Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., ordonnance sur incident du président de chambre, 17 décembre 2020, n° 2019/18575
TGI Paris 27 septembre 2012
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TGI Paris 28 février 2013
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TGI Paris 28 février 2013
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INPI 28 février 2013
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CA Paris
Confirmation 25 avril 2017
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CASS
Cassation 19 juin 2019
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INPI 17 décembre 2020
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CA Paris 17 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 26 novembre 2021
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INPI 26 novembre 2021
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CASS 1 décembre 2022
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CASS
Rejet 15 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Protégeabilité des pièces au titre du secret des affaires

    La cour a estimé que la société AIRNOV n'a pas démontré que les pièces en question répondent aux critères de protection au titre du secret des affaires, notamment en ce qui concerne leur valeur commerciale et les mesures de protection mises en place.

  • Rejeté
    Limitation de la production des pièces

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait pas être acceptée dans le cadre des demandes de protection des secrets d'affaires.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes des sociétés CSP

    La cour a débouté les sociétés CSP de leurs demandes, considérant qu'elles n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a débouté la société Airnov de ses demandes visant à protéger certaines de ses pièces au titre du secret des affaires dans le cadre d'une affaire de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale et parasitaire opposant Airnov aux sociétés CSP Technologies Inc. et SASU CSP Technologies. La question juridique posée concernait la recevabilité de la demande de protection de ces pièces et si elles répondaient aux critères du secret des affaires selon le code de commerce. La juridiction de première instance avait prononcé la nullité de certaines revendications du brevet de CSP pour défaut d'activité inventive et avait débouté les sociétés de leurs demandes pour concurrence déloyale et parasitaire. La Cour d'Appel, après cassation partielle, a jugé que les pièces en question, des échanges commerciaux datant de plus de quatorze ans, n'avaient pas de valeur commerciale actuelle et que seul Lifescan, et non Airnov, pourrait éventuellement invoquer le secret des affaires pour certains messages internes. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes d'Airnov, n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Airnov aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 2e ch., 17 déc. 2020, n° 19/18575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2019/18575
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 11/06900
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, 2011/06900
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1567425
Titre du brevet : Contenants étanches refermables pour bandelettes et articles analogues
Classification internationale des brevets : B65D
Référence INPI : B20200076
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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