Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 23/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 octobre 2023, N° 2023r00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07926 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7Z
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 06 octobre 2023
RG : 2023r00534
[G]
S.A.R.L. MAISON [G]
S.A.S. [G]
C/
S.A.S. XO PARTICIPATIONS
S.A.S. LE FOURNIL DE MAEVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTS :
1° M. [D] [G]
né le 29 Mars 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° La société MAISON [G], SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 948 205 117, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
3° La société [G], SAS au capital de 107 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représentées par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIMÉES :
1° La société XO PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 894 902 097, représentée ses dirigeants légaux en exercice
2° La société LE FOURNIL DE MAEVA, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 799 474 002, représentée ses dirigeants légaux en exercice
Représentées par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2023 prorogée au 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société «'Le Fournil de Maeva'» exploite, sous l’enseigne «'Maison [G]'», une boulangerie-pâtisserie située [Adresse 5] à [Localité 17] dans le [Adresse 14].
Suivant convention dénommée «'contrat d’acquisition de titres'» signée le 5 janvier 2021, l’indivision [G], M. [D] [G], Mme [X] [G], Mme [M] [G] et la SAS [G], détenteurs de 100% des parts sociales de la société «'Le Fournil de Maeva'», ont vendu à M. [Z] [C], ou à tout tiers qu’il se substituerait, lesdites parts sociales à un prix global fixé provisoirement à 950'000 €, le prix définitif devant être déterminé sur la base des comptes de cession à la date de réalisation.
Cette convention prévoyait, en son article 8 intitulé «'engagement de non-concurrence et de non-débauchage'», diverses interdictions pour le vendeur dont celle d’utiliser, dans le cadre de toute activité, les termes «'[G]'», «'Maison [G]'» et «'Fournil de Maeva'». Il était encore prévu, aux termes d’un article 14, qu’en cas d’infractions aux dispositions de l’article 8, la partie défaillante sera redevable à l’autre d’une somme de 20'000 € de plein droit par infraction.
Les conditions suspensives ayant été réalisées et la SAS XO Participations s’étant substituée à M. [Z] [C], les parties ont, aux termes d’un «'acte de cession de titres'» signé le 20 avril 2021, confirmé les conditions précédemment arrêtées, sauf à ramener le prix de cession provisoire à 900'000 €.
Pour finir, le prix de cession a fait l’objet, au vu des comptes de cession définitifs, d’un arrêté définitif à la somme de 956'539 €.
Prétendant avoir découvert que les vendeurs des parts sociales de la SAS «'Le Fournil de Maeva'» avaient ouvert sur la commune de Chavanoz (38230) une boulangerie exploitée sous l’enseigne «'Maison [G] [U] et [D]'» exploitée par une SARL «'Maison [G]'» créée le 19 janvier 2023 et que certains salariés démissionnaires avaient rejoint cette nouvelle boulangerie, la SAS XO Participations et la SAS «'Le Fournil de Maeva'» ont attrait cette nouvelle société, ainsi que M. [D] [G] et la SAS [G] devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer diverses mesures provisoires sous astreinte, de voir condamner les intéressés au paiement à titre provisionnel de la somme de 100'000 € en application de la clause pénale et voir ordonner une mesure de constat concernant le personnel embauché par la nouvelle boulangerie.
Par ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné solidairement M. [G] et la société [G] à payer la somme provisionnelle de 20'000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de cession,
Condamné solidairement M. [G] et la société [G] à cesser sous astreinte de 5'000 € par jours de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance de :
Modifier le nom de la société Maison [G],
Supprimer les termes Maison [G] de leur enseigne,
Se désinscrire du compte Google my business,
Fermeture des comptes Facebook et Instragram,
Respecter les termes du contrat concernant l’article 8 alinéas (v).
Rejeté la demande de XO Participations et Le Fournil de Maeva concernant l’article 145 du Code de procédure civile,
Rejeté la demande de M. [G] et la société [G] au titre de procédure abusive,
Condamné M. [G], la société Maison [G] et la société [G] solidairement au paiement de la somme de 1'500 € à chacun des demandeurs,
Dit que les dépens seront à la charge de M. [G], la société Maison [G] et la société [G].
Le juge des référés a retenu en substance':
Qu’en l’état de différence rédactionnelle entre le projet d’acquisition et le contrat de vente, la limitation au territoire de [Localité 16] ne concerne pas l’interdiction d’utiliser les termes «'[G]'», «'Maison [G]'» et «'Fournil de Maeva'»';
Que les infractions relevées sur cinq supports (nom de la société créée, enseigne, inscription sur Google My Business, création d’un compte Facebook et ouverture d’un compte Instagram) ne constituent pas des infractions différentes de sorte qu’il sera alloué une unique clause pénale de 20'000 € ';
Que la mesure de constat sollicitée est inutile car les défendeurs ont fourni leur registre d’entrée et de sortie du personnel certifié par leur expert-comptable.
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, la SAS [G], M. [D] [G] et la SARL Maison [G] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 26 octobre 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2024 (conclusions d’appelant n°2), la SAS [G], M. [D] [G] et la SARL Maison [G] demandent à la cour':
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Vu les contrats faisant loi entre les parties,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
RECEVOIR comme régulier en la forme et bien-fondé quant au fond l’appel des sociétés [G], Maison [G] et M. [D] [G] à l’encontre de la décision rendue par le juge des référés le 6 octobre 2023,
REFORMER la décision querellée dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTER les sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva de l’intégralité de leurs prétentions, allégations et demandes,
Par voie de conséquence,
CONDAMNER les sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva, solidairement, à rembourser à la société [G], M. [D] [G] et la société Maison [G], la somme de 23'000 € réglée dans le cadre de l’exécution provisoire, outre intérêts à compter du 20 octobre 2023,
CONDAMNER les sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva, solidairement, à payer à la société [G], M. [D] [G] et la société Maison [G], la somme de 15'000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER les sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva, solidairement, à payer à la société [G], M. [D] [G] et la société Maison [G] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva en tous les dépens comprenant notamment le coût de la suppression du nom « Maison [G] » dans leurs actes juridiques, dans leur enseigne, dans leurs comptes réseaux sociaux.
Ils rappellent que pour respecter le principe de liberté du commerce et de l’industrie, la jurisprudence subordonne la validité des clauses de non-concurrence à leur limitation dans le temps et dans l’espace, à leur justification par l’intérêt du créancier et leur proportionnalité. Sous ces précisions liminaires, ils considèrent d’abord que la clause litigieuse est nécessairement limitée à la commune de [Localité 16], sauf à être disproportionnée. En effet, ils font valoir qu’en l’absence de limite territoriale, cette clause excéderait toute réalité économique, s’agissant d’une boulangerie exploitée à [Localité 16] sans savoir-faire particulier dont le seul intérêt légitimement protégé ne peut être que la préservation de son chiffre d’affaires.
Ils renvoient à l’offre de cession initiale de M. [C] en date du 15 octobre 2020 qui prévoyait une limitation géographique à la commune de [Localité 16] et ils jugent peu concevable que la nouvelle boulangerie située à 40 kilomètres de cette commune puisse détourner la clientèle constituée, par nature, de rapports de proximité. Ils avancent que toute interprétation différente serait contraire à l’ordre public économique.
En tout état de cause, ils estiment que les différentes restrictions énoncées à l’article 8 du contrat de cession de titres ne sont pas indépendantes les unes des autres et que la limitation géographie à [Localité 16] leur est applicable. Ils en concluent qu’ils n’ont pas méconnu la clause de non-concurrence.
Subsidiairement, ils invoquent la nullité de la clause, telle qu’appliquée par le juge consulaire puisqu’elle ne comporte aucune limite géographique pour l’utilisation du nom patronymique [G] et pour la clause de non-débauchage. Ils précisent à toutes fins qu’ils n’ont débauché aucun salarié dès lors que, postérieurement à leur démission de la boulangerie de [Localité 16], M. [B] a d’abord travaillé dans une boulangerie à [Localité 8] avant de les rejoindre en 2023, M. [Y] a d’abord travaillé dans une boulangerie à [Localité 15] avant de les rejoindre en 2023 et Mme [W], qui est la concubine de M. [B] avec lequel elle s’est installée à proximité de [Localité 7], occupe un poste de vendeuse, sans savoir-faire particulier. Ils en concluent que seuls trois des cinq salariés démissionnaires ont rejoint les effectifs de leur nouvelle boulangerie. A défaut pour la cour de pouvoir prononcer en référé la nullité de la clause, ils considèrent que les demandes de condamnations se fondant sur cette clause se heurtent à des contestations sérieuses tenant à sa validité.
Ils contestent l’application de la clause pénale pour les mêmes raisons tenant à l’absence de toute violation commise et ils ajoutent que cette clause, mentionnée au contrat d’acquisition de titres, n’est pas reprise à l’acte de cession postérieur. Ils réclament le remboursement de la somme de 23'000 € payée en exécution de la condamnation de première instance, augmentée de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils réclament enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive puisque les parties adverses avaient elles-mêmes proposé de limiter la clause au territoire de [Localité 16] et ils font valoir le préjudice souffert puisqu’ils ont scrupuleusement exécuté la décision de première instance notamment par la mise à jour de leurs statuts, exposant ainsi des frais notamment pour le changement de dénomination et d’enseigne.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 (conclusions n°1), la SAS XO Participations et la SAS «'Le Fournil de Maeva'» demandent à la cour':
Vu les dispositions légales susvisées,
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a jugé que M. [G] et la société [G] ne respectaient pas les dispositions de l’article 8 du contrat et les a condamnés solidairement à cesser sous astreinte de 5'000 € par jours de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de l’ordonnance de :
Modifier le nom de la société Maison [G],
Supprimer les termes Maison [G] de leur enseigne,
Se désinscrire du compte Google my business,
Fermeture des comptes Facebook et Instagram,
Respecter les termes du contrat concernant l’article 8 alinéas (v).
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a limité l’application de la clause pénale à la somme de 20'000 €,
Y ajoutant,
Statuant à nouveau,
Condamner à titre provisionnel et solidaire M. [D] [G] et la société [G] à verser la somme de 160'000 € aux sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva en application de la clause pénale prévue au contrat de cession de titres,
Débouter M. [D] [G], la société [G], la société Maison [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner M. [D] [G], la société [G], la société Maison [G] chacun à verser la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés XO Participations et Le Fournil de Maeva ainsi qu’en tous les dépens.
Elles fondent leurs demandes de condamnation sous astreinte sur l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile et elles considèrent que l’engagement des cédants est explicitement énoncé, tant au contrat d’acquisition de titres du 5 janvier 2021 qu’à l’acte de cession du 20 avril 2021. Elles ajoutent que cet engagement de non-concurrence était une obligation essentielle du contrat justifiant le prix très élevé de la cession. Elles listent les cinq infractions dont elles rapportent la preuve, à savoir':
la constitution d’une société dénommée «'Maison [G]'»,
l’usage de l’enseigne «'Maison [G] [U] et [D]'» sur la boulangerie exploitée,
l’inscription du nom «'boulangerie Maison [G] 38'» sur Google My Business pour être référencée sur Google Maps,
l’ouverture d’un compte Facebook au nom de «'[Courriel 11]'»,
l’ouverture d’un compte Instagram eu nom de «'[Courriel 12]'».
En réponse à l’argumentation adverse, elles soulignent que la clause litigieuse est claire et qu’elles n’en demandent que la stricte application. Elles soulignent que les cédants n’ont pas pu se méprendre sur la portée de leur engagement puisque un avocat intervenait à l’acte comme conseil et séquestre. Elles contestent que la lettre d’intention initiale ait figé le périmètre de la clause de non-concurrence puisque la négociation du prix à la hausse est la contrepartie de cette clause, outre l’importance que M. [C] attachait au nom de la boulangerie exploitée, comme en témoigne le dépôt d’une marque qu’il a régularisé à l’INPI. Elles font valoir que cette clause n’est pas qu’une clause de non-concurrence mais qu’elle constitue également une garantie de la délivrance de la chose vendue contre tout risque d’éviction. Elles font valoir payer un prestataire pour faire progresser la notoriété de cette marque, ce qui justifie une protection nationale.
Elles rappellent que les appelants ont également violé la clause de non-débauchage puisque la démission de Mme [W], responsable des ventes, coïncide avec l’annonce passée en mars 2023 par la SARL Maison [G]. Elles demandent à la cour de constater cette infraction pour au moins trois salariés.
Elles sollicitent pour finir la condamnation des vendeurs au paiement par provision de la clause pénale et elles contestent l’analyse du premier juge selon laquelle les violations commises constituent une unique infraction. Elles renvoient à la clause telle que libellée qui distingue au contraire chaque type d’utilisation prohibée, pour solliciter cinq fois la somme de 20'000 € et elles ajoutent une demande au titre des trois salariés débauchés, soit 60'000 € supplémentaires. Elles rappellent que l’absence de préjudice est indifférent à l’efficacité d’une clause pénale.
En tout état de cause, elles font valoir que l’ouverture de la boulangerie à [Localité 7] a abîmé la marque compte tenu de la confusion créée dans l’esprit des clients.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur les mesures visant à faire cesser l’utilisation par les vendeurs des termes «'[G]'» et «'Maison [G]'»':
Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite peut résulter de la méconnaissance d’une stipulation contractuelle, tandis que le caractère manifeste s’entend de la méconnaissance de cette prévision contractuelle.
En l’espèce, l’article 8 du «'contrat d’acquisition de titres'» signé le 5 janvier 2021, intitulé «'engagement de non-concurrence et engagement de non-débauchage'», comporte en réalité une série d’interdictions de nature différente parmi lesquelles':
une clause de non-rétablissement pour exercer directement ou indirectement une activité concurrente (article 8, a) (i)),
une clause de non-débauchage des salariés (article 8, a) (ii)),
une clause de non-débauchage des clients (article 8, a) (iii)),
une clause de non-débauchage des fournisseurs (article 8, a) (iv)),
une clause d’interdiction d’utilisation de termes, marques, noms, dessins logos, données et fichiers propres à la société vendue (article 8, a) (v)).
Le paragraphe (d) de cet article indique en outre': «'Le vendeur déclare que les interdictions visées au présent article 8 sont raisonnables et nécessaires aux fins de protéger les intérêts légitimes de l’acquéreur eut égard au fonds de commerce de la société et ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et expérience professionnelle.'».
L’article 8 comporte pour finir une disposition finale énonçant': «'La contrepartie des engagements visés au présent article 8 est comprise dans le prix des titres'».
Cet article 8 est repris intégralement et pour rappel à l’article 4 de l'«'acte de cession de titres'» signé le 20 avril 2021 ayant constaté la réalisation des conditions suspensives.
Comme exactement relevé par le premier juge, seule l’interdiction énoncée au paragraphe a) (i) de l’article 8 (soit la clause de non-rétablissement) précise une limite spatiale correspondant à la commune de [Localité 16].
Concernant plus précisément l’article 8, a) (v) en litige, il est ainsi libellé': «'(Afin de permettre à l’Acquéreur de tirer pleinement profit de l’activité et du fonds de commerce de la société, le Vendeur s’interdit à l’égard de l’Acquéreur comme de la société :) A tout moment après ce jour, d’utiliser dans le cadre de toute activité :
A. les termes « [G], MAISON [G] et FOURNIL DE MAEVA »
B. toute marque de commerce ou de service, nom d’activité ou de domaine, dessein ou logo qui, à la date de réalisation, était ou avait été utilisé par la société.
C. tout élément qui selon l’avis raisonnable de l’acquéreur est susceptible de susciter une confusion avec lesdits termes, marques, nom, dessein ou logo
D. toute information, données, fichiers, données personnelles propres à la société et auxquels le vendeur aurait eu accès jusqu’à la date de réalisation ou même postérieurement.'».
En considérant, à titre principal, que la limitation spatiale énoncée au paragraphe a) (i) s’appliquerait à tous les paragraphes suivants, y compris au paragraphe a) (v), les appelants procèdent par interprétation. En réalité, cette interprétation ne s’infère pas de l’analyse littérale de l’article 8 dans son ensemble qui prévoit au contraire des limitations différentes pour chacune des interdictions énoncées. En outre, les appelant invoquent en vain la proposition d’acquisition de fonds de commerce que leur avait adressée M. [Z] [C] par courrier du 15 octobre 2020 aux termes de laquelle l’acquéreur proposait d’inclure, dans le protocole de cession à négocier, une interdiction d’utilisation du nom «'Maison [G]'» pour une durée de 5 ans et sur le territoire de la commune de [Localité 16], puisque cette proposition diffère à l’évidence de la rédaction du contrat finalement signé. En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat en y ajoutant des limites ou conditions qui n’y sont pas mentionnées.
En invoquant, à titre subsidiaire, l’illicéité de la clause de non-concurrence à défaut d’être limitée dans le temps et dans l’espace, les appelants méconnaissent l’objet du paragraphe (v) de l’article 8, a) qui, inséré dans un article intitulé «'engagement de non-concurrence et engagement de non-débauchage'», ne constitue pas pour autant une clause de non-concurrence. Ce paragraphe concerne en réalité la protection des éléments incorporels du fond de commerce exploité par la société «'Le Fournil de Maeva'». Si l’enseigne «'Maison [G]'» n’avait pas fait l’objet d’une protection particulière avant la vente à la société XO Participations, cette dernière société justifie avoir le 17 juillet 2021, soit rapidement après la régularisation de l'«'acte de cession de titres'» du 20 avril 2021, déposé à l’INPI la marque figurative «'MP Maison [G] Boulangerie Pâtisserie de tradition'». Cette protection démontre que l’acquéreur de 100% des parts sociales de la société «'Le Fournil de Maeva'» attachait du prix aux éléments incorporels du fonds de commerce exploité par cette société, comme il l’avait d’ailleurs clairement signifié aux vendeurs aux termes de sa proposition d’acquisition du 15 octobre 2020.
A supposer que l’absence de limitation dans le temps et dans l’espace de l’interdiction litigieuse soit de nature à invalider la clause prévoyant cette interdiction, cela ne ferait pas pour autant échec aux demandes fondées sur l’article 873 précité qui précise que des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse.
Or, les société XO Participations et la SAS «'Le Fournil de Maeva'» rapportent la preuve du non-respect du paragraphe (v) de l’article 8, a) puisqu’elles produisent':
le Kbis de la SARL «'Maison [G]'» créée par M. [D] [G] le 19 janvier 2023, ainsi que les statuts de cette société,
un procès-verbal de commissaire de justice établi le 18 mars 2023 établissant que l’établissement situé à [Localité 7] comporte une enseigne «'Maison [G] [U] & [D]'»,
un procès-verbal de commissaire de justice établi le 22 mars 2023 établissant que la boulangerie «'Maison [G] [U] & [D]'» est référencée sur Google My Business, qu’un compte facebook est ouvert au nom de «'[Courriel 11]'» et qu’un compte Instagram est ouvert au nom de «'[Courriel 13]'».
Ces faits, en ce qu’ils contreviennent manifestement à l’interdiction générale édictée au paragraphe (v) de l’article 8, a) du «'contrat d’acquisition de titres'» signé le 5 janvier 2021, constituent un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la cour confirme l’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a condamné solidairement et sous astreinte M. [D] [G] et la SAS [G], à mettre un terme à ces agissements.
Sur la demande de provision à valoir sur le montant de la clause pénale':
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Si la faculté de modération d’une clause pénale appartient au seul juge du fond, le juge des référés n’excède pas ses pouvoirs en allouant, à titre de provision à valoir sur le montant d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée.
En l’espèce, l’article 14 b) du «'contrat d’acquisition de titres'» signé le 5 janvier 2021 énonce': «'En cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations par l’une quelconque des parties, notamment en cas d’infraction par le vendeur aux dispositions de l’article 8, la partie défaillante sera redevable à l’autre de la somme de VINGT MILLE € (20'000 €) de plein droit par infraction, sans besoin d’une quelconque formalité même judiciaire ou mise en demeure, étant précisé que si l’infraction est continue, une somme supplémentaire de CINQ MILLE € (5'000 €) sera due par jour d’infraction'; le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts additionnels alloués par voie de justice.'».
Sur les violations contractuelles de l’article 8, a) (v)':
Les sociétés intimées forment appel incident sur le quantum de la provision de 20'000 € qui leur a été allouée par le premier juge en considérant les cinq supports sur lesquels les termes «'[G]'» et «'Maison [G]'» ont été utilisés par les vendeurs constituent autant d’infractions distinctes. En réalité, le premier juge a justement considéré que la violation ci-avant objectivée au seul paragraphe (v) de l’article 8, a) constitue une unique infraction.
L’ordonnance attaquée, qui a condamné solidairement M. [D] [G] et la SAS [G] au paiement d’une provision de 20'000 €, est confirmée et la demande des appelants en remboursement de cette somme est rejetée.
Sur les violations contractuelles relatives à l’article 8 a, (ii) :
Le paragraphe (ii) de l’article 8 a) du «'contrat d’acquisition de titres'» signé le 5 janvier 2021 est ainsi rédigé': «'(Afin de permettre à l’Acquéreur de tirer pleinement profit de l’activité et du fonds de commerce de la société, le Vendeur s’interdit à l’égard de l’Acquéreur comme de la société) : A tout moment durant la période de 5 ans à compter de la date de réalisation, de proposer un emploi ou d’employer toute personne étant employée de la société à la date de réalisation ou de tenter d’inciter celle-ci à quitter la société ou de participer ou faciliter de telles man’uvres.'».
Ici encore, les appelants soutiennent en vain que cette interdiction s’entendrait, par référence au paragraphe (i) de l’article 8, a) et par référence à la proportion d’acquisition initiale de M. [Z] [C], comme étant limitée au territoire de la commune de [Localité 16] dès lors qu’aucune limitation spatiale n’est mentionnée dans la stipulation contractuelle précitée. Il est en outre indifférent que celle clause pénale ne figure pas dans l'«'acte de cession de titres'» signé le 20 avril 2021 ayant constaté la réalisation des conditions suspensives puisque cet acte précise que les parties confirment en tout point le «'contrat d’acquisition de titres'» signé le 5 janvier 2021, à l’exception de la novation portant sur le prix de vente.
La contestation tenant à l’illicéité de la clause de non-débauchage en raison de son absence de limitation dans l’espace ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision puisqu’en protégeant la pérennité du personnel embauché par la société acquise, les sociétés intimés préservent, légitimement et sans aucune disproportion, un savoir-faire, ainsi qu’un relationnel important pour la fidélisation d’une clientèle de proximité.
La circonstance que MM. [B] et [Y], exerçant les fonctions respectivement de pâtissier et de boulanger, n’aient pas directement rejoint la nouvelle boulangerie de [Localité 7] n’enlève rien à l’infraction à la stipulation contractuelle précitée. Au contraire, cette infraction est caractérisée puisque les vendeurs ne contestent pas employer depuis le 1er mars 2023, soit dans les 5 ans de la cession des parts sociales de la société «'Le Fournil de Maeva'», ces deux personnes qui étaient, au moment de la cession, employées par cette société.
La circonstance que Mme [W] occupe les fonctions de vendeuse n’est pas d’avantage de nature à soustraire son cas à la caractérisation de l’infraction à la même stipulation contractuelle puisque les appelants reconnaissent embaucher depuis le 17 avril 2023 Mme [V], employée par la société «'Le Fournil de Maeva'» au moment de la cession.
En application de la clause pénale de plein droit stipulée à l’acte de cession de parts et en l’état des trois débauchages objectivés, les sociétés XO Participations et «'Le Fournil de Maeva'» sont fondées en leur demande de condamnation solidaire de M. [D] [G] et de la SAS [G] à leur payer une provision de 60'000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, la circonstance que les SAS XO Participations et «'Le Fournil de Maeva'» voient leurs prétentions accueillies exclue a priori tout abus de procédure de leur part. En outre, la proposition initiale d’acquisition de fonds de commerce faite par M. [Z] [C] constituait un acte s’inscrivant dans un processus de négociation. Dès lors, l’évolution de la rédaction de la clause se rapportant aux engagements du vendeur n’est pas suspecte mais elle témoigne uniquement de l’affinement du projet de cessions arrêté par les parties. Enfin, l’exécution, par les appalants, de la décision de première instance ne constitue pas un préjudice dont les sociétés XO Participations et «'Le Fournil de Maeva'» auraient à répondre s’agissant du respect d’une règle édictée par le Code de procédure civile selon laquelle les décisions de référé sont exécutoires par provision.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la SAS XO Participations et à la SAS «'Le fournil de Maeva'» la somme de 1'500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La demande des appelants en remboursement de ces sommes est rejetée.
M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel et ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi que de leur demande de remboursement du coût de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] à payer in solidum à la SAS XO Participations et à la SAS «'Le Fournil de Maeva'» la somme de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] à payer à la SAS XO Participations et à la SAS «'Le Fournil de Maeva'» la somme de 60'000 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale due pour infraction à la clause de non-débauchage,
Rejette les demandes présentées par M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] en remboursement des sommes acquittées et des frais exposés, ainsi que leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [G], la SAS [G] et la SARL [G] à payer à la SAS XO Participations et à la SAS «'Le Fournil de Maeva'» la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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