Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 30 octobre 2023, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, SAS EOS France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/885
N° RG 23/05038 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGF6
Jugement (N° 23/00002) rendu le 30 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SAS EOS France prise en la personne de son Président, anciennement dénommée EOS Credirec, Société par Actions Simplifiée au capital de 18.300.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,venant aux droits de la société EOS Contentia, anciennement dénommée Contentia France, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500.000,00 €
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 28 décembre 1988 portant la référence 602 840 646, la société Cofidis a consenti à Mme [H] [G] épouse [U] une ouverture de crédit d’un montant de 20 000 francs, remboursable par mensualités de 800 francs.
Par ordonnance du 10 septembre 1990, le président du tribunal d’instance de Carvin a enjoint à Mme [G] de payer à la société Cofidis la somme de 23 158,13 francs (3 530,43 euros) avec intérêts au taux contractuel de 17,28 % à compter du 31 juillet 1990, au titre du solde du crédit.
Par acte du 28 septembre 1990, la société Cofidis a fait signifier cette ordonnance à Mme [G], à personne.
Par acte du 23 janvier 1991, la société Cofidis a fait signifier à Mme [G] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 12 novembre 1990 ainsi qu’un commandement de payer préalable à une saisie-exécution.
Par acte du 25 février 1991, la société Codifis a, en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990, fait signifier à Mme [G] un procès-verbal de saisie-exécution transformé en procès-verbal de carence.
Suivant procès-verbal du 31 décembre 2001, la société Cofidis a, en vertu de la même ordonnance, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [G] ouverts dans les livres des Comptes Chèques Postaux. Cette saisie s’est avérée infructueuse, aucun compte ouvert au nom de Mme [G] n’ayant été identifié.
Par acte du 28 février 2002, la société Cofidis a, en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990, fait signifier à Mme [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 10 278,57 euros, déduction faite d’acomptes à hauteur de 312,61 euros.
Le 4 septembre 2003, Mme [G] et M. [S], son concubin, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Lille.
Aux termes des mesures recommandées prises le 14 avril 2004 par la commission de surendettement des particuliers de Lille, le paiement de la dette de Mme [G] à l’égard de la société Cofidis, arrêtée à la somme de 9 234,92 euros, a été reporté de 24 mois.
Par décision du 30 novembre 2006, la commission de surendettement des particuliers de Lille a approuvé le plan conventionnel de redressement de la situation de Mme [G] et M. [S] prévoyant la suspension de l’exigibilité de la dette à l’égard de la société Cofidis, fixée à 4 955,64 euros, pendant cinq mois à taux zéro, suivie de règlements d’un montant mensuel de 15 euros pendant 19 mois au taux de 2,11% et enfin de règlements mensuels de 71,48 euros pendant 72 mois au taux de 2,11%.
Par acte du 19 juin 2008, la société Cofidis a cédé à la société Contentia France un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Mme [G].
Le 26 décembre 2008, Mme [G] et M. [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Lille aux fins de révision des modalités du plan conventionnel de redressement approuvé en novembre 2006.
Par ordonnance du 18 juin 2009, le juge de l’exécution en matière de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par ordonnance du 12 janvier 2010, le juge de l’exécution en matière de surendettement a donné force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de Lille du 13 octobre 2009 aux termes desquelles le paiement de la dette de Mme [G] à l’égard de Cofidis-Contentia, d’un montant de 4 309,21 euros, était reporté de 24 mois, sans intérêt.
Mme [G] et M. [S] ayant contesté les mesures recommandées arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de Lille le 14 février 2012, le tribunal d’instance de Lille, par jugement du 26 février 2013, a :
— arrêté les mesures suivantes :
* les dettes étaient rééchelonnées sur une durée de 23 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve du respect des modalités du plan ;
* le taux des intérêts des prêts était ramené à 0, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues à son terme, l’ensemble du plan était de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] et M. [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
S’agissant plus précisément de la créance de la société Contentia France, d’un montant de 4 309,21 euros, il était prévu un report de paiement de quatre mois, suivi du règlement de 19 mensualités de 51,21 euros, le solde restant dû à l’issue, soit 3 336,17 euros étant effacé.
Par courrier du 9 octobre 2013 qui lui a été retourné avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage', la société Contentia France a mis en demeure Mme [G] de lui régler, sous huitaine, l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4 309,21 euros, au motif du non-respect du 'plan conventionnel de redressement'.
Par acte du 4 mars 2015, la société Contentia France a, en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990, fait signifier à Mme [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 14 238,94 euros, mentionnant le règlement d’acomptes pour 5 390,60 euros.
Le 1er juin 2017, la société Contentia France a changé de dénomination pour devenir Eos Contentia.
Le 16 novembre 2018, la société Eos Contentia a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Eos Credirec.
En janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir Eos France.
Par acte du 22 septembre 2022, la société Eos France a fait signifier à Mme [G] la cession de créance du 19 juin 2008 en même temps qu’un commandement de payer la somme totale de 6 986,28 euros, aux fins de saisie-vente, sous déduction de règlements à hauteur de 312,60 euros, en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990.
Par acte du 7 décembre 2022, la société Eos France a fait dénoncer à Mme [G] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule signifié à la préfecture du Nord le 30 novembre 2022, en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990.
Suivant procès-verbal du 8 décembre 2022, la société Eos France a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Mme [G], en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1990.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] par acte du 9 décembre 2022, avec commandement de payer la somme totale de 7 605,32 euros, déduction faite de versements à hauteur de 312,60 euros.
Par acte du 2 janvier 2023, Mme [G] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2022 ainsi que le procès-verbal d’immobilisation du véhicule du 8 décembre 2022 dénoncé le 9 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Mme [H] [G] le 22 septembre 2022 et de la saisie du véhicule de Mme [H] [G] réalisée le 8 décembre 2022 et dénoncée le 9 décembre 2022 ;
— dit que l’ensemble des frais relatifs à ces deux mesures d’exécution resteront à la charge de la société Eos France ;
— condamné la société Eos France à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Eos France aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Eos France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 novembre 2023, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— prendre acte du fait qu’elle s’en remet à justice concernant la prescription des intérêts ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles R. 312-35, L. 311-52 ancien, L. 218-2 du code de la consommation, L. 111-7, L. 121-2, L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 119 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Eos France au titre des dommages et intérêts dus à la somme de 2 500 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la cession de créance intervenue entre la SA Cofidis et la SAS Eos France, anciennement Contentia France, suivant acte du 19 juin 2008 lui est inopposable pour cause d’abus de droit ;
En conséquence,
— dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 22 septembre 2022 par la société Eos France est nul et de nul effet ;
— dire et juger que l’avis d’immobilisation du 8 décembre 2022 et le procès-verbal d’immobilisation de son véhicule de la marque Nissan modèle Note immatriculé [Immatriculation 8], avec enlèvement, dénoncé le 9 décembre 2022 sont donc nuls et de nul effet ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisation de son véhicule de la marque Nissan modèle Note immatriculé [Immatriculation 8], diligentée par la société Eos France suivant avis d’immobilisation du 8 décembre 2022 et procès-verbal d’immobilisation dénoncé le 9 décembre 2022 ;
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique déloyale et abusive ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance alléguée par la société Eos France, n’est ni exigible, ni fondée, ni certaine qu’il s’agisse du principal comme des intérêts/pénalités
calculés ;
— dire et juger que les frais ne sont pas justifiés et juger prescrits au 9 décembre 2022 les intérêts échus antérieurement au 22 septembre 2022 ;
En conséquence,
— dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 22 septembre 2022 par la société Eos France est nul et de nul effet ;
— dire et juger que l’avis d’immobilisation du 8 décembre 2022 et le procès-verbal d’immobilisation de son véhicule de la marque Nissan modèle Note immatriculé [Immatriculation 8], avec enlèvement, dénoncé le 9 décembre 2022 sont donc nuls et de nul effet ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisation de son véhicule de la marque Nissan modèle Note immatriculé [Immatriculation 8], diligentée par la société Eos France suivant avis d’immobilisation du 8 décembre 2022 et procès-verbal d’immobilisation dénoncé le 9 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— juger que l’ensemble des frais relatifs à ces deux mesures d’exécution resteront à la charge de la société Eos France ;
— condamner la société Eos France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et autres dépens à intervenir.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a débouté la société Eos France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 octobre 2023 et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mainlevée fondée sur les pratiques commerciales déloyales :
Selon l’article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
En l’espèce, le fait que la société Eos France, société cessionnaire de la créance de la société Cofidis à l’égard de Mme [G], poursuive le recouvrement forcé de la créance cédée, alors même qu’elle a acquis cette créance à bas prix, que le titre exécutoire en vertu duquel le recouvrement est poursuivi est ancien et que la débitrice a déjà réglé des sommes conséquentes, ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la reprise du recouvrement forcé par la société Eos France constituait une pratique commerciale trompeuse et en a déduit que les mesures d’exécution critiquées étaient inutiles et abusives et devaient faire l’objet d’une mainlevée en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’existence d’une créance exigible :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L. 223-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
En l’espèce, Mme [G] soutient que les mesures d’exécution ont été mises en oeuvre par la société Eos France en l’absence de créance exigible dans la mesure où elle a opéré les paiements imposés par le plan de surendettement fixé par jugement du 26 février 2013, de sorte que sa dette a été effacée. Elle se réfère à la motivation adoptée par la première présidente de chambre déléguée par le premier président, dans son ordonnance du 4 mars 2024, aux termes de laquelle elle n’a pas été régulièrement mise en demeure de régler les échéances impayées du plan conformément aux dispositions du jugement du 26 février 2013.
La société Eos France fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [G], le caractère exigible de la créance est établi, qu’elle produit le courrier du 9 octobre 2013 dûment réceptionné par Mme [G] par lequel la société Contentia France a mis en demeure cette dernière de régler sa dette en intégralité à défaut de respect du plan de surendettement, que Mme [G] ne démontre pas avoir respecté ce plan et qu’en tout état de cause, à l’issue du dit plan, et quand bien même il aurait été respecté à la lettre, il restait un reliquat de 3 336,17 euros.
Or :
— d’une part, si par courrier du 9 octobre 2013, la société Contentia France a adressé une mise en demeure à Mme [G], d’une part cette mise en demeure n’a pas été expédiée à une adresse correcte puisqu’elle a été envoyée à l’adresse '[Adresse 4]' alors que Mme [G] était domiciliée '[Adresse 4]' comme mentionné sur le jugement du 26 février 2013 arrêtant les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] et M. [S] ou encore sur le commandement que la société Contentia France a fait délivrer à Mme [G] le 4 mars 2015 ; du fait de cette erreur, la mise en demeure du 9 mars 2013 a été retournée à la société Eos France avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage’ de sorte que la société appelante ne peut soutenir que ce courrier a été 'dûment réceptionné par Mme [G]' ;
— d’autre part, ce courrier du 9 octobre 2013 ne correspondait pas à la mise en demeure exigée par le jugement du 26 février 2013 pour provoquer la caducité du plan ; en effet, cette décision indiquait : 'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances prévues à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] et M. [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse'; or, force est constater que, dans son courrier du 9 octobre 2013, la société Contentia France ne mettait pas en demeure les débiteurs de régler sous quinzaine l’arriéré des échéances dues en vertu du plan qui prévoyait, après un report de paiement de quatre mois, le règlement d’échéances mensuelles de 51,21 euros, mais réclamait 'sous 8 jours, l’intégralité de (la) dette soit 4 309,21 euros'.
Ainsi, à défaut de mise en demeure régulière adressée à Mme [G], la société Eos France ne peut soutenir que le plan de surendettement serait devenu caduc.
En outre, Mme [G] démontre, quant à elle, qu’elle a respecté les mesures arrêtées par le jugement du 26 février 2013 et ce quand bien même elle ne verse pas aux débats les mandats cash qu’elle indique avoir effectués. En effet :
— il résulte du décompte de créance établi par le créancier lui-même, contenu dans le commandement du 4 mars 2015, que des 'acomptes à déduire’ étaient portés pour un montant de 5 390,60 euros, montant qui ne fait l’objet d’aucune explication de la part de la société Eos France qui ne l’a, sans aucun motif, pas repris sur les courriers et actes postérieurs qui ne font plus apparaître qu’un 'versement direct’ de 312,60 euros apparaissant déjà sur le procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2001 et sur le commandement aux fins de saisie-vente du 28 février
2002 ;
— Mme [G] verse aux débats l’attestation d’autres créanciers concernés par les mesures arrêtées par le jugement du 26 février 2013 qui témoignent du respect de ces mesures.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que Mme [G] a respecté à l’égard de la société Contentia France (désormais Eos France) ses obligations découlant du jugement du 26 février 2013 de sorte qu’en application de cette décision, le solde de la dette, soit 3 336,17 euros s’est trouvé effacé. La société Eos France ne peut en effet soutenir qu’ 'en tout état de cause, à l’issue du dit plan, et quand bien même il aurait été respecté à la lettre, il restait un reliquat de 3 336,17 euros’ puisqu’au contraire, du respect des versements mensuels pendant 19 mois découlait l’effacement du solde de la créance pour 3 336,17 euros.
La société Eos France ne détenait donc plus de créance exigible quand elle a fait délivrer à Mme [G] le commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2022 et a fait dresser le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de cette dernière le 8 décembre 2022, dénoncé le 9 décembre 2022.
C’est donc à juste titre que Mme [G] demande que l’ensemble de ces actes soient annulés.
Les frais afférents aux acte nuls restent nécessairement à la charge de la société Eos France sans qu’il soit besoin de le préciser.
Les actes litigieux étant nuls, il n’est pas utile d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dommages et intérêts :
Le premier juge a alloué à Mme [G] la somme de 2 500 euros en se fondant sur les pratiques abusives de la société Eos France.
Le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des mesures litigieuses en raison des pratiques commerciales déloyales de la société Eos France, les dommages et intérêts ne peuvent plus être alloués sur ce fondement, étant précisé que Mme [G] se borne à demander à titre principal, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement sur la mainlevée, l’augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance, sans reprendre de demande indemnitaire à titre subsidiaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Eos France sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [G] au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en appel la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eos France à régler à Mme [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [G] de sa demande principale de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2022 et de la saisie de son véhicule pratiquée le 8 décembre 2022 et dénoncée le 9 décembre 2022, pour abus de droit ;
Déboute Mme [H] [G] de sa demande en dommages et intérêts
subséquente ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2022, le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Mme [H] [G] du 8 décembre et l’acte de dénonciation de cette mesure à Mme [H] [G] du 9 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France à régler à Mme [H] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
Condamne la société Eos France aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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