Confirmation 25 avril 2017
Cassation 19 juin 2019
Confirmation 26 novembre 2021
Rejet 15 novembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 2e ch., 17 déc. 2020, n° 19/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/18575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 11/06900 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1567425 |
| Titre du brevet : | Contenants étanches refermables pour bandelettes et articles analogues |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Référence INPI : | B20200076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE
Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 19/18575 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX2E
Nature de l’affaire : demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi- conducteurs
Décision attaquée : n°11/06900 rendue par le Tribunal de grande instance de paris le 28 février 2013
Appelantes :
Société CSP TECHNOLOGIES INC, représentée par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 – n° du dossier 40375
SASU CSP TECHNOLOGIES, représentée par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 – n° du dossier 40375
Intimée :
Société AIRNOV, venant aux droits de la société CLARIANT PRODUCTION FRANCE, représentée par Me Anne GRAPPOTTE- BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 – n° du dossier 20190361
Nous, Brigitte CHOKRON, présidente du pôle 5 – chambre 2, Assistée de Carole T, greffière,
La société CSP technologies Inc. ayant son siège social à New-York (Etats-Unis d’Amérique) et la société CSP technologies (SAS) ayant son siège à Niderbronn-Les-Bains (67110) (ci-après les sociétés CSP) ont pour activité la fabrication et la distribution de tubes en plastique et récipients hermétiques dotés de capacités d’absorption de l’humidité, conçus en particulier pour l’industrie pharmaceutique. Elles occupent une place de premier plan sur le marché des tubes pour bandelettes réactives de diagnostic, notamment celles de mesure de la glycémie, utilisées quotidiennement par les diabétiques. Elles indiquent avoir révolutionné ce marché en développant entre 1995 et 2000 un tube plastique d’une seule pièce qui peut être ouvert d’une seule main sans forcer et permet à l’utilisateur de retirer une bandelette à la fois. Ce tube référencé M-3003-04, présente une casquette allongée en forme de bec de canard qui lui confère une apparence distinctive; il est vendu depuis la fin de l’année 2000 à la société Inverness Medical Ltd (devenue Lifescan en 2001) qui est l’un des leaders mondiaux de l’autosurveillance glycémique.
Courant 2011, les sociétés CSP ont découvert que la société Airsec ( aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Airnov), filiale française de la société Süd-Chemie (AG), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits de conditionnement destinés à l’industrie pharmaceutique, fournissait à son client historique Lifescan, à un prix inférieur, un tube référencé Hat-In constituant la reproduction servile du tube référencé M-3003-04.
Les sociétés CSP ayant fait assigner la société Airsec devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de brevet et concurrence déloyale et parasitaire, un jugement a été rendu le 28 février 2013, a. pour l’essentiel, prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications n°1,2,3, 4 et 6 du brevet européen n°1 567 425 de la société CSP technologies Inc., débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes pour concurrence déloyale et parasitaire, débouté la société Airsec de sa demande en dommages-intérêts pour divulgation fautive de données confidentielles ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’appel de ce jugement interjeté par les sociétés CSP, un arrêt a été rendu le 25 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (chambre 5-1) qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté l’intimée de sa demande en dommages-intérêt pour appel abusif.
Par arrêt de cassation partielle du 19 juin 2019, la Cour de cassation ( chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute les sociétés CSP de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Les motifs de la cassation sont énoncés comme suit au visa de l’article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour écarter toute faute de la part de la société Airsec et rejeter les demandes des sociétés CSP Inc. et CSP, l’arrêt retient que bien qu’il ait été fourni dans une version largement caviardée, il résulte du contrat d’achat du 27 novembre 2008 que la société Lifescan a, en vue de la réalisation du tube “Hat-in”, fourni à la société Airsec des spécifications très précises qui reprenaient les caractéristiques du tube “M-3003-04" de la société CSP.
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le fait que l’annexe 4 de la version “caviardée” de ce contrat, versée au débats, ne précisait pas la nature exacte des spécifications définies par les parties de sorte qu’elle ne permettait pas de s ’assurer que les spécifications visées
dans le contrat d ’achat correspondaient au tubeM-3003-04 de la société CSP Inc., la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé.
Les sociétés CSP ont, par déclaration de saisine sur envoi après cassation remise au greffe le 17 octobre 2019, saisi la cour d’appel de Paris, désignée cour de renvoi. L’instance de renvoi est pendante devant la chambre 5-2.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2020, la société Airnov a saisi le président de la chambre aux fins de voir dire que sont protégeables au titre du secret des affaires ses pièces n° 64.2, 64.2.1 et 136 à 141.1 ainsi que leurs traductions. Elle formule, par ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2020, au visa des articles 905, 905-2, 778, 779 et 1037- 1 du code de procédure civile, L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce, les demandes suivantes : A titre principal :
- juger la société Airnov recevable en ses demandes,
- juger que les pièces Airnov n°64.2, 64.2.1, 136, 136.1, 137, 137.1, 138, 139, 139.1, 140, 141, 141.1 ainsi que leurs traductions n°64.2 bis, 64.2.1 bis,. 136 bis, 136.1 bis, 137 bis, 137.1 bis, 138 bis, 139 bis, 139.1 bis, 140 bis, 141 bis, 141.1 bis, contiennent des secrets d’affaires des sociétés Airnov et Lifescan,
- en limiter la production aux avocats français des sociétés CSP et dire que l’audience de plaidoiries aura lieu et la décision sera prononcée en chambre du conseil,
- adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci afin de ne pas citer le contenu de ces pièces, A titre subsidiaire,
- statuer sur les demandes précitées, dont la cour a été saisie par les conclusions de la société Airnov du 8 juillet 2020, en tant que juge rapporteur, En tout état de cause,
- débouter les sociétés CSP de leurs demandes,
- condamner les sociétés CSP in solidum à payer à la société Airnov une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, les sociétés CSP demandent à la cour, au visa des articles 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile, L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Airnov et l’inviter à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire,
- dire et juger que les pièces Airnov n°64.2, 64.2.1,. 136, 136.1, 137, 137.1, 138, 139, 139.1, 140, 141, 141.1, ainsi que leurs traductions, ne sont pas protégeables au titre du secret des affaires,
- rejeter les demandes de production restreinte de ces pièces et des conclusions les citant dans le cadre de la procédure au fond,
— rejeter les autres demandes de la société Airnov visant à préserver le secret des affaires que ces pièces contiendraient, relatives à l’audience des plaidoiries ainsi qu’au prononcé, à la motivation et à la publicité de la décision, A titre subsidiaire,
- dire et juger que les pièces Airnov n°64.2, 64.2.1, 136, 136.1, 137, 137.1, 138, 139, 139.1, 140, 141, 141.1, ainsi que leurs traductions, ne sont pas protégeables au titre du secret des affaires, à l’exception du prix d’achat du tube de la société Airnov indiqué à la page 4 de la pièce Airnov n°140,
- rejeter les demandes de production restreinte de ces pièces et des conclusions les citant dans le cadre de la procédure au fond,
- rejeter les autres demandes de la société Airnov visant à préserver le secret des affaires que ces pièces contiendraient, relatives à l’audience des plaidoiries ainsi qu’au prononcé, à la motivation et à la publicité de la décision, En tout état de cause,
- condamner la société Airnov à payer aux sociétés CSP la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Airnov aux entiers dépens dont distraction. Sur la recevabilité de la demande de la société Airnov, les sociétés CSP observent que dans une instance de renvoi après cassation, à laquelle sont applicables les dispositions des articles 1032 à 1037-1du code de procédure civile et, par renvoi, les dispositions gouvernant la procédure à bref délai prévue à l’article 905, le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, qui statue dans les cas limitativement énumérés aux articles 1037-1 et 905-2, n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes formées par la société Airnov au titre de la protection du secret des affaires.
La société Airnov réplique que les cas énumérés aux articles 1037-1 et 905-2 du code de procédure civile sont ceux dans lesquels le premier président ou le magistrat désigné par le premier président rend des ordonnances qui ont autorité de la chose jugée et peuvent être déférées à la cour. Or, les pouvoirs du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président ne sont pas limités à ces cas et il lui appartient, selon les dispositions de des articles 778 et 779 auxquels renvoie l’article 905, de prendre, en matière d’échanges des conclusions et de communications de pièces, les mesures nécessaires à la mise en état de l’affaire.
Ceci posé, il est patent que la demande de la société Airnov ne relève pas des cas limitativement énumérés à l’article 1037-1 du code de procédure civile et à l’article 905-2 dans lesquels le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président statue par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée susceptible de déféré.
L’article 779 du code de procédure civile, auquel renvoie, sur renvoi de 1037-1, l’article 905, et sur lequel s’appuie la société Airnov,. dispose que “ Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état (…)”.
La mesure sollicitée pouvant être regardée comme relevant des pouvoirs conférés par les dispositions précitées pour mettre l’affaire en état, il y a lieu de retenir la compétence du président de chambre pour en connaître.
Sur le fond, cependant, selon les dispositions de L. 151-1 du code de commerce : Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° (…); 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La société Airnov soutient ( pages 11 et 12 de ses conclusions) que ses “ nouvelles pièces n°64.2, 64.2.1,. 136, 136.1, 137, 137.1, 138, 139, 139.1, 140, 141, 141.1, ainsi que leurs traductions se rapportent à des échanges entre cette société et son client, la société Lifescan, préalablement à la conclusion du contrat d’achat, démontrant que les spécifications du tube, en particulier se rapportant à sa forme, ont été imposées à la société Airnov par la société Lifescan. Ces échanges incluent des messages internes d’employés de la société Lifescan se référant notamment à la stratégie marketing, aux caractéristiques techniques du tube dictées par cette société et à celles de ses lignes de remplissage, d’étiquetage et d’emballage. Ils comprennent aussi des informations sur les discussions commerciales entre les sociétés Lifescan et Airnov”.
Or, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires de montrer que les critères constitutifs de la définition du secret d’affaires sont réunis.
En l’espèce, les pièces en cause sont constituées de messages électroniques échangés entre août 2006 et mars 2007 dans le cadre des négociations qui ont abouti à la signature le 27 novembre 2008 du contrat d’achat entre les sociétés Airnov et Lefescan, contrat expiré depuis 2014. La valeur commerciale de ces échanges, vieux de plus de quatorze ans, n’est pas montrée par la société Airnov qui allègue sans autre précision qu’ils “comprennent aussi des informations sur les discussions commerciales entre les sociétés Lifescan et Airnov” outre que son intérêt à les voir déclarer protégeables au titre du secret
des affaires n’est pas justifié s’agissant d’échanges qui “incluent des messages internes d’employés de la société Lifescan se référant notamment à la stratégie marketing ” pour lesquels, seule la société Lifescan, pourrait, le cas échéant, invoquer le secret des affaires.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes de la société Airnov.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Airnov de ses demandes,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société Airnov aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Brigitte CHOKRON, présidente, assistée de Carole T, greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en déclaration de non-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Thé ·
- Brevet ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Protection
- Armée ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Expertise ·
- Document ·
- Approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication
- Pièces et motifs fondant la requête contrefaçon de brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Procédure ·
- Biomasse ·
- Brevet ·
- Biocarburant ·
- Instrumentaire ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Utilisation ·
- Chaudière ·
- Enregistrement ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure devant l'office ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Droit de l'UE ·
- Première amm ·
- Médicament ·
- Excipient ·
- Médicaments ·
- Adjuvant ·
- Actif ·
- Thérapeutique ·
- Centre de documentation ·
- Règlement ·
- Principe ·
- Collection ·
- Produit ·
- Effets
- Air ·
- Technologie ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Système ·
- Brevet européen ·
- Document
- Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie ·
- Saisie-contrefaçon entre les mains d'un tiers ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Objets ou documents saisis ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Administration ·
- Droit de l'UE ·
- Procédure ·
- Désinfectant ·
- Centre de documentation ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Séquestre ·
- Collection ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Revendication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Technologie ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Contrat de licence ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dénigrement ·
- Collection ·
- Twitter ·
- Robot ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Message ·
- Courrier
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé rétractation ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Analyse distincte ·
- Brevet européen ·
- Cassation ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Sciences ·
- Additionnelle ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Isolement
- Brevet ·
- Machine ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Grue ·
- Charges ·
- Système ·
- Commande
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Invention ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Validité du brevet ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.