Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2306603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306603 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur le capital afférent à son permis de conduire en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 juillet 2023.
M. C soutient qu’il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 juillet 2023, avant la notification de la décision 48 SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est devenue sans objet dès lors qu’il a procédé à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 21 et 22 juillet 2023 et que la décision référencée 48 SI a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral daté du 8 février 2024 et produit par le ministre de l’intérieur, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, que la décision du 8 août 2023 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. Il ressort du même document que son permis de conduire a été crédité des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 juillet 2023. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2306603
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