Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2016, n° 13/02923
TGI Grenoble 16 mai 2013
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CA Grenoble
Confirmation 12 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application du principe d'antériorité

    La cour a estimé que l'activité de la Sarl Y ne peut pas être justifiée par l'antériorité, car elle a été postérieure à la construction de la maison occupée par C B.

  • Rejeté
    Absence de trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les nuisances subies par les intimés excédaient les inconvénients normaux de voisinage, justifiant ainsi la réparation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des sommes versées

    La cour a confirmé le jugement initial, rendant ainsi la demande de remboursement sans fondement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance était justifié et a confirmé le montant des dommages et intérêts accordés.

  • Rejeté
    Perte de valeur de l'immeuble

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de vendre les maisons.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 janv. 2016, n° 13/02923
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/02923
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2013, N° R.G.10/05689

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2016, n° 13/02923