Article 3 de la Loi n° 55-435 du 18 avril 1955

Entrée en vigueur le 20 avril 1955

Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès. Elles ne possèdent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.
Elles sont soumises au régime des servitudes applicables aux propriétés riveraines des routes nationales.
En outre, des servitudes particulières destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés limitrophes ou voisines dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 20 avril 1955

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Décisions4

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, n° 90625Rejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes : « les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'accès », ces dispositions qui ont pour objet d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes, n'interdisent pas la desserte directe et exclusive, à partir d'une autoroute, d'un aménagement limitrophe ou voisin de celle-ci si le trafic induit par cet aménagement le justifie ; que tel est le cas du parc « Astérix » ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mai 1978, 06096, inédit au recueil LebonRejet

[…] l'egalite devant les charges publiques ; que ce prejudice est de nature a lui ouvrir droit a reparation sans qu'y fassent obstacle, contrairement a ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 suivant lesquelles « les proprietes limitrophes des autoroutes ne jouissent pas du droit d'acces » ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1976, 99445, publié au recueil LebonAnnulation

[…] L'existence, au droit de la propriété, d'une piste pour cyclistes aménagée sur le côté de la route nationale et qui n'avait pas le caractère d'une voie spécialisée au sens de l'article L.110-2 du Code de l'urbanisme ne pouvait faire perdre aux requérantes leur qualité de riverains de la voie publique. […] Par suite, droit à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la construction de l'autoroute qui les a privées de cette possibilité d'accès, sans qu'y fasse obstacle l'article 3 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes.

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