définissant une procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC. »
L’article 32 § 6 précise que les variétés cultivées doivent avoir une teneur en THC inférieure 0,2% (à défaut de quoi les surfaces ne sont pas considérées comme admissibles à la PAC).
L’article 35 prévoit qu’afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70… subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de certaines semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC visée à l’article 32 § 6".
La commission a appliqué cette possibilité ultérieurement dans le règlement 2017/1155 qui prévoit les modalités de contrôle de la teneur en THC des plantes sans d’ailleurs distinguer entre les parties de la plante, chaque Etat étant dans l’obligation de contrôler 30% de ses surfaces.
Le second, CE 1308/2013, qui modifie les conditions de la politique agricole commune, précise dans son article 1 s’appliquer aux produits agricoles et dan ses annexcs, il est
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mentionné, au titre des produits auxquels s’applique la PAC, le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé; étoupes et déchets (y compris effilochés)".
Dans son article 189 le règlement: a) autorise explicitement l’importation du chanvre brut, s’il respecte les conditions édictées par l’article 32 §6 et l’article 35 du CE 1307/2013 ; b) édicte des limitations relatives aux graines semences (graines certifiées et teneur en THC de moins de 0,2%); c) édicto des limitations relatives aux graines autres que celles destinées à l’ensemencement qui ne pourront être importées que par des importateurs agréés par l’Etat membre.
Il est précisé que « le présent article s’applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les Etats membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et des obligations découlant de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ».
Les limites à la libre circulation des marchandises et à leur corollaire, l’interdiction pour les Etats membres de prendre des mesures restrictives, sont tirées de motifs de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, etc.
Tant le traité lui même que le règlement 1308/2013 quant au chanvre permettent ainsi aux Etats membres de prendre des mesures plus restrictives, mais les conditions cumulatives posées par la CJUE sont que ces considérations ne doivent pas avoir déjà été prises en compte par la réglementation européenne, que l’Etat membre justifie d’un intérêt distinct et par ailleurs que la réponse apportée respecte le principe de proportionnalité.
Or la réglementation européenne a entendu encadrer la culture et la commercialisation du chanvre du fait de sa proximité avec des plantes toxiques et illicites, d’abord en faisant référence à la limitation de son champ d’application aux seules variétés « offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes » puis en adoptant, d’une part, une limitation liée aux graines et, d’autre part, une obligation de faible teneur en THC du chanvre, qui a fait l’objet de plusieurs règlements qui ont abaissé progressivement le seuil admissible en THC de 0,3% (CEE 2059/84) à 0,2% (CE1420/98) ce dernier seuil étant toujours en vigueur actuellement.
Par conséquent l’objectif de santé publique, à supposer qu’il soit la justification de la restriction apportée par l’arrêté du 22 août 1990 à la réglementation sur le marché commun et au TFUE, apparaît avoir déjà été pris en considération par cette même réglementation de l’UE et ne saurait justifier semble-t-il une mesure équivalente à une restriction à la libre circulation des marchandises, principe qui a un effet direct dans les Etats membres puisqu’en l’espèce le CBD présent dans le Kanavape était importé de la République Tchèque et qu’il s’agissait d’un commerce intra-communautaire.
Pas plus le principe de proportionnalité n’apparaît pouvoir être invoqué dans la mesure où, en particulier dans sa circulaire du 23 juillet 2018, pour justifier l’interdiction du CBD d’origine naturelle, l’Etat français invoque une prohibition qui ne pourrait s’étendre à la commercialisation d’un CBD de synthèse aux caractéristiques et effets identiques.
Par conséquent la question se pose de la conventionalité de l’arrêté du 22 août 1990 modifié en ce qu’il restreint la libre circulation des produits du chanvre, au delà des restrictions européennes relatives aux graines et à la teneur en THC, au seul commerce des fibres et des graines et non pas aux produits issus de la plante entière.
Il convient dès lors, avant dire doit sur le fond de l’affaire, tant en ce qui concerne les poursuites exercées du chef de violation des dispositions prohibant les opérations relatives
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aux plantes classées véneneuses, que celles exercées au titre de la commercialisation de médicaments par présentation, et du chef de tromperie, d’interroger la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’étendue et l’interprétation du droit communautaire et la compatibilité de la réglementation française avec le traité de fonctionnement de l’Union Européenne et les règlements communautaires.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
La cour, statuant en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme:
Déclare les appels recevables ;
Avant dire droit au fond;
Vu l’article 267 du TFUE;
*
Saisit la CJUE d’une demande préjudicielle relative à l’interprétation des articles 28,29,30 et 32 du TFUE, des réglements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, en lui posant la question de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire;
Annexe au présent arrêt la demande transmise à la CJUE ;
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur H G
CONSEILLERS : Madame I J K
Madame E F
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur MATHIEU K, Substitut Général
GREFFIER : Madame LIOTARD Joëlle, lors des débats
Madame OMOURI Jaouida, lors du délibéré
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
l : Mn
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence Cinquième chambre
Question préjudicielle ordinaire posée à la Cour de justice de l’Union Européenne
1 La société SAS Catlab dont les dirigeants étaient Messieurs S B et A C-A a été
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créée en 2014 pour la commercialisation des produits Kanavape, de kits alpha-cat pour analyser la qualité du CBD (voir ci-dessous § 3), et d’huile de chanvre. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 18 juillet 2016. La société Kanlaba SRO dont le siège est à Prague (République Tchèque) a été constituée en 2014 entre trois associés : S B, A C-A et Madame B, elle a pour objet la commercialisation et la distribution du produit Kanavape.
2 – Le Kanavape est une cigarette électronique dont le liquide contient du cannabidiol ou CBD, dont la distribution devait s’effectuer par internet et un réseau de vendeurs de cigarettes électroniques.
3 Le CBD est une des molécules issues du cannabis, dont l’une, le tetrahydrocannabinol (THC) est responsable des effets psychotropes attribués à la plante et par conséquent de son classement dans la catégorie des stupéfiants. Le CBD est généralement extrait du cannabis sativa L (sous espèce sativa) ou chanvre dans la mesure où cette variété en contient naturellement un taux élevé, comme elle recèle un faible taux de THC.
4 – Une campagne de communication pour le lancement du produit Kanavape était conduite en décembre 2014; étaient mis en avant les propriétés relaxantes du produit et son caractère légal au regard de la réglementation française. A cet égard, les prévenus se référaient à un arrêté ministériel du 22 août 1990, modifié en 2004.
5 – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, territorialement compétent, ordonnait alors une enquête. Parallèlement, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) était saisie.
6.- Selon les éléments de l’enquête, le CBD utilisé dans le Kanavape était produit en République Tchèque en utilisant l’intégralité de la plante cannabis sativa L cultivée sur place ; il était ensuite importé en France par la société Catlab qui le conditionnait dans les cartouches de cigarettes électroniques. Le certificat émanant de l’entreprise tchèque fabriquant le CBD confirmait l’utilisation de l’entière plante.
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7 – Le laboratoire de contrôle de l’ANSM indiquait avoir pu analyser des cartouches de Kanavape trouvées sur le marché, et, si des écarts notables avaient pu être trouvés quant à la concentration en CBD, le taux de THC présent dans les produits examinés était toujours inférieur au seuil légalement admis. En juillet 2016, suite à la réunion de la commission des stupéfiants et des psychotropes, l’ANSM faisait savoir qu’elle ne considérait pas le Kanavape comme un médicament, ni par fonction ni par présentation, et renvoyait pour le surplus à la compétence de la direction de la concurrence.
8-A C-A et S B avaient suspendu la commercialisation de leur produit dans l’attente des résultats de l’enquête judiciaire et celle, administrative, menée par l’ANSM. Puis courant 2015, sans nouvelles de ces autorités, ils avaient repris les ventes.
9 Des poursuites étaient exercées contre S B et A C-A, selon citations des 21 décembre 2016 et 20 septembre 2017, devant le tribunal correctionnel de Marseille, relatives à des faits de détention non autorisée de stupéfiants imputés au seul S B, et de commercialisation d’un médicament sans autorisation de mise sur le marché, ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, publicité pour un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché, tromperie sur la qualité substantielle d’une marchandise et infraction aux règlements sur le commerce et/ou l’emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse dont l’une pour infraction à la législation sur les substances vénéneuses, imputés aux deux prévenus.
10 – La citation relative à ces derniers faits, qui seuls font l’objet de la présente question préjudicielle, est rédigée de la façon suivante : "ne pas avoir à […] Marseille, entre le 1er juillet 2014 et le 22 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et de l’Union Européenne et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une activité réglementée, [violé] les dispositions prises en application de l’article L.5
132-8 du code de la santé publique prohibant les opérations relatives aux plantes classées comme vénéneuses, en l’espèce en cultivant, en offrant, en employant et en utilisant à des fins industrielles et commerciales du cannabis, sa plante entière ou des parties de sa plante, ou des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis ou de sa plante, en l’espèce le produit Kanavape vaporisateur ou cigarette électronique à l’huile de chanvre (sous forme de liquide pour cigarette électronique), en omettant de respecter les dispositions de l’article R.5132-86 du code de la santé publique (CSP) et de l’arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l’article R.5181 (devenu depuis l’article R.5132-86 du CSP) pour le cannabis en l’espèce en utilisant pour la fabrication des ingrédients de la cartouche de liquide pour cigarette électronique du produit Kanavape vaporisateur, des parties de la plante de cannabis sativa, interdites par la réglementation, notamment les feuilles, les fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommítés florifères (ou fleuries) ou fructifères (ou fruitées), alors que seules les fibres et les graines des variétés de cannabis sativa énoncées au sein de l’arrêté du 22 août
1990 modifié peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales ; faits prévus par les articles L.5432-1 §1 1°, L.5132-8 D.1, L.5132-1, R.5132-74, R.5132 88, R 5132-92 du CSP et réprimés par les articles L.5432-1 §l D.1,D.5 et L.5432-4 du CSP". 1
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11- L’article R 5132-86 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. – Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi : 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ; 2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.
II. – Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé.
III. – Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, lorsqu’elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre ler du titre II du présent livre ou par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
12 – Au titre des dérogations prévues par ces dispositions a été pris l’arrêté du 22 août 1990, modifié le 21 mars 2004, portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, qui est ainsi rédigé :
Au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation,
l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 %; la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise
-
d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe. Les demandes d’inclusion d’une variété de chanvre dans la liste des variétés de
Cannabis sativa L. figurant à l’article 2 doivent être accompagnées d’un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l’annexe du présent arrêté ainsi que d’une fiche descriptive de la variété en question.
3/8
:
13 – Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de provocation à l’usage illicite de stupéfiants et a déclaré S B et A C-A coupables des autres chefs de poursuites. En répression le tribunal a condamné S B à la peine de dix huit mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros,
A C-A à la peine de quinze mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement
d’une amende de 10.000 euros, a rejeté une demande dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a ordonné la confiscation des produits saisis et des scellés ainsi que la publication du jugement. Au plan civil, le tribunal correctionnel a reçu la constitution du conseil national de l’ordre des pharmaciens et
a condamné solidairement S B et A C-A à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (annexe 2).
14 – La cour d’appel d’Aix-en-Provence, cinquième chambre, a régulièrement été saisie d’appels formés à l’encontre d’un jugement du tribunal correctionnel de
Marseille du 8 janvier 2018, par Messieurs A C-A et S B sur les dispositions civiles et pénales, et d’appels incidents du ministère public, sur les dispositions pénales, et du conseil national de l’ordre des pharmaciens sur les dispositions civiles.
15 – S’agissant notamment des poursuites relatives à la législation sur les substances vénéneuses et la tromperie subséquente, A C-A comme S B concluent à leur relaxe.
16 – L’eurs arguments et moyens, qui sont développés dans le corps de l’arrêt que la chambre a rendu ce jour, sont, à l’égard de la question posée, que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui fixe les règles du marché commun est applicable selon l’article 38 aux produits agricoles, parmi lesquels figurent « le chanvre cannabis sativa brut » (chapitre 57 de l’annexe I), et qu’il érige en principe l’interdiction de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation entre Etats membres (articles 34 à 37).
17 – Les prévenus font valoir ensuite que certes le traité prévoit la possibilité pour les Etats membres de poser des restrictions pour des raisons « de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes… », que cependant le risque causé par la culture du chanvre, notamment à la santé publique, a déjà été pris en compte par les règlements (notamment 1307/2013 et 1308/2013) en ce qu’ils limitent la culture du chanvre à deux conditions seulement : qu’il s’agisse de semences certifiées et que le taux de THC présent dans les plants ne soit pas supérieur à 0,2%, sans jamais évoquer une limitation relative à certaines parties de la plante, celle-ci étant toujours envisagée par les différents textes dans son intégralité.
4/8
19 Ils plaident l’absence de justification par la France d’une « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » par un intérêt général, le CBD n’ayant pas de caractère nocif – se prévalant à cet égard de la non classification du CBD en tant que tel comme substance stupéfiante par le code de la santé publique, à la différence du THC – et étant déjà commercialisé dans plusieurs pays de l’UE.
20 – Ainsi A C- A et SB sollicitent que soit écartée l’application l’arrêté du 22 août
1990 au profit du droit communautaire, ou, subsidiair ment, que la cour pose une question préjudicielle à la CJUE, cette disposition réglementaire ne pouvant être justifiée par un but d’intérêt général autre que ceux déjà poursuivis par l’organisation commune, et constituant une atteinte disproportionnée au droit communautaire.
21 – Le chanvre donne lieu à une exploitation agricole, industrielle et commerciale, il a de nombreux débouchés dans l’industrie textile, alimentaire, et dans la fabrication de matériaux de construction. La France est un producteur important de chanvre, ce qui a justifié des dispositions dérogatoires à la prohibition générale de toute culture ou commerce de cannabis, pour permettre le développement de cette industrie, tout en protégeant le marché de la culture illicite de cette plante du fait de sa proximité avec la plante « drogue ».
22 – Le CBD n’apparaît pas quant à lui avoir d’effet psychoactifs reconnus. A ce propos, la cour note que l’organisation mondiale de la santé a, dans un rapport de 2017, recommandé de retirer le CBD de la liste des produits dopants, que l’ANSM suite à la réunion de la commission des stupéfiants et psychotropes du 25 juin 2015 a conclu à l’absence de données suffisantes pour classer le produit comme nocif et ne l’a pas considéré comme un médicament par fonction, que le docteur Y désigné dans le cadre de l’enquête pénale qui a donné lieu aux présentes poursuites a conclu que le cannabidoïde avait un effet sur le système nerveux central « faible ou nul ». Le CBD n’est pas répertorié en tant que tel par la convention unique sur les stupéfiants de 1961.
5/8
24 – Toutefois la commercialisation de CBD de synthèse ne tomberait pas sous le coup de la loi, celui-ci, à la différence du THC, n’étant pas classé comme stupéfiant.
25 – Ainsi qu’il a été conclu, le TFUE met en place un marché commun basé sur la libre circulation des marchandises y compris les produits agricoles (article 38). Dans son annexe, au chapitre 57, figure expressément le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé; étoupes et déchets (y compris effilochés)".
26 – Les produits dangereux au premier rang desquels on trouve les stupéfiants sont cependant exclus de la notion de marchandise à laquelle s’applique le marché commun. Pour qu’il relève de la qualification de stupéfiant le produit doit répondre à deux conditions cumulatives, selon la CJUE que la nocivité du produit soit démontrée ou généralement reconnue, que leur importation et commercialisation soient interdites dans tous les pays membres (arrêts Wolf et Evans).
27 – En l’espèce le chanvre dont le taux de THC est inférieur à 0,2% semble devoir être considéré comme non psychoactif. Par ailleurs sa commercialisation apparaît libre dans plusieurs pays d’Europe dont la République Tchèque d’où provenait le produit intégré dans le liquide Kanavape. Par conséquent rien ne semble permettre de classer le CBD dans la catégorie des stupéfiants exclus de la liste des marchandises soumises au marché commun. 1:
28 – Plusieurs règlements sont venus préciser les conditions de mise en œuvre du marché commun et deux règlements plus particulièrement sont actuellement applicables au chanvre : le CE 1307/2013 et le CE1307/2008.
29 – Le premier, dans son considérant 28 énonce l’objectif de « garantir l’utilisation de variétés offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes ». Dans son considérant 31il est prévu que « la commission peut prendre des actes délégués pour préserver la santé publique en définissant une procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC. » Dans son article 32 § 6 il est précisé que les variétés cultivées doivent avoir une teneur en THC inférieure 0,2% (à défaut de quoi les surfaces ne sont pas considérées comme admissibles à la PAC). Dans son article 35 il est prévu qu'"afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70… subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de certaines semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en THC visée à l’article 32 § 6".
30 – La commission a appliqué cette possibilité ultérieurement dans le règlement
2017/1155 qui prévoit les modalités de contrôle de la teneur en THC des plantes sans d’ailleurs distinguer entre les parties de la plante, chaque Etat étant dans l’obligation de contrôler 30% des surfaces cultivées.
6/8
[…]
31 Le second, CE 1308/2013, qui modifie les conditions de la politique agricole commune, précise dans son article 1 s’appliquer aux produits agricoles et, dans ses annexes, il est mentionné, au titre des produits auxquels s’applique la PAC, le "chanvre (cannabis sativa) brut, rouillé, teillé, peigné ou autrement traité mais non filé; étoupes et déchets(y compris effilochés)".
32 – Dans son article 189 le règlement : a) autorise explicitement l’importation du chanvre brut s’il respecte les conditions ictées par l’artic 32 §6 et l’article 35 du
CE 1307/2013; b) édicte des limitations relatives aux graines semences (graines certifiées et teneur en THC de moins de 0,2%); c) édicte des limitations relatives aux graines autres que celles destinées à l’ensemencement qui ne pourront être importées que par des importateurs agréés par l’Etat membre.
33 – Il est précisé que « le présent article s’applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les Etats membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(TFUE) et des obligations découlant de l’accord de l’organisation mondiale du commerce sur l’agriculture ».
34 – Tant le traité lui même que le règlement 1308/2013 quant au chanvre permettent aux Etats membres de prendre des mesures plus restrictives, mais les conditions cumulatives posées par la CJUE sont que ces considérations ne doivent pas avoir déjà été prises en compte par la réglementation européenne, que l’Etat membre justifie d’un intérêt distinct et d’autre part que la réponse apportée respecte le principe de proportionnalité.
35 – Or la réglementation européenne encadre la culture et la commercialisation du chanvre du fait de sa proximité avec des plantes toxiques et illicites, d’abord en faisant référence à la limitation de son champ d’application aux seules variétés
« offrant des garanties en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes » puis en adoptant, d’une part, une limitation liée aux graines et, d’autre part, une obligation de faible teneur en THC du chanvre, qui a fait l’objet de plusieurs règlements qui ont abaissé progressivement le seuil admissible en THC de 0,3% (CEE 2059/84) à 0,2% (CE1420/98) ce dernier seuil étant toujours en vigueur actuellement.
36 – Par conséquent l’objectif de santé publique, à supposer qu’il soit la justification de la restriction apportée par l’arrêté du 22 août 1990 à la réglementation sur le marché commun et au TFUE, apparaît déjà pris en considération par cette même réglementation de l’UE et ne saurait justifier semble-t-il une mesure équivalente à une restriction à la libre circulation des marchandises, principe qui a un effet direct dans les Etats membres puisqu’en l’espèce le CBD présent dans le Kanavape était importé de la République Tchèque et qu’il s’agissait d’un commerce intra communautaire.
7/8
38 – Par conséquent la question se pose de la conventionalité de l’arrêté du 22 août 1990 modifié en ce qu’il restreint la libre circulation des produits du chanvre, au delà des restrictions européennes relatives aux graines et à la teneur en THC, au seul commerce des fibres et des graines et non pas aux produits issus de la plante entière.
39 – Il convient dès lors, avant dire doit sur le fond de l’affaire, d’interroger la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’étendue et l’interprétation du droit communautaire et la compatibilité de la réglementation française avec le traité de fonctionnement de l’Union Européenne et les règlements communautaires, en lui posant la question suivante :
40 – les réglements 1307/2013 et 1308/2013, ainsi que le principe de libre circulation des marchandises, doivent-ils être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire ?!
A Aix-en-Provence
Le 23 octobre 2018 :
I '.
Le président de la cinquième chambre des appels correctionnels 115 W
G H
8/8
1
1. L M N O
18 – Les prévenus allèguent que la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE)
s’est déjà prononcée sur ce point et a considéré que les règlements relatifs à l’organisation commune du marché dans le domaine du chanvre prenaient suffisamment en compte les problèmes de santé publique (décision Halmstad/ Suède du 16 janvier 2003).
23 – Le CBD, dont l’engouement est récent, n’est expressément visé ni dans les textes qui ont vocation à s’appliquer au chanvre industriel, ni dans ceux relatifs au cannabis stupéfiant. Suite à la commercialisation de nombreux produits à base de
CBD le ministre de la Justice a pris le 3 juillet 2018 une circulaire qui préconise une application stricte de l’arrêté du 22 août 1990; ce texte s’appliquant spécifiquement aux graines et fibres de cannabis SativaL n’aurait pas vocation à permettre de considérer comme légal le CBD naturel issu de l’entière plante et notamment des fleurs et des feuilles. C’est sur cette base que sont exercées les poursuites dont est saisie la cour d’appel, du fait de l’utilisation pour la fabrication du produit litigieux de l’entière plante de chanvre, feuilles et fleurs incluses.
37 – Pas plus le principe de proportionnalité n’apparaît pouvoir être invoqué dans la mesure où, en particulier dans sa circulaire du 23 juillet 2018, pour justifier
l’interdiction du CBD d’origine naturelle, l’Etat français se prévaut d’une prohibition qui ne pourrait s’appliquer à la commercialisation d’un CBD de synthèse aux caractéristiques et effets identiques.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2017/1155 du 15 février 2017
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de la consommation
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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