Confirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 oct. 2012, n° 10/09727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09727 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PASTA BOX BY SODEB'O ; EASY BOX ; LUNCH BOX LUSTUCRU ; LUNCH BOX LUSTUCRU SÉLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8187312 ; 4906401 ; 3670398 ; 3670399 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes ou de viande ; préparés (ou cuisinés) à hase de pâles alimentaires fraîches ; plats préparés (ou cuisinés) à hase de riz / sandwichs |
| Référence INPI : | M20120695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ÉTABLISSEMENTS BOUGRO-SODEBO SAS c/ LUSTUCRU FRAIS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 10/09727 JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2012 DEMANDERESSE S.A.S Établissements BOUGRO « SODEBO » Zone Industrielle du District 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU représentée par Me François CORONE – SCP CORONE & BARASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0258 DEFENDERESSE S.A.S LUSTUCRU FRAIS […] 69230 SAINT GENIS LAVAL représentée par Me André BERTRAND – S André BERTRAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1.0207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia H. Greffier DEBATS A l’audience du 04 Septembre 2012 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire ment en premier ressort EXPOSE PU LITIGE La société des Établissements BOUGRO « SODEBO » (ci-après SODEBO) a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires préparés, principalement distribués dans les grandes et moyennes surfaces, et notamment des produits dits de « snacking » ou de restauration rapide tels que des sandwichs, salades, plats individuels ou pizzas qui sont consommés en dehors de la table, au bureau, dans la rue ou dans les parcs. Elle est titulaire des marques communautaires suivantes :
- la marque semi-figurative « PastaBOX by Sodcb’O » n° 00 8 187 312 déposée le 30 mars 2009 pour désigner des produits suivants : « viande, poisson, volaille, charcuterie, salaisons, plats cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson » en classe 29 et "farines el préparations fuites de céréales, pain, pâtisserie, plats cuisinés à hase de pâle, de riz, de céréales; sandwiches, pizzas, quiches, feuilletés, roulés, croques, tartes salées et sucrées, crêpes, galettes " en classe 30.
- la marque verbale « EASY BOX » n° 00 4 906 401 déposé e le 14 lévrier 2006 pour désigner des « sandwichs » en classe 30. En avril 2009, la société SODEBO a introduit sur le marché français un plat individuel de pâtes cuisinées réchauffable au micro-ondes, sous la dénomination
« PastaBOX », dans un conditionnement constitué d’un bol en plastique transparent faisant office de contenant alimentaire recouvert par un sur emballage en carton de forme Tronco-pyramidale dépourvu de fond, le tout étant accompagné d’une « fourchette-cuillère ». Estimant que la société LUSTUCRU FRAIS commercialisait depuis le mois de lévrier 2010 un plat individuel de pâtes cuisinées réchauffable au micro-ondes, sous la dénomination « LUNCH BOX », dans un conditionnement reprenant à l’identique le « concept innovant » de la « PastaBOX » et en utilisant une déclinaison de la marque « PastaBOX » pour profiter de son succès, le conseil de la société SODEBO l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2010, de cesser la commercialisation de la gamme des produits « LUNCH BOX » dans leur forme et sous leur dénomination actuelles et ce, sans préjudice de l’indemnisation de son dommage causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire. Par lettre du 6 mai 2010, le conseil de la société LUSTUCRU a contesté avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et indiqué que la « LUNCH BOX » était le résultat d’un projet important et indépendant engagé dès le mois de février 2007. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 23 juin 2010, la société SODEBO a fait assigner la société LUSTUCRU en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque. Dans ses dernières c-conclusions du 23 février 2012, la société des établissements BOUGRO « SODEBO » demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes conclusions. Y faisant droit : I- Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil et des articles L. 120-1 à L. 12I-7 du Code de la consommation,
- juger que la société LUSTUCRU Frais a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en reprenant le concept du produit « PastaBOX » de la société SODEBO, ainsi qu’en imitant ses principales caractéristiques, engageant sa responsabilité civile,
- juger que la société LUSTUCRU Frais s’est également rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L. 121-1 et L. 121-l-l.l° du Code la consommation,
- juger que la société LUSTUCRU Frais devra réparer l’intégralité du préjudice causé à la société SODHBO tant directement, qu’indirectement.
- juger que les sommes allouées à la société SODEBO devront en outre comprendre les profits indûment retirés par la défenderesse grâce à ses actes de concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence : 1 – faire interdiction à la société LUSTUCRU Frais de poursuivre la commercialisation de sa gamme de produits vendus sous la dénomination « LUNCH BOX » et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— dire que la constatation de la commercialisation de chaque unité des produits susvisés sera sanctionnée par le prononcé de l’astreinte visée ci-dessus.
- faire interdiction à la société LUSTUCRU Frais de communiquer, sous quelque forme que ce soit et sur quoique média et support que ce soit, à titre publicitaire ou promotionnel, en reproduisant et/ou en diffusant et/ou en communiquant au public la représentation de l’emballage des produits « LUNCH BOX » susvisés et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, chaque reproduction dans un catalogue, chaque parution dans la presse et chaque diffusion d’un film publicitaire comptant pour une infraction distincte,
- ordonner l’insertion sur la page d’accueil du site Internet de la société LUSTUCRU Frais du communiqué qu’il plaira au Tribunal de définir, pendant une durée de trente jours, en ordonnant la mise en ligne du dit communiqué dans les quinze jours de lu signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard.
- se réserver la liquidation desdites astreintes,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux irais avancés par la défenderesse dans la limite d’un montant de 20.000 euros par insertion. 2 – juger que les profits indûment retirés par la société LUSTUCRU Frais de ses actes de concurrence déloyale et parasitaire peuvent être estimés à la somme de 9.549.000 euros que le Tribunal condamnera celle-ci à payer à la société SODEBO, 3 – condamner la société LUSTUCRU Frais à payer à la société SODEBO la somme de 2.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, en réparation de son préjudice économique résultant des pratiques commerciales déloyales et trompeuses commises par la défenderesse ^t ce, dans l’attente du dépôt du rapport des experts qui seront désignés. 4 – Vu les dispositions des articles 144 et 264 et suivants du Code de procédure civile.
- désigner tel expert comptable et tel expert compétent dans le domaine de l’évaluation des préjudices subis par les entreprises en raison d’actes commis par des concurrents qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec mission de déterminer :
- le nombre de produits vendus sous le nom de gamme « LUNCH BOX » par la société I.USTUCRU Frais depuis le début de la commercialisation desdits produits.
- le montant du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé par la société LUSTUCRU Frais au titre de la vente des dits produits depuis leur commercialisation.
- fournir au Tribunal tous les éléments de nature à permettre à celui-ci de déterminer l’étendue du préjudice subi par la société SODEBO en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, ainsi que les profits indus qu’en a retirés la société LUSTUCRU Frais, II- Vu les dispositions de l’article 9 et des articles 95 et suivants du Règlement communautaire n° 207/2009,
— juger que l’usage par la société LUSTUCRU Krais du signe « LUNCH BOX » porte atteinte aux droits exclusifs que détient la société SODHBO en sa qualité de titulaire des marques communautaires « Pasta BOX by Sodcb’O » déposée le 30 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 00 8 187 312 et « EASY BOX » enregistrée sous le numéro 00 4 906 401.
- juger que le dépôt de la marque française « LUNCH BOX LUSTUCRU », enregistrée le 15 janvier 2010 sous le numéro 3 670 398, et de la marque française « LUNCH BOX LUSTUCRU SELECTION », enregistrée le 15 janvier 2010 sous le numéro 3670399, porte atteinte aux droits exclusifs que délient la société SODEBO en sa qualité de titulaire des marques communautaires « Pasta BOX By Sodeb’O » déposée le 30 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 00 8 187 312 et « EASY BOX », enregistrée sous le numéro 00 4 906 401, En conséquence :
- faire interdiction à la société LUSTUCRU Frais de poursuivre l’exploitation du signe « LUNCH BOX » pour désigner des produits alimentaires sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce. sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque reproduction ou communication au public constituant une infraction distincte.
- faire interdiction à la société LUSTUCRU Frais d’exploiter la marque « LUNCH BOX I .USTUCRU » n° 3 670 398 et la marque « LUNCH BO X LUSTUCRU SELECTION » n° 3 670 399 sous quelque forme que ce s oit et sur quelque support que ce soit et ce. sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque reproduction ou communication au public constituant une infraction distincte.
- se réserver la liquidation de ladite astreinte,
- ordonner la radiation de la marque « LUNCH BOX LUSTUCRU » n° 3670398 et de la marque « LUNCH BOX LUSTUCRU SELECTION » n° 3670399 ,
- dire que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe à l’INPI aux fins d’exécution de ladite mesure de radiation,
- dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas que l’utilisation de la dénomination « LUNCH BOX » constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire, condamner la société LUSTUCRU Frais à payer à la demanderesse la somme de 400.000 euros en réparation des actes de contrefaçon qu’elle a commis à ['encontre de la marque communautaire « Pasta BOX by Sodeb’O » déposée le 30 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 00 8 187 312 et de la marque communautaire « EASY BOX » déposée le 14 février 2006, enregistrée sous le numéro 00 4 906 401. III-
- débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
- condamner la société LUSTUCRU Frais à payer à la demanderesse une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à celle-ci la charge des frais irrépétibles qu’elle a du exposer afin de défendre ses intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie.
- condamner la défenderesse aux entiers dépens incluant les frais de constat exposés par la requérante, ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP C & B, avocats au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du NCPC. La société SODEBO explique que le projet « Pasta BOX » est le fruit d’un long et coûteux travail de recherche, de développement et de communication qui a commencé au 1er semestre 2008 pour terminer en avril 2009 avec le lancement du produit sur le marché, et que ce produit nouveau et innovant a connu immédiatement un succès très important qui a été néanmoins fortement impacté par la sortie en mars 2010 de la « LUNCH BOX » de la société LUSTUCRU. Elle estime que la « LUNCH BOX » de la société LUSTUCRU reprend:
- le concept innovant de la « Pasta BOX », à savoir une gamme de pâtes fraîches ou sèches précuites, accompagnées de sauces, en portion individuelle, prèles à emporter, réchauffables au micro-onde en deux minutes et à consommer directement dans leur bol grâce à la fourchette intégrée, dans un format de conditionnement spécifique associant un sur-emballage tronco-pyramidal sans fond, recouvrant un pot en plastique, le tout vendu avec une « fourchette – cuillère » également spécifique.
- le contenant, c’est à dire un pot en plastique transparent fermé par un opercule de plastique transparent, de forme quasi-identique – seule la forme de sa base différant -. de taille identique, micro-ondable.
- le sur-emballage cartonne dépourvu de fond, de même forme el dimension, avec un bandeau el les mêmes illustrations el mentions.
- la « fourchette – cuillère »,
- l’utilisation du terme « BOX » et la typographie. La société SODEBO soutient que la société LUSTUCRU a délibérément repris le concept innovant de la « Pasta BOX » et l’ensemble des caractéristiques et éléments d’identification du produit sans que ceci ne résulte d’impératifs techniques ou commerciaux ou d’une quelconque nécessité, ce qui entraîne un risque de confusion entre les deux produits. Elle conteste l’existence d’antériorités dans la restauration rapide et dans les précédents conditionnements pour les pâtes vendues dans les grandes et moyennes surfaces, et relève que les pièces communiquées au débat par la défenderesse établissent que juste avant le lancement de la « Pasta BOX », la société LUSTUCRU était très loin du concept et de la forme de la « LUNCH BOX » et avait mis son projet en « stand by ». La société SODEBO fait valoir qu’elle a réalisé des investissements importants pour la recherche, le développement, la création, la fabrication et le lancement de la « Pasta BOX », ce dont la société LUSTUCRU a bénéficié sans bourse délier pour le lancement de sa « LUNCH BOX », ce qui lui a permis, sans prendre de risque industriel et commercial, de proposer son produit à un prix inférieur à celui de la « Pasta BOX » et de la concurrencer immédiatement en lui prenant en quelques mois
23% de parts de marché, même si cela n’a pas provoqué un effondrement brutal de ses parts de marché. La société SODEBO évalue les profits indûment retirés par la société LUSTUCRU à la somme de 9.549.000 € qui correspond aux coûts externes et internes, en ne retenant que 50% du montant des investissements industriels engages. Elle relève que la société défenderesse ne lui a pas communiqué le nombre de « LUNCH BOX » vendus et le chiffre d’affaires correspondant, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle soutient que le terme « BOX » est distinctif, que le terme « PastaBOX » est l’élément dominant de la marque « PastaBOX by Sodeb’O », que le caractère distinctif de la marque « PastaBOX » est renforcé par l’usage qui en est fait et par sa renommée, que le signe « BOX » est l’élément dominant du signe « LUNCH BOX ». Dans ses dernières e-conclusions du 26 janvier 2012, la société LUSTUCRU demande au tribunal de :
- la recevoir dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés.
- constater que la société mère de la société LUSTUCRU FRAIS, à savoir la société PANZANI a dès la fin 2004 dans sa chaîne de restaurants rapide VIA GIO utilisé pour des plats de pâtes cuisinées à emporter des emballages tronconiques. proposés aux consommateurs sous la dénomination « BOX ».
- constater que la « LUNCH BOX » de la société LUSTUCRU FRAIS est le résultat d’un projet indépendant qui a été engagé dès le mois de Janvier/Février 2007 avec d’importants moyens (dont 81.350 € HT d’études réalisées par des tiers sur la période 2007/2008). soit plus de deux ans avant que la société SODEBO ne lance sa « PASTA BOX » sur le marché en avril 2009.
- dire et juger que la société LUSTUCRU FRAIS n’a pas copié le principe et la présentation de la « PASTA BOX » de la société SODEBO, même si celle-ci est apparue sur le marché quelques mois avant sa « LUNCH BOX »,
- constater également que la société LUSTUCRU FRAIS a investi entre janvier et juin 2010, 3.323.000 € en investissements média bruts pour la promotion des produits LUNCH BOX, En conséquence,
- débouter la société SODEBO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence parasitaire et/ou de la concurrence déloyale par parasitisme. Vu les pièces versées aux débats
- constater que le 24 juin 2010 exactement 2.121 marques comportant le mot « box » étaient enregistrées à litre de marques à l’INPI, dont : 114 marques en classe 29. désignant notamment les plats cuisinés à base de légumes, de viande et de poisson, et 137 marques en classe 30, désignant notamment les plats cuisinés à base de pâtes et de riz.
- constater que l’OHMI a refusé d’enregistrer la marque communautaire verbale « PASTA BOX » de la société SODEBO pour absence de caractère distinctif.
- dire et juger que le mot « box » est usuel, descriptif et générique pour désigner un emballage en l’orme de « boîte » pour des plats cuisinés,
— constater que l’expression « LUNCH BOX » est utilisée couramment dans les pays anglo-saxons pour désigner les « boites à lunch »,
- dire et juger que cette expression forme de ce fait un tout indivisible, le terme « BOX » formant un ensemble conceptuel avec celui de « LUNCH », Vu l’article L. 713-3 du CPI
- dire et juger que la dénomination et/ou la marque « LUNCH BOX » de la société LUSTUCRU FRAIS ne constitue pas l’imitation illicite de la marque verbale communautaire « EASY BOX » n° 4 906 401 déposée le 14 février 2006 en classe 30 pour désigner des "sandwiches« , ainsi que de la marque communautaire semi- figurative »PASTA BOX BY SODEBO" n° 8 187 312 dépos ée le 30 mars 2009 en classes 29 et 30 pour désigner notamment « les plats cuisinés à base de légumes, de viande et de poisson » ainsi que les « plats cuisinés à base de pâle, de riz et de céréales »,
- dire et juger qu’aucun consommateur moyennement avisé et attentif ne peut croire un seul instant que les « LUNCH BOX » de la société LUSTUCRU FRAIS sur lesquelles figurent d’une manière bien visible la dénomination LUSTUCRU et le damier bleu, qui est une marque notoire de cette société est un produit fabriqué et commercialisé par la société SODEBO.
- débouter la société SODEBO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’imitation illicite de ses marques communautaires « EASY BOX » et « PASTA BOX BY SODEBO ». Vu l’article L. 121-1 du Code de la Consommation,
- dire et juger que l’absence de risque de confusion dans l’esprit du « public pertinent », donc des consommateurs, au sens de l’article L. 713-3 du CPI, implique « de facto » une absence de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs à un autre titre,
- débouter la société SODEBO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, Reconventionnellement vu les articles 32-1 du CPC et 1382 du Code Civil,
- constater que suite à sa lettre de mise en demeure la société SODEBO était donc parfaitement informée du fait que la LUNCH BOX était le résultat d’un développement indépendant, et que son propre produit, la PASTA BOX n’était pas innovant.
- constater également qu’avant d’assigner la société SODEBO avait déjà été informée par l’OHMI que sa demande de marque communautaire verbale « PASTA BOX » était dépourvue de caractère distinctif.
- dire et juger, que par voie de conséquence la société SODEBO ne pouvait se méprendre sur l’inexistence des actes allégués de concurrence déloyale et des actes de parasitisme allégués, ainsi d’ailleurs que des actes d’imitation illicite de marques allégués et, par voie de conséquence elle a agi abusivement en assignant la société LUSTUCRU FRAIS.
- constater qu’en assignant dans ces conditions la société LUSTUCRU FRAIS devant le tribunal de céans et demander dans le cadre de cette procédure qu’elle soit condamnée à lui payer près de 12.0000.000 € de dommages et intérêts toutes demandes confondues, est fautif, -constater que pour se défendre la société
LUSTUCRU FRAIS a versé aux débats 7 études marketing riches en informations, qui relèvent à l’évidence du secret des affaires car SODEBO peut en tirer de nombreux enseignements. En conséquence, à titre reconventionnel.
- condamner la société SODEBO à rembourser à la société LUSTUCRU FRAIS le prix de ces études, soit S1.350 € HT,
- condamner la société SODEBO à payer à la société LUSTUCRU FRAIS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
- condamner la société SODEBO aux frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profil de Me André BERTRAND par application des dispositions de l’article 699 du CPC. La société LUSTUCRU fait valoir qu’elle a été la première en 2006 à commercialiser au rayon frais des plats cuisinés à base de pâtes fraîches à réchauffer au micro-ondes en deux minutes, que le prix de vente de sa « LUNCH BOX » n’est pas vil et est conforme à celui d’autres concurrents qui commercialisent le même type de produit, et que la « PASTA BOX » n’est ni révolutionnaire ni innovante car elle s’inspire des emballages cartonnés utilisés depuis plus d’un siècle aux États-Unis et en Asie par les fast-food chinois, cl le principe de les associer à une fourchette ou cuillère a déjà été exposé par plusieurs brevets. La société LUSTUCRU soutient que les caractéristiques communes des emballages des deux produits litigieux sont fonctionnelles et non distinctives, et que les mentions sur l’emballage, dont son célèbre damier bleu accompagné de sa marque verbale, excluent tout risque de confusion entre les deux produits. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2012. EXPOSE DES MOTIFS - sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme et les pratiques commerciales déloyales et trompeuses : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Elle a pour conséquence de détourner la clientèle de celui qui a créé le produit copié. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Lorsque les acteurs économiques sont en situation de concurrence ces mêmes actes constituent des actes de concurrence déloyale ou de concurrence parasitaire.
Le principe de la libre concurrence permet à tout opérateur économique de venir concurrencer une autre société, même si elle a lancé la première un nouveau produit ou un produit déjà connu dans un nouveau conditionnement, sous la seule limite de ne pas se comporter de manière fautive dans les conditions précisées ci- dessus, c’est à dire en créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou en captant indûment le profit des investissements de l’autre société. L’article L. 121-1-1.1° du code de la consommation dispose qu'"une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bie n ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent « . En l’espèce, les sociétés LUSTUCRU et SODEBO commercialisent le même produit, un plat de pâtes individuel dans un bol recouvert de carton, par le biais des mêmes circuits de distribution, grandes et moyennes surfaces, et s’adressent à la même clientèle qui souhaite manger soit assise soit en marchant un plat chaud préparé très rapidement – en 2 minutes au micro-ondes – de sorte qu’elles sont en situation de concurrence, En avril 2009. la société SODEBO a la première proposé aux consommateurs un plat de pâtes fraîches individuel réchauffable au micro-ondes, dans un conditionnement constitué d’un bol en plastique transparent recouvert par un sur- emballage de forme tronco-pyramidale dépourvu de fond et avec une »fourchette- cuillère« . Ce produit dénommé »PastaBOX« a connu immédiatement un succès commercial important ainsi que cela ressort des nombreux articles de presse versés au débat. Au mois de février 2010, la société LUSTUCRU a commercialisé également un plat de pâtes cuisinées individuel réchauffable au micro-ondes, sous la dénomination »LUNCH BOX« , dans un conditionnement constitué d’un bol en plastique transparent recouvert par un sur-emballage de forme pyramidale, dépourvu de fond, et avec une »fourchette-cuillère« . Les deux conditionnements litigieux sont de la même hauteur, sont constitués d’un bol en plastique transparent recouvert par un sur-emballage en carton sans fond et qui se ferme en haut par quatre rabats, la seule différence portant sur le bas du conditionnement, à savoir rond pour la »PastaBOX« et carré pour la »LUNCH BOX« . Cependant, la société SODEBO ne saurait reprocher à son concurrent d’utiliser un tel conditionnement qui n’est pas protégé et qui n’est que l’adaptation des boîtes en carton de même forme utilisées antérieurement pour la vente de pâtes dans la chaîne de restauration rapide VIA GIO ou de plats chinois qui apparaissent dans les séries américaines, à leur utilisation pour des plats déjà prépares, consommés quelques jours après leur fabrication et devant être réchauffés au micro-ondes, La présence d’une »fourchette-cuillère« dans les deux produits est dictée par la nécessité de pouvoir manger le plat n’importe où et la forme de celle »fourchette- cuillère« constituée d’une fourchette clipsée à une cuillère est banale et ne saurait être appropriable par la société SODEBO. S’agissant des illustrations présentes sur le sur-emballage en carton, il convient de relever que la »PastaBOX" comporte un bandeau noir sur toute la hauteur alors que
la « LUNCH BOX » présente sur le côté gauche un bandeau de couleur bleu, que les deux marques ombrelles, SODEBO pour la première et LUSTUCRU pour la seconde, sont visibles, que le visuel représente de façon classique le contenu du plat se trouvant à l’intérieur du conditionnement avec une fourchette pour indiquer au consommateur la manière dont ledit plat se mange, que l’utilisation d’une pastille ronde pour faire ressortir l’indication du temps de cuisson est banale, étant précisé que les deux pastilles apposées sur les produits ne sont pas de la même couleur, et que l’indication qu’une fourchette est incluse permet d’informer le consommateur qu’il peut consommer immédiatement ce plat grâce à cette fourchette. Ainsi, les visuels présents sur le sur-emballage en carton de chaque produit litigieux sont soit différents soit constitués d’éléments banals e| nécessaires à l’information du consommateur. Il en est de même des mentions relatives au réchauffage et au mode de consommation des deux produits qui sont de façon classique positionnées sur une face latérale du sur-emballage en carton et qui ne répondent qu’au souci d’expliquer de manière la plus simple et claire possible les conditions d’utilisation du produit vendu. La société SODEBO ne saurait également valablement reprocher à la société LUSTUCRU d’utiliser le terme « BOX » qui fait référence à la boîte dans laquelle se trouvent les pâtes et qui était utilisé par d’autres opérateurs économiques sur d’autres marchés pour indiquer qu’ils vendaient un ou plusieurs produits ou services dans une boîte. Le fait que la société LUSTUCRU n’ait pas déposé à titre de marque française la dénomination « LUNCH BOX » mais « LUNCH BOX LUSTUCRU » et « LUNCH BOX LUSTUCRU SELECTION » s’explique certainement par l’absence de caractère distinctif de la seule dénomination « LUNCH BOX » qui même pour un consommateur français est comprise comme désignant une « boîte à repas ». Par conséquent, si la société LUSTUCRU a repris le même conditionnement que celui utilisé par la société SODEBO pour commercialiser ses « PastaBOX », conditionnement qui appartient au domaine public et peut être utilisé par tout opérateur économique, les sur-emballages présentent soit des éléments banals soit des mentions et visuels différents. 11 ressort du bilan notoriété pâtes prêtes à consommer réalisé par l’Ipsos le 7 juillet 2011 à la demande de la société SODEBO (pièce de la demanderesse n° 237) que les consommateurs ont attribué la « PastaBOX » à la société SODEBO et l’ont confondu avec la « LUNCH BOX » dans les mêmes proportions de 39%, qu’ils ont attribué la « LUNCH BOX » à la société LUSTUCRU et l’ont confondue avec la « PastaBOX » dans des proportions semblables de 40% et 43%, et que les consommateurs ont également confondu la « LUNCH BOX » et la « PastaBOX » avec le produit « Vraiment » de la société FLEURY MICTION – à hauteur respectivement de 25% el 21%. Il apparaît ainsi que les consommateurs attribuent tes produits « LUNCH BOX » et « PastaBOX » à la bonne société et se trompent dans les mêmes proportions, et ce de manière croisée, ce qui ne saurait suffire à établir, eu égard aux différences ci-dessus relevées entre les deux produits, le risque de confusion sur l’origine du produit. La société SODEBO a été la première à commercialiser ce plat de pâtes dans ce type de conditionnement sous la dénomination « PastaBOX » et a dû de ce fait supporter des investissements importants pour ouvrir ce nouveau marché et faire
connaître son produit. Mais en arrivant la première sur ce marché, la société SODEBO a aussi pris une avance sur ses concurrents en commercialisant seule son produit pendant près d’une année ce qui lui a permis de prendre la totalité des paris de marche. En commercialisant sa « LUNCH BOX » postérieurement à la « PastaBOX », la société LUSTUCRU a nécessairement bénéficié des investissements supportés par la société SODEBO pour ouvrir le marché, ce qui n’est pas une faute mais uniquement la conséquence de l’ouverture du marché à la concurrence, chaque concurrent bénéficiant des investissements réalisés par ses prédécesseurs. Par ailleurs, Monsieur Antonio F, directeur administratif el financier du Groupe PANZANI, a attesté le 20 septembre 2010 que la société LUSTUCRU Frais, filiale du groupe PANZANI, avait réalisé entre janvier et juin 2010 des investissements média pour la promotion des produits LUNCH BOX, pour la somme totale de 3.323.000 € bruts. La société LUSTUCRU justifie ainsi avoir supporté des investissements imposants de publicité pour positionner son produit, la « LUNCH BOX », et ne s’est pas contentée de bénéficier des investissements réalisés par la société SODEBO. Enfin, il convient de relever que la société LUSTUCRU propose sa « LUNCH BOX » à un prix qui ne saurait être qualifié de vil. Par conséquent, la société SODEBO n’établit pas que la société LUSTUCRU a commis une faute en commercialisant la « LUNCH BOX » cl elle sera déboulée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et sur le fondement des dispositions do l’article L. 121-1-1.1° du code de la consommation ainsi qu’en toutes ses demandes subséquentes. - sur les actes de contrefaçon : Le signe « LUNCH BOX » et les marques verbales françaises « LUNCH BOX LUSTUCRU » n° 3 670 398 et « LUNCH BOX LUSTUCRU SELEC TION » n° 3670399 critiques n’étant pas identiques aux marques communautaires antérieures « PastaBOX by Sodeb’O » n° 00 8 187 312 et « EASY BOX » n° 00 4 906 401 opposées faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de faire application pour l’examen de ces actes de contrefaçon des dispositions de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ayant remplacé le règlement (CE) n° 40 /94 du 20 décembre 1993. selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique el conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la société SODEBO est titulaire des marques communautaires suivantes :
- la marque semi-figurative « PastaBOX by Sodcb »O" n° 008187312 déposée le 30 mars 2009 pour désigner des produits en classes 29 et 30 : elle est constituée d’un
cartouche noir dans lequel est inscrit le terme « PastaBOX » en lettres de couleur blanche, la lettre « O » étant écrite en vert avec à l’intérieur le dessin d’un gobelet, avec en dessous les termes « By Sodeb’O » écrits en lettres très petites de couleur blanche,
- la marque verbale « EASY BOX » n° 00 4 906 401 déposé e le 14 février 2006 pour désigner des produits el services en classes 29, 30, 32, 35 et 39. Le terme « BOX » apparaît à lui seul descriptif s’agissant de marques communautaires qui ne sont d’ailleurs pas constituées de la seule dénomination « BOX » mais sont pour l’une semi-figurative et pour l’autre verbale avec la présence du terme « EASY » à côté du terme '« BOX ». Dans chacune de ces marques, le terme « BOX » n’est pas l’élément dominant de sorte qu’il convient de comparer chacune de ces deux marques prises dans leur ensemble avec le signe et les deux marques critiquées. Le signe « LUNCH BOX » critiqué est constitué d’un cartouche de couleur bleu dans lequel sont inscrits dans le sens vertical, le terme « LUNCH » en lettres capitales de couleur blanche, précédé du dessin d’une fourchette, avec en dessous le terme « BOX » écrit en lettres capitales de couleur blanche dans une taille beaucoup plus importante que le terme « LUNCH ». La société LUSTUCRU est titulaire des marques françaises verbales « LUNCH BOX LUSTUCRU » n° 3 670 398 et « LUNCH BOX LUSTUCRU SELEC TION » n° 3 670 399 déposées le 12 août 2009 et enregistrées le 15 janvier 2010 pour désigner des produits en classes 29 et 30. * sur la contrefaçon de la marque « PastaBOX Bv Sodeb’O » n° 008 187 312 par le signe « LUNCH BOX » : Le signe « LUNCH BOX » litigieux est utilisé par la société LUSTUCRU pour designer un plat de pâles cuisinées, soit un produit identique aux « plats cuisinés à base de pâle » visés à l’enregistrement de la marque « PaslaBOX by Sodeb’O » n° 00 8 1 87 312 antérieure. Les deux signes reprennent la dénomination « BOX » qui désigne une « boîte » pour un consommateur français d’attention moyenne, même ayant un niveau d’anglais peu élevé. Cependant, phonétiquement, ils ne sont pas constitués des mêmes termes, à l’exception de « BOX », du même nombre de mots, deux seulement pour le signe critiqué et trois pour la marque antérieure, ni du même nombre de syllabes – sept dans la marque antérieure ci trois dans le signe litigieux-, de sorte que les deux signes sont différents. Visuellement, la marque antérieure comprend un cartouche de couleur noir et la lettre « O » de « BOX » est de couleur verte avec à l’intérieur le dessin d’un gobelet ce qui ne se retrouve pas dans le signe second qui est constitué d’un cartouche de couleur bleue et comporte le dessin d’une fourchette qui est absent de la marque première. Le fait que les lettres soient de couleur blanche, ce qui paraît nécessaire pour que les ternies soient visibles dans un cartouche de couleur, ne saurait suffire à écarter les différences entre les signes.
La marque antérieure « PastaBOX by Sodeb’O » renvoie à une « boîte à pâtes » alors que le terme « LUNCH » évoque un déjeuner même pour un consommateur français d’attention moyenne et d’un niveau d’anglais faible, de sorte que les deux signes présentent des différences d’un point de vue conceptuel. La société SODEBO ne peut valablement invoquer, pour établir la confusion entre la dénomination « LUNCH BOX » et sa marque antérieure « PastaBOX by Sodeb’O », le bilan notoriété Pâtes prêtes à consommer qu’elle a fait réaliser le 7 juillet 2011 par l’Ipsos car l’institut de sondage a mentionné uniquement la dénomination « PastaBOX » qui ne constitue pas à elle seule la marque antérieure qui est semi- figurative et comporte également les termes « by Sodeb’O ». Par conséquent, la marque antérieure et le signe critiqué, pris dans leur ensemble, ne sont pas similaires de sorte que malgré l’identité des produits, il n’existe pas de risque de confusion voire d’association entre le signe litigieux et la marque « PastaBOX by Sodeb’O » dont la société SODEBO n’établit pas la renommée. Elle sera déboulée de ses demandes en contrefaçon à ce titre. * sur la contrefaçon de la marque « PastaBOX By Sodeb’O » n° 00 8 1 873 12 par le dépôt des marques françaises verbales « LUNCII BOX LUSTUCRU » n° 3 670 398 et « LUNCH BOX LUSTUCRU SELECTION » n° 3 67 0 399: Pour qu’une atteinte à une marque puisse être constatée encore faut-il que l’usage incriminé ail lieu dans la vie des affaires. La contrefaçon d’une marque au sens de l’article susvisé suppose l’imitation du signe protégé par un autre signe utilisé à titre de marque, dont la fonction essentielle est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services marqués en lui permettant de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance. Le simple dépôt d’une marque ne constitue pas une utilisation par le dépositaire, dans la vie des affaires, d’un signe servant à distinguer à l’égard du consommateur ou de l’utilisateur final, des produits ou services. Au surplus, si les deux marques secondes reprennent le terme « BOX » de la marque antérieure, ce terme ne saurait constituer l’élément dominant des dénominations en cause, même pour un consommateur français d’attention moyenne qui le comprend aisément comme une boîte, et le tribunal relève que les deux marques litigieuses sont constituées des deux termes « LUNCH » et « BOX » qui, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, ne présentent pas de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, avec le signe « PastaBOX by Sodeb’O », ce qui est renforce par l’adjonction des termes « LUSTUCRU » pour une marque et « LUSTUCRU SELECTION » pour la seconde. Par conséquent, la société SODEBO sera déboutée de ses demandes en contrefaçon à ce titre. * sur la contrefaçon de la marque verbale « EASY BOX » n° 00 4 906 401 par les marques françaises verbales « LUNCH BOX LUSTUCRU » n° 3 670 398 et « LUNCH BOX LUSTUCRU SELECTION » n° 3 670 399 : Pour les motifs déjà exposés, le simple dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. A titre surabondant, les "plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes cl/ou de viande " en classe 29 et « les plats préparés (ou cuisinés) à hase de pâles alimentaires fraîches, plats préparés (ou cuisinés) à hase de riz » en classe 30
désignés par les marques secondes ne sont pas similaires aux « sandwichs » désignés par la marque antérieure car les plats préparés à base de légumes et/ou de viande, de pâtes ou de riz ne relèvent pas nécessairement de la consommation « nomade »', peuvent être chauds, ne sont pas toujours commercialisés dans les mêmes magasins, et ont des procédés de fabrication et de conservation différente, même si les fabricants essaient de commercialiser sur le marché dit du « snacking » les mêmes produits que ceux qui sont cuisinés et mangés a table, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rattachés par la clientèle à une même origine. Par conséquent, la société SODEBO sera déboutée de ses demandes en contrefaçon à ce titre. * sur la contrefaçon de la marque verbale « EASY BOX » n° 00 4 906 401 par le signe « LUNCH BOX » : Le signe « LUNCH BOX » litigieux est utilisé par la société LUSTUCRU pour désigner un plat de pâtes cuisinées qui n’est pas un produit similaire aux « sandwichs » visés par l’enregistrement de la marque antérieure car ils ont des procédés de fabrication et de conservation différents de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rattachés par la clientèle à la même origine. Au surplus, pour les motifs déjà exposés, la seule reprise du terme « BOX » dans les deux signes qui diffèrent l’un de l’autre par le terme d’attaque, « EASY » el "LUNCH'', ainsi que par la présence du dessin [l’une fourchette dans le signe critiqué, ne suffit pas à établir l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble. La société SODI1BO sera donc déboutée de ses demandes en contrefaçon ;i ce litre. Il convient donc de débouter la société SODEBO de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de ses marques « PastaBOX by Sodeb’O » n° 00 8 187 312 et « EASY BOX » n° 00 4 906 401 ainsi que de ses demandes subs équentes. - Sur la demande reconventionnelle de la société LUSTUCRU : La société LUSTUCRU sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la pari de la société SODEBO qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits el d’établir l’existence d’un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais pour la réalisation d’études en 2007 ayant été engagés dans le cadre de recherches pour ses produits et non pour se défendre à la présente action de la société SODEBO, même si elles lui ont été communiquées lors de cette procédure. - sur les autres demandes : L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce et ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société SODEBO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société LUSTUCRU la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré. Déboute la société des Établissements BOUGRO « SODEBO » de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1-1.1° du code de la consommation, ainsi que de ses demandes subséquentes, Déboute la société des Établissements BOUGRO « SODEBO » de ses demandes en contrefaçon de ses marques « PastaBOX by Sodeb’O » n° 008187312 et « EASY BOX » n° 00 4 906 401, ainsi que de ses demandes sub séquentes. Déboule la société LUSTUCRU de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société des Établissements BOUGRO « SODEBO » à payer à la société LUSTUCRU la somme de QUINZE MILLE EUROS (15,000 euros) au litre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société des Établissements BOUGRO « SODEBO » aux entiers dépens, qui seront recouvrés par M André B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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