Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 janv. 2016, n° 13/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2013, N° R.G.10/05689 |
Texte intégral
R.G. N° 13/02923
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Gaëlle P
Me Marie-Bénédicte PARA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.10/05689)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 26 juin 2013
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE Y prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame G X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle P, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur C B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Gaëlle P, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame E Z épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique A, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2015 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
G X et son fils, C B, habitent respectivement 3 et XXX à Vif dans deux maisons situées sur les parcelles cadastrées XXX
Ces parcelles jouxtent au nord les parcelles XXX qui appartiennent à E Z épouse Y et qui sont données à bail commercial à la Sarl Y, entreprise de bâtiments et travaux publics.
Se plaignant de nuisances sonores générées par les véhicules poids-lourds de la Sarl Y, G X et C B ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, en la personne de K-L M qui a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Par acte du 29 novembre 2010, G X et C B ont assigné E Y et la Sarl Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perte de valeur de leur tènement immobilier.
Par jugement du 16 mai 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré E Y et la Sarl Y responsables du trouble de voisinage occasionné aux consorts X/B par le fait de l’activité de la Sarl Y et solidairement tenues de réparer l’entier préjudice de ceux-ci,
— condamné E Y et la Sarl Y à payer à G X et C B, chacun, la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné E Y et la Sarl Y à payer à G X et C B, ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un complément d’expertise confié à K-L M qui avait été chargé de l’expertise principale par ordonnance de référé du 1er octobre 2008, avec mission de définir les caractéristiques (nature, dimension, coût, etc…) de l’écran acoustique dont il propose l’édification dans son rapport d’expertise,
— condamné E Y et la Sarl Y aux dépens.
La Sarl Y a relevé appel de cette décision le 26 juin 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2015, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’en application du principe d’antériorité de l’article L 112-6 du code de la construction et de l’habitation, les consorts X/B ne sont pas fondés à demander la réparation de leur prétendu préjudice,
— constater en tout état de cause qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage et aucun préjudice,
— déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, les demandes des consorts X/B tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— débouter les consorts X/B de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts X/B à lui rembourser la somme de 43.000 euros versée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013,
— condamner in solidum les consorts X/B à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— son installation sur les lieux date de 1973, soit antérieurement à la construction de la maison de G X (1977) et à l’emménagement de ses occupants,
— le tribunal, en considérant sans aucun élément de preuve que l’activité de l’entreprise avait connu une forte évolution entre 1977 et 2013, a statué par des motifs hypothétiques ou dubitatifs,
— subsidiairement, le tribunal a dénaturé les termes du rapport d’expertise s’agissant des difficultés rencontrées par l’expert pour différencier sur un enregistrement le bruit des véhicules de l’entreprise du bruit de la circulation automobile sur les deux axes routiers parallèles jouxtant les villas des consorts X/B,
— la méthodologie de l’expert est critiquable en ce qu’il a refusé d’appliquer le correctif prévu à l’article R 1334-33 du code de la santé publique, sur les calculs de l’émergence sonore,
— les mesures effectuées ne sont pas probantes,
— très subsidiairement, la preuve des préjudices subis n’est pas rapportée,
— le second rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 12 mai 2014, la demande de réalisation des travaux relève de la juridiction de première instance,
— il n’est pas d’une bonne justice d’évoquer cette question,
— en tout état de cause, le mur proposé par l’expert est impossible à réaliser, la parcelle étant inconstructible et les travaux représentant un coût de 518.650 euros HT sans aucune mesure avec les préjudices subis.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2015, G X et C B forment appel incident sur le montant des condamnations prononcées et demandent à la cour de :
— condamner solidairement E Y et la Sarl Y à payer :
30.000 euros à C B en indemnisation de son préjudice de jouissance,
30.000 euros à G X en indemnisation de son préjudice de jouissance,
60.000 euros avec intérêts à compter du 22 février 2010 au profit de G X et C B en indemnisation de leur préjudice matériel résultant de la perte de valeur de leur tènement immobilier,
— confirmer le jugement, sauf à condamner E Y et la Sarl Y in solidum à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dans tous les cas, condamner solidairement E Y et la Sarl Y à leur verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
— les conditions d’application de l’article L 112-6 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies, au regard de la date de délivrance des permis de construire des maisons et de l’évolution de l’activité de la Sarl Y depuis 1973,
— aucun élément ne permet de remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire,
— l’expert a mis en évidence quatre types de troubles (bruit, poussière, odeurs et vibrations) imputables à l’activité de la Sarl Y,
— l’expert a, dans son second rapport déposé le 12 mai 2014, préconisé l’implantation de deux écrans dont les caractéristiques sont bien définies,
— ils demandent à la cour d’évoquer la demande de ce chef,
— la demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de céder leurs biens au prix du marché, compte-tenu des nuisances sonores, n’est pas prématurée,
— le préjudice de jouissance persiste et doit être indemnisé à hauteur de sa gravité et de sa durée.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2013, E Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter les consorts X/B de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— subsidiairement, condamner la Sarl Y à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que la Sarl Y étant installée sur le site depuis 1973, elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, puisqu’elle a donné à bail ses parcelles bien antérieurement à l’occupation par les consorts X/B de leur habitation.
Elle demande, pour le cas où la cour considérerait que la Sarl Y commet des troubles, à être relevée et garantie par celle-ci sur la base d’un manquement aux obligations du bail commercial du 15 avril 1994, faisant remarquer que cette demande formulée en première instance a été oubliée pour le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation : 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parents de G X ont acheté, suivant acte enregistré le 22 décembre 1965, la parcelle cadastrée XXX laquelle a ensuite été divisée en deux parcelles, cadastrées 375 et 376 ; qu’ils ont obtenu le 5 avril 1966 un permis de construire, sur la parcelle 375, la maison qui est occupée, depuis octobre 1997, par C B ; que G X a construit en 1976/77, sur la parcelle 376, la maison qu’elle occupe depuis lors.
Les intimés affirment pour leur part que l’entreprise de travaux publics s’est installée sur la parcelle désormais cadastrée XXX en 1973, ce qui n’est pas contesté par les consorts X/ B qui reconnaissent une 'installation (de l’entreprise) dans les années 1970".
L’activité, dont il est soutenu qu’elle génère des nuisances, est donc postérieure à la construction de la maison occupée par C B, de sorte que la Sarl Y ne peut invoquer aucune antériorité la dispensant de réparer les dommages éventuellement causés à C B.
S’agissant de la maison occupée par G X, il est établi qu’elle a été édifiée postérieurement à l’installation de la Sarl Y. G X fait cependant valoir que l’activité de la société n’était au début que 'moyennement gênante’ mais qu’elle a connu une forte croissance, justifiant de la part des habitants de l’allée des Peupliers la signature, en avril 1997, d’une pétition dénonçant les pollutions générées, ainsi que le dépôt d’une plainte le 21 juin 1997 auprès du procureur de la République.
La Sarl Y reconnaît que le nombre des camions qu’elle utilise a augmenté, entre les années 1977 et 2013, passant de 15 à 22.
Par ailleurs, si le rapport d’enquête du service Santé-Environnement de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère du 4 février 2000 n’a pas permis de conclure à une infraction à la réglementation en vigueur en matière de bruits de voisinage produits par une activité professionnelle non soumise au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les observations et mesures réalisées au cours des années 1998 et 1999 ont montré que 'la très grande proximité entre l’habitation de G X et le terrain où sont stationnés les véhicules de l’entreprise et la partie de ce terrain où sont stockés des matériaux de construction et des matériels de chantier rend inévitable la présence de bruits ponctuels aléatoires et parfois élevés qui expliquent la gêne exprimée par la plaignante'.
Il y a lieu de rappeler que, même en l’absence de toute infraction aux règlements, les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage ouvrent droit à réparation.
Les demandes doivent donc être examinées au regard du principe selon lequel que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, étant rappelé que la victime d’un trouble du voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les parcelles des consorts X/ B sont contiguës de la parcelle 251 appartenant à E Y sur près de 90 mètres de long,
— la maison de G X se trouve à 4 mètres de la limite de propriété et celle de son fils à 3 mètres,
— à l’est des parcelles se trouvent la RD 1075 qui monte, à flanc de colline, vers Monestier de Clermont et surplombe la plaine de Vif, et encore au-dessus la voie ferrée Grenoble-Veynes,
— à l’ouest passe la RD 8.
L’expert, qui a procédé à des mesures acoustiques au cours des différentes phases de l’activité de la société Y en positionnant le microphone à deux mètres de la maison de G X, a constaté, par référence à l’avis n° 2 de la commission du bruit de ministère de la Santé Publique, aux articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique pour la parcelle 251 en zone constructible UB et à l’arrêté du 20 août 1985 pour les installations classées en zone industrielle UI :
— un dépassement de l’émergence réglementaire de 3 dB(A) le matin entre 5 h 40 et 7 heures lors du démarrage des camions, expliquant que s’il est difficile de différencier, sur un enregistrement, le bruit des véhicules de l’entreprise du bruit de la circulation automobile, le relèvement du niveau minimum du bruit entre 6 h 15 et 6 h 45 était due au démarrage des véhicules de la Sarl Y,
— un dépassement de l’émergence réglementaire de 5 dB(A) et l’existence de bruits pulsionnels entre 14 h 15 et 15 h 15, lors des livraisons de matériaux.
Il a écarté, par des explications détaillées et non sérieusement contredites par Sarl Y, l’objection de celle-ci relative à la non utilisation du correctif prévu par la réglementation sur l’émergence en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit.
Il a également constaté que les déplacements du chariot élévateur et des camions sur la parcelle 251, qui est en gravillons mélangés à la L broyée, provoquaient de la poussière qui était particulièrement gênante par vent du nord ; qu’il en était de même des odeurs de gaz d’échappement, et enfin que le chargement de matériaux par tracto-pelle et chariot élévateur générait des vibrations ponctuelles du sol de type argile alluvionnaire qui est un assez bon conducteur des ondes de surface.
Il a noté que l’effet le plus direct des bruits et accessoirement des vibrations était de réveiller les demandeurs à partir de 6 heures et d’empêcher les occupants de dormir fenêtre ouverte ; que les entrées ponctuelles de poussière et d’odeurs dans les maisons avaient lieu par les entrées d’air équipant les fenêtres côté nord et sur les façades latérales est et ouest, et étaient aspirées par la ventilation mécanique ; que la poussière se dépose sur le linge qui sèche à l’extérieur.
Ces nuisances subies par les occupants des maison situées, comme cela ressort du rapport du sapiteur, expert en estimations immobilières, au sud du centre de Vif, dans un secteur comprenant un habitat résidentiel de type pavillonnaire ainsi qu’une zone artisanale imbriquée dans les habitations, excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la Sarl Y et E Y responsables des nuisances.
Cette dernière invoque, au soutien de sa demande présentée en première instance tendant à être relevée et garantie par son locataire des condamnations prononcées à son encontre, les dispositions du bail commercial selon lesquelles : 'le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille, se conformer au règlement de l’immeuble et ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité ou apporter un trouble de jouissance aux autres occupants : notamment il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs et l’introduction d’animaux nuisibles, se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires , etc… et veiller à toutes règles de l’hygiène, de la salubrité.'
La Sarl Y n’ayant pas rempli son obligation de prendre toutes précautions pour éviter les bruits et odeurs afin de ne pas troubler la tranquillité doit être condamnée à garantir intégralement la bailleresse.
G X justifie avoir alerté les services de la mairie de Vif et l’entreprise Y dès 1994.
Si l’entreprise a procédé au déplacement de l’aire de lavage des véhicules et du poste de distribution de carburant, elle n’a pas tenu sa promesse de construire un merlon de terre ou une haie et de procéder au revêtement de l’aire de dépôt, ni son engagement de construire, avec l’autorisation de E Y en juin 2005, un mur mitoyen 'ouvrage technique’ de 2 mètres de haut, ni encore son engagement, renouvelé le 25 février 2008, de 'participer à la réalisation d’un mur mitoyen suivant les préconisations de la mairie'.
Au regard des nuisances subies par G X et par C B, chaque matin de semaine depuis une dizaine d’années, l’indemnisation du préjudice de jouissance a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 20.000 euros, chacun.
En l’absence de démonstration d’une intention de G X de vendre les maisons lui appartenant, la perte de valeur vénale alléguée ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc confirmé.
S’agissant des mesures sollicitées par les consorts X/B pour faire cesser les nuisances sonores, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a proposé la réalisation, sur la limite des terrains, soit d’un mur d’une hauteur supérieure à 2 mètres, soit d’un bâtiment écran.
Ayant été chargé par le tribunal de définir les caractéristiques du dispositif préconisé, il s’est adressé à un bureau d’études acoustiques qui a proposé la réalisation de deux écrans, l’un d’une hauteur de 7 mètres d’un coût de 165.000 euros HT et l’autre d’une hauteur de 5 m, avec une casquette, d’un coût de 71.500 euros, l’expert précisant qu’il sera nécessaire de confier une mission de maîtrise d’oeuvre à une équipe composée d’un architecte, d’un bureau d’études acoustiques et d’un bureau d’études de structures.
En réponse aux dires de la Sarl Y, l’expert indique que les écrans modifieront l’ambiance sonore pour les riverains ouest à cause des réflexions des sons sur les parois, sauf à rendre absorbant le côté société Y des écrans, ce qui impliquera un coût supplémentaire de l’ordre de 10 à 15 % du prix.
Il a par ailleurs interrogé les services de la mairie sur les possibilités offertes par le plan local d’urbanisme pour l’édification d’un mur, et il fait remarquer qu’après le regroupement des trois parcelles Y en un seul tènement cadastré XXX, le caractère inconstructible de la bande de terrain appartenant à E Y 'paraît avoir été maintenu'.
La société exploitante et la bailleresse soulèvent, devant la cour, plusieurs objections sur les moyens techniques à mettre en oeuvre pour faire cesser les troubles, au regard notamment du coût des travaux préconisés, des doutes sur le caractère constructible du terrain sur lequel devraient être édifiés les écrans et de la privation de vue, auxquelles il peut être ajouté l’incidence des travaux en terme de perte d’ensoleillement et d’esthétique.
G X ne répond aucunement à ces éléments de discussion de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’évoquer la demande, ce qui priverait les parties du double degré de juridiction.
La Sarl Y et E Y qui succombent supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande qu’ils versent aux consorts X/B une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit que la Sarl Y doit relever et garantir E Y des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— Dit n’y avoir lieu d’évoquer la demande formée au titre des travaux destinés à faire cesser les troubles,
— Renvoie les parties sur ce point devant le tribunal de grande instance de Grenoble,
— Condamne la Sarl Y et E Y à payer aux consorts X/B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la Sarl Y et E Y aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP N O P qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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