Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2025, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402082 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2022, N° 2201107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023, par laquelle la préfète du Rhône l’a informé de ce qu’aucune suite ne pouvait être réservé à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 13 juillet 2021 ;
2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2201107 du 8 avril 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 16 mai 2022 et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— en refusant de lui attribuer un logement au motif qu’il manquerait un document qu’il ne pouvait transmettre, la préfète du Rhône a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été informé des conséquences du défaut d’envoi de l’ensemble des documents demandés, en méconnaissance de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 24 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’en dépit de plusieurs propositions de logement adressées au requérant, le caractère incomplet du dossier de l’intéressé n’a pas permis au bailleur d’étudier sa situation en vue d’une attribution, de sorte qu’il doit perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 13 juillet 2021 et que l’ordonnance n° 2201107 doit être regardée comme ayant été exécutée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 juillet 2021.
Vu l’ordonnance n° 2201107 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 16 mai 2022.
Sur la redirection des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 :
2. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet prononçant la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation. L’existence d’une voie de recours spécifique rend irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait part de ce qu’aucune suite ne pouvait être réservée à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 13 juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à M. C s’agissant d’une telle décision.
Sur la demande d’injonction :
4. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision n’ait pas renouvelé sa demande de logement social n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si cette absence de renouvellement résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits qui l’ont motivée révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
6. Par une décision du 13 juillet 2021, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Par une ordonnance du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 16 mai 2022.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que M. C a été destinataire, depuis 2021, de cinq propositions de logement. Concernant la dernière proposition reçue par le requérant, adressée le 12 avril 2023, il résulte de l’instruction que le dossier de M. C n’a pas été retenu par la commission d’attribution des logements en l’absence de transmission, par l’intéressé, de ses deux derniers avis d’imposition complets. Si le requérant soutient que son dossier n’a pas été retenu au motif qu’il n’a pas présenté les dernières fiches de revenus, l’avis d’imposition et la pièce d’identité de son épouse, documents qu’il ne pouvait fournir compte tenu de leur séparation, il résulte des échanges de l’intéressé avec Lyon Métropole Habitat, survenus entre le 1er juin 2023 et le 12 juin 2023, que le bailleur social a expressément demandé à M. C la copie complète de ses deux derniers avis d’imposition, ce que l’intéressé n’a pas fourni. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône ne peuvent qu’être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. ». Aux termes de l’article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social, prononcée par la commission d’attribution d’un organisme bailleur ; l’organisme bailleur, après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; () ".
9. M. C soutient qu’il n’a pas été informé des conséquences du défaut d’envoi de l’ensemble des documents demandés, en méconnaissance de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation d’information qui pèse sur le bailleur, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, porte sur le fait d’informer le demandeur qu’en cas de refus d’une offre de logement, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de l’instruction qu’en dépit de plusieurs échanges avec le bailleur social l’invitant à produire les documents manquants, M. C n’a pas transmis à Lyon Métropole Habitat la copie complète de ses deux derniers avis d’imposition, pièces obligatoires devant être produites par le demandeur pour l’instruction de son dossier. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été informé des conséquences du défaut d’envoi de l’ensemble des documents demandés, le requérant ne conteste pas utilement le motif ayant occasionné l’absence d’inscription de son dossier à la commission d’attribution des logements. Dans ces conditions, l’absence de transmission par M. C des justificatifs obligatoires à l’instruction de la proposition d’attribution de logement doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant un comportement faisant obstacle à l’exécution, par la préfète, de l’obligation qui pesait sur elle. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 25 octobre 2023, de l’obligation d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 8 avril 2022.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Salaire minimum ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Action
- Cada ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Virus ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dossier médical ·
- Administration ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Devise
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Indemnisation ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Management ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Vacant ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Bien immobilier ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Cotisations ·
- Volonté ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.