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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2025, n° 22/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL anciennement dénommée PIERRE48 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DJELLOUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/02074 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSYJ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL anciennement dénommée PIERRE48, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004969 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/02074 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSYJ
EXPOSE DU LITIGE
La société NOVA [K] RESIDENTIEL, anciennement dénommée [K] 48, est propriétaire d’un appartement (lot numéro 3) ainsi que d’une cave (lot numéro 174), situés respectivement au rez-de-chaussée et au 2e sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 5].
La gestion locative de ce bien immobilier est assurée par la société PAREF IMMOBILIER.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 1946, la société SEQUANAISE CAPITALISATION, aux droits de laquelle vient la société NOVA [K] RESIDENTIEL, a fait bail et donné à loyer à Mr [K] [E] l’appartement ci-dessus désigné.
Par acte du 19 avril 1949, il a été procédé à un échange de logement entre Mr [E] et Madame [O] [T] épouse [H] et cette dernière est devenue locataire du logement moyennant le paiement d’un loyer, hors charges, fixé initialement à 10.104 francs, soit 1.540,48 euros, sans que la durée du terme correspondant à ce loyer ne soit pas précisée.
Une notification du décompte du nouveau coefficient d’entretien et du décompte du prix du nouveau loyer en date du 1er mars 1961 a été effectuée par le bailleur à Mme [O] [T] épouse [H] aux termes de laquelle le loyer trimestriel était fixé à 234 francs pour le premier semestre 1961.
Un congé visant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré à Mme [O] [H] par exploit d’huissier en date du 16 décembre 1991. Bénéficiant d’un droit au maintien dans les lieux, le bail a été transféré à son petit-fils, Mr [V] [H], à son décès en 1998.
Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2003, la société [K] 48, aux droits de laquelle vient la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL, a signifié à Mr [V] [H] un congé visant l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Cet acte a été signifié à personne.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 novembre 2014 à Mr [V] [H].
A la suite de ce commandement, la société [K] 48 a assigné Mr [V] [H] devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, par exploit en date du 3 février 2015, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail ainsi que l’expulsion de Mr [V] [H] et le condamner au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’aux indemnités d’occupation.
Mr [V] [H] a notamment contesté le montant des loyers impayés qui lui était réclamé au motif que le calcul de la surface corrigée n’était pas correct. Il estimait que l’acte d’échange mentionnant un appartement de catégorie IIB ne concernait pas l’appartement attribué à sa grand-mère, celui-ci ne se trouvant pas au rez-de-chaussée de l’escalier C comme indiqué dans l’acte mais au rez-de-chaussée de l’escalier B et relevant selon lui de la catégorie IIC.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a débouté la société [K] 48 de sa demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de résiliation du bail d’expulsion de Mr [V] [H]. Il a estimé que celui-ci se trouvait forclos pour contester la catégorie de logement IIB mentionnée dans la notification du 1er mars 1961 par application de l’article 32 de la loi du 1er septembre 1948. Il a condamné le locataire à payer à son bailleur la somme de 1.929,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2015, échéance du 4e trimestre 2015 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2018, le mandataire du bailleur a adressé à Mr [V] [H] un décompte des sommes qu’il estimait dues au titre du compte locataire après avoir procédé à un calcul du loyer selon les termes du jugement du 24 février 2016 et a mis en demeure Mr [V] [H] de lui payer la somme de 13.576,20 euros.
Cette mise en demeure n’ayant donné lieu à aucun paiement, elle a été suivie d’un commandement de payer signifié par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2019.
Par assignation délivrée à Mr [V] [H] le 27 mars 2019, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a saisi le tribunal d’instance de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une nouvelle demande de constatation de l’acquisition de la cause résolutoire, subsidiairement d’une demande de résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, d’une demande d’expulsion de Mr [V] [H] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 14.039,88 euros selon décompte du 28 février 2019, loyers et charges premiers trimestre 2019 inclus, et d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.603,86 euros jusqu’à la libération effective des lieux. En outre, elle sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 janvier 2019.
Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal a procédé à la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par courrier électronique en date du 2 janvier 2020, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par assignation du 9 mars 2020, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes que celles formées dans son assignation saisissant le tribunal d’instance, hormis la dette locative qu’elle a actualisée à la somme de 15.689,61 euros, selon un décompte du 24 février 2020.
A l’audience du 26 février 2021, les parties ont accepté de soumettre leur litige à la procédure de conciliation et Mr [S] a été désigné.
Dans le cadre de cette conciliation, les parties ont décidé de faire appel à Mr [L] [Z] aux fins de fixation de la surface corrigée et du montant du loyer trimestriel.
Mr [L] [Z] a rendu deux rapports, le premier à la suite d’une visite effectuée le 28 avril 2021, le deuxième à la suite d’une visite du 8 décembre 2022 postérieur aux travaux réalisés dans le logement par la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL.
Un bulletin de non-conciliation a été établi par Mr [S] le 16 février 2023.
Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire est venue à l’audience du 3 avril 2023.
A cette audience, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a déposé des conclusions au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
— lui donner acte qu’elle accepte de voir fixé le montant des loyers dus par Mr [V] [H], hors charges, de la manière suivante :
— à compter du 2e trimestre 2019 (soit à compter du 1er avril 2019) jusqu’au premier trimestre 2022 inclus (soit jusqu’au 30 mars 2022) : loyer trimestriel hors charges fixé à 803,94 euros,
— à compter du 2e trimestre 2022 (soit à compter du 1er avril 2022) : loyer trimestriel, hors charges, fixé à 1.100,64 euros,
— à compter du 3e trimestre 2022 (soit à compter du 1er juillet 2022) : loyer trimestriel, hors charges, fixé à 1.255,20 euros,
En conséquence :
— dire et juger que la dette locative de Mr [V] [H] arrêtée au 11 janvier 2023 échéance du premier trimestre 2023 incluse s’élève à la somme de 14.234,15 euros,
— condamner Mr [V] [H] à payer à la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL cette somme,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les manquements graves et répétés de Mr [V] [H] aux obligations de payer les loyers et charges aux termes convenus, de jouir paisiblement des lieux loués à destination d’habitation et d’entretenir ces lieux,
En conséquence :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 25 juin 1946 et l’expulsion de Mr [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] soit l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A escalier B (lot de copropriété n°3) et de la cave (n° 29) situé au 2e sous-sol du bâtiment A escalier D (Lot n°174),
— condamner Mr [V] [H] à lui payer une indemnité trimestrielle d’occupation, charges comprises, de 1.587,95 € à compter du deuxième trimestre 2023 jusqu’à complète libération des lieux
— condamner Mr [V] [H] à rembourser à la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL les frais d’expertise de Monsieur [Z] soit la somme de 1.260 euros,
— condamner Mr [V] [H] au paiement de la somme de 19.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réponse à la demande de rejet des pièces couvertes par le secret de la conciliation, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL a formé une demande d’expertise judiciaire afin d’établir le décompte du prix du loyer des locaux conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, déterminer la catégorie du local, de fixer la surface corrigée et le montant du loyer mensuel, d’établir les conditions de régularisation des charges et le mode de récupération auprès des locataires ainsi que les conditions de récupération de la taxe d’ordures ménagère en fonction de la taxe foncière, enfin de déterminer le montant des loyers et charges dues par Monsieur [H]. Elle sollicite en outre de commettre tel commissaire de justice avec mission de constater les conditions d’occupation de l’appartement et notamment les conditions de salubrité, d’encombrement et d’entretien de celui-ci.
Mr [V] [H] était représenté à l’audience par son conseil qui a déposé des écritures au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
à titre principal,
constater la nullité du commandement délivré le 17 janvier 2019,débouter la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,rejeter les pièces couvertes par le secret de la conciliation,à titre subsidiaire,
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 36 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,autoriser Mr [H] à s’acquitter des sommes mises à sa charge à hauteur de 10 euros par mois sur 35 mois en plus du loyer en cours, le solde étant versé à la dernière échéance,en tout état de cause,
fixer le montant du loyer trimestriel à la somme de 1046,67 €, hors charges, et la provision sur charges à la somme de 286 16,55 €,condamner la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023 auquel il sera référé pour plus ample exposé, le juge des contentieux et de la protection a notamment :
ordonné une expertise et commis pour y procéder Mr [L] [Z]. Il sera référé au dit jugement s’agissant des missions confiées à l’expert, ordonné à la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 2.500 euros à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de Paris – Service de la Régie Annexe, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;renvoyé la cause et les parties à l’audience civile de suivi des expertises (AREX) du 12 décembre 2023 à 14H, en vue de la fixation de la date des plaidoiries,commis Maître [X] [I], commissaire de justice, [Adresse 2], avec pour mission de :se rendre sur place, [Adresse 5], appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A escalier B (lot de copropriété n°3) et cave (n° 29) située au 2e sous-sol du bâtiment A escalier D (Lot n°174)constater les conditions d’occupation du logement donné à bail à Monsieur [V] [H], notamment l’identité des occupants, constater l’état des lieux et en prendre des photos ; dit que dans l’hypothèse où l’accès spontané aux lieux litigieux par ses occupants s’avérait impossible, le commissaire de justice pourra, après deux tentatives infructueuses se faire assister d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ni de l’huissier instrumentaire ;fixé la provision devant être versée au commissaire de justice ainsi désigné à la somme de 800 euros payable d’avance par le requérant, dans le mois de la notification du présent jugement ;dit qu’à défaut de versement de la provision et donc de saisine du commissaire de justice dans ce délai de deux mois, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;dit que le commissaire de justice commis devra accomplir sa mission, au plus tard dans les trois mois suivant le versement de la provision et qu’à défaut d’exécution de la mesure dans ce délai la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet ;dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Par ordonnance du 21 juillet 2023 [W] [B] était désigné en lieu et place d'[L] [Z].
Après autorisation de prorogation de l’expertise, [W] [B] était autorisé à déposé son rapport en l’état et déposait celui-ci le 21 octobre 2024 en l’état, après refus de la société NOVAPIERRE de procéder au versement de complément de consignation ordonnée la 20 juin 2024.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 10 février 2025 à la demande de Mr [V] [H] puis lors de l’audience du 30 avril 2025 en raison du changement de conseil du défendeur.
A l’audience de renvoi du 4 juillet 2025, la société NOVAPIERRE RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL et y faire droit ;En conséquence :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Dire que le bail est résolu, le cas échéant, à compter du 17 février 2019,Condamner Mr [V] [H] à payer à la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL la somme de 12.792,64 euros au titre des loyers et charges dus au 1er trimestre 2025 et arrêtés au 5 mars 2025 avec intérêt de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire,Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Mr [V] [H] et de tout occupants de son chef, des lieux loués (y compris la cave) sis [Adresse 3], avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et du serrurier si besoin est,Fixer le montant de l’indemnité trimestrielle conventionnelle d’occupation à la somme de 1.412,01 euros, correspondant au montant des loyers et des charges trimestriels actuels et condamner Mr [V] [H] à payer à la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL cette indemnité conventionnelle trimestrielle, ceci à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,Dire que l’indemnité conventionnelle d’occupation sera due à compter de la date de la résiliation du bail, soit depuis le 17 février 2019,Condamner Mr [V] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,Condamner Mr [V] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de 200,13 euros.En défense, Mr [V] [H], assisté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection de :
Dire et juger que la dette locative est contestée et non certaine,Rejeter en conséquence la demande de résiliation du bail,Constater l’absence de régularité dans les charges réclamées,Subsidiairement, ordonner la reprise de l’expertise judiciaire aux frais avancés par le bailleur,Très subsidiairement, accorder délais de paiement à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,Débouter le bailleur de sa demande d’article 700 du CPC,Condamner le bailleur aux dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties visées par le greffier et oralement reprises à l’audience du 4 juillet 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur les sommes dues par Mr [H] et l’acquisition de la clause résolutoireEn application de l’article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
S’agissant des loyers, il convient de rappeler que ces derniers sont fixés dans les conditions prévues et fixées par la loi et les décrets n°48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation ou à usage professionnel et ce en fonction de la surface corrigée et de la catégorie.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le requérant, la société Novapierre, sollicite l’acquisition de la clause résolutoire au motif que le commandement de payer du 17 janvier 2019 visant la clause résolutoire est resté infructueux dans le délai d’un mois. Au soutien de sa demande le bailleur verse notamment :
Le contrat de bail (pièce 1, demandeur), lequel mentionne dans son paragraphe intitulé exécution que « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou d’exécution d’une clause quelconque du présent bail et un mois après une simple sommation restée sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit. »La justification de la saisine du préfet de [Localité 6] en expulsion locative en date du 14 mars 2019 (pièce 4.2, demandeur),lequel fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Novapierre afin de déterminer la catégorie du logement, fixer la surface corrigée et le prix du loyer.Le rapport d’expertise en l’état déposé par l’expert [W] [B] (pièce 6, demandeur), rapport qui indique en l’état de ses travaux une surface corrigée de 75m2, la catégorie de l’immeuble retenu étant IIB, l’expert n’ayant pu terminer sa mission et fixer notamment le prix du loyer compte tenu de l’absence de consignation complémentaire du bailleur,Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 novembre 2023 (pièce 7, demandeur) relevant précisant notamment, photographies à l’appui, que l’appartement est sale et en mauvais état,La société bailleresse soutient que Mr [H] lui doit au 5 mars 2025 la somme de 12.792 euros au terme d’un décompte du 5 mars 2025 (pièce 8, demandeur), 1er trimestre 2025 inclus, dette que conteste Mr [H].
Ce décompte détaille le montant des loyers trimestriels et charges à compter de l’année 2020 sans toutefois donner de précision sur le calcul de la créance pour la période antérieure, soit une créance qui s’élèverait, sans détail du calcul, à la somme de 15.268 euros au 31 décembre 2019.
Mr [H] conteste non seulement ce montant mais aussi les charges dues soutenant que l’expertise amiable et judiciaire aboutissent à des résultats différents et qu’il existe une incertitude sur la surface, la catégorie du bien et le loyer rendant incertaine la dette.
L’expertise amiable doit d’abord être écartée, celle-ci étant contestée et une expertise judicaire ayant précisément été ordonnée en cours de procédure par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023 (pièce 5.1, demandeur), avec notamment pour mission confiée à l’expert de « déterminer le montant des loyers et charges dus par Mr [V] [H] ».
Alors que des compléments de pièces ont été sollicités en ce sens par l’expert à la société bailleresse, que l’expert a par ailleurs demandé à la société Novapierre une consignation complémentaire afin de mener à son terme sa mission notamment sur la détermination de cette dette, la société bailleresse ne saurait faire concurrence à l’expertise judiciaire en se prévalant d’un nouveau décompte postérieur à l’expertise rendue en l’état et présentant une carence de son propre fait sur la dette locative, et ce alors que le décompte qu’elle produit est dépourvu d’explication ou de justificatif pour ce qui constitue la plus grosse partie de la créance (à savoir l’année 2019).
Le décompte qu’elle verse dans ces conditions ne saurait être probant et constituer un élément de preuve suffisant pour établir la réalité de sa dette locative.
En l’absence de démonstration d’une dette certaine, elle se verra ainsi déboutée de sa demande d’acquisition de constater la dette locative de Mr [H] et par conséquent déboutée de sa demande d’acquisition de clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du bailIl résulte de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l’article 1184 du même code, devenu 1224, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce le moyen tiré du non-paiement des loyers soulevé par la société bailleresse devra être écarté pour solliciter la résiliation judiciaire du bail , la société NOVAPIERRE échouant à démontrer que Mr [H] est débiteur à son égard.
Elle soulève également le moyen tiré du défaut d’entretien de son logement par Mr [H] et s’appuie à cet effet sur l’obligation d’entretien telle que fixée dans le contrat de bail. La bailleresse verse à cet effet :
l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 prorogée au 20 décembre 2021 (pièce 3.2, demandeur), condamnant Mr [H] à procéder ou faire procéder au déblaiement complet ainsi qu’au nettoyage à ses frais de l’appartement et laisser accès au bailleur pour y réaliser les travaux nécessaires,les devis et factures liés aux travaux de remise en état réalisés par la société Novapierre (pièce 3.4, demandeur),un procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 septembre 2021 (pièce 3.3, demandeur), établissant que s’être rendu au bien litigieux, avoir constaté que Mr [H] et son frère [A] [H] résident dans les lieux, qu’il « y règne une odeur désagréable », qu’il est sale, mal entretenu, que toutes les pièces de l’appartement sont encombrées pouvant laisser penser que les occupants souffrent du syndrôme de diogène.Il apparait ainsi que le locataire est effectivement responsable du défaut d’entretien de son logement, alors même que des travaux d’amélioration ont été réalisés entre les deux constats, ce constat ayant été fait à plusieurs années d’intervalles et alors que des travaux d’entretien ont été réalisés à la charge de la société Novapierre.
Il n’est toutefois pas démontré par le bailleur que ce manquement contractuel est suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil la société bailleresse n’alléguant notamment pas d’un trouble de jouissance pour les voisins ni d’un enjeu sécuritaire du fait de ce défaut d’entretien du logement.
Aussi sa demande de résiliation judiciaire, faute de démonstration d’un manquement suffisamment grave du locataire, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCPI NOVAPIERRE, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’acquisition de clause résolutoire,
REJETTE la demande de la SCPI NOVAPIERRE à condamner Monsieur [V] [H] à lui régler la somme de 12.9792,64 euros,
REJETTE la demande de résiliation judicaire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCPI NOVAPIERRE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
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