Article 80 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 78
Article 82

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires5

1Baux commerciaux : que faire en cas de non-paiement du loyer ?
lx.legal · 17 juin 2025

Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] en parfaite connaissance de cause, il notifie la mise en demeure au locataire à une date où ce dernier était légitimement absent (v. par ex. : Civ. 3e 16 octobre 1973, n°72-11.956) : « Mais attendu que si, en vertu des articles 4 et 80 de la loi du 1er septembre 1948, malgré l'expiration de la location à la suite d'un congé, […]

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2Baux commerciaux : que faire en cas de non-paiement du loyer ?
Me Frédéric Cuif · consultation.avocat.fr · 31 août 2023

Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] en parfaite connaissance de cause, il notifie la mise en demeure au locataire à une date où ce dernier était légitimement absent (v. par ex. : Civ. 3e 16 octobre 1973, n°72-11.956) : Mais attendu que si, en vertu des articles 4 et 80 de la loi du 1er septembre 1948, malgré l'expiration de la location à la suite d'un congé, […]

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3Baux commerciaux : que faire en cas de non-paiement du loyer ?
descartes-avocats.com · 6 juin 2022

Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] en parfaite connaissance de cause, il notifie la mise en demeure au locataire à une date où ce dernier était légitimement absent (v. par ex. : Civ. 3e 16 octobre 1973, n°72-11.956) : Mais attendu que si, en vertu des articles 4 et 80 de la loi du 1er septembre 1948, malgré l'expiration de la location à la suite d'un congé, […]

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Décisions104

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 décembre 1961, Publié au bulletinCassation

L'ordonnance de refere qui autorise un locataire debiteur de loyers arrieres a se liberer "en quatre mois par quarts" pour le premier payement avoir lieu a une certaine date, mais n'accorde a ce locataire le benefice des delais prevus par l'article 80 de la loi du 1 er septembre 1948 que "sous reserve" d'encaissement d'une somme qu'il a viree au compte du proprietaire la veille de l'ordonnance, deduit par la meme le montant de cette somme du total de celles visees au commandement. […]

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[…] Sur les sommes dues par Mr [H] et l'acquisition de la clause résolutoireEn application de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

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3Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 06/11517Infirmation

[…] — en cas de confirmation de l'ordonnance, de lui accorder 2 ans de délais pour quitter les lieux, — de condamner la société B C, outre aux dépens, au payement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 19 février 2007 par lesquelles la société B C demande à la cour, au vu de l'article 80 de la loi du 1 er septembre 1948 : — de confirmer l'ordonnance et débouter M .A de toutes ses demandes, — compte tenu des derniers versements effectués, de condamner M. D A à lui payer la somme de 3.098,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 février 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 sur la somme de 11.106,57 euros et à compter du 30 décembre 2005 pour le surplus,

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