Infirmation partielle 24 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 juin 2016, n° 14/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 2013, N° 13/00525 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 JUIN 2016
R.G : 14/00205
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00525
18 décembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Association A.E.I.M prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2016 tenue par Monsieur A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François A, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2016 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2016.
Le 24 Juin 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par l’Association AEIM, le 1er mars 1989, selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de moniteur d’atelier 2e classe. Plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée se sont succédés entre les parties sans interruption de la relation de travail, jusqu’à ce qu’un contrat à durée indéterminée soit signé le 17 septembre 1990, avec reprise d’ancienneté depuis le 1er mars 1989.
Le 1er juillet 2006, l’intéressé a été promu moniteur d’atelier 1re classe.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2014.
Entre temps il avait saisi le conseil des prud’hommes de Nancy le 29 mai 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 36 258,22 € de rappel de salaire eu égard à la reprise d’ancienneté et d’échelon qui aurait dû lui être appliquée lors de son embauche à raison de son expérience antérieure auprès d’autres employeurs en vertu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et à raison d’autre part de la reprise d’échelon qui aurait dû lui être reconnue lors de sa promotion ;
— 22 647,14 € subsidiairement pour tenir compte uniquement de la reprise d’ancienneté à l’embauche ;
— 13 122,18 € à titre très subsidiaire dans le cadre d’une reprise d’échelon lors de sa promotion en mai 2006 ;
— 2 976,80 €, 1 859,33 € ou 1 077,33 € au titre de la prime de sujétion afférente aux rappels de salaire sollicités, selon que l’on retient la demande principale, subsidiaire ou très subsidiaire ;
— 15 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’était opposée à ces prétentions, sous réserve de ce qu’elle reconnaissait une erreur d’un montant de 7 621,71 € en défaveur du demandeur dans le calcul des salaires lors de la classification en suite de la promotion accordée à M. Y X en 2006, dont elle admet qu’elle aurait dû entraîner, mais en septembre 2008 seulement, une reprise d’échelon.
Par jugement du 18 décembre 2013, l’Association AEIM a été condamnée à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 13 122,18 € à titre de rappel de salaire ;
— 1 077,33 € à titre de prime de sujétion ;
— 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié était débouté de ses autres demandes, tandis que les dépens étaient mis à la charge de son adversaire.
Appel a été régulièrement interjeté par 17 janvier 2014 par l’Association AEIM.
A l’audience tenue le 16 octobre 2015, elle a soutenu ne devoir à l’intimé que la somme de 8 407,05 € et a prié la cour de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
M. Y X a demandé la condamnation de l’Association AEIM à lui payer les sommes suivantes :
1) à titre principal :
— 39 018,88 € de rappel de salaire compte tenu de la reprise d’ancienneté à l’embauche et de la reprise de l’échelon d’ancienneté en 2006 ;
— 3 203,45 € de prime de sujétion de 8,21 % calculée sur le rappel de salaire ;
— 3 304,56 € de rappel d’indemnité de départ en retraite ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 ;
2) à titre subsidiaire :
— 14 324,10 € de rappel de salaire lié à la reprise de l’échelon d’ancienneté en 2006 ;
— 1 176,01 € au titre de la prime de sujétion y afférente ;
— 1 438,72 € de rappel sur l’indemnité de départ en retraite versée le 31 mars 2014 ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 ;
3) en tout état de cause :
— 15 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin il était demandé d’ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 10 jours après la notification de la décision, des bulletins de paie conformes à celle-ci.
Par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2015 la cour a invité les parties à s’expliquer sur la formule adoptée par l’association AEIM pour fixer l’évolution des coefficients du salarié en sa qualité de moniteur d’atelier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2016.
A cette date, les parties ont repris leurs demandes précédentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de relever de manière liminaire que le salarié a été classé au coefficient 556 le 1er mai 2005, ce qui signifie que l’on a alors pris en compte 16 ans d’ancienneté, soit une ancienneté remontant au premier des contrats de travail à durée déterminée qui ont lié les parties sans interruption jusqu’à la signature d’un contrat à durée indéterminée ; que l’on cherche vainement en quoi M. X pourrait prétendre, comme il le fait, à une reprise d’ancienneté de trois ans à compter de son embauche ;
Sur la reprise d’ancienneté lors de l’embauche
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique permet la prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement ;
Attendu que l’intéressé a été embauché le 1er mars 1989 en qualité de moniteur d’atelier de seconde classe ; que cet emploi est défini par la convention collective comme celui du responsable de l’encadrement de travailleurs handicapés dans les activités de l’atelier, qui participe aux actions de soutien des personnes handicapées et est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle ; que ces fonctions auprès des personnes handicapées supposent nécessairement des qualités d’accompagnement et de pédagogie à l’égard d’un public fragile, dont il doit nécessairement veiller à l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle;
Que les activités de chaudronnier, carrossier ou soudeur qu’il avait pu exercer antérieurement ne comportent pas cette dimension essentielle au sein d’une association d’aide aux personnes inadaptées ou handicapées en question, de sorte que ces fonctions exercées antérieurement n’étaient pas assimilables au sens de l’article 38 précité à celles pour lesquelles il était embauché ;
Attendu que, surabondamment, il avait exercé avant son embauche par l’Association AEIM ces fonctions de chaudronnier, tôlier, carrossier et électricien, alors que son premier poste au sein de l’association portait selon les déclarations non contestées de l’employeur sur le câblage électrique et le conditionnement de petits objets en sa qualité de moniteur d’atelier, ce qui exclut aussi toute assimilation au moment de son embauche des fonctions de production occupées chez ses employeurs précédents avec celles pour lesquelles il était recruté par l’AEIM ;
Que l’intéressé doit donc être débouté de ses demandes en paiement de la somme de 24 525,14 € de rappel de salaire au titre de la reprise d’ancienneté dans la proportion des deux tiers, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2 013,51 € de rappel subséquent de prime de sujétion et de la somme de 3304,56 € de rappel sur l’indemnité de départ en retraite ;
Sur le coefficient applicable à la suite de la promotion avec effet au 1er mai 2006
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, quand le classement d’un salarié résulte d’une mesure d’avancement :
— il doit être procédé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans le précédent emploi ;
— lorsque cet avancement ne lui procure pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi ;
Attendu que M. Y X est passé à l’occasion de sa promotion le 1er mai 2006 coefficient 556 en sa qualité de moniteur d’atelier de seconde classe au coefficient immédiatement supérieur de la grille des moniteurs d’atelier de 1re classe, à savoir le coefficient 570 ;
Attendu qu’il invoque l’article 38 de la convention collective en ce que la grille des moniteurs de première classe débouchait sur une accession deux ans plus tard le 1er mai 2008 au coefficient 581 au lieu de celui plus intéressant de 587 qu’il aurait acquis, trois mois plus tard, le 1er septembre 2008, en l’absence de promotion, sur la base de la grille des moniteurs de seconde classe ; qu’il revendique donc une progression de carrière à partir de la promotion intervenue le 1er mai 2006, sur la base d’une ancienneté dans l’emploi de moniteur de seconde classe remontant à son embauche le 1er mars 1989, soit 16 ans, ce qui lui donnait droit au coefficient 615 puis 647 en septembre 2009 ; qu’il sollicite à ce titre un rappel de salaire à compter de mai 2008 sur la rémunération principale de 14 324,10 €, outre 1 176,01 € sur la prime de sujétion et 1 438,72 € sur la prime de départ à la retraite ;
Attendu que l’Association AEIM ne conteste pas le calcul de son adversaire, mais critique son interprétation de l’article 38 de la convention collective ;
Qu’elle reconnaît qu’il y avait lieu d’appliquer le rappel d’ancienneté le 1er septembre 2008, à la date de son accession selon l’avancement normal de moniteur d’atelier de seconde classe au coefficient 587, plus intéressant que le coefficient 581 auquel son avancement dans la grille des moniteurs de première classe lui donnait droit ; qu’il fallait, selon elle, à cette date, l’élever au coefficient de la grille des moniteurs d’atelier de première classe immédiatement supérieur au coefficient 581 où il se trouvait, soit le coefficient 615 ; que l’Association AEIM admet devoir en conséquence la somme de 8 407,05 € de rappel de salaire, prime de sujétion comprise d’après son tableau de calcul ;
Attendu que la mise en oeuvre de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, suppose deux étapes successives :
— à la date d’effet de la promotion, il doit être donné au salarié le coefficient de son nouveau statut correspondant à celui de son ancienne grille ou, si le coefficient correspondant à ce salaire ne se retrouve pas dans la nouvelle grille, le coefficient de celle-ci lui conférant le salaire immédiatement supérieur au précédent ;
— lors de l’avancement du salarié, s’il apparaît que sa nouvelle grille ne lui procure pas une augmentation supérieure à celle que lui aurait conférée son avancement normal dans son ancien emploi, cet inconvénient doit être pallié par l’octroi dans le nouvel échelon dont bénéficie le salarié en suite de sa promotion, de l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi ; que le texte ne conduit pas pour autant à considérer que le surcroît d’ancienneté ainsi accordé remette en cause l’étape précédente selon laquelle le salarié bénéficie à la date de sa promotion, de la seule majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui du précédent emploi ;
Attendu que promu le 1er mai 2006 moniteur d’atelier de première classe, M. Y X ne pouvait demeurer au coefficient 556 qui était alors le sien comme moniteur d’atelier de seconde classe, puisque celui-ci n’existe pas sur la grille correspondant à son nouveau niveau ; qu’il a donc été classé au coefficient immédiatement supérieur à 556 dans la grille des moniteurs de première classe, soit 570 ;
Attendu que dans la grille des moniteurs d’atelier de seconde classe la progression d’échelon applicable à M. X était la suivante :
— 1er septembre 2005 échelon 556 ;
— au bout de trois ans d’ancienneté dans le coefficient précédent, le 1er septembre 2011, échelon 587, même si fiche de synthèse de la convention collective versée aux débats fait état de manière erronée d’un délai de cinq ans entre les deux coefficients, cette anomalie ayant d’ailleurs été l’un des objets de la réouverture des débats ;
Que dans la grille des moniteurs d’atelier de première classe, sa progression à partir du coefficient 570 est en principe la suivante:
— 1er mai 2006 : coefficient 570 ;
— au bout de deux ans 1er mai 2008 : coefficient 581 ;
— au bout de trois ans d’ancienneté, le 1er mai 2011 : coefficient 615 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la mise en oeuvre du deuxième stade de l’article 38 de la convention collective, la grille des moniteurs d’atelier de première classe augmentait son coefficient deux ans après sa promotion au coefficient 570, en le faisant passer au coefficient 581, le 1er mai 2008, auquel il devait rester trois ans ;
Attendu que la grille des moniteurs d’atelier de seconde classe indique que le salarié doit passer de l’indice 556 acquis au bout de 18 ans d’ancienneté, à 587 au bout de 21 ans d’ancienneté trois ans plus tard ; que si le salarié était resté dans l’ancienne grille, il serait passé de l’indice 556 acquis le 1er septembre 2005, à l’indice 587 le 1er septembre 2008, soit trois ans plus tard, alors que la grille qui lui était applicable le maintenait à cette date au coefficient inférieur 581 ; qu’ainsi cet avancement ne lui procurait pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi ; que l’article 38 de la convention collective commandait donc qu’il conserve dans son coefficient 581 l’ancienneté qu’il avait acquise 'dans l’échelon de son ancien emploi’ et non 'dans son ancien emploi’ comme le soutient le salarié ; qu’il devait donc se voir reconnue, dans l’échelon correspondant au coefficient 581, une ancienneté remontant au 1er septembre 2005 ; que ceci lui donnait droit au coefficient 615 trois ans après le 1er septembre 2005, soit le 1er septembre 2008 ; que la même grille lui ouvrait droit au coefficient 647 trois ans plus tard le 1er septembre 2011 ;
Attendu que c’est ce raisonnement exact que suit la fiche de calcul non critiquée sur un plan arithmétique de l’employeur pour aboutir à un rappel de salaire en faveur de M. Y X d’un montant de 8 407 €, indemnité de sujétion comprise ; que l’employeur sera condamné à le lui payer ;
Attendu qu’il a accédé à la retraite à compter de mars 2014 et avait droit selon les déclarations non contredites de M. Y X à une indemnité de départ en retraite de six mois de traitement ; que, compte tenu de la revalorisation du salaire de l’intéressé au cours des six derniers mois, telle qu’elle résulte du calcul de l’employeur, l’Association AEIM sera condamnée à lui verser de ce chef un rappel de 721,92 € (120,32 € x 6) ;
Attendu qu’en application de l’article 1153 du Code civil les créances portent intérêts à compter de la mise en demeure, soit en ce qui concerne le rappel de salaire et l’indemnité de sujétion à compter de la convocation du débiteur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2013 ; que dès lors il sera accordé à l’intéressé conformément à sa demande les intérêts de retard sur les sommes de 8 407 € à compter de la date plus récente du 1er avril 2014 ;
Attendu que l’indemnité de départ à la retraite n’a été demandée pour la première fois qu’en cause d’appel ; que les débats devant la cour le 22 avril 2016 valent mise en demeure, de sorte que l’Association AEIM sera condamnée aux intérêts sur la somme de 721,92 € à compter de cette date ;
Sur la demande de remise de feuilles de paie
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur de feuilles de paie conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
Attendu que les observations qui précèdent montrent que la salariée avait tort sur une partie de sa demande et que selon les déclarations non contestées de l’employeur et les offres figurant dans les conclusions de première instance de l’Association AEIM, celle-ci avait offert de payer ces sommes dès l’origine du procès ; que dans ces conditions la déloyauté de l’employeur n’est pas établie et la demande de dommages-intérêts formulée pour la réparer doit être écartée ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;
Attendu qu’il est équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la l’Association AEIM à payer à M. Y X la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel ; que l’employeur qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef et verra les dépens mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré mais uniquement sur les demandes de M. Y X en paiement de dommages-intérêts pour déloyauté et sur la demande de l’Association AEIM au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne l’Association AEIM à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 8 407 € (HUIT MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS) de rappel de salaire au titre du coefficient ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 1er avril 2014 ;
— 721,92 € (SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) de rappel d’indemnité de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016;
— 400 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Y ajoutant ;
Ordonne la remise par l’Association AEIM à M. Y X de bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le mois de la notification du présent arrêt sans fixation d’astreinte ;
Condamne l’Association AEIM à payer à M. Y X la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’Association AEIM de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Association AEIM aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur A, Président, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Camion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Système ·
- Victime ·
- Matériel ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Norme nf ·
- Procédure
- Point de vente ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champignon ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Brique ·
- Parfaire ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tva ·
- Émargement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Camion ·
- Constat ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Interdit
- Sociétés ·
- Coexistence ·
- Radiation ·
- Consorts ·
- Mentions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Turquie ·
- Suspension ·
- Dommage imminent
- Associations ·
- Pays ·
- Statut ·
- Soins infirmiers ·
- Aide à domicile ·
- Transfert ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Centre de soins ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Route ·
- Frais de déplacement ·
- Dommage ·
- Réparation
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Origine ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Concessionnaire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Plainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.