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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2024, n° 21/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/06629
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNJU
N° PARQUET : 21-479
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 18 Mai 2020
N° 2019/060195
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/060195 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06629
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2021 par Mme [O] [C] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 avril 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [O] [C] notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,
Vu le jugement du 5 avril 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [C] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06629
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [C], se disant née le 1er juin 1988 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, au visa des « dispositions du code civil ». Elle expose que son grand-père paternel, [T] [D] [C],né le 26 octobre 1897 à El Flaye (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Bougie en date du 9 septembre 1924.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 novembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la chaîne de filiation entre elle et son grand-père paternel n’était pas établie (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [O] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/06629
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’admission d son grand-père revendiqué, Mme [O] [C] verse aux débats un extrait des minutes du greffe du tribunal de Béjaia (Algérie), relatif au jugement de naturalisation de [T] [D] [C] (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d’admission en faisant valoir qu’il s’agit d’une copie dactylographiée d’un extrait des minutes du greffe.
A cet égard, Mme [O] [C] fait valoir que la copie de l’acte de naissance de [T] [D] [C] mentionne en marge de l’acte sa naturalisation ; qu’une attestation délivrée par le président de l’assemblée populaire communale précise que les 5 enfants de [T] [D] [C] sont inscrits sur le registre européen de la commune ; que plusieurs membres de sa famille ont pu obtenir des certificats de nationalité française dont le contenu tient compte de la force probante du jugement du 9 septembre 1924.
Il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Ainsi, la mention du jugement d’admission en marge de l’acte de naissance de l’admis ni encore l’inscription des enfants de celui-ci sur le registre européen ne sauraient constituer la preuve de l’admission.
Or, à défaut de production de la copie certifiée conforme à l’original de la minute du jugement d’admission au statut civil de droit commun, rendu le 9 septembre 1924 par le tribunal de Bougie, la copie dactylographiée versée aux débats par Mme [O] [C] est dépourvue de force probante.
Il est en outre rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ainsi, les certificats de nationalité française délivrés aux membres de la famille de Mme [O] [C] ne permettent nullement d’accorder force probante à la copie du jugement versée aux débats par celle-ci.
Ne justifiant pas de l’admission de son grand-père paternel revendiqué à la qualité de citoyen français, Mme [O] [C] échoue à établir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [C], née le 1er juin 1988 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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