Infirmation partielle 16 mars 2017
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 mars 2017, n° 16/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 septembre 2016, N° 16/446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute : 67 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 Mars 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 16/00403
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 14 Septembre 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :16/446)
Saisine de la cour : 30 Septembre 2016
APPELANTS
Mme Y X
née le XXX à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)
XXX
Représentée par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMÉA
M. A X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. D-E F
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR. Greffier lors des débats: M. B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. B C, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. D-E F est propriétaire du lot XXX
Les époux X sont propriétaires du lot numéro 228 situé en surplomb de la limite l’ouest.
Se plaignant de nuisances causées par les plantations de leur voisin, par l’existence d’une toile tendue au-dessus de sa piscine et par l’absence de mur de soutènement en limite de leurs propriétés respectives, les époux X ont fait assigner D-E F devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa afin de le voir condamner à remédier à ces désordres.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses au fond, dit n’y avoir lieu à référé, condamné les époux X à payer à D-E F la somme de 120'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête déposée le 30 septembre 2016, les époux X ont interjeté appel de cette décision qui ne leur avait pas encore été signifiée.
Dans leur mémoire ampliatif du 2 novembre 2016, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— Condamner D-E F à la suppression de tous les végétaux empiétant sur leur parcelle XXX,
— Le condamner à la suppression, ou si mieux n’aime, la coupe de tous les végétaux d’une hauteur supérieure à 2 m et plantés à moins de 2 m de la limite séparative du fonds des époux X,
— Le condamner à la suppression de tous les végétaux d’une hauteur inférieure à 2 m et à moins de 50 cm de la limite séparative,
— Le condamner à la suppression de sa toiture en membrane tendue, en ce compris ses accessoires, érigée en méconnaissance des dispositions du règlement du lotissement,
— Ordonner à D-E F de réaliser un mur de soutènement sur la limite ouest de son fonds dans le respect des prescriptions du lotissement, – Juger que la réalisation dudit mur de soutènement s’effectuera conformément aux préconisations de l’étude de sol déposée dans le cadre de la demande de permis de construire de D-E F,
— Juger que les suppressions ordonnées des végétaux et de la toiture en membrane tendue ainsi que la réalisation du mur de soutènement devront être réalisées dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30'000 F CFP par jour de retard passé ce délai,
— Condamner D-E F à leur payer la somme de 250'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions en réponse du 1er décembre 2016, D-E F, invoquant la mauvaise foi des époux X qui ont refusé l’accès de leur propriété à leur jardinier, faisant valoir par ailleurs que la toile tendue au-dessus de leur piscine ne saurait être assimilée à une toiture soumise aux prescriptions du règlement de lotissement et enfin qu’aucune obligation ne pèse sur lui quant à la construction d’un mur de soutènement sur la partie ouest de son fonds, en limite de la propriété X, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les appelants à lui payer la somme de 300'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les plantations
Attendu qu’il n’est pas contesté et cela résulte en outre d’un constat d’huissier du 29 avril 2016, que les plantations et végétaux se trouvant sur la parcelle numéro 220 propriété de D-E F, non seulement dépassent la hauteur de 2 m et débordent sur la propriété voisine des époux X, mais sont implantés à une distance inférieure à 2 m de la limite séparative des deux fonds ;
Attendu qu’aux termes de l’article 671 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par des règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usage, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espalier, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers» ;
Que l’article 672 poursuit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille où prescription trentenaire » ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun usage local, aucun titre, aucune destination du père de famille où prescription trentenaire ne sont invoqués par l’intimé ;
Attendu que contrairement à ce que soutient celui-ci, les végétaux incriminés (bougainvilliers et Schefflera) entrent bien dans les prévisions des articles 671 et suivants du code civil de la Nouvelle-Calédonie qui concerne tant les arbres que les arbrisseaux et arbustes ; qu’en effet, sur la documentation produite par l’intimé en première instance, le bougainvillier est décrit comme un arbuste grimpant et le Schefflera comme un arbre tropical pouvant atteindre une hauteur de 12 à 30 m;
Attendu en conséquence que D-E F doit se mettre en conformité avec les textes susvisés et que les époux X sont en droit d’invoquer un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les végétaux devront être plantés à 0,50 m du mur s’ils ne dépassent pas 2 m de hauteur et à 2 m s’ils excèdent cette hauteur ;
Attendu par ailleurs qu’il incombe à D-E F de veiller à ce qu’aucun végétal provenant de son fonds ne déborde ou surplombe la propriété X ; que sur ce point, les époux X prétendent avoir relancé leur voisin plusieurs fois pour qu’il taille sa végétation ; que l’intimé réplique qu’il a essayé d’envoyer son jardinier mais que les époux X lui ont refusé l’accès à leur propriété, ce qu’a confirmé le jardinier à l’huissier de justice appelé par D-E F ; qu’en tout état de cause, les parties sont maintenant d’accord pour que la taille soit effectuée ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte ;
Que l’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef ;
Sur la toile tendue
Attendu que D-E F a tendu une toile blanche au-dessus de sa piscine pour ne pas être vu du voisinage ;
Attendu que les appelants invoquent une violation du règlement de lotissement et plus précisément des articles 12 relatifs à la couverture des piscines et à l’article 19.6 relatifs aux toitures, l’intimé répliquant que la toile ne constitue pas une toiture au sens du règlement de lotissement ;
Attendu que la cour estime que la contestation opposée par l’intimé sur la définition du mot 'toiture’ au sens du règlement de lotissement est sérieuse et ne permet pas de statuer en référé alors au surplus qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’apparaissent établis en l’espèce au préjudice des époux X.
Que l’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur le mur de soutènement
Attendu que le juge des référés a rejeté la demande tendant à contraindre l’intimé à réaliser un mur de soutènement sur la limite ouest de son fonds, après avoir constaté que le rapport Guilhaurre invoqué en demande n’exigeait pas la construction d’un tel ouvrage ;
Attendu que les appelants affirment le contraire en se référant aux articles 10 et 16.5 du règlement de lotissement, à l’étude géotechnique à laquelle il a été procédé lors de la demande de permis de construire et au permis de construire lui-même ;
Que l’intimée réplique que l’étude géotechnique qui parle d’un mur de soutènement concerne le terrain Texier et non le sien, que les talus dont la hauteur est inférieure à trois mètres sont autorisés par le règlement de lotissement (article 10, b), que la hauteur de son talus est bien inférieure à trois mètres ainsi que cela résulte du constat dressé le 25 juillet 2016 (page 8), que l’étude A2EP (pièce 4 X) concerne un autre talus sur le terrain, situé sous la cuisine, que la solidité de la construction X n’est en aucun cas compromise, qu’au surplus les époux X ont construit en limite de propriété un mur de plus de cinq mètres de hauteur sans redan et ce, en violation du règlement de lotissement. Attendu que ces explications prouvent à l’évidence qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse sur l’obligation pour l’intimé de construire un mur de soutènement à l’endroit signalé par les époux X ; qu’en outre, ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un péril imminent ;
Que l’ordonnance sera encore confirmée de ce chef ;
Attendu que la cour faisant droit partiellement aux prétentions des appelants, l’intimé supportera les entiers dépens et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les plantations,
L’infirmant de ce chef est statuant à nouveau,
Dit que D-E F devra supprimer tous les végétaux d’une hauteur inférieure à 2 m et plantés sur son terrain à moins de 50 centimètres de la limite séparative du fonds des époux X, ainsi que tous les végétaux d’une hauteur supérieure à 2 m et plantés sur son terrain à moins de 2 mètres de ladite limite,
Lui impartit pour ce faire un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu’en toute hypothèse, il appartient à D-E F de veiller à ce que ses plantations ne débordent pas sur la propriété des époux X,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne D-E F aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yann Elmosnino.
Le greffier, Le président.
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