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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 24/10857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10857 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Juin 2024 par Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ÉGYPTE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Me BIDNIC – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Thomas BIDNIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilien BOUGEOIS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Emilien BOUGEOIS représentant M. [N] [W],
Entendue Me Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [W], né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité française, a été mis en examen le 1er mars 2017 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et de non justification de ressources par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [W] en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur le référé détention du Ministère Public, par arrêt du 22 juin 2017, rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, la décision du JLD a été confirmée. M. [W] a été remis en liberté à cette date.
Le 08 décembre 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des faits de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 03 mai 2024.
Par requête du 17 juin 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [W] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 1er mars au 22 juin 2017.
M. [W] demande également au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Lui allouer la somme de 17 100 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 10 253,26 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. [W] a maintenu ses demandes et produit la décision du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre plaçant le requérant sous surveillance électronique en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 09 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire M. [W] recevable en sa requête ;
— Allouer à M. [W] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 9 026,66 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
' 4 640 euros au titre de la perte de revenus,
' 586,66 euros à titre d’indemnité de congés,
' 3 800 euros au titre des honoraires d’avocat,
— Débouter M. [W] du surplus de ses demandes en ce compris de la demande d’allocation d’une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice corporel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 114 Jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées en prenant en compte comme cause d’aggravation la séparation d’avec sa compagne et son état de santé ;
— Au rejet de la réparation du préjudice corporel indépendamment du préjudice moral ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [W] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 juin 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de relaxe.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 03 mai 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [W] est recevable pour une durée de 114 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a subi un choc carcéral important car il n’avait jamais été confronté à l’univers carcéral auparavant et n’a jamais été incarcéré depuis comme l’indique la décision du juge de l’application des peines du 1er mars 2019 le plaçant sous surveillance électronique à compter du 15 mars 2019. Son passage en détention l’a profondément marqué et il a vu sa santé mentale impactée par cette incarcération, en raison du stress et de l’anxiété dont il a souffert qui sont en partie à l’origine de la dégradation de sa santé. L’importance de la peine encourue, 10 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants a eu un impact sur le requérant qui se savait innocent et injustement mis en cause. M. [W] a été également injustement privé de liens avec sa compagne et de son père dont il était proche et qui avait d’autant plus besoin de lui qu’il était placé sous tutelle à la suite d’une altération définitive des facultés mentales et corporelles.
Il expose également avoir ressenti un profond sentiment d’injustice tout au long de sa détention qui a duré 114 jours.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 17 100 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Ministère Public rappellent que l’évaluation du préjudice moral repose sur plusieurs critères, notamment l’âge du requérant, la durée et les conditions de sa détention, son état de santé, sa situation familiale ainsi que l’existence de condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul le préjudice personnellement subi par le requérant et directement lié au placement en détention peut être indemnisé.
Il précise que le casier judiciaire du requérant mentionne plusieurs condamnations pénales, dont une à une peine d’emprisonnement ferme en 2016, de sorte qu’il n’est pas sûr que le requérant n’avait jamais été incarcéré. Il ajoute que le sentiment d’injustice invoqué ne saurait influencer le quantum de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral. Par ailleurs, il fait valoir que la gravité des faits reprochés et la lourdeur de la peine encourue ne sont pas directement liées à la détention provisoire. Par contre, la lourdeur de la peine encourue sera prise en compte. La séparation d’avec sa compagne et son père sera retenue comme un facteur d’aggravation du préjudice moral. Le diabète de type 1 de M. [W] a nécessairement aggravé ses conditions de détention avec la nécessité d’avoir 4 injections d’insuline par jour. Mais il n’est pas démontré que la détention a aggravé son état de santé. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer 9 000 euros au requérant en réparation de son préjudice moral, mais aucune somme au titre du préjudice corporel.
Le Ministère Public fait valoir que le requérant avait 32ans au jour de son placement en détention et que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, de sorte que son choc carcéral a été plein et entier. Il considère que la crainte liée à la peine encourue ne pourra pas être retenue au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral, s’agissant d’une peine correctionnelle. De même l’aggravation de son état de santé n’est pas démontrée et ne sera pas retenue, tout come le sentiment d’injustice d’avoir été accusé à tort. Par contre, il y a lieu de tenir compte de la séparation familiale d’avec sa compagne mais pas d’avec son père dont aucun élément ne démontre qu’il s’en occupait particulièrement.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [W] avait 32 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfants. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations dont une à une peine d’emprisonnement ferme de 5 mois prononcée en 2016. Pour autant, il ressort du jugement rendu le 1er mars 2019 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre qu’en exécution de cette peine de 5 mois d’emprisonnement M. [W] a été placé sous surveillance électronique avec la pose d’un bracelet électronique. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant qui n’avait pas connu antérieurement l’univers carcéral a été important.
Le sentiment d’injustice qu’il a ressenti face aux accusations portées contre lui à tort ne découle pas directement de la détention, mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut ainsi donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, M. [W] a été mis en examen pour des faits de nature correctionnelle et risquait ainsi une peine de 10 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Par conséquent, l’importance de la peine correctionnelle encourue ne sera retenue comme critères d’aggravation de son préjudice moral.
Concernant les conditions carcérales, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [W] produit aux débats aucun certificat médical attestant du fait que son état de santé mentale se soit aggravée durant sa détention.
Par contre, M. [W] avait un diabète de type 1 depuis l’âge de 16 ans qui nécessitait un régime alimentaire particulier et quatre injections quotidiennes d’insuline. Le certificat médical du docteur [O] rédigé durant la détention du requérant fait état de ce que ce dernier avait un diabète de plus en plus déséquilibré puisqu’il n’a pas reçu une alimentation équilibrée. Cet élément sera pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [W] et de ses conditions de détention. Par contre, il n’est pas démonté que ce déséquilibre du diabète soit irréversible et ne peut pas redevenir plus équilibré en reprenant un régime alimentaire équilibré. C’est ainsi que la demande en réparation du préjudice corporel sera donc rejetée.
Concernant l’éloignement familial
M. [W] demeurait avec sa compagne au jour de son placement en détention provisoire. Il était par ailleurs proche de son père qui avait une altération importante des facultés mentales et corporelles qui avait justifié son placement sous tutelle. Le requérant entretenait des relations proches avec les membres de sa famille et a subi une aggravation de son préjudice moral en raison de cet éloignement familial.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué une somme de 13 000 euros à M. [W] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [W] indique qu’il était coursier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et à temps plein pour la société [3] avec un salaire mensuel de 1 446,65 euros. Ayant perdu en raison de son placement en détention provisoire quatre mois de salaire, le requérant sollicite la somme de 5 866,60 euros en réparation de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Ministère public font valoir que le requérant communique le contrat de travail à durée indéterminée et 4 bulletins de paie qui attestent de la réalité de cet emploi antérieurement à son placement en détention provisoire. Pour autant, le salaire net mensuel à retenir est de 1 160 euros nets. Sur cette base, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant la somme de 4 640 euros au titre de sa perte de revenus.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [W] exerçait la profession de coursier pour la Sarl [3] à la suite de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein le 01 er octobre 20216. Au vu des pièces produites, son salaire mensuel était de 1 160 euros nets par mois. Sur cette base, la perte de revenus de M. [W] a été de 1 160 euros x 4 mois, soit 4 640 euros qui seront alloués à M. [W] au titre de sa perte de revenus.
Le requérant sollicite également le montant des congés payés correspondant à ces quatre mois sans emploi, correspondant à 10% de son salaire brut mensuel. Il sollicite donc l’allocation de la somme de 586,66 euros.
L’agent judiciaire est d’accord sur ce montant qu’il se propose d’allouer au requérant alors que le Ministère Public estime que les 10% se calculent sur le salaire net et non pas le salaire brut.
En l’espèce, il ressort bien du contrat de travail du requérant que ce dernier a droit chaque mois à deux jours et demi de congés payés sur la base de son salaire brut. C’est ainsi que pour 10 jours de congés payés acquis sur la période considérée, il y a lieu d’allouer à M. [W] la somme de 586,66 euros.
M. [W] sollicite enfin le remboursement de ses frais de défense en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 3 800 euros TTC sur le total de 7 000 euros d’honoraires versés à son conseil.
L’agent judiciaire de l’Etat est d’accord sur ce montant qui est justifié alors que le Ministère Public conclue au rejet dans la mesure où la note d’honoraires récapitulative a été établie 5mois après la décision de relaxe et in ne peut donc en être tenu compte.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions (CNRD), il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, M. [W] a produit aux débats une note d’honoraires récapitulative datée du 29 mai 2024 et récapitulant les différents factures précédentes acquittées par M. [W], ce qui permet d’individualiser les diligences effectuées dans le cadre du contentieux de la détention. C’est ainsi que sur la totalité de cette note récapitulative d’un montant de 7000 euros, seules sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, l’audience du 12 avril 2017 devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, la demande de mise en liberté du 02 juin 2017, la transmission de pièces complémentaire, la demande de mise en liberté, la demande d’audience cabinet à la suite du référé-détention , ainsi que cette audience cabinet du 19 juin 2017 et l’audience du 22 juin 2017 devant la chambre de l’instruction.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [W] une somme de 3 800 euros TTC au titre des frais de défense.
M. [W] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] [W] recevable ;
Allouons à M. [N] [W] les sommes suivantes :
— 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 4640 euros au titre de la perte de revenus ;
— 586,66 euros au titre des congés payés ;
— 3 800 euros au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [W] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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