Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Pour l'injonction ordinaire, l'article 1405 exige une créance déterminée, certaine et exigible ; il ne faut pas transposer mécaniquement à cette voie toutes les conditions de l'article 19-2. […]
Lire la suite…La solution est posée à propos du recouvrement des charges de copropriété fondé sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
[…] Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […]
[…] Qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est en droit de demander la condamnation au paiement des provisions votées par l'assemblée générale des copropriétaires concernant les charges courantes.
Elle obéit à des règles propres, fixées par l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et par l'arrêté du même jour. […] Sa fonction est légitime et purement transitoire. […] La Cour de cassation en a tiré une limite au recouvrement accéléré : sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat n'est pas recevable à agir en paiement de sommes restant dues au titre d'exercices dont les comptes n'ont pas été approuvés (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315, FS-B). […]
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