Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 janv. 2014, n° 12/09028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 décembre 2012 |
Texte intégral
R.G : 12/09028
Décision du
Juge de l’exécution de Y EN BRESSE
Au fond
du 06 décembre 2012
RG :
XXX
Z
C/
X I Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2014
APPELANT :
M. A Z
né le XXX à SAINT MAURICE-SUISSE
XXX
XXX
Représenté par la SCP DUBOULOZ & GARTEMANN,
avocats au barreau de L’AIN
INTIMEE :
Mme C X I Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGI 01,
avocats au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle E-F, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle E-F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un procès verbal de saisie attribution en date du 2 mai 2012, a été dressé à la requête de monsieur A Z, entre les mains de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil d’arrondissement de l’EST VAUDOIS, SUISSE, le 5 février 2003, déclaré exécutoire en FRANCE par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Y en Bresse en date du 30 juin 2011, sur les créances détenues par cet établissement appartenant à madame C X, pour paiement d’une créance de 72 065,19 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à madame X par un acte d’huissier du 3 mai 2012.
Le titre exécutoire revendiquée est le jugement qui a prononcé le divorce d’entre les époux Z/X, statué sur l’autorité parentale des deux enfants Savina et Simon, fixé la pension alimentaire due par monsieur Z, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage et dit que madame X est débitrice de monsieur Z de la somme CHF 88 167,10. (investissement du mari dans la maison appartenant en propre à l’épouse).
Par un acte d’huissier en date du 31 mai 2012, madame X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y en Bresse de ses contestations.
Elle a conclu à la mainlevée de la saisie attribution,
subsidiairement, à la limitation des effets de la saisie à la somme de 617,10 FS à parfaire à la date du jugement en prenant en compte les pensions alimentaires échues et non payées, au taux de conversion en vigueur à la date du jugement du 5 février 2003;
très subsidiairement, à des délais de paiement, de six mois à compter de la signification du jugement;
en tout état de cause, à la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et à celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z a conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement des pensions alimentaires de mai 2005 à avril 2006, comme prescrite, et au rejet de l’ensemble des demandes.
Il a demandé la condamnation de madame X à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 6 décembre 2012, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et a condamné monsieur Z à payer à madame X, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il a fait droit au moyen de madame X selon lequel, le jugement étant rédigé en francs suisses, celui-ci n’était pas susceptible d’exécution en France et qu’il n’entrait pas dans le pouvoir du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire en le complétant pour permettre son exécution.
La déclaration d’appel de monsieur Z est en date du 19 décembre 2012.
Vu les conclusions N°2 de l’appelant, en date du 14 mai 2013, tendant à l’infirmation du jugement, à ce qu’il soit jugé qu’une créance libellée en monnaie étrangère peut parfaitement servir de fondement à une procédure de saisie.
Il conclut :
— à la validité de la saisie attribution et à ce que soit ordonné le paiement de la créance objet de la saisie outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003.
— à l’irrecevabilité de la demande de pensions alimentaires de mai 2005 à avril 2006, comme étant prescrite.
— à la condamnation de madame X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise qu’au vu du même titre exécutoire, il a fait pratiquer une saisie conservatoire en vertu d’une ordonnance du 20 décembre 2012, pour garantir le paiement de la somme de 122 758,66 euros.
Il demande que conformément à la règle de droit commun, la dette soit convertie en euros, au jour du paiement, du règlement effectif.
il ajoute qu’il a été reconnu invalide à 100% et qu’il perçoit une rente invalidité en Suisse et que la rente invalidité pour enfant se substitue à la contribution d’entretien mise à la charge du parent débiteur de l’obligation; qu’il est en conséquence déchargé du versement des pensions alimentaires.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que madame X dispose des fonds; qu’elle avait fait une offre transactionnelle de paiement en une seule échéance de 52 000 euros; que la saisie attribution a fait apparaître qu’elle dispose de fonds sur plusieurs comptes, pour un total de 148 000 euros; que dans le cadre de la saisie conservatoire, la somme de 122 758,66 euros a été bloquée.
Vu les conclusions de madame X, en date du 6 mai 2013, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et à la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle affirme que seul le juge suisse est à même de préciser les modalités d’application de sa décision relativement au taux de conversion applicable.
Subsidiairement, elle demande que le taux de conversion en euro applicable, soit celui en vigueur à la date du jugement du 5 février 2003.
Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement de trois mois, faisant valoir ses problèmes de santé, et les difficultés dans lesquelles elle se trouve du fait du blocage des fonds. Elle précise que si elle détient des fonds importants, ils sont précisément issus de la vente de l’habitation dans laquelle monsieur Z avait investi des fonds.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X maintient que la créance n’est pas liquide, à défaut de détermination de la date du taux ce conversion applicable et que le juge de l’exécution est incompétent pour compléter le jugement et permettre son exécution. Elle soutient même qu’aucune juridiction française n’a ce pouvoir.
Dans les motifs de ses conclusions, elle admet que les rentes perçues du fait du placement en invalidité de monsieur Z ne lui permettent pas de demander le paiement des pensions alimentaires, à compter du mois de mai 2006. Elle demande la compensation avec sa créance de pension alimentaire évaluée à 13800 francs suisses de mai 2005 à avril 2006, faisant valoir qu’elle ne demande pas le paiement des pensions alimentaires, mais soulève une exception de compensation de créance qui est recevable en tout état de cause et ne peut être prescrite. Après compensation, elle demande le cantonnement de la saisie à la somme de 74 367,10 francs suisses. Elle fait encore valoir que seule la prescription de droit suisse serait applicable, ce dont monsieur Z ne justifie pas.
A l’audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré relative aux conditions de conversion de la dette en euros et à la somme de 250 euros portée en acompte sur le procès verbal de saisie attribution.
L’avocat de monsieur Z a déposé une note en délibéré le 16 décembre 2013 aux termes de laquelle la conversion en euros a été faite suivant le cours (= 1,2350) déclaré dans un courrier à l’huissier du 19 octobre 2011 étant celui du 'cours du jour', et la somme de 250 euros correspond à un acompte versé par madame Z.
DISCUSSION
SUR LA COMPETENDE DU JUGE DE L’EXECUTION
L’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire pose le principe de ce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, tout jugement étranger régulier et pourvu de l’exequatur est susceptible d’exécution forcée en France selon les modalités d’exécution de la loi française: l’exécution des jugements étrangers déclarés exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le procès verbal de saisie attribution du 2 mai 2012 a été dressé en vertu d’un jugement du tribunal civil d’arrondissement de l’Est Vaudois du 5 février 2003, ayant obtenu l’exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Y en Bresse en date du 3 juin 2011.
Le juge qui a rendu l’ordonnance du 30 juin 2011, qui a déclaré exécutoire le jugement du tribunal hélvétique, n’a pas été saisi d’une demande de conversion en monnaie française de la créance de monsieur Z fixée à CHF 88 167,10.
Il entre en conséquence dans la compétence du juge de l’exécution de donner effet au principe selon lequel le jugement étranger est susceptible d’exécution forcée, et, pour les besoins de la saisie attribution, s’il ne lui appartient pas de modifier le jugement étranger, il lui appartient pour assurer son efficacité en France, de procéder à la conversion au jour de la mesure d’exécution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire en le complétant pour permettre son exécution.
SUR L’EXCEPTION DE COMPENSATION ET DE PRESCRIPTION
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des moyens de prescription, ainsi que des moyens de compensation dès lors que le juge du fond ne l’a pas déjà refusée.
Le jugement du 5 février 2003 a été déclaré définitif et exécutoire le 10 décembre 2003.
Madame X déclare que monsieur Z a cessé le paiement des pensions alimentaires fixées par le jugement depuis le mois de mai 2005 et que ces pensions n’ont été prises en charge au titre de l’invalidité de monsieur Z qu’à compter du mois de mai 2006: elle demande la somme de 13 800 francs suisses pour la période du mois de mai 2005 au mois d’avril 2006.
Monsieur Z fonde son moyen de prescription sur l’article 2224 du Code civil français et la prescription de 5 ans des actions personnelles mobilières; il ne conteste pas le principe et le quantum de la créance, étant établi par les documents émanant de l’Assurance Invalidité Fédérale, que le versement de la rente invalidité pour enfant a été liquidée à compter du 1er mai 2006.
A supposer que la prescription prévue par la loi française soit applicable, et non la loi helvétique non invoquée par monsieur Z, au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les pensions alimentaires postérieures à mai 2005 n’étaient pas prescrites. La loi nouvelle a instauré la prescription de dix ans pour les actions en recouvrement des jugements ( article L 111-3 et L 111-4 du Code de l’organisation judiciaire), et, la prescription n’étant pas acquise, a allongé en conséquence le délai.
Madame X demande la compensation entre les deux créances. Il est admis que le titulaire d’une créance d’aliments peut demander par voie d’exception que les sommes dues se compensent avec ce qu’il doit lui-même à son débiteur.
Il convient en conséquence de constater la compensation intervenue en monnaie étrangère, les deux créances étant certaines liquides et exigibles , issues du même titre exécutoire;
SUR LA CREANCE DE MONSIEUR Z APRES COMPENSATION
La créance est de 88 167,10 CHF – 13 800,00 CHF = la contre valeur en euros de 74 367,10 CHF.
Par l’effet immédiat de la saisie attribution, la créance saisie aurait dû être évaluée au cours du jour de la saisie, soit le 2 mai 2012.
Toutefois, monsieur Z a fait le choix du cours de 1,2350 (22 novembre 2011) non défavorable à madame X par rapport au cours à la date de la saisie (1,20160).
La créance de monsieur Z est en conséquence, au cours du taux choisi par le créancier, de 60 216,27 euros.
La créance est de 60 216,27 euros.
SUR LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION
La saisie attribution sera en conséquence cantonnée aux somme suivantes:
principal: 60 216,27 euros
actes et débours: 469,93 euros
droit proportionnel: 25,88 euros
coût de l’acte: 126,31 euros
coût de la dénonciation: 99,05 euros
à déduire: – 250,00 euros
total: 60 687,44 euros
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les intérêts au taux légal, la saisie attribution ne mentionnant pas d’intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, alors que la saisie attribution a un effet attributif et que madame X dispose de fonds issus de la vente d’un immeuble, celle-ci exposant que la créance de monsieur Z provient de l’investissement d’argent que ce dernier a fait dans une maison qui lui appartient ou appartenait en propre.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES INTERETS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages intérêts de madame X et de monsieur Z, chacune des parties succombant pour partie, dans ses demandes.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
S’agissant de l’exécution d’un jugement portant tant sur les pensions alimentaires que sur une créance issue de la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame C X et monsieur A Z de leurs demandes de dommages intérêts. Infirme le jugement pour le surplus.
Donne effet à la saisie attribution du 2 mai 2012 et en cantonne le montant aux sommes suivantes:
principal: 60 216,27 euros
actes et débours: 469,93 euros
droit proportionnel: 25,88 euros
coût de l’acte: 126,31 euros
coût de la dénonciation: 99,05 euros
à déduire: – 250,00 euros
total: 60 687,44 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera à sa charge la moitié des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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